Contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs pour le secteur du gros ... (J 1 50.20)
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Contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs pour le secteur du gros oeuvre

salaires minimaux impératifs pour le secteur du gros œuvre (CTT - GO) du 15 décembre 2022 (a) (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2023) LA CHAMBRE DES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL, vu les articles 359 à 360f du code des obligations (CO), 1, alinéa 1, lettre c, de la loi concernant la Chambre des relations collectives de travail, du 29 avril 1999; vu la requête du Conseil de surveillance du marché de l’emploi (ci - après : CSME) du 12 décembre 2022 sollicitant l'édiction d'un contrat - type de travail (CTT) dans le secteur du gros œuvre; vu la sous - enchère salariale abusive et répétée observée dans ce secteur par la Co mmission paritaire genevoise du gros œuvre et le service de l'inspection du travail de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail; attendu que la convention collective nationale du gros œuvre (CCNT - GO) arrive à échéance le 31 décembre

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salaires minimaux impératifs pour le secteur du gros œuvre (CTT - GO) du 15 décembre 2022 (a) (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2023) LA CHAMBRE DES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL, vu les articles 359 à 360f du code des obligations (CO), 1, alinéa 1, lettre c, de la loi concernant la Chambre des relations collectives de travail, du 29 avril 1999; vu la requête du Conseil de surveillance du marché de l’emploi (ci - après : CSME) du 12 décembre 2022 sollicitant l'édiction d'un contrat - type de travail (CTT) dans le secteur du gros œuvre; vu la sous - enchère salariale abusive et répétée observée dans ce secteur par la Co mmission paritaire genevoise du gros œuvre et le service de l'inspection du travail de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail; attendu que la convention collective nationale du gros œuvre (CCNT - GO) arrive à échéance le 31 décembre

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salaires minimaux impératifs pour le secteur du gros œuvre (CTT - GO) du 15 décembre 2022 (a) (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2023) LA CHAMBRE DES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL, vu les articles 359 à 360f du code des obligations (CO), 1, alinéa 1, lettre c, de la loi concernant la Chambre des relations collectives de travail, du 29 avril 1999; vu la requête du Conseil de surveillance du marché de l’emploi (ci - après : CSME) du 12 décembre 2022 sollicitant l'édiction d'un contrat - type de travail (CTT) dans le secteur du gros œuvre; vu la sous - enchère salariale abusive et répétée observée dans ce secteur par la Co mmission paritaire genevoise du gros œuvre et le service de l'inspection du travail de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail; attendu que la convention collective nationale du gros œuvre (CCNT - GO) arrive à échéance le 31 décembre

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salaires minimaux impératifs pour le secteur du gros œuvre (CTT - GO) du 15 décembre 2022 (a) (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2023) LA CHAMBRE DES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL, vu les articles 359 à 360f du code des obligations (CO), 1, alinéa 1, lettre c, de la loi concernant la Chambre des relations collectives de travail, du 29 avril 1999; vu la requête du Conseil de surveillance du marché de l’emploi (ci - après : CSME) du 12 décembre 2022 sollicitant l'édiction d'un contrat - type de travail (CTT) dans le secteur du gros œuvre; vu la sous - enchère salariale abusive et répétée observée dans ce secteur par la Co mmission paritaire genevoise du gros œuvre et le service de l'inspection du travail de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail; attendu que la convention collective nationale du gros œuvre (CCNT - GO) arrive à échéance le 31 décembre

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salaires minimaux impératifs pour le secteur du gros œuvre (CTT - GO) du 15 décembre 2022 (a) (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2023) LA CHAMBRE DES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL, vu les articles 359 à 360f du code des obligations (CO), 1, alinéa 1, lettre c, de la loi concernant la Chambre des relations collectives de travail, du 29 avril 1999; vu la requête du Conseil de surveillance du marché de l’emploi (ci - après : CSME) du 12 décembre 2022 sollicitant l'édiction d'un contrat - type de travail (CTT) dans le secteur du gros œuvre; vu la sous - enchère salariale abusive et répétée observée dans ce secteur par la Co mmission paritaire genevoise du gros œuvre et le service de l'inspection du travail de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail; attendu que la convention collective nationale du gros œuvre (CCNT - GO) arrive à échéance le 31 décembre

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salaires minimaux impératifs pour le secteur du gros œuvre (CTT - GO) du 15 décembre 2022 (a) (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2023) LA CHAMBRE DES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL, vu les articles 359 à 360f du code des obligations (CO), 1, alinéa 1, lettre c, de la loi concernant la Chambre des relations collectives de travail, du 29 avril 1999; vu la requête du Conseil de surveillance du marché de l’emploi (ci - après : CSME) du 12 décembre 2022 sollicitant l'édiction d'un contrat - type de travail (CTT) dans le secteur du gros œuvre; vu la sous - enchère salariale abusive et répétée observée dans ce secteur par la Co mmission paritaire genevoise du gros œuvre et le service de l'inspection du travail de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail; attendu que la convention collective nationale du gros œuvre (CCNT - GO) arrive à échéance le 31 décembre

Contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs pour le secteur du gros oeuvre

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salaires minimaux impératifs pour le secteur du gros œuvre (CTT - GO) du 15 décembre 2022 (a) (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2023) LA CHAMBRE DES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL, vu les articles 359 à 360f du code des obligations (CO), 1, alinéa 1, lettre c, de la loi concernant la Chambre des relations collectives de travail, du 29 avril 1999; vu la requête du Conseil de surveillance du marché de l’emploi (ci - après : CSME) du 12 décembre 2022 sollicitant l'édiction d'un contrat - type de travail (CTT) dans le secteur du gros œuvre; vu la sous - enchère salariale abusive et répétée observée dans ce secteur par la Co mmission paritaire genevoise du gros œuvre et le service de l'inspection du travail de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail; attendu que la convention collective nationale du gros œuvre (CCNT - GO) arrive à échéance le 31 décembre

