Arrêté concernant l’adhésion de la République et Canton du Jura au concordat du 29 o... (410.100)
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Arrêté concernant l’adhésion de la République et Canton du Jura au concordat du 29 octobre 1970 sur la coordination scolaire

Arrêté concernant l’adhésion de la République et Canton du Jura au concordat du 29 octobre 1970 sur la coordination scolaire du 22 mars 1979 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l’article 4, alinéas 1 et 2, de la Constitution cantonal e 1) , arrête :
1. Par décision du Gouvernement du 3 janvier 1979, la République et Canton du Jura adhère au concordat du 29 octobre 1970 sur la coordination scolaire.
2. Les obligations financières découlant de cette adhésion sont portées au budget annuel du Département de I’Education 2) .
3. Le Gouvernement, par son Rapport de gestion, rend compte au Parlement des progrès de la coordination scolaire. Delémont, le 22 mars 1979 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Roland Béguelin Le secrétaire : Jean - Claude Montavon
Annexe Concordat sur la coordination scolaire du 29 octobre 1970 Approuvé par le Conseil fédéral le 14 décembre 1970 Entré en vigueur le 19 juin 1971 But Article premier Les cantons concordataires créent une institution intercantonale de droit public aux fins de développer l’école et d’harmoniser leurs législations cantonales respectives. A. Dispositions de fond Obligations Art. 2 Les cantons conco rdataires décident de coordonner leurs Iégislations scolaires de la manière suivante : a) l’âge d’entrée à l’école obligatoire est fixé à six ans révolus au 30 juin. Les cantons conservent la possibilité d’avancer ou de retarder la date limite de quatre mois; b) la durée de la scolarité obligatoire est d’au moins neuf ans, pour filles et garçons, à raison de trente - huit semaines d’école par an, au minimum; c) la durée normale de la scolarité, depuis l’entrée à l’école obligatoire jusqu’à l’examen de maturité, est de douze ans au moins et de treize ans au plus; d) l’année scolaire commence dans tous les cantons à une date comprise entre la mi - août et la mi - octobre. Recommanda - tions

Art. 3 1 Les cantons concordataires élaborent des recommandations à

l’intention de l’en semble des cantons, notamment dans les domaines suivants : a) plans d’études cadres; b) matériel d’enseignement commun; c) libre passage entre écoles équivalentes; d) passage au cycle secondaire; e) reconnaissance sur le plan intercantonal des certificats de fin d’études et des diplômes obtenus par des formations équivalentes; f) désignation uniforme des mêmes degrés scolaires et types d’écoles; g) formation équivalente des enseignants.
2 La Conférence suisse des associations d’enseignants sera consultée lors d e l’élaboration de ces recommandations. Coopération

Art. 4 1 Les cantons concordataires coopèrent entre eux et avec la

Confédération en matière de planification de l’éducation, de recherche pédagogique et de statistique scolaire.
2 A cet effet : a) ils s outiennent et développent les institutions nécessaires à cette coopération; b) ils élaborent des directives pour l’établissement d’une statistique scolaire suisse, annuelle ou périodique. B. Dispositions organiques Conférence suisse des directeurs cant onaux de l’Instruction publique
Art. 5
1 Les cantons concordataires délèguent à la Conférence des directeurs cantonaux de I’lnstruction publique l’exécution des tâches mentionnées aux articles 2 à 4 du présent concordat.
2 La Conférence détermine ses comp étences et son organisation dans un règlement interne.
3 Les frais inhérents à la coordination sont répartis entre les cantons selon le nombre de leurs habitants.
4 Les cantons non - concordataires ont voix consultative en matière de concordat. Conférences régionales
Art. 6
1 Pour faciliter et développer la coordination en matière scolaire, les cantons se groupent en quatre Conférences régionales (Suisse romande et Tessin, Suisse du nord - ouest, Suisse centrale, Suisse orientale). Chaque canton décide lui - mê me de son adhésion aux Conférences régionales.
2 Les Conférences régionales servent d’organes consultatifs à l’intention de la Conférence suisse. Organe de recours

Art. 7 Tout différend entre cantons au sujet de l’application du concordat

peut être défér é au Tribunal fédéral.
C. Dispositions transitoires et finales Délai d’exécution

Art. 8 1 L’harmonisation des dispositions scolaires prévue à l’article 2 du

présent concordat est réalisée par étapes.
2 En adhérant au concordat, les cantons s’engagent à adopter : a) dans un délai de six ans : l’âge d’entrée à l’école prévu à l’article 2, lettre a, du présent concordat; b) dans un délai raisonnable une durée de la scolarité obligatoire de neuf ans. Les cantons qui n’ont encore que sept ans de scolarité obliga toire peuvent procéder à cet ajustement en deux étapes.
3 Le début de l’année scolaire selon l’article 2, lettre d, doit, en principe, intervenir au cours de l’année scolaire 1973/1974. Adhésion

Art. 9 L’adhésion au concordat est communiquée au Comité de la

Conférence suisse des directeurs cantonaux de I’lnstruction publique, qui en informe le Conseil fédéral. Dénonciation

Art. 10 Toute dénonciation doit être communiquée au Comité de la

Conférence suisse des directeurs cantonaux de I’lnstruction publiqu e. Elle prend effet à la fin de la troisième année civile qui suit celle de la communication. Entrée en vigueur

Art. 11 Le présent concordat entrera en vigueur dès qu’il aura reçu

I’adhésion de dix cantons et qu’il aura été approuvé par le Conseil fédéra l.
1) RSJU 101
2) Nouvelle dénomination selon le décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991 ( RSJU 172.111 )
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