Arrêté concernant la protection des escargots (461.102)
CH - NE

Arrêté concernant la protection des escargots

concernant la protection des escargots Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu l’article 13, alinéa 2, lettre d de la loi sur la faune sauvage, du 7 février
1995 1 ) ; sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l’environnement, arrête : Article premier La capture d’escargots sur le territoire neuchâtelois est soumise à autorisation.

Art. 2 L’autorisation est valable pour une année civile. Elle est personnelle et

intransmissible.

Art. 3 L’autorisation est délivrée par le service de la faune, des forêts et de la

nature (ci - après : le service), sur la base d’ une demande écrite et contre le paiement d’un émolument de 60 francs.

Art. 4 1 Toute personne s’adonnant à la capture d’escargots est tenue de

porter sur elle et de présenter sur réquisition des agents de la polic e de la faune : a) son autorisation ; b) un anneau métallique de diamètre intérieur de 35 mm servant à mesurer les escargots.
2 L’anneau est remis par le service contre le paiement d’un émolument de deux francs.

Art. 5 Les escargots doivent être mesurés au moyen de l’anneau mentionné

ci - dessus. Les individus dont la coquille passe à travers cet anneau sont protégés et ne peuvent être capturés.

Art. 6 1 L’autorisation est retirée si son titulaire s’adonne à la capture

d’escargots sans porter sur lui ce document et l’anneau mentionné ci - dessus et/ou s’il ne respecte pas les conditions de capture.
2 Dans les cas de peu de gravité, le retrait de l'autorisation peut être remplacé par un avertissement.

Art. 7 Le service peut déroger aux dispositions du présent arrêté pour des

motifs scientifiques ou pour les besoins de l’enseignement. FO 201 8 N o
5
1 ) RSN 922.10 principe validit é délivrance et prix port de l’autorisation et d’un anneau s

Art. 8 Le règlement d’exécution de la loi sur la faune sauvage (RLFS), du 7

novem bre 1996 2 ) , est complété comme suit :

Art. 15a La capture des escargots est régie par un arrêté spécifique.

Art. 9 L’arrêté concernant la protection des escargots , du 16 février 1968 3 ) ,

est abrogé.

Art. 10 1 Le pré sent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature par le

Conseil d’État.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise .
2 ) RSN 922.101
3 ) RLN IV 26
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