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salaires minimaux impératifs pour le secteur du gros œuvre (CTT - GO) du 15 décembre 2022 (a) (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2023) LA CHAMBRE DES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL, vu les articles 359 à 360f du code des obligations (CO), 1, alinéa 1, lettre c, de la loi concernant la Chambre des relations collectives de travail, du 29 avril 1999; vu la requête du Conseil de surveillance du marché de l’emploi (ci - après : CSME) du 12 décembre 2022 sollicitant l'édiction d'un contrat - type de travail (CTT) dans le secteur du gros œuvre; vu la sous - enchère salariale abusive et répétée observée dans ce secteur par la Co mmission paritaire genevoise du gros œuvre et le service de l'inspection du travail de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail; attendu que la convention collective nationale du gros œuvre (CCNT - GO) arrive à échéance le 31 décembre
20 22; que ce secteur ne sera donc plus couvert par une convention collective de travail dès le 1 er janvier 2023; attendu qu’il convient d’éviter toute détérioration des conditions de travail pendant le vide conventionnel, respectivement le vide d'extension, en stabilisant ce secteur au moyen d’un CTT comprenant des salaires minimaux impératifs au sens de l'article 360a CO avec effet au 1 er janvier 2023; attendu que les partenaires sociaux ont conclu le 28 novembre 2022 un nouvel accord national dont il est pr évu de requérir l'extension, mais qui n'a pas encore été ratifié par les assemblées de délégués respectives; attendu que la Chambre des relations collectives de travail (ci - après : la Chambre) reprendra donc pour salaires minimaux impératifs, dont un 13 e m ois de salaire, les montants prévus par la CCNT - GO actuellement en vigueur; qu'elle reprendra également pour montants de la pause obligatoire quotidienne de 15 minutes, respectivement de l'indemnité forfaitaire pour les frais de déplacement et de repas, le s montants prévus à l'annexe 18 de la CCNT - GO actuellement en vigueur, conformément à la demande du CSME; attendu que le CSME pourra requérir une éventuelle adaptation du CTT après la ratification du nouvel accord national; attendu que le CSME sollicite u ne durée de validité d'une année des salaires minimaux impératifs et que la Chambre fera suite à cette demande; considérant que le CTT doit également pouvoir être appliqué au personnel temporaire et que la Chambre en fera donc mention à l'article 1, alinéa 3, du CTT; attendu que la Chambre fera figurer à l'article 1, alinéa 4, du CTT, conformément à sa pratique constante et à la demande du CSME, une clause excluant l'application du CTT dès l'entrée en vigueur d'une convention collective de travail ét endue au secteur d'activité; attendu que la Chambre a soumis les articles 1 à 3 à la Commission paritaire genevoise du gros œuvre qui a fait des observations, dont il a été tenu compte, édicte le présent contrat - type de travail :
20 22; que ce secteur ne sera donc plus couvert par une convention collective de travail dès le 1 er janvier 2023; attendu qu’il convient d’éviter toute détérioration des conditions de travail pendant le vide conventionnel, respectivement le vide d'extension, en stabilisant ce secteur au moyen d’un CTT comprenant des salaires minimaux impératifs au sens de l'article 360a CO avec effet au 1 er janvier 2023; attendu que les partenaires sociaux ont conclu le 28 novembre 2022 un nouvel accord national dont il est pr évu de requérir l'extension, mais qui n'a pas encore été ratifié par les assemblées de délégués respectives; attendu que la Chambre des relations collectives de travail (ci - après : la Chambre) reprendra donc pour salaires minimaux impératifs, dont un 13 e m ois de salaire, les montants prévus par la CCNT - GO actuellement en vigueur; qu'elle reprendra également pour montants de la pause obligatoire quotidienne de 15 minutes, respectivement de l'indemnité forfaitaire pour les frais de déplacement et de repas, le s montants prévus à l'annexe 18 de la CCNT - GO actuellement en vigueur, conformément à la demande du CSME; attendu que le CSME pourra requérir une éventuelle adaptation du CTT après la ratification du nouvel accord national; attendu que le CSME sollicite u ne durée de validité d'une année des salaires minimaux impératifs et que la Chambre fera suite à cette demande; considérant que le CTT doit également pouvoir être appliqué au personnel temporaire et que la Chambre en fera donc mention à l'article 1, alinéa 3, du CTT; attendu que la Chambre fera figurer à l'article 1, alinéa 4, du CTT, conformément à sa pratique constante et à la demande du CSME, une clause excluant l'application du CTT dès l'entrée en vigueur d'une convention collective de travail ét endue au secteur d'activité; attendu que la Chambre a soumis les articles 1 à 3 à la Commission paritaire genevoise du gros œuvre qui a fait des observations, dont il a été tenu compte, édicte le présent contrat - type de travail :
20 22; que ce secteur ne sera donc plus couvert par une convention collective de travail dès le 1 er janvier 2023; attendu qu’il convient d’éviter toute détérioration des conditions de travail pendant le vide conventionnel, respectivement le vide d'extension, en stabilisant ce secteur au moyen d’un CTT comprenant des salaires minimaux impératifs au sens de l'article 360a CO avec effet au 1 er janvier 2023; attendu que les partenaires sociaux ont conclu le 28 novembre 2022 un nouvel accord national dont il est pr évu de requérir l'extension, mais qui n'a pas encore été ratifié par les assemblées de délégués respectives; attendu que la Chambre des relations collectives de travail (ci - après : la Chambre) reprendra donc pour salaires minimaux impératifs, dont un 13 e m ois de salaire, les montants prévus par la CCNT - GO actuellement en vigueur; qu'elle reprendra également pour montants de la pause obligatoire quotidienne de 15 minutes, respectivement de l'indemnité forfaitaire pour les frais de déplacement et de repas, le s montants prévus à l'annexe 18 de la CCNT - GO actuellement en vigueur, conformément à la demande du CSME; attendu que le CSME pourra requérir une éventuelle adaptation du CTT après la ratification du nouvel accord national; attendu que le CSME sollicite u ne durée de validité d'une année des salaires minimaux impératifs et que la Chambre fera suite à cette demande; considérant que le CTT doit également pouvoir être appliqué au personnel temporaire et que la Chambre en fera donc mention à l'article 1, alinéa 3, du CTT; attendu que la Chambre fera figurer à l'article 1, alinéa 4, du CTT, conformément à sa pratique constante et à la demande du CSME, une clause excluant l'application du CTT dès l'entrée en vigueur d'une convention collective de travail ét endue au secteur d'activité; attendu que la Chambre a soumis les articles 1 à 3 à la Commission paritaire genevoise du gros œuvre qui a fait des observations, dont il a été tenu compte, édicte le présent contrat - type de travail :
20 22; que ce secteur ne sera donc plus couvert par une convention collective de travail dès le 1 er janvier 2023; attendu qu’il convient d’éviter toute détérioration des conditions de travail pendant le vide conventionnel, respectivement le vide d'extension, en stabilisant ce secteur au moyen d’un CTT comprenant des salaires minimaux impératifs au sens de l'article 360a CO avec effet au 1 er janvier 2023; attendu que les partenaires sociaux ont conclu le 28 novembre 2022 un nouvel accord national dont il est pr évu de requérir l'extension, mais qui n'a pas encore été ratifié par les assemblées de délégués respectives; attendu que la Chambre des relations collectives de travail (ci - après : la Chambre) reprendra donc pour salaires minimaux impératifs, dont un 13 e m ois de salaire, les montants prévus par la CCNT - GO actuellement en vigueur; qu'elle reprendra également pour montants de la pause obligatoire quotidienne de 15 minutes, respectivement de l'indemnité forfaitaire pour les frais de déplacement et de repas, le s montants prévus à l'annexe 18 de la CCNT - GO actuellement en vigueur, conformément à la demande du CSME; attendu que le CSME pourra requérir une éventuelle adaptation du CTT après la ratification du nouvel accord national; attendu que le CSME sollicite u ne durée de validité d'une année des salaires minimaux impératifs et que la Chambre fera suite à cette demande; considérant que le CTT doit également pouvoir être appliqué au personnel temporaire et que la Chambre en fera donc mention à l'article 1, alinéa 3, du CTT; attendu que la Chambre fera figurer à l'article 1, alinéa 4, du CTT, conformément à sa pratique constante et à la demande du CSME, une clause excluant l'application du CTT dès l'entrée en vigueur d'une convention collective de travail ét endue au secteur d'activité; attendu que la Chambre a soumis les articles 1 à 3 à la Commission paritaire genevoise du gros œuvre qui a fait des observations, dont il a été tenu compte, édicte le présent contrat - type de travail :
20 22; que ce secteur ne sera donc plus couvert par une convention collective de travail dès le 1 er janvier 2023; attendu qu’il convient d’éviter toute détérioration des conditions de travail pendant le vide conventionnel, respectivement le vide d'extension, en stabilisant ce secteur au moyen d’un CTT comprenant des salaires minimaux impératifs au sens de l'article 360a CO avec effet au 1 er janvier 2023; attendu que les partenaires sociaux ont conclu le 28 novembre 2022 un nouvel accord national dont il est pr évu de requérir l'extension, mais qui n'a pas encore été ratifié par les assemblées de délégués respectives; attendu que la Chambre des relations collectives de travail (ci - après : la Chambre) reprendra donc pour salaires minimaux impératifs, dont un 13 e m ois de salaire, les montants prévus par la CCNT - GO actuellement en vigueur; qu'elle reprendra également pour montants de la pause obligatoire quotidienne de 15 minutes, respectivement de l'indemnité forfaitaire pour les frais de déplacement et de repas, le s montants prévus à l'annexe 18 de la CCNT - GO actuellement en vigueur, conformément à la demande du CSME; attendu que le CSME pourra requérir une éventuelle adaptation du CTT après la ratification du nouvel accord national; attendu que le CSME sollicite u ne durée de validité d'une année des salaires minimaux impératifs et que la Chambre fera suite à cette demande; considérant que le CTT doit également pouvoir être appliqué au personnel temporaire et que la Chambre en fera donc mention à l'article 1, alinéa 3, du CTT; attendu que la Chambre fera figurer à l'article 1, alinéa 4, du CTT, conformément à sa pratique constante et à la demande du CSME, une clause excluant l'application du CTT dès l'entrée en vigueur d'une convention collective de travail ét endue au secteur d'activité; attendu que la Chambre a soumis les articles 1 à 3 à la Commission paritaire genevoise du gros œuvre qui a fait des observations, dont il a été tenu compte, édicte le présent contrat - type de travail :
20 22; que ce secteur ne sera donc plus couvert par une convention collective de travail dès le 1 er janvier 2023; attendu qu’il convient d’éviter toute détérioration des conditions de travail pendant le vide conventionnel, respectivement le vide d'extension, en stabilisant ce secteur au moyen d’un CTT comprenant des salaires minimaux impératifs au sens de l'article 360a CO avec effet au 1 er janvier 2023; attendu que les partenaires sociaux ont conclu le 28 novembre 2022 un nouvel accord national dont il est pr évu de requérir l'extension, mais qui n'a pas encore été ratifié par les assemblées de délégués respectives; attendu que la Chambre des relations collectives de travail (ci - après : la Chambre) reprendra donc pour salaires minimaux impératifs, dont un 13 e m ois de salaire, les montants prévus par la CCNT - GO actuellement en vigueur; qu'elle reprendra également pour montants de la pause obligatoire quotidienne de 15 minutes, respectivement de l'indemnité forfaitaire pour les frais de déplacement et de repas, le s montants prévus à l'annexe 18 de la CCNT - GO actuellement en vigueur, conformément à la demande du CSME; attendu que le CSME pourra requérir une éventuelle adaptation du CTT après la ratification du nouvel accord national; attendu que le CSME sollicite u ne durée de validité d'une année des salaires minimaux impératifs et que la Chambre fera suite à cette demande; considérant que le CTT doit également pouvoir être appliqué au personnel temporaire et que la Chambre en fera donc mention à l'article 1, alinéa 3, du CTT; attendu que la Chambre fera figurer à l'article 1, alinéa 4, du CTT, conformément à sa pratique constante et à la demande du CSME, une clause excluant l'application du CTT dès l'entrée en vigueur d'une convention collective de travail ét endue au secteur d'activité; attendu que la Chambre a soumis les articles 1 à 3 à la Commission paritaire genevoise du gros œuvre qui a fait des observations, dont il a été tenu compte, édicte le présent contrat - type de travail :
salaires minimaux impératifs pour le secteur du gros œuvre (CTT - GO) du 15 décembre 2022 (a) (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2023) LA CHAMBRE DES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL, vu les articles 359 à 360f du code des obligations (CO), 1, alinéa 1, lettre c, de la loi concernant la Chambre des relations collectives de travail, du 29 avril 1999; vu la requête du Conseil de surveillanc e du marché de l’emploi (ci - après : CSME) du 12 décembre 2022 sollicitant l'édiction d'un contrat - type de travail (CTT) dans le secteur du gros œuvre; vu la sous - enchère salariale abusive et répétée observée dans ce secteur par la Commission paritaire gen evoise du gros œuvre et le service de l'inspection du travail de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail; attendu que la convention collective nationale du gros œuvre (CCNT - GO) arrive à échéance le 31 décembre 2022; que ce secteur ne sera donc plus couvert par une convention collective de travail dès le 1 er janvier 2023; attendu qu’il convient d’éviter toute détérioration des conditions de travail pendant le vide conventionnel, respectivement le vide d'extension, en stabilisant ce sect eur au moyen d’un CTT comprenant des salaires minimaux impératifs au sens de l'article 360a CO avec effet au 1 er janvier 2023; attendu que les partenaires sociaux ont conclu le 28 novembre 2022 un nouvel accord national dont il est prévu de requérir l'exte nsion, mais qui n'a pas encore été ratifié par les assemblées de délégués respectives; attendu que la Chambre des relations collectives de travail (ci - après : la Chambre) reprendra donc pour salaires minimaux impératifs, dont un 13 e mois de salaire, les mo ntants prévus par la CCNT - GO actuellement en vigueur; qu'elle reprendra également pour montants de la pause obligatoire quotidienne de 15 minutes, respectivement de l'indemnité forfaitaire pour les frais de déplacement et de repas, les montants prévus à l' annexe 18 de la CCNT - GO actuellement en vigueur, conformément à la demande du CSME; attendu que le CSME pourra requérir une éventuelle adaptation du CTT après la ratification du nouvel accord national; attendu que le CSME sollicite une durée de validité d 'une année des salaires minimaux impératifs et que la Chambre fera suite à cette demande; considérant que le CTT doit également pouvoir être appliqué au personnel temporaire et que la Chambre en fera donc mention à l'article 1, alinéa 3, du CTT; attendu que la Chambre fera figurer à l'article 1, alinéa 4, du CTT, conformément à sa pratique constante et à la demande du CSME, une clause excluant l'application du CTT dès l'entrée en vigueur d'une convention collective de travail étendue au secteur d' activité; attendu que la Chambre a soumis les articles 1 à 3 à la Commission paritaire genevoise du gros œuvre qui a fait des observations, dont il a été tenu compte, édicte le présent contrat - type de travail :
20 22; que ce secteur ne sera donc plus couvert par une convention collective de travail dès le 1 er janvier 2023; attendu qu’il convient d’éviter toute détérioration des conditions de travail pendant le vide conventionnel, respectivement le vide d'extension, en stabilisant ce secteur au moyen d’un CTT comprenant des salaires minimaux impératifs au sens de l'article 360a CO avec effet au 1 er janvier 2023; attendu que les partenaires sociaux ont conclu le 28 novembre 2022 un nouvel accord national dont il est pr évu de requérir l'extension, mais qui n'a pas encore été ratifié par les assemblées de délégués respectives; attendu que la Chambre des relations collectives de travail (ci - après : la Chambre) reprendra donc pour salaires minimaux impératifs, dont un 13 e m ois de salaire, les montants prévus par la CCNT - GO actuellement en vigueur; qu'elle reprendra également pour montants de la pause obligatoire quotidienne de 15 minutes, respectivement de l'indemnité forfaitaire pour les frais de déplacement et de repas, le s montants prévus à l'annexe 18 de la CCNT - GO actuellement en vigueur, conformément à la demande du CSME; attendu que le CSME pourra requérir une éventuelle adaptation du CTT après la ratification du nouvel accord national; attendu que le CSME sollicite u ne durée de validité d'une année des salaires minimaux impératifs et que la Chambre fera suite à cette demande; considérant que le CTT doit également pouvoir être appliqué au personnel temporaire et que la Chambre en fera donc mention à l'article 1, alinéa 3, du CTT; attendu que la Chambre fera figurer à l'article 1, alinéa 4, du CTT, conformément à sa pratique constante et à la demande du CSME, une clause excluant l'application du CTT dès l'entrée en vigueur d'une convention collective de travail ét endue au secteur d'activité; attendu que la Chambre a soumis les articles 1 à 3 à la Commission paritaire genevoise du gros œuvre qui a fait des observations, dont il a été tenu compte, édicte le présent contrat - type de travail :
20 22; que ce secteur ne sera donc plus couvert par une convention collective de travail dès le 1 er janvier 2023; attendu qu’il convient d’éviter toute détérioration des conditions de travail pendant le vide conventionnel, respectivement le vide d'extension, en stabilisant ce secteur au moyen d’un CTT comprenant des salaires minimaux impératifs au sens de l'article 360a CO avec effet au 1 er janvier 2023; attendu que les partenaires sociaux ont conclu le 28 novembre 2022 un nouvel accord national dont il est pr évu de requérir l'extension, mais qui n'a pas encore été ratifié par les assemblées de délégués respectives; attendu que la Chambre des relations collectives de travail (ci - après : la Chambre) reprendra donc pour salaires minimaux impératifs, dont un 13 e m ois de salaire, les montants prévus par la CCNT - GO actuellement en vigueur; qu'elle reprendra également pour montants de la pause obligatoire quotidienne de 15 minutes, respectivement de l'indemnité forfaitaire pour les frais de déplacement et de repas, le s montants prévus à l'annexe 18 de la CCNT - GO actuellement en vigueur, conformément à la demande du CSME; attendu que le CSME pourra requérir une éventuelle adaptation du CTT après la ratification du nouvel accord national; attendu que le CSME sollicite u ne durée de validité d'une année des salaires minimaux impératifs et que la Chambre fera suite à cette demande; considérant que le CTT doit également pouvoir être appliqué au personnel temporaire et que la Chambre en fera donc mention à l'article 1, alinéa 3, du CTT; attendu que la Chambre fera figurer à l'article 1, alinéa 4, du CTT, conformément à sa pratique constante et à la demande du CSME, une clause excluant l'application du CTT dès l'entrée en vigueur d'une convention collective de travail ét endue au secteur d'activité; attendu que la Chambre a soumis les articles 1 à 3 à la Commission paritaire genevoise du gros œuvre qui a fait des observations, dont il a été tenu compte, édicte le présent contrat - type de travail :
Chapitre I Disp ositions générales

