Arrêté portant adhésion à la Convention intercantonale du 7 février 1997 sur le cont... (915.119)
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Arrêté portant adhésion à la Convention intercantonale du 7 février 1997 sur le contributions aux coûts de la formation professionnelle agricole

Arrêté portant adhésion à la Convention intercantonale du 7 février
1997 sur le contributions aux coûts de la formation professionnelle agricole du 5 octobre 1999 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 37 de la loi du 19 déce mbre 1997 sur la formation professionnelle en agriculture et en économie familiale 1) , vu l'article 5 du décret du 19 décembre 1997 concernant le financement de la formation professionnelle en agriculture et en économie familial e 2) , arrête : Article premier La République et Canton du Jura adhère à la Convention i n tercantonale du 7 février 1997 sur les contributions aux coûts de la formation professionnelle agricole (ci - après : "la Convention"). A rt. 2 L'Institut agricole du Jura est chargé de l'application de la Conve n tion.

Art. 3 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

Delémont, le 5 octobre 1999 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean - Fra nçois Roth Le chancelier : Sigismond Jacquod
Annexe Convention intercantonale sur la participation des cantons aux coûts de l'enseignement dans la formation professionnelle en agriculture et en économie familiale rurale (Convention sur les contributi ons aux coûts de la formation professio n nelle agricole) du 7 février 1997 En vertu de l'article 65 de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation pr o fessionnelle 3) et de l'article 118 de la loi fédérale du 3 octobre 1 l'am é lioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne (loi sur l'agr i culture, LAgr) 4) , les cantons soussignés sont convenus de ce qui suit : Objectifs Article premier 1 La présente convention règle la participation uniforme des cantons signataires aux coûts de l'enseignement dans la formation professio n nelle en agriculture et en économie familiale rurale dispensé par une institution de formation d'un autre canton.
2 Elle assure aux personnes désirant suivre une formation le libre accès aux écoles mentionnées sous "Champ d'application".
3 Elle vise en outre à l'égalité des élèves des cantons signataires. Champ d'application
Art. 2
1 La convention est valable pour la formation professionnelle de base et pour le perfectionnement institutionnalisé.
2 Elle comprend, pour le métier d'agricultrice/agriculteur, ainsi que pour les pr o fessions spéciales de l'agriculture, l'enseignement dans les écoles suivantes : écoles professionnelles, écoles d'agriculture, écoles professionnelles supérie u res technico - agricoles, écoles spécialisées, écoles de chefs d'exploitation et écoles techniques. Pour le métier de la paysanne, elle comprend l'enseign e ment dans les écoles ménagères rurales et les écoles pour chefs d'entre prise (économie familiale rurale).
3 En ce qui concerne la formation de base en économie familiale rurale, on applique la Convention intercantonale de la Conférence des directeurs cant o naux de l'instruction publique (CDIP) du 21 février 1991 sur les contri butions équitables des cantons aux écoles professionne l les 5) .
4 Les accords, conventions et arrangements bilatéraux ou régionaux priment la présente convention. Canton débiteur, garantie de participation aux coûts

Art. 3 1 S'agissant de l'enseignement dans les écoles professionnelles, le

canton d'apprentissage est le canton débiteur pendant la période où les él è ves sont sous contrat d'apprentissage.
2 Dans tous les autres cas, le canton débiteur est le canton dans lequel l 'élève a son domicile juridique en matière de bourse au moment de la décision concernant l'admission à l'école.
3 Avant d'admettre des élèves d'autres cantons, le canton où est située l'école demande au canton débiteur la garantie de participation aux coût s.
4 Lorsque la moitié de la formation est accomplie, le canton où est située l'école adresse une facture au canton débiteur. Pour les formations d'une d u rée s u périeure à une année, les factures sont établies par année scolaire. Contributions Art. 4 1 Le s contributions pour l'enseignement calculées par élève sont les suivantes : a) écoles professionnelles agricoles : 2 000 francs par année scolaire; b) écoles professionnelles des professions spéciales de l'agriculture :
3 000 francs par année scolaire; c) écoles d 'agriculture et écoles ménagères rurales : 4 500 francs par s e mestre; d) écoles professionnelles supérieures technico - agricoles et écoles techn i ques : 9 000 francs par année scolaire; e) cours spécial (deuxième formation accélérée) en agriculture : 6 000 francs; f) écoles de fromagerie et d'industrie laitière : cours de brevet (école de lait e rie I) : 6 300 francs et cours de maîtrise (école de la i
2 700 francs; g) pour les formations d'une durée plus courte dans les écoles spécialisées, les écoles de chefs d 'exploitation et les écoles pour chefs d'entreprise (économie familiale rurale) : 6 francs par période.
2 Lorsque l'indice suisse des prix à la consommation subit une modification de
5 points au moins ou lorsque les contributions sont adaptées dans d'autre s conventions sur les contributions aux coûts de l'enseignement des écoles, la Conférence des directeurs cantonaux de l'agriculture (CDCA) revoit le mo n tant des contributions. Le niveau de l'indice au moment de l'entrée en vigueur de la convention est déte rminant. La CDCA peut adapter le montant des contributions par une décision prise à la majorité.
Principauté du Liechtenstein

Art. 5 La Principauté du Liechtenstein peut également adhérer à cette

convention. Elle est soumise aux mêmes droits et obligat ions que les cantons signataires. Secrétariat de la convention

Art. 6 Le secrétariat de la Conférence des directeurs cantonaux de

l'agr i culture (CDCA) assume la gestion de la convention en collaboration avec le groupe de travail qu'elle a institué. Il a notamment pour tâches :  d'assurer la coordination;  d'informer les partenaires de la convention;  de régler les questions de procédure. Commission arbitrale
Art. 7
1 Une commission arbitrale est mise en place pour trancher les litiges qui pourraient surgi r entre cantons signataires concernant l'application et l'i n terprétation de la présente convention.
2 La commission se compose de trois membres nommés par les cantons en cause. Si ceux - ci ne parviennent pas à se mettre d'accord, il appartient au comité de la CDCA de procéder à la nomination des membres.
3 Les dispositions du Concordat du 27 mars 1969 sur la juridiction arbitrale
6) approuvé le 27 août 1969 par le Conseil fédéral, sont également applicables.
4 La commission arbit rale statue en dernier ressort. Dispositions finales
Art. 8
1 La convention entre en vigueur dès que 18 cantons y auront adh é ré.
2 En cas de dénonciation de la convention, le délai à respecter est de 12 mois avant le début d'une nouvelle année scolaire.
3 L'adaptation des contributions est régie par l'article 4, alinéa 2. Les autres dispositions de la convention peuvent être révisées pour le début de l'année scolaire suivante si une majorité des deux tiers des cantons signataires sont d'accord. Berne, l e 7 février 1997 (suivent les signatures)
1) RSJU 915.11
2) RSJU 915.116
3) RS 412.10
4) RS 910.1
5) RSJU 413.19
6) RS 279
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