ACCORD intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée
ACCORD 417.91 intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée (A-CDPS) du 25 octobre 2007 LA CONFÉRENCE SUISSE DES DIRECTEURS CANTONAUX DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE décrète Par décret du 26 mai 2009 (FAO 12.06.2009), le Grand Conseil a autorisé le Conseil d'Etat à adhérer au présent accord. Ce dernier y a adhéré par arrêté du 12 août 2009 (FAO 21.08.2009). Sont également parties au concordat les Cantons du Valais (08.10.2008), Schaffhouse (27.10.2008), Obwald (10.12.2008), Genève (18.12.2008), Lucerne (06.04.2009), Fribourg (16.12.2009), Tessin (16.12.2009), Appenzell RE (22.02.2010) et Bâle Ville (05.05.2010). Chapitre I But et principes de base de l'accord
Art. 1 But
1 Les cantons concordataires travaillent ensemble dans le domaine de la pédagogie spécialisée dans le but de respecter les obligations découlant de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, de l'accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire et de la loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées. En particulier,
a. ils définissent l'offre de base qui assure la formation et la prise en charge des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers,
b. ils promeuvent l'intégration de ces enfants et de ces jeunes dans l'école ordinaire,
c. ils s'engagent à utiliser des instruments communs.
Art. 2 Principes de base
1 La formation dans le domaine de la pédagogie spécialisée repose sur les principes suivants :
a. la pédagogie spécialisée fait partie du mandat public de formation ;
b. les solutions intégratives sont préférées aux solutions séparatives, ceci dans le respect du bien-être et des possibilités de développement de l'enfant ou du jeune concerné et en tenant compte de l'environnement et de l'organisation scolaires ;
c. le principe de gratuité prévaut dans le domaine de la pédagogie spécialisée ; une participation financière peut être exigée des titulaires de l'autorité parentale pour les repas et la prise en charge ;
Chapitre II Droit aux mesures de pédagogie spécialisée
Art. 3 Ayants droit
1 De la naissance à l'âge de vingt ans révolus, les enfants et les jeunes qui habitent en Suisse ont droit à des mesures appropriées de pédagogie spécialisée dans les conditions suivantes :
a. avant le début de la scolarité : s'il est établi que leur développement est limité ou compromis ou qu'ils ne pourront pas suivre l'enseignement de l'école ordinaire sans soutien spécifique,
b. durant la scolarité obligatoire : s'il est établi qu'ils sont entravés dans leurs possibilités de développement et de formation au point de ne pas ou de ne plus pouvoir suivre l'enseignement de l'école ordinaire sans soutien spécifique, ou lorsqu'un autre besoin éducatif particulier a été constaté. Chapitre III Définition de l'offre de base en pédagogie spécialisée
Art. 4 Offre de base
1 L'offre de base en pédagogie spécialisée comprend
a. le conseil et le soutien, l'éducation précoce spécialisée, la logopédie et la psychomotricité,
b. des mesures de pédagogie spécialisée dans une école ordinaire ou dans une école spécialisée, ainsi que
c. la prise en charge en structures de jour ou à caractère résidentiel dans une institution de pédagogie spécialisée.
2 Les cantons prennent en charge l'organisation des transports nécessaires ainsi que les frais correspondants pour les enfants et les jeunes qui, du fait de leur handicap, ne peuvent se déplacer par leurs propres moyens entre leur domicile et l'établissement scolaire et/ou le lieu de thérapie.
Art. 5 Mesures renforcées
1 Lorsque les mesures octroyées avant l'entrée en scolarité ou dans le cadre de l'école ordinaire s'avèrent insuffisantes, une décision quant à l'attribution de mesures renforcées doit être prise sur la base de la détermination des besoins individuels.