Art. 1 Champ d’application

1 Sont soumises au présent contrat - type de travail les entreprises dont l’activité prépondérante relève du secteur principal de la construction et qui exécutent ou font exécuter à Genève :
a) des trav aux de bâtiment, du génie civil y compris travaux spéciaux du génie civil, des travaux souterrains et des constructions de routes (y compris pose de revêtement);
b) du terrassement, de la démolition (incluant la déconstruction et l'assainissement d'ouvrag es de construction amiantés), de l’entreposage et du recyclage de matériaux de terrassement, de démolition et d’autres matériaux de construction de fabrication non industrielle;
c) de la taille de pierre et de l’exploitation de carrières ainsi que du pava ge;
d) des travaux de façade et d’isolation de façades;
e) de l’isolation pour les travaux à l’enveloppe des bâtiments au sens large ainsi que des travaux analogues dans les domaines du génie civil et des travaux souterrains;
f) de l’injection et de l’ assainissement du béton ainsi que du forage et du sciage de béton;
g) de l’asphaltage et de la construction de chapes.
2 Ne sont pas comprises dans le champ d’application : – les entreprises actives dans le domaine de l’enveloppe du bâtiment. Ce domaine comprend les toitures inclinées, les sous - toitures, les toitures plates et les revêtements de façades, y compris les fondations et les soubassements correspondants ainsi que l’isolation thermique; – les entreprises d'étanchéité; – les entreprises de m arbrerie; – les installations fixes de recyclage en dehors du chantier et les décharges autorisées au sens de l’article 35 de l’ordonnance fédérale sur la limitation et l’élimination des déchets, du 4 décembre 2015 (OLED), ainsi que le personnel y étant employé.
Chapitre I Disp ositions générales

Art. 1 Champ d’application

1 Sont soumises au présent contrat - type de travail les entreprises dont l’activité prépondérante relève du secteur principal de la construction et qui exécutent ou font exécuter à Genève :
a) des trav aux de bâtiment, du génie civil y compris travaux spéciaux du génie civil, des travaux souterrains et des constructions de routes (y compris pose de revêtement);
b) du terrassement, de la démolition (incluant la déconstruction et l'assainissement d'ouvrag es de construction amiantés), de l’entreposage et du recyclage de matériaux de terrassement, de démolition et d’autres matériaux de construction de fabrication non industrielle;
c) de la taille de pierre et de l’exploitation de carrières ainsi que du pava ge;
d) des travaux de façade et d’isolation de façades;
e) de l’isolation pour les travaux à l’enveloppe des bâtiments au sens large ainsi que des travaux analogues dans les domaines du génie civil et des travaux souterrains;
f) de l’injection et de l’ assainissement du béton ainsi que du forage et du sciage de béton;
g) de l’asphaltage et de la construction de chapes.
2 Ne sont pas comprises dans le champ d’application : – les entreprises actives dans le domaine de l’enveloppe du bâtiment. Ce domaine comprend les toitures inclinées, les sous - toitures, les toitures plates et les revêtements de façades, y compris les fondations et les soubassements correspondants ainsi que l’isolation thermique; – les entreprises d'étanchéité; – les entreprises de m arbrerie; – les installations fixes de recyclage en dehors du chantier et les décharges autorisées au sens de l’article 35 de l’ordonnance fédérale sur la limitation et l’élimination des déchets, du 4 décembre 2015 (OLED), ainsi que le personnel y étant employé.
Chapitre I Disp ositions générales

Art. 1 Champ d’application

1 Sont soumises au présent contrat - type de travail les entreprises dont l’activité prépondérante relève du secteur principal de la construction et qui exécutent ou font exécuter à Genève :
a) des trav aux de bâtiment, du génie civil y compris travaux spéciaux du génie civil, des travaux souterrains et des constructions de routes (y compris pose de revêtement);
b) du terrassement, de la démolition (incluant la déconstruction et l'assainissement d'ouvrag es de construction amiantés), de l’entreposage et du recyclage de matériaux de terrassement, de démolition et d’autres matériaux de construction de fabrication non industrielle;
c) de la taille de pierre et de l’exploitation de carrières ainsi que du pava ge;
d) des travaux de façade et d’isolation de façades;
e) de l’isolation pour les travaux à l’enveloppe des bâtiments au sens large ainsi que des travaux analogues dans les domaines du génie civil et des travaux souterrains;
f) de l’injection et de l’ assainissement du béton ainsi que du forage et du sciage de béton;
g) de l’asphaltage et de la construction de chapes.
2 Ne sont pas comprises dans le champ d’application : – les entreprises actives dans le domaine de l’enveloppe du bâtiment. Ce domaine comprend les toitures inclinées, les sous - toitures, les toitures plates et les revêtements de façades, y compris les fondations et les soubassements correspondants ainsi que l’isolation thermique; – les entreprises d'étanchéité; – les entreprises de m arbrerie; – les installations fixes de recyclage en dehors du chantier et les décharges autorisées au sens de l’article 35 de l’ordonnance fédérale sur la limitation et l’élimination des déchets, du 4 décembre 2015 (OLED), ainsi que le personnel y étant employé.
Chapitre I Disp ositions générales

Art. 1 Champ d’application

1 Sont soumises au présent contrat - type de travail les entreprises dont l’activité prépondérante relève du secteur principal de la construction et qui exécutent ou font exécuter à Genève :
a) des trav aux de bâtiment, du génie civil y compris travaux spéciaux du génie civil, des travaux souterrains et des constructions de routes (y compris pose de revêtement);
b) du terrassement, de la démolition (incluant la déconstruction et l'assainissement d'ouvrag es de construction amiantés), de l’entreposage et du recyclage de matériaux de terrassement, de démolition et d’autres matériaux de construction de fabrication non industrielle;
c) de la taille de pierre et de l’exploitation de carrières ainsi que du pava ge;
d) des travaux de façade et d’isolation de façades;
e) de l’isolation pour les travaux à l’enveloppe des bâtiments au sens large ainsi que des travaux analogues dans les domaines du génie civil et des travaux souterrains;
f) de l’injection et de l’ assainissement du béton ainsi que du forage et du sciage de béton;
g) de l’asphaltage et de la construction de chapes.
2 Ne sont pas comprises dans le champ d’application : – les entreprises actives dans le domaine de l’enveloppe du bâtiment. Ce domaine comprend les toitures inclinées, les sous - toitures, les toitures plates et les revêtements de façades, y compris les fondations et les soubassements correspondants ainsi que l’isolation thermique; – les entreprises d'étanchéité; – les entreprises de m arbrerie; – les installations fixes de recyclage en dehors du chantier et les décharges autorisées au sens de l’article 35 de l’ordonnance fédérale sur la limitation et l’élimination des déchets, du 4 décembre 2015 (OLED), ainsi que le personnel y étant employé.
Chapitre I Disp ositions générales

Art. 1 Champ d’application

1 Sont soumises au présent contrat - type de travail les entreprises dont l’activité prépondérante relève du secteur principal de la construction et qui exécutent ou font exécuter à Genève :
a) des trav aux de bâtiment, du génie civil y compris travaux spéciaux du génie civil, des travaux souterrains et des constructions de routes (y compris pose de revêtement);
b) du terrassement, de la démolition (incluant la déconstruction et l'assainissement d'ouvrag es de construction amiantés), de l’entreposage et du recyclage de matériaux de terrassement, de démolition et d’autres matériaux de construction de fabrication non industrielle;
c) de la taille de pierre et de l’exploitation de carrières ainsi que du pava ge;
d) des travaux de façade et d’isolation de façades;
e) de l’isolation pour les travaux à l’enveloppe des bâtiments au sens large ainsi que des travaux analogues dans les domaines du génie civil et des travaux souterrains;
f) de l’injection et de l’ assainissement du béton ainsi que du forage et du sciage de béton;
g) de l’asphaltage et de la construction de chapes.
2 Ne sont pas comprises dans le champ d’application : – les entreprises actives dans le domaine de l’enveloppe du bâtiment. Ce domaine comprend les toitures inclinées, les sous - toitures, les toitures plates et les revêtements de façades, y compris les fondations et les soubassements correspondants ainsi que l’isolation thermique; – les entreprises d'étanchéité; – les entreprises de m arbrerie; – les installations fixes de recyclage en dehors du chantier et les décharges autorisées au sens de l’article 35 de l’ordonnance fédérale sur la limitation et l’élimination des déchets, du 4 décembre 2015 (OLED), ainsi que le personnel y étant employé.
Chapitre I Disp ositions générales

Art. 1 Champ d’application

1 Sont soumises au présent contrat - type de travail les entreprises dont l’activité prépondérante relève du secteur principal de la construction et qui exécutent ou font exécuter à Genève :
a) des trav aux de bâtiment, du génie civil y compris travaux spéciaux du génie civil, des travaux souterrains et des constructions de routes (y compris pose de revêtement);
b) du terrassement, de la démolition (incluant la déconstruction et l'assainissement d'ouvrag es de construction amiantés), de l’entreposage et du recyclage de matériaux de terrassement, de démolition et d’autres matériaux de construction de fabrication non industrielle;
c) de la taille de pierre et de l’exploitation de carrières ainsi que du pava ge;
d) des travaux de façade et d’isolation de façades;
e) de l’isolation pour les travaux à l’enveloppe des bâtiments au sens large ainsi que des travaux analogues dans les domaines du génie civil et des travaux souterrains;
f) de l’injection et de l’ assainissement du béton ainsi que du forage et du sciage de béton;
g) de l’asphaltage et de la construction de chapes.
2 Ne sont pas comprises dans le champ d’application : – les entreprises actives dans le domaine de l’enveloppe du bâtiment. Ce domaine comprend les toitures inclinées, les sous - toitures, les toitures plates et les revêtements de façades, y compris les fondations et les soubassements correspondants ainsi que l’isolation thermique; – les entreprises d'étanchéité; – les entreprises de m arbrerie; – les installations fixes de recyclage en dehors du chantier et les décharges autorisées au sens de l’article 35 de l’ordonnance fédérale sur la limitation et l’élimination des déchets, du 4 décembre 2015 (OLED), ainsi que le personnel y étant employé.
Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

