Contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs des esthéticiennes
salaires minimaux impératifs des esthéticiennes (1) (CTT - Esthé) du 18 décembre 2012 (a) (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2013) LA CHAMBRE DES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL, vu les articles 359 à 360f du code des obligations (CO), 1, alinéa 1, lettre c, de la loi concernant la Chambre des r elations collectives de travail, du 29 avril 1999, édicte le présent contrat - type : (2)
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Champ d'application
1 Sont considérés comme travailleuses et trav ailleurs du secteur de l'esthétique, au sens du présent contrat - type, les esthéticiennes et/ou les prothésistes ongulaires exerçant dans des instituts de beauté, des salons de coiffure ou toute autre entreprise, y compris le personnel dont les services ont été loués. (3)
2 Le mot « esthéticiennes » s’applique aux travailleurs des deux sexes.
3 Le présent contrat - type ne s'applique pas aux travailleurs du secteur de l'esthétique soumis à une convention collective d e travail étendue, sous réserve de la convention collective de la branche du travail temporaire. (3)
Art. 2 Dérogations
1 Les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé que par écrit en défaveur du travailleur sont imprimées en italiques.
2 Sont réservées les dispositions impératives du droit fédéral et cantonal.
Chapitre II Obligations du travailleur
Art. 3 Durée du travail
1 La durée de la semain e de travail est de 40 heures. (5)
2 Le travailleur bénéficie d'une pause d'au minimum une demi - heure pour les repas de midi et du soir et d'une pause d'un quart d’heure par demi - journée. Ces pauses ne sont pas c omprises dans la durée du travail.
Art. 4 Heures supplémentaires
1 Sont réputées heures supplémentaires les heures accomplies en sus du maximum quotidien ou hebdomadaire.
2 Les heures supplémentaires sont payées avec une majoration de 25% ou, avec le consentement du travailleur, compensées par un congé payé d’une durée non majorée.
3 L’employeur tient un décompte mensuel précis des heures supplémentaires. Le travailleur participe à l’établissement de ce décompte en indiquant à l’employeur, à la fin de chaque mois, le nombre d’heures supplémentaires. Une copie du décompte d'heures est remise à l'employé.
Art. 5 Dommages (art. 321e CO)
1 Le travailleur annonce immédiatement à l’employeur tout dommage causé à l’occasion de son travail.
2 S’il n’annonce pas au travailleur, dans les 30 jours dès la connaissance de l’étendue du dommage, son intention de réclamer réparation du préjudice, l’employeur est réputé avoir renoncé à toute prétention.
Chapitre III Obligations de l’employeur
Art. 6 Salaires (art. 322 et 360a CO)
1 Les salaires minimaux bruts sont les suivants : Catégories salariales fr. x 12 fr. x 13 fr./h. Personnel qualifié porteur d'un CFC ou d'un titre équivalent (durée d'étude équivalente) 4 260,00 3 932,31 24,58 Personnel avec 4 ans d’expérience professionnelle 4 210,00 3 886,15 24,29 Personnel sans qualification ou avec une expérience professionnelle inférieure à 4 ans 4 160,00 3 840,00 24,00 (5)
2 Les salaires minim aux prévus à l’alinéa 1 ont un caractère impératif au sens de l’article 360a CO; les salaires mensualisés sont calculés pour une durée de travail hebdomadaire de 40 heures. (5)
3 En cas de travail à temps partie l, le salaire minimum est calculé prorata temporis.
4 Le caractère impératif des salaires minimaux est prorogé pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2023. (3)
Art. 6bis (2) Registre des heures
1 L’employeur tient un registre des heures de travail et des jours de repos effectifs. Le travailleur peut s’informer en tout temps sur ses heures de travail, jours de repos, jours fériés et vacances qui lui restent à prendre.
2 Si l'employeur faillit à son obligation de tenir un registre, l'enregistrement de la durée du travail fait par le travailleur vaut moyen de preuve e n cas de litige. (3)
Art. 7 (4) Maladie (art. 324a CO)
1 Le travailleur est assuré pour la perte de gain en cas de maladie. La couverture est de 80% du salaire p endant
720 jours dans une période de 900 jours. Les primes sont payées paritairement chaque mois, sauf accord écrit mettant la totalité des primes à la charge de l’employeur.
2 L’employeur veille à ce que son personnel soit assuré pour les frais médicaux e t pharmaceutiques; il n’est pas responsable du défaut d’assurance.
Art. 8 Accidents (art. 324b CO)
1 L’employeur assure son personnel contre les accidents professionnels et, si le travailleur est occupé au moins
8 heures par semaine, contre les ac cidents non professionnels; la couverture est de 80%.
2 Les primes pour les accidents professionnels sont à la charge de l’employeur, les primes pour les accidents non professionnels à la charge de l’employé.
Art. 9 Protection de la personnalité (
art. 328 CO)
1 L’employeur doit occuper le travailleur conformément à sa formation et à ses aptitudes.
2 Il s’interdit tout acte de discrimination.
Art. 10 Jours fériés
1 Les travailleurs ont droit aux jours fériés suivants :
a) 1 er Janvier;
b) Ve ndredi - Saint;
c) Lundi de Pâques;
d) Ascension;
e) Lundi de Pentecôte;
f) 1 er Août;
g) Jeûne genevois (b) ;
h) Noël;
i) 31 Décembre.
