Arrêté fixant la rémunération des agents de poursuite engagés à la tâche
Arrêté fixant la rémunération des agents de poursuite engagés à la tâche (abrogé le 2 décembre 2014) du 22 janvier 2002 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 10, alinéa 4, du décret du 11 décembre 1996 concernant les agents de poursuite
1 ) , arrête : Article premier Les agents de poursuite engagés à la tâche reçoivent les rémunérations suivantes : Prestations Rémunération (en francs)
1. Notification du commandement de payer et de la commination de faillite, y compris l'indemnité de déplacement 7.--
2. Tentative de notification, y compris l'indemnité de déplacement (au maximum deux tentatives, sauf accord du préposé) 3.--
3. Envoi d'avis de saisie : 4.--
4. Exécution de la saisie :
4.1 Saisie fructueuse : Jusqu'à fr. 100.- de fr. 100.- à fr. 500.- 16.70 de fr. 500.-- à fr. 1'000.-- 33.45 de fr. 1'000.-- à fr. 10'000.-- 50.15 de fr. 10'000.-- à fr. 100'000.-- 69.70 de fr. 100'000.-- à fr. 1'000'000.-- 97.55 supérieure à fr. 1'000'000.-- 209.05
4.2 Saisie infructueuse : Jusqu'à fr. 100.-- 8.35 de fr. 100.-- à fr. 500.-- 11.15 de fr. 500.-- à fr. 1'000.-- 16.70 de fr. 1'000.- à fr. 10'000.-- 25.10 de fr. 10'000.-- à fr. 100'000.-- 33.45 de fr. 100'000 -- à fr. 1'000'000.-- 41.80 supérieure à fr. 1'000'000.-- 111.50
4.3 Complément de saisie, saisie complémentaire d'office ou à la requête d'un créancier même rémunération que saisie fructueuse (ch. 4.1)
5. Inventaire
5.1 Inventaire fructueux rémunération selon ch. 4.1
5.2 Inventaire infructueux rémunération selon ch. 4.2
6. Séquestre :
6.1 Séquestre fructueux rémunération selon ch. 4.1
6.2 Séquestre infructueux rémunération selon ch. 4.2
7. Lorsque l'exécution de la saisie prend plus d'une heure, la rémunération est augmentée pour chaque demi-heure supplémentaire de 13.95
8. Tentative de saisie 5.60
9. Révision d'une saisie de salaire ½ de la rémunération selon ch. 4.1, mais au minimum
8.35
10. Rémunération en cas de paiement en mains de l'agent
10.1 Lors de la saisie 13.95
10.2 Lors de la notification du commandement de payer, de la commination de faillite ou à un autre moment de la procédure 5.--
11.
4 ) Indemnité de déplacement (sauf pour la notification et la tentative de notification du commandement de payer et de la commination de faillite, ch.1) comprenant les frais de véhicule
2) et la rémunération pour le déplacement, par km
12. Travaux payés à l'heure : par ½ heure, en matière de poursuite et faillite 13.95
13. Téléphone strictement nécessaire 2.--
Art. 2 comprennent une indemnité forfaitaire de 5 % pour les frais professionnels
indispensables payés par l'agent.
Art. 3
3) 1 Gouvernement depuis le 1 er janvier 1998 s'ajoutent aux montants ci-dessus.
2 Sont exclus du renchérissement les frais de téléphone (art. 1 er , ch. 13) et les frais de véhicule (art. 1 er , ch. 11).
Art. 4
1 L'arrêté du 17 décembre 1997 fixant la rémunération des agents de poursuite engagés à la tâche est abrogé.
2 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er février 2002. Delémont, le 22 janvier 2002 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Anita Rion Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 282.31
2) Article 6 de l'ordonnance du 21 mai 1991 concernant le remboursement des dépenses des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura (RSJU
173.461)
3) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'arrêté du 4 février 2003, en vigueur depuis le 1 er janvier
2003
4) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'arrêté du 25 mars 2003, en vigueur depuis le 1 er janvier
2003
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