1 Sont soumises au présent contrat - type de travail les entreprises dont l’activité prépondérante relève du secteur principal de la construction et qui exécutent ou font exécuter à Genève :
a) des travaux de bâtiment, du génie civil y compris travaux spéciaux du génie civil, des travaux souterrains et des constructions de routes (y compris pose de revêtement);
b) du terrassement, de la démolition (incluant la déconstruction et l'assainissement d'ouvrages de construction amiantés), de l’entreposage et du recyclage de matériaux de terrassement, de démolition et d’autres matériaux de construction de fabrication non industrielle;
c) de la taille de pierre et de l’exploitation de carrières ainsi que du pavage;
d) des travaux de façade et d’isolation de façades;
e) de l’isolation pour les travaux à l’enveloppe des bâtiments au sens large ainsi que des travaux analogues dans les domaines du génie civil et des travaux souterrains;
f) de l’injection et de l’assainissement du b éton ainsi que du forage et du sciage de béton;
g) de l’asphaltage et de la construction de chapes.
2 Ne sont pas comprises dans le champ d’application : – les entreprises actives dans le domaine de l’enveloppe du bâtiment. Ce domaine comprend les toitu res inclinées, les sous - toitures, les toitures plates et les revêtements de façades, y compris les fondations et les soubassements correspondants ainsi que l’isolation thermique; – les entreprises d'étanchéité; – les entreprises de marbrerie; – les i nstallations fixes de recyclage en dehors du chantier et les décharges autorisées au sens de l’article 35 de l’ordonnance fédérale sur la limitation et l’élimination des déchets, du 4 décembre 2015 (OLED), ainsi que le personnel y étant employé.
Chapitre I Disp ositions générales

Art. 1 Champ d’application

1 Sont soumises au présent contrat - type de travail les entreprises dont l’activité prépondérante relève du secteur principal de la construction et qui exécutent ou font exécuter à Genève :
a) des trav aux de bâtiment, du génie civil y compris travaux spéciaux du génie civil, des travaux souterrains et des constructions de routes (y compris pose de revêtement);
b) du terrassement, de la démolition (incluant la déconstruction et l'assainissement d'ouvrag es de construction amiantés), de l’entreposage et du recyclage de matériaux de terrassement, de démolition et d’autres matériaux de construction de fabrication non industrielle;
c) de la taille de pierre et de l’exploitation de carrières ainsi que du pava ge;
d) des travaux de façade et d’isolation de façades;
e) de l’isolation pour les travaux à l’enveloppe des bâtiments au sens large ainsi que des travaux analogues dans les domaines du génie civil et des travaux souterrains;
f) de l’injection et de l’ assainissement du béton ainsi que du forage et du sciage de béton;
g) de l’asphaltage et de la construction de chapes.
2 Ne sont pas comprises dans le champ d’application : – les entreprises actives dans le domaine de l’enveloppe du bâtiment. Ce domaine comprend les toitures inclinées, les sous - toitures, les toitures plates et les revêtements de façades, y compris les fondations et les soubassements correspondants ainsi que l’isolation thermique; – les entreprises d'étanchéité; – les entreprises de m arbrerie; – les installations fixes de recyclage en dehors du chantier et les décharges autorisées au sens de l’article 35 de l’ordonnance fédérale sur la limitation et l’élimination des déchets, du 4 décembre 2015 (OLED), ainsi que le personnel y étant employé.
Chapitre I Disp ositions générales

Art. 1 Champ d’application

1 Sont soumises au présent contrat - type de travail les entreprises dont l’activité prépondérante relève du secteur principal de la construction et qui exécutent ou font exécuter à Genève :
a) des trav aux de bâtiment, du génie civil y compris travaux spéciaux du génie civil, des travaux souterrains et des constructions de routes (y compris pose de revêtement);
b) du terrassement, de la démolition (incluant la déconstruction et l'assainissement d'ouvrag es de construction amiantés), de l’entreposage et du recyclage de matériaux de terrassement, de démolition et d’autres matériaux de construction de fabrication non industrielle;
c) de la taille de pierre et de l’exploitation de carrières ainsi que du pava ge;
d) des travaux de façade et d’isolation de façades;
e) de l’isolation pour les travaux à l’enveloppe des bâtiments au sens large ainsi que des travaux analogues dans les domaines du génie civil et des travaux souterrains;
f) de l’injection et de l’ assainissement du béton ainsi que du forage et du sciage de béton;
g) de l’asphaltage et de la construction de chapes.
2 Ne sont pas comprises dans le champ d’application : – les entreprises actives dans le domaine de l’enveloppe du bâtiment. Ce domaine comprend les toitures inclinées, les sous - toitures, les toitures plates et les revêtements de façades, y compris les fondations et les soubassements correspondants ainsi que l’isolation thermique; – les entreprises d'étanchéité; – les entreprises de m arbrerie; – les installations fixes de recyclage en dehors du chantier et les décharges autorisées au sens de l’article 35 de l’ordonnance fédérale sur la limitation et l’élimination des déchets, du 4 décembre 2015 (OLED), ainsi que le personnel y étant employé.
3 Le présent contrat - type de travail s’applique à tout le personnel occupé sur les chantiers, dans une entreprise soumise au champ d’application, y compris au personnel dont les services ont été loués ainsi qu'au personnel exécutant des travaux au xiliaires à la construction, à l’exception des catégories suivantes : – contremaîtres et chefs d’atelier; – personnel dirigeant, technique et administratif; – personnel de cantine et de nettoyage.
4 Le présent contrat - type de travail ne s’applique pa s au personnel soumis à une convention collective de travail étendue, sous réserve de la convention collective de la branche du travail temporaire.
Chapitre II Obligations de l’employeur

Art. 2 Salaires (art. 322 CO)

1 Les salaires minimaux bruts, pour une durée de travail annuelle de 2 112 heures, respectivement de
2 030 heures pour les travaux de sciage de béton, sont les suivants : fr./heure fr./mois
a) Travaux du secteur principal de la construction – Chef d’équipe (classe CE) 36,00 6 340 – Ouvrier qualifié de la construction avec certificat professionnel (classe Q) 33,50 5 893 – Ouvrier qualifié de la construction (classe A) 32,30 5 684 – Ouvrier qualifié de la construction avec connaissances professionnelles (classe B) 30,50 5 372 – Ouvrier de la construction (classe C) 27,30 4 808
b) Travaux souterrains – Chef d’équipe (classe CE) 37,50 6 597 – Ouvrier qualifié de la construction avec certificat professionnel (classe Q) 33,50 5 893 – Ouvrier qualifié de la construction (classe A) 32,30 5 684 – Ouvrier qualifié de la construction avec connaissances professionnelles (classe B) 30,50 5 372 – Ouvrier de la construction (classe C) 27,30 4 808
c) Travaux spéciaux de génie ci vil – Chef d’équipe (classe CE) 36,00 6 340
3 Le présent contrat - type de travail s’applique à tout le personnel occupé sur les chantiers, dans une entreprise soumise au champ d’application, y compris au personnel dont les services ont été loués ainsi qu'au personnel exécutant des travaux au xiliaires à la construction, à l’exception des catégories suivantes : – contremaîtres et chefs d’atelier; – personnel dirigeant, technique et administratif; – personnel de cantine et de nettoyage.
4 Le présent contrat - type de travail ne s’applique pa s au personnel soumis à une convention collective de travail étendue, sous réserve de la convention collective de la branche du travail temporaire.
Chapitre II Obligations de l’employeur

Art. 2 Salaires (art. 322 CO)

1 Les salaires minimaux bruts, pour une durée de travail annuelle de 2 112 heures, respectivement de
2 030 heures pour les travaux de sciage de béton, sont les suivants : fr./heure fr./mois
a) Travaux du secteur principal de la construction – Chef d’équipe (classe CE) 36,00 6 340 – Ouvrier qualifié de la construction avec certificat professionnel (classe Q) 33,50 5 893 – Ouvrier qualifié de la construction (classe A) 32,30 5 684 – Ouvrier qualifié de la construction avec connaissances professionnelles (classe B) 30,50 5 372 – Ouvrier de la construction (classe C) 27,30 4 808
b) Travaux souterrains – Chef d’équipe (classe CE) 37,50 6 597 – Ouvrier qualifié de la construction avec certificat professionnel (classe Q) 33,50 5 893 – Ouvrier qualifié de la construction (classe A) 32,30 5 684 – Ouvrier qualifié de la construction avec connaissances professionnelles (classe B) 30,50 5 372 – Ouvrier de la construction (classe C) 27,30 4 808
c) Travaux spéciaux de génie ci vil – Chef d’équipe (classe CE) 36,00 6 340
3 Le présent contrat - type de travail s’applique à tout le personnel occupé sur les chantiers, dans une entreprise soumise au champ d’application, y compris au personnel dont les services ont été loués ainsi qu'au personnel exécutant des travaux au xiliaires à la construction, à l’exception des catégories suivantes : – contremaîtres et chefs d’atelier; – personnel dirigeant, technique et administratif; – personnel de cantine et de nettoyage.
4 Le présent contrat - type de travail ne s’applique pa s au personnel soumis à une convention collective de travail étendue, sous réserve de la convention collective de la branche du travail temporaire.
Chapitre II Obligations de l’employeur

Art. 2 Salaires (art. 322 CO)

1 Les salaires minimaux bruts, pour une durée de travail annuelle de 2 112 heures, respectivement de
2 030 heures pour les travaux de sciage de béton, sont les suivants : fr./heure fr./mois
a) Travaux du secteur principal de la construction – Chef d’équipe (classe CE) 36,00 6 340 – Ouvrier qualifié de la construction avec certificat professionnel (classe Q) 33,50 5 893 – Ouvrier qualifié de la construction (classe A) 32,30 5 684 – Ouvrier qualifié de la construction avec connaissances professionnelles (classe B) 30,50 5 372 – Ouvrier de la construction (classe C) 27,30 4 808
b) Travaux souterrains – Chef d’équipe (classe CE) 37,50 6 597 – Ouvrier qualifié de la construction avec certificat professionnel (classe Q) 33,50 5 893 – Ouvrier qualifié de la construction (classe A) 32,30 5 684 – Ouvrier qualifié de la construction avec connaissances professionnelles (classe B) 30,50 5 372 – Ouvrier de la construction (classe C) 27,30 4 808
c) Travaux spéciaux de génie ci vil – Chef d’équipe (classe CE) 36,00 6 340
3 Le présent contrat - type de travail s’applique à tout le personnel occupé sur les chantiers, dans une entreprise soumise au champ d’application, y compris au personnel dont les services ont été loués ainsi qu'au personnel exécutant des travaux au xiliaires à la construction, à l’exception des catégories suivantes : – contremaîtres et chefs d’atelier; – personnel dirigeant, technique et administratif; – personnel de cantine et de nettoyage.
4 Le présent contrat - type de travail ne s’applique pa s au personnel soumis à une convention collective de travail étendue, sous réserve de la convention collective de la branche du travail temporaire.
Chapitre II Obligations de l’employeur

Art. 2 Salaires (art. 322 CO)

1 Les salaires minimaux bruts, pour une durée de travail annuelle de 2 112 heures, respectivement de
2 030 heures pour les travaux de sciage de béton, sont les suivants : fr./heure fr./mois
a) Travaux du secteur principal de la construction – Chef d’équipe (classe CE) 36,00 6 340 – Ouvrier qualifié de la construction avec certificat professionnel (classe Q) 33,50 5 893 – Ouvrier qualifié de la construction (classe A) 32,30 5 684 – Ouvrier qualifié de la construction avec connaissances professionnelles (classe B) 30,50 5 372 – Ouvrier de la construction (classe C) 27,30 4 808
b) Travaux souterrains – Chef d’équipe (classe CE) 37,50 6 597 – Ouvrier qualifié de la construction avec certificat professionnel (classe Q) 33,50 5 893 – Ouvrier qualifié de la construction (classe A) 32,30 5 684 – Ouvrier qualifié de la construction avec connaissances professionnelles (classe B) 30,50 5 372 – Ouvrier de la construction (classe C) 27,30 4 808
c) Travaux spéciaux de génie ci vil – Chef d’équipe (classe CE) 36,00 6 340
3 Le présent contrat - type de travail s’applique à tout le personnel occupé sur les chantiers, dans une entreprise soumise au champ d’application, y compris au personnel dont les services ont été loués ainsi qu'au personnel exécutant des travaux au xiliaires à la construction, à l’exception des catégories suivantes : – contremaîtres et chefs d’atelier; – personnel dirigeant, technique et administratif; – personnel de cantine et de nettoyage.
4 Le présent contrat - type de travail ne s’applique pa s au personnel soumis à une convention collective de travail étendue, sous réserve de la convention collective de la branche du travail temporaire.
Chapitre II Obligations de l’employeur