2 Les mesures renforcées se caractérisent par certains ou par l'ensemble des critères suivants :
a. une longue durée,
b. une intensité soutenue,
c. un niveau élevé de spécialisation des intervenants, ainsi que
d. des conséquences marquantes sur la vie quotidienne, sur l'environnement social ou sur le parcours de vie de l'enfant ou du jeune.
1 Les cantons concordataires désignent les autorités compétentes, chargées de l'attribution des mesures de pédagogie spécialisée.
2 Les autorités compétentes pour l'attribution des mesures de pédagogie spécialisée désignent les prestataires de services.
3 La détermination des besoins individuels prévue à l'art. 5, al. 1, se fait dans le cadre d'une procédure d'évaluation standardisée, confiée par les autorités compétentes à des services d'évaluation distincts des prestataires.
4 La pertinence des mesures attribuées est réexaminée périodiquement. Chapitre IV Instruments d'harmonisation et de coordination
Art. 7 Instruments communs
1 Les cantons concordataires utilisent dans la législation cantonale, dans le concept cantonal relatif au domaine de la pédagogie spécialisée, ainsi que dans les directives correspondantes
a. une terminologie uniforme,
b. des standards de qualité uniformes pour la reconnaissance des prestataires, et
c. une procédure d'évaluation standardisée pour la détermination des besoins individuels, selon l'art. 6, al. 3.
2 La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) est responsable du développement et de la validation scientifiques des instruments communs prévus à l'al. 1. Elle consulte à cet effet les organisations faîtières nationales d'enseignants, de parents et d'institutions pour enfants et jeunes en situation de handicap.
3 Les instruments communs sont adoptés par l'Assemblée plénière de la CDIP, à la majorité des deux tiers de ses membres. Ils sont révisés par les cantons concordataires selon une procédure analogue.
4 L'offre de base en pédagogie spécialisée est prise en considération dans le cadre du monitorage national de l'éducation.
Art. 8 Objectifs d'apprentissage
1 Les niveaux d'exigence dans le domaine de la pédagogie spécialisée sont adaptés à partir des objectifs d'apprentissage fixés dans les plans d'études et des standards de formation de l'école ordinaire ; ils prennent en compte les besoins et capacités individuels de l'enfant ou du jeune.
Art. 9 Formation des enseignants et du personnel de la pédagogie spécialisée
1 La formation initiale des enseignants spécialisés et du personnel de la pédagogie spécialisée intervenant auprès des enfants et des jeunes est définie dans les règlements de reconnaissance de la CDIP ou dans le droit fédéral.
Art. 10 Bureau cantonal de liaison
1 Chaque canton concordataire désigne à l'intention de la CDIP un bureau cantonal de liaison pour toutes les questions relatives au domaine de la pédagogie spécialisée.
Art. 11 Prestations extracantonales
1 Le financement des prestations fournies par des institutions de pédagogie spécialisée, à caractère résidentiel ou en externat, situées hors du canton se fonde sur la Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS). Chapitre V Dispositions finales
Art. 12 Adhésion
1 L'adhésion à cet accord est déclarée auprès du Comité de la CDIP.
Art. 13 Dénonciation
1 Toute dénonciation de cet accord doit être déclarée auprès du Comité de la CDIP. Elle prend effet à la fin de la troisième année civile qui suit la dénonciation de l'accord.
Art. 14 Délai d'exécution
1 Les cantons adhérant au présent accord au-delà du 1er janvier 2011 sont tenus de l'appliquer dans un délai de six mois après sa ratification.
Art. 15 Entrée en vigueur
1 Le Comité de la CDIP fait entrer en vigueur le présent accord à partir du moment où dix cantons au moins y ont adhéré, mais au plus tôt le 1er janvier 2011.
2 L'entrée en vigueur de l'accord est communiquée à la Confédération.
Art. 16 Principauté du Liechtenstein
1 La principauté du Liechtenstein peut adhérer à l'accord. Elle jouit alors des mêmes droits et doit s'acquitter des mêmes devoirs que les cantons signataires.
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