ARRÊTÉ fixant les émoluments administratifs des communes (175.34.1)
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ARRÊTÉ fixant les émoluments administratifs des communes

ARRÊTÉ 175.34.1 fixant les émoluments administratifs des communes (AE-AC) du 12 mars 1993 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 46 de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC) [A] vu la proposition du Département de l'intérieur et de la santé publique [B] arrête [A] Loi du 28.02.1956 sur les communes ( BLV 175.11) [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 1 1

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1 Outre les émoluments fixés par voie de lois, de règlements ou d'arrêtés spéciaux, les municipalités peuvent percevoir les émoluments suivants pour les actes, déclarations et autres documents qu'elles délivrent: I. Actes, déclarations, permis, certificats, visas
1. Acte d'origine : Fr. 20.-
2. Acte de mœurs ou de notoriété : Fr. 15.-
3. Déclaration de vie : Fr. 5.-
4. Déclaration de fortune ou acte de pauvreté : gratuit
5. Déclaration pour les douanes (transfert de mobilier) : Fr. 3.- par page
6. Autres déclarations, maximum : Fr. 10.-
7. Permis de sortie et d'entrée de cadavres sur le territoire de la commune : Fr. 10.-
8. Certificat d'hébergement : Fr. 15.-
9. Visa de casiers judiciaires : Fr. 5.-
10. Visa de factures : Fr. 5.-
1 Modifié par le arrêté du 28.10.1998 entré en vigueur le 01.01.1999
II. ... III. Copies
1. Photocopie de document : Fr. 2.- par page
2. Photographie, selon procédé : Fr. 15.- à Fr. 80.-
3. Copie de croquis ou de plan, selon format ou procédé : Fr. 15.- à Fr. 600.-
Art. 2
1 Les frais de timbre et de port sont à la charge des intéressés.
Art. 3
1 Le montant des émoluments est versé et comptabilisé dans la caisse communale.
Art. 4
1 Pour chaque perception en application du présent arrêté, il est apposé une estampille sur les documents soumis à émolument; ou il est délivré une quittance dont le double reste attaché à la souche pour contrôle.
Art. 5
1 La dispense de payer tout ou partie des émoluments prévus par le présent arrêté peut être accordée dans les cas dignes d'intérêt.
Art. 5a
2
1 Les dispositions en matière d'émoluments de la loi sur l'information [C] et de son règlement d'application [D] sont réservées. [C] Loi du 24.09.2002 sur l'information ( BLV 170.21) [D] Règlement du 25.09.2003 d’application de la loi du 24.09.2002 sur l’information ( BLV 170.21.1)
1 L'arrêté du 26 juin 1970 fixant les émoluments à percevoir pour les actes émanant des municipalités est abrogé.
Art. 7
1 Le Département de l'intérieur et de la santé publique [E] est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 1er mai 1993.
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