Art. 2 Salaires (art. 322 CO)

1 Les salaires minimaux bruts, pour une durée de travail annuelle de 2 112 heures, respectivement de
2 030 heures pour les travaux de sciage de béton, sont les suivants : fr./heure fr./mois
a) Travaux du secteur principal de la construction – Chef d’équipe (classe CE) 36,00 6 340 – Ouvrier qualifié de la construction avec certificat professionnel (classe Q) 33,50 5 893 – Ouvrier qualifié de la construction (classe A) 32,30 5 684 – Ouvrier qualifié de la construction avec connaissances professionnelles (classe B) 30,50 5 372 – Ouvrier de la construction (classe C) 27,30 4 808
b) Travaux souterrains – Chef d’équipe (classe CE) 37,50 6 597 – Ouvrier qualifié de la construction avec certificat professionnel (classe Q) 33,50 5 893 – Ouvrier qualifié de la construction (classe A) 32,30 5 684 – Ouvrier qualifié de la construction avec connaissances professionnelles (classe B) 30,50 5 372 – Ouvrier de la construction (classe C) 27,30 4 808
c) Travaux spéciaux de génie ci vil – Chef d’équipe (classe CE) 36,00 6 340
3 Le présent contrat - type de travail s’applique à tout le personnel occupé sur les chantiers, dans une entreprise soumise au champ d’application, y compris au personnel dont les services ont été loués ainsi qu'au personnel exécutant des travaux au xiliaires à la construction, à l’exception des catégories suivantes : – contremaîtres et chefs d’atelier; – personnel dirigeant, technique et administratif; – personnel de cantine et de nettoyage.
4 Le présent contrat - type de travail ne s’applique pa s au personnel soumis à une convention collective de travail étendue, sous réserve de la convention collective de la branche du travail temporaire.
Chapitre II Obligations de l’employeur

Art. 2 Salaires (art. 322 CO)

1 Les salaires minimaux bruts, pour une durée de travail annuelle de 2 112 heures, respectivement de
2 030 heures pour les travaux de sciage de béton, sont les suivants : fr./heure fr./mois
a) Travaux du secteur principal de la construction – Chef d’équipe (classe CE) 36,00 6 340 – Ouvrier qualifié de la construction avec certificat professionnel (classe Q) 33,50 5 893 – Ouvrier qualifié de la construction (classe A) 32,30 5 684 – Ouvrier qualifié de la construction avec connaissances professionnelles (classe B) 30,50 5 372 – Ouvrier de la construction (classe C) 27,30 4 808
b) Travaux souterrains – Chef d’équipe (classe CE) 37,50 6 597 – Ouvrier qualifié de la construction avec certificat professionnel (classe Q) 33,50 5 893 – Ouvrier qualifié de la construction (classe A) 32,30 5 684 – Ouvrier qualifié de la construction avec connaissances professionnelles (classe B) 30,50 5 372 – Ouvrier de la construction (classe C) 27,30 4 808
c) Travaux spéciaux de génie ci vil – Chef d’équipe (classe CE) 36,00 6 340
3 Le prése nt contrat - type de travail s’applique à tout le personnel occupé sur les chantiers, dans une entreprise soumise au champ d’application, y compris au personnel dont les services ont été loués ainsi qu'au personnel exécutant des travaux auxiliaires à la cons truction, à l’exception des catégories suivantes : – contremaîtres et chefs d’atelier; – personnel dirigeant, technique et administratif; – personnel de cantine et de nettoyage.
4 Le présent contrat - type de travail ne s’applique pas au personnel soum is à une convention collective de travail étendue, sous réserve de la convention collective de la branche du travail temporaire.
Chapitre II Obligations de l’employeur

Art. 2 Salaires (art. 322 CO)

1 Les salaires minimaux bruts, pour une durée de travail annuelle de 2 112 heures, respectivement de
2 030 heures pour les travaux de sciage de béton, sont les suivants : fr./heure fr./mois
a) Travaux du secteur principal de la construction – Chef d’équipe (classe CE) 35,45 6 240 – Ouvrier qualifié de la construction avec certificat professionnel (classe Q) 32,90 5 793 – Ouvrier qualifié de la construction (classe A) 31,70 5 584 – Ouvrier qualifié de la construction avec connaissances professionnelles (classe B) 29,95 5 272 – Ouvrier de la construction (classe C) 26,75 4 708
b) Travaux souterrains – Chef d’équipe (classe CE) 36,90 6 497 – Ouvrier qualifié de la construction avec certificat professionnel (classe Q) 32,90 5 793 – Ouvrier qualifié de la construction (classe A) 31,70 5 584 – Ouvrier qualifié de la construction avec connaissances professionnelles (classe B) 29,95 5 272 – Ouvrier de la construction (classe C) 26,75 4 708
c) Travaux spéciaux de génie ci vil – Chef d’équipe (classe CE) 35,45 6 240
3 Le présent contrat - type de travail s’applique à tout le personnel occupé sur les chantiers, dans une entreprise soumise au champ d’application, y compris au personnel dont les services ont été loués ainsi qu'au personnel exécutant des travaux au xiliaires à la construction, à l’exception des catégories suivantes : – contremaîtres et chefs d’atelier; – personnel dirigeant, technique et administratif; – personnel de cantine et de nettoyage.
4 Le présent contrat - type de travail ne s’applique pa s au personnel soumis à une convention collective de travail étendue, sous réserve de la convention collective de la branche du travail temporaire.
Chapitre II Obligations de l’employeur

Art. 2 Salaires (art. 322 CO)

1 Les salaires minimaux bruts, pour une durée de travail annuelle de 2 112 heures, respectivement de
2 030 heures pour les travaux de sciage de béton, sont les suivants : fr./heure fr./mois
a) Travaux du secteur principal de la construction – Chef d’équipe (classe CE) 36,00 6 340 – Ouvrier qualifié de la construction avec certificat professionnel (classe Q) 33,50 5 893 – Ouvrier qualifié de la construction (classe A) 32,30 5 684 – Ouvrier qualifié de la construction avec connaissances professionnelles (classe B) 30,50 5 372 – Ouvrier de la construction (classe C) 27,30 4 808
b) Travaux souterrains – Chef d’équipe (classe CE) 37,50 6 597 – Ouvrier qualifié de la construction avec certificat professionnel (classe Q) 33,50 5 893 – Ouvrier qualifié de la construction (classe A) 32,30 5 684 – Ouvrier qualifié de la construction avec connaissances professionnelles (classe B) 30,50 5 372 – Ouvrier de la construction (classe C) 27,30 4 808
c) Travaux spéciaux de génie ci vil – Chef d’équipe (classe CE) 36,00 6 340
3 Le présent contrat - type de travail s’applique à tout le personnel occupé sur les chantiers, dans une entreprise soumise au champ d’application, y compris au personnel dont les services ont été loués ainsi qu'au personnel exécutant des travaux au xiliaires à la construction, à l’exception des catégories suivantes : – contremaîtres et chefs d’atelier; – personnel dirigeant, technique et administratif; – personnel de cantine et de nettoyage.
4 Le présent contrat - type de travail ne s’applique pa s au personnel soumis à une convention collective de travail étendue, sous réserve de la convention collective de la branche du travail temporaire.
Chapitre II Obligations de l’employeur

Art. 2 Salaires (art. 322 CO)

1 Les salaires minimaux bruts, pour une durée de travail annuelle de 2 112 heures, respectivement de
2 030 heures pour les travaux de sciage de béton, sont les suivants : fr./heure fr./mois
a) Travaux du secteur principal de la construction – Chef d’équipe (classe CE) 36,00 6 340 – Ouvrier qualifié de la construction avec certificat professionnel (classe Q) 33,50 5 893 – Ouvrier qualifié de la construction (classe A) 32,30 5 684 – Ouvrier qualifié de la construction avec connaissances professionnelles (classe B) 30,50 5 372 – Ouvrier de la construction (classe C) 27,30 4 808
b) Travaux souterrains – Chef d’équipe (classe CE) 37,50 6 597 – Ouvrier qualifié de la construction avec certificat professionnel (classe Q) 33,50 5 893 – Ouvrier qualifié de la construction (classe A) 32,30 5 684 – Ouvrier qualifié de la construction avec connaissances professionnelles (classe B) 30,50 5 372 – Ouvrier de la construction (classe C) 27,30 4 808
c) Travaux spéciaux de génie ci vil – Chef d’équipe (classe CE) 36,00 6 340
– Ouvrier qualifié de la construction avec certificat professionnel (classe Q) 33,05 5 813 – Ouvrier qualifié de la construction (classe A) 31,85 5 608 – Ouvrier qualifié de la construction avec connaissances professionnelles (classe B) 29,75 5 238 – Ouvrier de la construction (classe C) 26,90 4 737
d) Sciage de béton – Chef d’équipe (classe CE) 39,00 6 597 – Ouvrier qualifié de la construction avec certificat professionnel (classe Q) 34,85 5 893 – Ouvrier qualifié de la construction (classe A) 33,60 5 684 – Ouvrier qualifié de la construction avec connaissances professionnelles (classe B) 31,75 5 372 – Ouvrier de la construction (classe C) 28,40 4 808
e) Apprentis – 1 re année d’apprentissage 6,00 1 088 – 2 e année d’apprentissage 11,00 1 995 – 3 e année d’apprentissage 16,00 2 902 (1)
2 Les travailleurs ont droit à un 13 e mois de salaire. Si les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année civile, le 13 e mois de salaire est versé au prorata .
3 En outre, ils ont droit à une pause payée de 15 minutes. Elle est rémunérée à raison de 2,9% du salaire brut mensuel, selon déc ompte AVS (13 e salaire et vacances non compris) et soumise aux cotisations sociales.
4 Les salaires minimaux prévus aux alinéas 1 à 3 ont un caractère impératif au sens de l'article 360a CO.
5 Le caractère impératif des salaires est valable pour une durée d’une année, soit jusqu’au 31 décembre 2023.
6 La définition des classes salariales figure en annexe au présent CTT.

Art. 3 Frais de déplacements et de repas (art. 327a CO)

Les travailleurs ont droit à une indemnité forfaitaire journalière de 25 francs pour les frais de déplacement et de repas.
Chapitre III Autorités

Art. 4 Surveillance

1 L'office cantonal de l'inspection et des relations du travail ainsi que l'inspection paritaire des entreprises instituée à l'article 2A de la lo i sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004, sont les organes de surveillance.
– Ouvrier qualifié de la construction avec certificat professionnel (classe Q) 33,05 5 813 – Ouvrier qualifié de la construction (classe A) 31,85 5 608 – Ouvrier qualifié de la construction avec connaissances professionnelles (classe B) 29,75 5 238 – Ouvrier de la construction (classe C) 26,90 4 737
d) Sciage de béton – Chef d’équipe (classe CE) 39,00 6 597 – Ouvrier qualifié de la construction avec certificat professionnel (classe Q) 34,85 5 893 – Ouvrier qualifié de la construction (classe A) 33,60 5 684 – Ouvrier qualifié de la construction avec connaissances professionnelles (classe B) 31,75 5 372 – Ouvrier de la construction (classe C) 28,40 4 808
e) Apprentis – 1 re année d’apprentissage 6,00 1 088 – 2 e année d’apprentissage 11,00 1 995 – 3 e année d’apprentissage 16,00 2 902 (1)
2 Les travailleurs ont droit à un 13 e mois de salaire. Si les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année civile, le 13 e mois de salaire est versé au prorata .
3 En outre, ils ont droit à une pause payée de 15 minutes. Elle est rémunérée à raison de 2,9% du salaire brut mensuel, selon déc ompte AVS (13 e salaire et vacances non compris) et soumise aux cotisations sociales.
4 Les salaires minimaux prévus aux alinéas 1 à 3 ont un caractère impératif au sens de l'article 360a CO.
5 Le caractère impératif des salaires est valable pour une durée d’une année, soit jusqu’au 31 décembre 2023.
6 La définition des classes salariales figure en annexe au présent CTT.

