Arrêté mettant l’étang de la Gruère et ses environs immédiats sous la protection de ... (451.322)
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Arrêté mettant l’étang de la Gruère et ses environs immédiats sous la protection de I’Etat

Arrêté mettant l’étang de la Gruère et ses environs immédiats sous la protection de I’Etat du 5 février 1980 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 81 de la loi du 9 novembre 1978 1) sur l'introductio n du Code civil suisse, vu l'article 5 de la loi du 9 novembre 1978 2) sur l'introduction du Code pénal suisse, vu l'ordonnance du 6 décembre 1978 sur la protection de la nature , arrête : SECTION 1 : Mi se sous protection et limites Article premier L'étang de la Gruère et ses environs immédiats sont placés sous la protection de l'Etat et portés sur la liste des réserves naturelles sous la désignation "N l, RN 01, réserve naturelle de l'étang de la Gruè re".

Art. 2 La réserve figure sur un plan au 1 : 2 000 faisant partie intégrante

du présent arrêté. Les feuillets suivants du registre foncier sont touchés : Saignelégier 541, 586, 641, 648, 731 Le Bémont 1200, 1292, 1294 Montfaucon 318 (part.), 823. SECTION 2 : Dispositions de protection

Art. 3 Dans la réserve, toute modification de l'état naturel est interdite,

en particulier : a) ériger des constructions, ouvrages et installations; b) déposer ou abandonner des matériaux ou des déchets de tout genre; c) camper, dresser des tentes ou autres abris, faire stationner des roulottes ou des caravanes, circuler à bicyclette ou à véhicule à moteur, garer et laver les automobiles ou autres véhicules; d) faire du feu (ou procéder à la cuisson d'aliments);
e) se servir de toutes sortes de bateaux, radeaux ou matelas pneumatiques; f) déverser des eaux usées ou modifier le régime des eaux; g) perturber ou inquiéter les animaux, ainsi que laisser rôder les chiens; h) toucher à la végétation, en particulier cueillir ou déterrer des plantes, emporter de la terre, de la tourbe ou de la mousse, récolter des baies ou opérer des coupes rases et des déboisements; i) troubler la tranquillité, notamment par l'utilisation de récepteurs de radio (transistors) et autres appareils à musique. SEC TION 3 : Dispositions particulières

Art. 4 Demeurent réservés :

a) l'exploitation agricole et forestière usuelle; b) l'exploitation piscicole et les travaux d'entretien de l'étang; c) l'exploitation de la tourbe par les ayants droit des communes de Saignelégier et du Bémont; à cet effet, l'Office des eaux et de la protection de la nature fixera, d'entente avec ces communes, une zone spéciale limitée au terrain; d) la récolte des baies par les habitants des communes citées à l'article 2; aucun moyen technique ne dev ra cependant être utilisé dans ce but; e) le contrat constitutif de servitude du 20 novembre 1962 concernant la parcelle 641 du ban de Saignelégier; f) les dispositions légales concernant la chasse, la pêche et la protection de la nature.

Art. 5 L'Office des eaux et de la protection de la nature est autorisé,

dans des cas dûment motivés, à déroger aux dispositions de protection.

Art. 6 La surveillance de la réserve et sa désignation au public sont

réglées par l'Office des eaux et de la protection de la nat ure selon les propositions de la "Commission de l'étang de la Gruère".

Art. 7 Les restrictions découlant du présent arrêté seront mentionnées

sur les feuillets du registre foncier indiqués à l'article 2.

Art. 8 Les contrevenants au présent arrêté son t passibles d'amendes ou

d'arrêts.
SECTION 4 : Disposition finale

Art. 9 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

Delémont, le 5 février 1980 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean - Pierre Beuret L e chancelier : Joseph Boinay
1) RSJU 211.1
2) RSJU 311
3) RSJU 451.11
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