2 Les jours fériés n’entraînent aucune réduction du salaire des travailleurs payés au mois.
3 Le 1 er Août n’entraîne aucune réduction de salaire pour les travailleurs payés à l’heure.
Art. 11 Absences justifiées (art. 329, al. 3, CO)
1 En plus des jours fériés, l’employeur accorde au per sonnel concerné, sans réduction du salaire : (5)
a) 3 jours de congé en cas de mariage du travailleur ou d’enregistrement de partenariat;
b) 3 jours de congé lors de la naissance ou de l'adoption d’un enfant, si les conditions d'un congé maternité, paternité ou adoption au sens de l'alinéa 3 ne sont pas réalisées; (5)
c) 3 jours de congé en cas de décès du conjoint, d'un parten aire enregistré, d’un père, d’une mère ou d’un enfant;
d) 2 jours de congé en cas de décès d’un frère, d’une sœur ou de leur conjoint, des grands - parents, ainsi que des beaux - parents;
e) 1 jour de congé en cas de décès d’un oncle ou d’une tante.
2 Lorsqu e le mariage, l’enregistrement de partenariat, la naissance ou les obsèques ont lieu à l’étranger et que le voyage en train, simple course, dure plus de 8 heures, l’employeur accorde un jour de congé payé supplémentaire.
3 Sont réservés les congés payés pr évus par le droit fédéral en cas d'adoption, de maternité (art. 329f CO), de paternité (art. 329g CO), pour prise en charge de proches (art. 329h CO) ou d'un enfant gravement atteint dans sa santé (art. 329i CO) ainsi que les congés payés prévus par la loi cantonale instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption, du 21 avril 2005. (5)
4 Les absences justifiées qui tombent sur un jour non travaillé ou pendant les vacances sont compensées. (5)
Art. 12 Vacances (art. 329a et 329d CO)
1 La durée des vacances annuelles payées obligatoires est de :
a) 5 semaines jusqu’à l’âge de 20 ans révolus;
b) 4 semaines dès 20 ans;
c) 5 semaines après 20 ans de servic e;
d) 5 semaines après l’âge de 50 ans révolus.
2 Pendant les vacances, le travailleur occupé à temps partiel a droit à une indemnité qui est calculée à raison de :
a) 8,33% du salaire en espèces brut réalisé au cours des 12 derniers mois s'il a droit à 4 semaines de vacances;
b) 10,64% du salaire en espèces brut réalisé au cours des 12 derniers mois, s'il a droit à 5 semaines de vacances.
Chapitre IV Fin des rapports de travail
Art. 13 Pendant le temps d’essai (art. 335b CO)
Les 2 premiers mois de service sont considérés comme temps d’essai, durant lequel chaque partie peut résilier le contrat moyennant un délai de congé de 5 jours civils nets.
Art. 14 Après le temps d’essai (art. 335c CO)
1 Après le temps d’essai, le c ontrat peut être dénoncé de part et d’autre moyennant un délai de congé d’un mois pour la fin d’un mois durant la première année de service; de deux mois pour la fin d’un mois de la deuxième à la neuvième année de service; de trois mois pour la fin d’un mo is ultérieurement.
2 Le congé doit être donné par écrit. Il est néanmoins valable si l’auteur prouve que le destinataire en a effectivement pris connaissance.
Chapitre V Autorités
Art. 15 (3) Surveillance
1 L'office cantonal de l'inspection et des relations du travail ainsi que l'inspection paritaire des entreprises instituée à l'article 2A de la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004, sont les organes de surveill ance.
2 Ils sont chargés notamment de contrôler le respect des salaires minimaux, les conditions de travail des jeunes gens et des personnes en formation ainsi que la sécurité des installations.
Art. 16 Juridiction
Le Tribunal des prud'hommes est co mpétent pour statuer sur les différends individuels se rapportant au présent contrat - type.
Chapitre VI Dispositions finales
Art. 17 Clause abrogatoire
Le contrat - type de travail des esthéticiennes, du 13 décembre 2011, est abrogé.
Art. 18 Entrée en vigueur
Le présent contrat - type de travail entre en vigueur le 1 er janvier 2013. Certifié conforme Le président de la Chambre : Laurent MOUTINOT RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur J 1 50.16 CTT avec salaires minimaux impératifs des esthéticiennes 18.12.2012 01.01.2013 a. contrat - type édicté par la Chambre des relations collectives de travail b. ad 10/1g : le Jeûne genevois est fixé au jeudi qui suit le premier dimanche du mois de septembre (loi additionnelle à la loi du 28.12.1821 sur les jours de fête légale et les jours fériés du 10.05.1844) Modifications : 1. n.t. : intitulé du CTT, 1/1, 1/3, 6/1, 6/4, annexe 03.12.2015 01.01.2016 2. n. : 6bis; n.t. : préambule, 1/3, 6/1, 6/4, 7/2b, 7/2c, 7/2d, 7/2e, annexe (paragraphe 2); a. : annexe (paragraphe 3) 19.01.2018 01.01.2018 3. n.t. : 1/1, 1/3, 6/1, 6/4, 6bis/2, 15, annexe (paragraphe 2) 15.12.2020 01.01.2021 4. n. : 11/4; n.t. : 6/1, 6/2, 7; a. : a nnexe (paragraphe 2) 17.12.2021 01.01.2022 5. n.t. : 3/1, 6/1, 6/2, 11/1 phr. 1, 11/1b, 11/3, 11/4 15.12.2022 01.01.2023
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