Art. 3 Frais de déplacements et de repas (art. 327a CO)

Les travailleurs ont droit à une indemnité forfaitaire journalière de 25 francs pour les frais de déplacement et de repas.
Chapitre III Autorités

Art. 4 Surveillance

1 L'office cantonal de l'inspection et des relations du travail ainsi que l'inspection paritaire des entreprises instituée à l'article 2A de la lo i sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004, sont les organes de surveillance.
– Ouvrier qualifié de la construction avec certificat professionnel (classe Q) 33,05 5 813 – Ouvrier qualifié de la construction (classe A) 31,85 5 608 – Ouvrier qualifié de la construction avec connaissances professionnelles (classe B) 29,75 5 238 – Ouvrier de la construction (classe C) 26,90 4 737
d) Sciage de béton – Chef d’équipe (classe CE) 39,00 6 597 – Ouvrier qualifié de la construction avec certificat professionnel (classe Q) 34,85 5 893 – Ouvrier qualifié de la construction (classe A) 33,60 5 684 – Ouvrier qualifié de la construction avec connaissances professionnelles (classe B) 31,75 5 372 – Ouvrier de la construction (classe C) 28,40 4 808
e) Apprentis – 1 re année d’apprentissage 6,00 1 088 – 2 e année d’apprentissage 11,00 1 995 – 3 e année d’apprentissage 16,00 2 902 (1)
2 Les travailleurs ont droit à un 13 e mois de salaire. Si les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année civile, le 13 e mois de salaire est versé au prorata .
3 En outre, ils ont droit à une pause payée de 15 minutes. Elle est rémunérée à raison de 2,9% du salaire brut mensuel, selon déc ompte AVS (13 e salaire et vacances non compris) et soumise aux cotisations sociales.
4 Les salaires minimaux prévus aux alinéas 1 à 3 ont un caractère impératif au sens de l'article 360a CO.
5 Le caractère impératif des salaires est valable pour une durée d’une année, soit jusqu’au 31 décembre 2023.
6 La définition des classes salariales figure en annexe au présent CTT.

Art. 3 Frais de déplacements et de repas (art. 327a CO)

Les travailleurs ont droit à une indemnité forfaitaire journalière de 25 francs pour les frais de déplacement et de repas.
Chapitre III Autorités

Art. 4 Surveillance

1 L'office cantonal de l'inspection et des relations du travail ainsi que l'inspection paritaire des entreprises instituée à l'article 2A de la lo i sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004, sont les organes de surveillance.
– Ouvrier qualifié de la construction avec certificat professionnel (classe Q) 33,05 5 813 – Ouvrier qualifié de la construction (classe A) 31,85 5 608 – Ouvrier qualifié de la construction avec connaissances professionnelles (classe B) 29,75 5 238 – Ouvrier de la construction (classe C) 26,90 4 737
d) Sciage de béton – Chef d’équipe (classe CE) 39,00 6 597 – Ouvrier qualifié de la construction avec certificat professionnel (classe Q) 34,85 5 893 – Ouvrier qualifié de la construction (classe A) 33,60 5 684 – Ouvrier qualifié de la construction avec connaissances professionnelles (classe B) 31,75 5 372 – Ouvrier de la construction (classe C) 28,40 4 808
e) Apprentis – 1 re année d’apprentissage 6,00 1 088 – 2 e année d’apprentissage 11,00 1 995 – 3 e année d’apprentissage 16,00 2 902 (1)
2 Les travailleurs ont droit à un 13 e mois de salaire. Si les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année civile, le 13 e mois de salaire est versé au prorata .
3 En outre, ils ont droit à une pause payée de 15 minutes. Elle est rémunérée à raison de 2,9% du salaire brut mensuel, selon déc ompte AVS (13 e salaire et vacances non compris) et soumise aux cotisations sociales.
4 Les salaires minimaux prévus aux alinéas 1 à 3 ont un caractère impératif au sens de l'article 360a CO.
5 Le caractère impératif des salaires est valable pour une durée d’une année, soit jusqu’au 31 décembre 2023.
6 La définition des classes salariales figure en annexe au présent CTT.

Art. 3 Frais de déplacements et de repas (art. 327a CO)

Les travailleurs ont droit à une indemnité forfaitaire journalière de 25 francs pour les frais de déplacement et de repas.
Chapitre III Autorités

Art. 4 Surveillance

1 L'office cantonal de l'inspection et des relations du travail ainsi que l'inspection paritaire des entreprises instituée à l'article 2A de la lo i sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004, sont les organes de surveillance.
– Ouvrier qualifié de la construction avec certificat professionnel (classe Q) 33,05 5 813 – Ouvrier qualifié de la construction (classe A) 31,85 5 608 – Ouvrier qualifié de la construction avec connaissances professionnelles (classe B) 29,75 5 238 – Ouvrier de la construction (classe C) 26,90 4 737
d) Sciage de béton – Chef d’équipe (classe CE) 39,00 6 597 – Ouvrier qualifié de la construction avec certificat professionnel (classe Q) 34,85 5 893 – Ouvrier qualifié de la construction (classe A) 33,60 5 684 – Ouvrier qualifié de la construction avec connaissances professionnelles (classe B) 31,75 5 372 – Ouvrier de la construction (classe C) 28,40 4 808
e) Apprentis – 1 re année d’apprentissage 6,00 1 088 – 2 e année d’apprentissage 11,00 1 995 – 3 e année d’apprentissage 16,00 2 902 (1)
2 Les travailleurs ont droit à un 13 e mois de salaire. Si les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année civile, le 13 e mois de salaire est versé au prorata .
3 En outre, ils ont droit à une pause payée de 15 minutes. Elle est rémunérée à raison de 2,9% du salaire brut mensuel, selon déc ompte AVS (13 e salaire et vacances non compris) et soumise aux cotisations sociales.
4 Les salaires minimaux prévus aux alinéas 1 à 3 ont un caractère impératif au sens de l'article 360a CO.
5 Le caractère impératif des salaires est valable pour une durée d’une année, soit jusqu’au 31 décembre 2023.
6 La définition des classes salariales figure en annexe au présent CTT.

Art. 3 Frais de déplacements et de repas (art. 327a CO)

Les travailleurs ont droit à une indemnité forfaitaire journalière de 25 francs pour les frais de déplacement et de repas.
Chapitre III Autorités

Art. 4 Surveillance

1 L'office cantonal de l'inspection et des relations du travail ainsi que l'inspection paritaire des entreprises instituée à l'article 2A de la lo i sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004, sont les organes de surveillance.
– Ouvrier qualifié de la construction avec certificat professionnel (classe Q) 33,05 5 813 – Ouvrier qualifié de la construction (classe A) 31,85 5 608 – Ouvrier qualifié de la construction avec connaissances professionnelles (classe B) 29,75 5 238 – Ouvrier de la construction (classe C) 26,90 4 737
d) Sciage de béton – Chef d’équipe (classe CE) 39,00 6 597 – Ouvrier qualifié de la construction avec certificat professionnel (classe Q) 34,85 5 893 – Ouvrier qualifié de la construction (classe A) 33,60 5 684 – Ouvrier qualifié de la construction avec connaissances professionnelles (classe B) 31,75 5 372 – Ouvrier de la construction (classe C) 28,40 4 808
e) Apprentis – 1 re année d’apprentissage 6,00 1 088 – 2 e année d’apprentissage 11,00 1 995 – 3 e année d’apprentissage 16,00 2 902 (1)
2 Les travailleurs ont droit à un 13 e mois de salaire. Si les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année civile, le 13 e mois de salaire est versé au prorata .
3 En outre, ils ont droit à une pause payée de 15 minutes. Elle est rémunérée à raison de 2,9% du salaire brut mensuel, selon déc ompte AVS (13 e salaire et vacances non compris) et soumise aux cotisations sociales.
4 Les salaires minimaux prévus aux alinéas 1 à 3 ont un caractère impératif au sens de l'article 360a CO.
5 Le caractère impératif des salaires est valable pour une durée d’une année, soit jusqu’au 31 décembre 2023.
6 La définition des classes salariales figure en annexe au présent CTT.

Art. 3 Frais de déplacements et de repas (art. 327a CO)

Les travailleurs ont droit à une indemnité forfaitaire journalière de 25 francs pour les frais de déplacement et de repas.
Chapitre III Autorités

Art. 4 Surveillance

1 L'office cantonal de l'inspection et des relations du travail ainsi que l'inspection paritaire des entreprises instituée à l'article 2A de la lo i sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004, sont les organes de surveillance.
– Ouvrier qualifié de la construction avec certificat professionnel (classe Q) 32,45 5 713 – Ouvrier qualifié de la construction (classe A) 31,30 5 508 – Ouvrier qualifié de la construction avec connaissances professionnelles (classe B) 29,20 5 138 – Ouvrier de la construction (classe C) 26,35 4 637
d) Sciage de béton – Chef d’équipe (classe CE) 38,35 6 497 – Ouvrier qualifié de la construction avec certificat professionnel (classe Q) 34,20 5 793 – Ouvrier qualifié de la construction (classe A) 32,95 5 584 – Ouvrier qualifié de la construction avec connaissances professionnelles (classe B) 31,10 5 272 – Ouvrier de la construction (classe C) 27,80 4 708
e) Apprentis – 1 re année d’apprentissage 6,00 1 088 – 2 e année d’apprentissage 11,00 1 995 – 3 e année d’apprentissage 16,00 2 902
2 Les travailleurs ont droit à un 13 e mois de salaire. Si les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année civile, le 13 e mois de salaire est versé au prorata .
3 En outre, ils ont droit à une pause payée de 15 minutes. Elle est rémunérée à raison de 2,9% du salaire brut mensuel, selon déc ompte AVS (13 e salaire et vacances non compris) et soumise aux cotisations sociales.
4 Les salaires minimaux prévus aux alinéas 1 à 3 ont un caractère impératif au sens de l'article 360a CO.
5 Le caractère impératif des salaires est valable pour une durée d’une année, soit jusqu’au 31 décembre 2023.
6 La définition des classes salariales figure en annexe au présent CTT.

Art. 3 Frais de déplacements et de repas (art. 327a CO)

Les travailleurs ont droit à une indemnité forfaitaire journalière de 25 francs pour les frais de déplacement et de repas.
Chapitre III Autorités

Art. 4 Surveillance

1 L'office cantonal de l'inspection et des relations du travail ainsi que l'inspection paritaire des entreprises instituée à l'article 2A de la lo i sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004, sont les organes de surveillance.
– Ouvrier qualifié de la construction avec certificat professionnel (classe Q) 33,05 5 813 – Ouvrier qualifié de la construction (classe A) 31,85 5 608 – Ouvrier qualifié de la construction avec connaissances professionnelles (classe B) 29,75 5 238 – Ouvrier de la construction (classe C) 26,90 4 737
d) Sciage de béton – Chef d’équipe (classe CE) 39,00 6 597 – Ouvrier qualifié de la construction avec certificat professionnel (classe Q) 34,85 5 893 – Ouvrier qualifié de la construction (classe A) 33,60 5 684 – Ouvrier qualifié de la construction avec connaissances professionnelles (classe B) 31,75 5 372 – Ouvrier de la construction (classe C) 28,40 4 808
e) Apprentis – 1 re année d’apprentissage 6,00 1 088 – 2 e année d’apprentissage 11,00 1 995 – 3 e année d’apprentissage 16,00 2 902 (1)
2 Les travailleurs ont droit à un 13 e mois de salaire. Si les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année civile, le 13 e mois de salaire est versé au prorata .
3 En outre, ils ont droit à une pause payée de 15 minutes. Elle est rémunérée à raison de 2,9% du salaire brut mensuel, selon déc ompte AVS (13 e salaire et vacances non compris) et soumise aux cotisations sociales.
4 Les salaires minimaux prévus aux alinéas 1 à 3 ont un caractère impératif au sens de l'article 360a CO.
5 Le caractère impératif des salaires est valable pour une durée d’une année, soit jusqu’au 31 décembre 2023.
6 La définition des classes salariales figure en annexe au présent CTT.

