Arrêté mettant le Doubs et ses environs immédiats situés en territoire jurassien sou... (451.311)
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Arrêté mettant le Doubs et ses environs immédiats situés en territoire jurassien sous la protection de I’Etat

Arrêté mettant le Doubs et ses environs immédiats situés en territoire jurassien sous la protection de I’Etat du 5 février 1980 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 81 de la loi du 9 novembre 1978 1) sur l'introduction du Code civil suisse, vu l'article 5 de la loi du 9 novembre 1978 2) sur l'introduction du Code pénal suisse, vu l'ordonnance du 6 décembre 1978 sur la protection de la nature , arrête : SECTION 1 : Mise sous protection et limites Article premier Le Doubs et ses environs immédiats, pour autant qu'ils se trouvent en territoire cantonal, sont placés sous la protection de l'Etat et portés sur la liste des réserves naturelles sous la dé signation "N l, RN 03, réserve naturelle du Doubs".

Art. 2 La réserve figure sur une carte au 1 : 25 000 faisant partie

intégrante du présent arrêté. Un exemplaire de cette carte est déposé au secrétariat communal de toutes les communes touchées par le présent arrêté (Les Bois, Le Noirmont, Muriaux, Goumois, Les Pommerats, Soubey, Epiquerez, Saint - Brais, Epauvillers, Montmelon, Saint - Ursanne, Ocourt), ainsi qu'aux bureaux du registre foncier de Saignelégier et de Porrentruy, où chacun peut la consulter l ibrement. SECTION 2 : Dispositions de protection

Art. 3 Dans la réserve, toute modification de l'état naturel est interdite,

en particulier : a) ériger des constructions, ouvrages et installations; b) déposer ou abandonner des matériaux ou des déchets de t out genre; c) camper, dresser des tentes ou autres abris, faire stationner des roulottes ou des caravanes, garer et laver des automobiles ou autres véhicules; d) souiller les eaux ou y déverser des eaux usées;
e) perturber ou inquiéter les animaux, ainsi que laisse r rôder les chiens; f) endommager la végétation, par exemple en allumant des feux à proximité des roseaux, de buissons ou d'arbres; g) troubler la tranquillité, notamment par l'utilisation bruyante de récepteurs de radio (transistors) et autres appareils de musi que; h) plonger à l'aide de moyens techniques; i) amener des engins et des équipements servant à la chasse sous l'eau; j) naviguer en bateau à moteur. SECTION 3 : Dispositions particulières

Art. 4 Demeurent réservés :

a) l'exploitation agricole et forestière us uelle; b) la construction et la transformation d'immeubles agricoles et forestiers en harmonie avec le paysage; pour ces travaux, l'approbation de l'Office des eaux et de la protection de la nature doit être requise, en plus des permis obligatoires; c) la constr uction et l'entretien de chemins forestiers et de dévestiture, pour autant qu'ils ne portent pas atteinte au paysage; d) les dispositions légales concernant la chasse, la pêche, la protection de la nature et la navigation.

Art. 5 L'Office des eaux et de l a protection de la nature, d'entente avec

les communes et les organisations intéressées, peut exceptionnellement autoriser l'installation de places de camping et de parcs à véhicules; demeurent réservées d'autres autorisations exigées en vertu des prescrip tions légales en la matière.

Art. 6 L'Office des eaux et de la protection de la nature peut accorder

des autorisations exceptionnelles à des fins scientifiques (plongée, baguage d'oiseaux, etc.). Pour la plongée faite dans l'intérêt public (recherches e t sauvetage), aucune autorisation spéciale n'est nécessaire.

Art. 7 L'Office des eaux et de la protection de la nature, d'entente avec

les communes et les organisations intéressées, est autorisé, dans des cas dûment motivés, à permettre d'autres excepti ons aux dispositions de protection, pour autant qu'elles se conforment à un plan d'aménagement local ou régional. L'Office des eaux et de la protection de la nature est également habilité à accorder des autorisations d'exception pour les installations dest inées à l'alimentation en eau potable et à l'épuration des eaux.

Art. 8 La surveillance de la réserve et sa désignation au public sont

réglées par l'Office des eaux et de la protection de la nature en collaboration avec l'Association "Pro Doubs". Ar t. 9 En cas d'inobservation des prescriptions du présent arrêté, l'Office des eaux et de la protection de la nature peut ordonner le rétablissement de l'état antérieur dans un délai approprié, ainsi que la démolition ou la modification des constructions é difiées illicitement. S'il n'est pas donné suite à une telle injonction, l'Office des eaux et de la protection de la nature est autorisé à faire appliquer les mesures nécessaires aux frais du contrevenant.

Art. 10 Les contrevenants au présent arrêté son t passibles d'amendes

ou d'arrêts. SECTION 4 : Dispositions finales

Art. 11 L'arrêté du 6 décembre 1978 concernant la réserve naturelle du

Doubs 4) est abrogé.

Art. 12 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

Delé mont, le 5 février 1980 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean - Pierre Beuret Le chancelier : Joseph Boinay
1) RSJU 211.1
2) RSJU 311
3) RSJU 451.11
4) ROJU 1978 451.311
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