Art. 3 Frais de déplacements et de repas (art. 327a CO)

Les travailleurs ont droit à une indemnité forfaitaire journalière de 25 francs pour les frais de déplacement et de repas.
Chapitre III Autorités

Art. 4 Surveillance

1 L'office cantonal de l'inspection et des relations du travail ainsi que l'inspection paritaire des entreprises instituée à l'article 2A de la lo i sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004, sont les organes de surveillance.
– Ouvrier qualifié de la construction avec certificat professionnel (classe Q) 33,05 5 813 – Ouvrier qualifié de la construction (classe A) 31,85 5 608 – Ouvrier qualifié de la construction avec connaissances professionnelles (classe B) 29,75 5 238 – Ouvrier de la construction (classe C) 26,90 4 737
d) Sciage de béton – Chef d’équipe (classe CE) 39,00 6 597 – Ouvrier qualifié de la construction avec certificat professionnel (classe Q) 34,85 5 893 – Ouvrier qualifié de la construction (classe A) 33,60 5 684 – Ouvrier qualifié de la construction avec connaissances professionnelles (classe B) 31,75 5 372 – Ouvrier de la construction (classe C) 28,40 4 808
e) Apprentis – 1 re année d’apprentissage 6,00 1 088 – 2 e année d’apprentissage 11,00 1 995 – 3 e année d’apprentissage 16,00 2 902 (1)
2 Les travailleurs ont droit à un 13 e mois de salaire. Si les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année civile, le 13 e mois de salaire est versé au prorata .
3 En outre, ils ont droit à une pause payée de 15 minutes. Elle est rémunérée à raison de 2,9% du salaire brut mensuel, selon déc ompte AVS (13 e salaire et vacances non compris) et soumise aux cotisations sociales.
4 Les salaires minimaux prévus aux alinéas 1 à 3 ont un caractère impératif au sens de l'article 360a CO.
5 Le caractère impératif des salaires est valable pour une durée d’une année, soit jusqu’au 31 décembre 2023.
6 La définition des classes salariales figure en annexe au présent CTT.

Art. 3 Frais de déplacements et de repas (art. 327a CO)

Les travailleurs ont droit à une indemnité forfaitaire journalière de 25 francs pour les frais de déplacement et de repas.
Chapitre III Autorités

Art. 4 Surveillance

1 L'office cantonal de l'inspection et des relations du travail ainsi que l'inspection paritaire des entreprises instituée à l'article 2A de la lo i sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004, sont les organes de surveillance.
2 Ils sont chargés de contrôler notamment le respect des salaires minimaux, les conditions de travail des jeunes gens et des personnes en formation.

Art. 5 Juridiction

Le Tribunal des prud'hommes est compétent pour statuer sur les différends individuels se rapportant au présent contrat - type de travail.
Chapitre IV Disposition finale

Art. 6 Entrée en vigueur

Le présent contrat - type de travail entre en vigueur le 1 er janvier 2023. Certifié conforme Le président de la Chambre : Laurent MOUTINOT
2 Ils sont chargés de contrôler notamment le respect des salaires minimaux, les conditions de travail des jeunes gens et des personnes en formation.

Art. 5 Juridiction

Le Tribunal des prud'hommes est compétent pour statuer sur les différends individuels se rapportant au présent contrat - type de travail.
Chapitre IV Disposition finale

Art. 6 Entrée en vigueur

Le présent contrat - type de travail entre en vigueur le 1 er janvier 2023. Certifié conforme Le président de la Chambre : Laurent MOUTINOT
2 Ils sont chargés de contrôler notamment le respect des salaires minimaux, les conditions de travail des jeunes gens et des personnes en formation.

Art. 5 Juridiction

Le Tribunal des prud'hommes est compétent pour statuer sur les différends individuels se rapportant au présent contrat - type de travail.
Chapitre IV Disposition finale

Art. 6 Entrée en vigueur

Le présent contrat - type de travail entre en vigueur le 1 er janvier 2023. Certifié conforme Le président de la Chambre : Laurent MOUTINOT
2 Ils sont chargés de contrôler notamment le respect des salaires minimaux, les conditions de travail des jeunes gens et des personnes en formation.

Art. 5 Juridiction

Le Tribunal des prud'hommes est compétent pour statuer sur les différends individuels se rapportant au présent contrat - type de travail.
Chapitre IV Disposition finale

Art. 6 Entrée en vigueur

Le présent contrat - type de travail entre en vigueur le 1 er janvier 2023. Certifié conforme Le président de la Chambre : Laurent MOUTINOT
2 Ils sont chargés de contrôler notamment le respect des salaires minimaux, les conditions de travail des jeunes gens et des personnes en formation.

Art. 5 Juridiction

Le Tribunal des prud'hommes est compétent pour statuer sur les différends individuels se rapportant au présent contrat - type de travail.
Chapitre IV Disposition finale

Art. 6 Entrée en vigueur

Le présent contrat - type de travail entre en vigueur le 1 er janvier 2023. Certifié conforme Le président de la Chambre : Laurent MOUTINOT
2 Ils sont chargés de contrôler notamment le respect des salaires minimaux, les conditions de travail des jeunes gens et des personnes en formation.

Art. 5 Juridiction

Le Tribunal des prud'hommes est compétent pour statuer sur les différends individuels se rapportant au présent contrat - type de travail.
Chapitre IV Disposition finale

Art. 6 Entrée en vigueur

Le présent contrat - type de travail entre en vigueur le 1 er janvier 2023. Certifié conforme Le président de la Chambre : Laurent MOUTINOT
2 Ils sont chargés de contrôler notamment le respect des salaires minimaux, les conditions de travail des jeunes gens et des personnes en formation.

Art. 5 Juridiction

Le Tribunal des prud'hommes est compétent pour statuer sur les différends individuels se rapportant au présent contrat - type de travail.
Chapitre IV Disposition finale

Art. 6 Entrée en vigueur

Le présent contrat - type de travail entre en vigueur le 1 er janvier 2023. Certifié conforme Le président de la Chambre : Laurent MOUTINOT
2 Ils sont chargés de contrôler notamment le respect des salaires minimaux, les conditions de travail des jeunes gens et des personnes en formation.

Art. 5 Juridiction

Le Tribunal des prud'hommes est compétent pour statuer sur les différends individuels se rapportant au présent contrat - type de travail.
Chapitre IV Disposition finale

Art. 6 Entrée en vigueur

Le présent contrat - type de travail entre en vigueur le 1 er janvier 2023. Certifié conforme Le président de la Chambre : Laurent MOUTINOT
2 Ils sont chargés de contrôler notamment le respect des salaires minimaux, les conditions de travail des jeunes gens et des personnes en formation.

Art. 5 Juridiction

Le Tribunal des prud'hommes est compétent pour statuer sur les différends individuels se rapportant au présent contrat - type de travail.
Chapitre IV Disposition finale

Art. 6 Entrée en vigueur

Le présent contrat - type de travail entre en vigueur le 1 er janvier 2023. Certifié conforme Le président de la Chambre : Laurent MOUTINOT
Annexe (définitions des classes salariales) Classes Dénominations Définitions CE Chef d'équipe Travailleur qualifié ayant suivi avec succès une école de chef d’équipe reconnue ou travailleur étant considéré comme tel par l’employeur. Q Ouvrier qualifié de la construction avec certificat professionnel Travailleur qualifié de la construction, porteur d'un CFC de maçon, de constructeur de routes, de conducteur de machines de chantier, etc. ou d'un titre équivalent et ayant travaillé 3 ans sur des chantiers, l’apprentissage comptant comme travail sur des chantiers. Grutier au bénéfice d'une formation de grutier réussie ou d'un diplôme équivalent. A Ouvrier qualifié de la construction Travailleur porteur d'une AFP d’aide - maçon AFP ou d'assistant - constructeur de routes ou d'un titre équivalent. Travailleur qualifié de la construction sans attestation profession nelle, mais : – en possession d’une attestation de cours jugée équivalente; ou – reconnu expressément comme ouvrier qualifié par l’employeur. Dans ce cas, le travailleur reste dans la classe de salaire A, lors d'un nouvel emploi dans une autre entr eprise. B Ouvrier qualifié de la construction avec connaissances professionnelles Travailleur de la construction avec connaissances professionnelles mais sans certificat professionnel, qui a été promu par l’employeur de la classe de salaire C dans la classe de salaire B. Sous réserve de qualifications suffisantes, la promotion intervient au plus tard après 3 ans d’activité comme ouvrier dans la classe de salaire C, respectivement de 4 ans d'activité si le travailleur change d'emploi avant sa prom otion (base de calcul : 36, respectivement 48 mois d'activité pour un taux d'occupation à 100%). Une fois promu, le travailleur reste dans la classe de salaire B, lors d'un nouvel emploi dans une autre entreprise. C Ouvrier de la construction Travailleur de la construction sans connaissances professionnelles.
Annexe (définitions des classes salariales) Classes Dénominations Définitions CE Chef d'équipe Travailleur qualifié ayant suivi avec succès une école de chef d’équipe reconnue ou travailleur étant considéré comme tel par l’employeur. Q Ouvrier qualifié de la construction avec certificat professionnel Travailleur qualifié de la construction, porteur d'un CFC de maçon, de constructeur de routes, de conducteur de machines de chantier, etc. ou d'un titre équivalent et ayant travaillé 3 ans sur des chantiers, l’apprentissage comptant comme travail sur des chantiers. Grutier au bénéfice d'une formation de grutier réussie ou d'un diplôme équivalent. A Ouvrier qualifié de la construction Travailleur porteur d'une AFP d’aide - maçon AFP ou d'assistant - constructeur de routes ou d'un titre équivalent. Travailleur qualifié de la construction sans attestation profession nelle, mais : – en possession d’une attestation de cours jugée équivalente; ou – reconnu expressément comme ouvrier qualifié par l’employeur. Dans ce cas, le travailleur reste dans la classe de salaire A, lors d'un nouvel emploi dans une autre entr eprise. B Ouvrier qualifié de la construction avec connaissances professionnelles Travailleur de la construction avec connaissances professionnelles mais sans certificat professionnel, qui a été promu par l’employeur de la classe de salaire C dans la classe de salaire B. Sous réserve de qualifications suffisantes, la promotion intervient au plus tard après 3 ans d’activité comme ouvrier dans la classe de salaire C, respectivement de 4 ans d'activité si le travailleur change d'emploi avant sa prom otion (base de calcul : 36, respectivement 48 mois d'activité pour un taux d'occupation à 100%). Une fois promu, le travailleur reste dans la classe de salaire B, lors d'un nouvel emploi dans une autre entreprise. C Ouvrier de la construction Travailleur de la construction sans connaissances professionnelles.
Annexe (définitions des classes salariales) Classes Dénominations Définitions CE Chef d'équipe Travailleur qualifié ayant suivi avec succès une école de chef d’équipe reconnue ou travailleur étant considéré comme tel par l’employeur. Q Ouvrier qualifié de la construction avec certificat professionnel Travailleur qualifié de la construction, porteur d'un CFC de maçon, de constructeur de routes, de conducteur de machines de chantier, etc. ou d'un titre équivalent et ayant travaillé 3 ans sur des chantiers, l’apprentissage comptant comme travail sur des chantiers. Grutier au bénéfice d'une formation de grutier réussie ou d'un diplôme équivalent. A Ouvrier qualifié de la construction Travailleur porteur d'une AFP d’aide - maçon AFP ou d'assistant - constructeur de routes ou d'un titre équivalent. Travailleur qualifié de la construction sans attestation profession nelle, mais : – en possession d’une attestation de cours jugée équivalente; ou – reconnu expressément comme ouvrier qualifié par l’employeur. Dans ce cas, le travailleur reste dans la classe de salaire A, lors d'un nouvel emploi dans une autre entr eprise. B Ouvrier qualifié de la construction avec connaissances professionnelles Travailleur de la construction avec connaissances professionnelles mais sans certificat professionnel, qui a été promu par l’employeur de la classe de salaire C dans la classe de salaire B. Sous réserve de qualifications suffisantes, la promotion intervient au plus tard après 3 ans d’activité comme ouvrier dans la classe de salaire C, respectivement de 4 ans d'activité si le travailleur change d'emploi avant sa prom otion (base de calcul : 36, respectivement 48 mois d'activité pour un taux d'occupation à 100%). Une fois promu, le travailleur reste dans la classe de salaire B, lors d'un nouvel emploi dans une autre entreprise. C Ouvrier de la construction Travailleur de la construction sans connaissances professionnelles.
Annexe (définitions des classes salariales) Classes Dénominations Définitions CE Chef d'équipe Travailleur qualifié ayant suivi avec succès une école de chef d’équipe reconnue ou travailleur étant considéré comme tel par l’employeur. Q Ouvrier qualifié de la construction avec certificat professionnel Travailleur qualifié de la construction, porteur d'un CFC de maçon, de constructeur de routes, de conducteur de machines de chantier, etc. ou d'un titre équivalent et ayant travaillé 3 ans sur des chantiers, l’apprentissage comptant comme travail sur des chantiers. Grutier au bénéfice d'une formation de grutier réussie ou d'un diplôme équivalent. A Ouvrier qualifié de la construction Travailleur porteur d'une AFP d’aide - maçon AFP ou d'assistant - constructeur de routes ou d'un titre équivalent. Travailleur qualifié de la construction sans attestation profession nelle, mais : – en possession d’une attestation de cours jugée équivalente; ou – reconnu expressément comme ouvrier qualifié par l’employeur. Dans ce cas, le travailleur reste dans la classe de salaire A, lors d'un nouvel emploi dans une autre entr eprise. B Ouvrier qualifié de la construction avec connaissances professionnelles Travailleur de la construction avec connaissances professionnelles mais sans certificat professionnel, qui a été promu par l’employeur de la classe de salaire C dans la classe de salaire B. Sous réserve de qualifications suffisantes, la promotion intervient au plus tard après 3 ans d’activité comme ouvrier dans la classe de salaire C, respectivement de 4 ans d'activité si le travailleur change d'emploi avant sa prom otion (base de calcul : 36, respectivement 48 mois d'activité pour un taux d'occupation à 100%). Une fois promu, le travailleur reste dans la classe de salaire B, lors d'un nouvel emploi dans une autre entreprise. C Ouvrier de la construction Travailleur de la construction sans connaissances professionnelles.
Annexe (définitions des classes salariales) Classes Dénominations Définitions CE Chef d'équipe Travailleur qualifié ayant suivi avec succès une école de chef d’équipe reconnue ou travailleur étant considéré comme tel par l’employeur. Q Ouvrier qualifié de la construction avec certificat professionnel Travailleur qualifié de la construction, porteur d'un CFC de maçon, de constructeur de routes, de conducteur de machines de chantier, etc. ou d'un titre équivalent et ayant travaillé 3 ans sur des chantiers, l’apprentissage comptant comme travail sur des chantiers. Grutier au bénéfice d'une formation de grutier réussie ou d'un diplôme équivalent. A Ouvrier qualifié de la construction Travailleur porteur d'une AFP d’aide - maçon AFP ou d'assistant - constructeur de routes ou d'un titre équivalent. Travailleur qualifié de la construction sans attestation profession nelle, mais : – en possession d’une attestation de cours jugée équivalente; ou – reconnu expressément comme ouvrier qualifié par l’employeur. Dans ce cas, le travailleur reste dans la classe de salaire A, lors d'un nouvel emploi dans une autre entr eprise. B Ouvrier qualifié de la construction avec connaissances professionnelles Travailleur de la construction avec connaissances professionnelles mais sans certificat professionnel, qui a été promu par l’employeur de la classe de salaire C dans la classe de salaire B. Sous réserve de qualifications suffisantes, la promotion intervient au plus tard après 3 ans d’activité comme ouvrier dans la classe de salaire C, respectivement de 4 ans d'activité si le travailleur change d'emploi avant sa prom otion (base de calcul : 36, respectivement 48 mois d'activité pour un taux d'occupation à 100%). Une fois promu, le travailleur reste dans la classe de salaire B, lors d'un nouvel emploi dans une autre entreprise. C Ouvrier de la construction Travailleur de la construction sans connaissances professionnelles.
Annexe (définitions des classes salariales) Classes Dénominations Définitions CE Chef d'équipe Travailleur qualifié ayant suivi avec succès une école de chef d’équipe reconnue ou travailleur étant considéré comme tel par l’employeur. Q Ouvrier qualifié de la construction avec certificat professionnel Travailleur qualifié de la construction, porteur d'un CFC de maçon, de constructeur de routes, de conducteur de machines de chantier, etc. ou d'un titre équivalent et ayant travaillé 3 ans sur des chantiers, l’apprentissage comptant comme travail sur des chantiers. Grutier au bénéfice d'une formation de grutier réussie ou d'un diplôme équivalent. A Ouvrier qualifié de la construction Travailleur porteur d'une AFP d’aide - maçon AFP ou d'assistant - constructeur de routes ou d'un titre équivalent. Travailleur qualifié de la construction sans attestation profession nelle, mais : – en possession d’une attestation de cours jugée équivalente; ou – reconnu expressément comme ouvrier qualifié par l’employeur. Dans ce cas, le travailleur reste dans la classe de salaire A, lors d'un nouvel emploi dans une autre entr eprise. B Ouvrier qualifié de la construction avec connaissances professionnelles Travailleur de la construction avec connaissances professionnelles mais sans certificat professionnel, qui a été promu par l’employeur de la classe de salaire C dans la classe de salaire B. Sous réserve de qualifications suffisantes, la promotion intervient au plus tard après 3 ans d’activité comme ouvrier dans la classe de salaire C, respectivement de 4 ans d'activité si le travailleur change d'emploi avant sa prom otion (base de calcul : 36, respectivement 48 mois d'activité pour un taux d'occupation à 100%). Une fois promu, le travailleur reste dans la classe de salaire B, lors d'un nouvel emploi dans une autre entreprise. C Ouvrier de la construction Travailleur de la construction sans connaissances professionnelles.
Annexe (définitions des classes salariales) Classes Dénominations Définitions CE Chef d'équipe Travailleur qualifié ayant suivi avec succès une école de chef d’équipe reconnue ou travailleur étant considéré comme tel par l’employeur. Q Ouvrier qualifié de la construction avec certificat professionnel Travailleur qualifié de la construction, porteur d'un CFC de maçon, de constructeur de routes, de conducteur de machines de chantier, etc. ou d'un titre équivalent et ayant travaillé 3 ans sur des chantiers, l’apprentissage comptant comme travail sur des chantiers. Grutier au bénéfice d'une formation de grutier réussie ou d'un diplôme équivalent. A Ouvrier qualifié de la construction Travailleur porteur d'une AFP d’aide - maçon AFP ou d'assistant - constructeur de routes ou d'un titre équivalent. Travailleur qualifié de la construction sans attestations professio nnelle, mais : – en possession d’une attestation de cours jugée équivalente; ou – reconnu expressément comme ouvrier qualifié par l’employeur. Dans ce cas, le travailleur reste dans la classe de salaire A, lors d'un nouvel emploi dans une autre ent reprise. B Ouvrier qualifié de la construction avec connaissances professionnelles Travailleur de la construction avec connaissances professionnelles mais sans certificat professionnel, qui a été promu par l’employeur de la classe de salaire C dans la classe de salaire B. Sous réserve de qualifications suffisantes, la promotion intervient au plus tard après 3 ans d’activité comme ouvrier dans la classe de salaire C, respectivement de 4 ans d'activité si le travailleur change d'emploi avant sa prom otion (base de calcul : 36, respectivement 48 mois d'activité pour un taux d'occupation à 100%). Une fois promu, le travailleur reste dans la classe de salaire B, lors d'un nouvel emploi dans une autre entreprise. C Ouvrier de la construction Travailleur de la construction sans connaissances professionnelles.
Annexe (définitions des classes salariales) Classes Dénominations Définitions CE Chef d'équipe Travailleur qualifié ayant suivi avec succès une école de chef d’équipe reconnue ou travailleur étant considéré comme tel par l’employeur. Q Ouvrier qualifié de la construction avec certificat professionnel Travailleur qualifié de la construction, porteur d'un CFC de maçon, de constructeur de routes, de conducteur de machines de chantier, etc. ou d'un titre équivalent et ayant travaillé 3 ans sur des chantiers, l’apprentissage comptant comme travail sur des chantiers. Grutier au bénéfice d'une formation de grutier réussie ou d'un diplôme équivalent. A Ouvrier qualifié de la construction Travailleur porteur d'une AFP d’aide - maçon AFP ou d'assistant - constructeur de routes ou d'un titre équivalent. Travailleur qualifié de la construction sans attestation profession nelle, mais : – en possession d’une attestation de cours jugée équivalente; ou – reconnu expressément comme ouvrier qualifié par l’employeur. Dans ce cas, le travailleur reste dans la classe de salaire A, lors d'un nouvel emploi dans une autre entr eprise. B Ouvrier qualifié de la construction avec connaissances professionnelles Travailleur de la construction avec connaissances professionnelles mais sans certificat professionnel, qui a été promu par l’employeur de la classe de salaire C dans la classe de salaire B. Sous réserve de qualifications suffisantes, la promotion intervient au plus tard après 3 ans d’activité comme ouvrier dans la classe de salaire C, respectivement de 4 ans d'activité si le travailleur change d'emploi avant sa prom otion (base de calcul : 36, respectivement 48 mois d'activité pour un taux d'occupation à 100%). Une fois promu, le travailleur reste dans la classe de salaire B, lors d'un nouvel emploi dans une autre entreprise. C Ouvrier de la construction Travailleur de la construction sans connaissances professionnelles.
Annexe (définitions des classes salariales) Classes Dénominations Définitions CE Chef d'équipe Travailleur qualifié ayant suivi avec succès une école de chef d’équipe reconnue ou travailleur étant considéré comme tel par l’employeur. Q Ouvrier qualifié de la construction avec certificat professionnel Travailleur qualifié de la construction, porteur d'un CFC de maçon, de constructeur de routes, de conducteur de machines de chantier, etc. ou d'un titre équivalent et ayant travaillé 3 ans sur des chantiers, l’apprentissage comptant comme travail sur des chantiers. Grutier au bénéfice d'une formation de grutier réussie ou d'un diplôme équivalent. A Ouvrier qualifié de la construction Travailleur porteur d'une AFP d’aide - maçon AFP ou d'assistant - constructeur de routes ou d'un titre équivalent. Travailleur qualifié de la construction sans attestation profession nelle, mais : – en possession d’une attestation de cours jugée équivalente; ou – reconnu expressément comme ouvrier qualifié par l’employeur. Dans ce cas, le travailleur reste dans la classe de salaire A, lors d'un nouvel emploi dans une autre entr eprise. B Ouvrier qualifié de la construction avec connaissances professionnelles Travailleur de la construction avec connaissances professionnelles mais sans certificat professionnel, qui a été promu par l’employeur de la classe de salaire C dans la classe de salaire B. Sous réserve de qualifications suffisantes, la promotion intervient au plus tard après 3 ans d’activité comme ouvrier dans la classe de salaire C, respectivement de 4 ans d'activité si le travailleur change d'emploi avant sa prom otion (base de calcul : 36, respectivement 48 mois d'activité pour un taux d'occupation à 100%). Une fois promu, le travailleur reste dans la classe de salaire B, lors d'un nouvel emploi dans une autre entreprise. C Ouvrier de la construction Travailleur de la construction sans connaissances professionnelles.
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