Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat des 26 avril, 8/9 novembre 1974 sur l’entraide judiciaire en matière civile
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat des 26 avril, 8/9 novembre 1974 sur l’entraide judiciaire en matière civile du 30 novembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu les articles 4 et 84, lettre b, de la Constitution cantonale, arrête : Article premier La République et Canton du Jura adhère au concordat des 26 avril, 8/9 novembre 1974 sur l'entraide judiciaire en matière civile
1)
.
Art. 2 La compétence appartient au Gouvernement de la République et
Canton du Jura de notifier l'adhésion.
Art. 3 Les autorités compétentes au sens du présent concordat sont :
a) les présidents des tribunaux de district; b) le Tribunal cantonal; c) le président du Tribunal de district ou le Tribunal cantonal.
Art. 4 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
2) du présent arrêté. Delémont, le 30 novembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
Annexe Concordat sur l’entraide judiciaire en matière civile Adopté par la Conférence des chefs des départements cantonaux de justice et police le 26 avril 1974, 8/9 novembre 1974 Approuvé par le Conseil fédéral le 15 avril 1975 CHAPITRE PREMIER : Actes de procédure faits à la requête d'un autre canton Correspondance directe Article premier
1 Les autorités des cantons concordataires correspondent directement entre elles. La requête peut être écrite soit dans la langue du canton requérant, soit dans celle du canton requis.
2 S'il y a incertitude sur l'autorité compétente, les actes judiciaires et les commissions rogatoires sont adressés valablement à une autorité cantonale unique, indiquée sur la liste annexée au présent concordat.
3 Lorsque l'autorité saisie constate que l'acte judiciaire ou la commission rogatoire ressortit à une autre autorité de son canton, elle le lui transmet d'office. Droit applicable Art. 2 L'autorité requise applique la loi de son canton. Avis Art. 3 L'autorité requise informe l'autorité requérante et les parties de la date et du lieu où il sera procédé à une audition ou à une inspection des lieux. Participation des avocats ou mandataires
Art. 4 Les avocats ou mandataires autorisés à pratiquer dans le canton
de l'autorité requérante peuvent participer à l'audition ou à l'inspection des lieux. Frais Art. 5
1 L'autorité requise ne perçoit aucun émolument. Elle se fait rembourser ses débours effectifs.
2 Sont réservées les conventions entre cantons en matière d'assistance judiciaire gratuite.
CHAPITRE II : Actes de procédure faits dans un autre canton Notifications postales
Art. 6 Les actes judiciaires peuvent être notifiés par la poste à leurs
destinataires demeurant dans un autre canton concordataire. Citations Art. 7
1 Les témoins cités dans un canton concordataire sont tenus d'y comparaître, ainsi que les experts qui ont accepté leur mission.
2 Les témoins sont cités dans une langue qui leur est familière ou dans la langue du lieu où ils demeurent.
3 Ils peuvent exiger une avance convenable des frais de voyage.
4 Les témoins et les experts sont soumis à la loi du canton auquel appartient l'autorité qui les cite. Actes de procédure dans un autre canton
Art. 8
1 Une autorité peut aussi tenir audience dans un autre canton, y procéder ou faire procéder à une inspection des lieux et à des auditions.
2 Elle avise préalablement l'autorité compétence de ce canton, indiquée sur la liste annexée au présent concordat.
3 Elle applique la procédure de son canton. Compétence exclusive
Art. 9
1 L'autorité du lieu où doit s'exécuter l'acte est seule compétente et sa loi est applicable pour accomplir d'autres actes d'instruction, notifier un acte judiciaire par ministère d'huissier ou recourir à l'assistance de la force publique.
2 Toutefois, le mandat d'amener décerné contre un témoin ou un expert est exécutoire dans tous les cantons concordataires, sans égard à l'alinéa précédent, à moins que la procédure du canton requis ne s'oppose à de tels mandats. CHAPITRE III : Dispositions finales Adhésion et dénonciation
Art.10
1 Chaque canton peut adhérer au concordat. Sa déclaration d'adhésion, ainsi que les avis concernant la liste des autorités, annexée au concordat, sont remis au Département fédéral de justice et police, à l'intention du Conseil fédéral.
2 Le canton qui veut dénoncer le concordat doit en faire la déclaration au Département fédéral de justice et police, à l'intention du Conseil fédéral. La dénonciation ne produit son effet qu'à la fin de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle elle a été notifiée. Entrée en vigueur
Art. 11
1 Le concordat entre en vigueur, pour les cantons qui l'ont conclu, lors de sa publication dans le Recueil officiel des lois fédérales et, pour les cantons qui y adhèrent ultérieurement, lors de la publication de leur adhésion dans ledit Recueil.
2 Il en est de même de la liste des autorités cantonales et des compléments et modifications qui y seront apportés.
Annexe au concordat sur l'entraide judiciaire en matière civile Liste des autorités cantonales pour :
1) a) autoriser la notification des actes judiciaires par ministère d'huissier; b) exécuter les commissions rogatoires;
2) a) b) les commissions rogatoires dans les cas prévus à l'article premier, alinéa 2;
3) recevoir l'avis prévu à l'article 8 Zurich
1) a) Einzelrichter im ordentlichen Verfahren b) Einzelrichter im ordentlichen Verfahren
2) a) Obergericht b) Obergericht
3) Obergerichtspräsident Berne
1) Présidents des tribunaux de district
2) Cour d'appel
3) Président de tribunal de district ou Cour d'appel Lucerne
1) a) Amtsgerichtspräsident b) Amtsgerichtspräsident
2) a) Obergericht b) Obergericht
3) Obergerichtspräsident
Uri
1) a) zustandige Gerichtsinstanz b) Landgerichtspräsident
2) a) Obergericht b) Landgerichtspräsident Uri
3) Präsident des Obergerichtes Uri Schwyz
1) a) Einzelrichter b) Einzelrichter
2) a) Kantonsgericht b) Kantonsgericht
3) Kantonsgerichtspräsident Unterwald-le-Haut
1) a) Kantonsgerichtspräsident b) Kantonsgerichtspräsident
2) a) Kantonsgerichtspräsident b) Kantonsgerichtspräsident
3) Kantonsgerichtspräsident Unterwald-le-Bas
1) a) Kantonsgerichtspräsidium b) Kantonsgerichtspräsidium
2) a) Kantonsgerichtspräsidium b) Kantonsgerichtspräsidium
3) Kantonsgerichtspräsidium
Glaris
1) a) Zivilgerichtspräsident b) Zivilgerichtspräsident
2) a) Zivilgerichtspräsident b) Obergerichtspräsident
3) Obergerichtspräsident Zoug
1) a) Obergericht b) Präsidium des Kantonsgerichtes
2) a) Gerichtskanzlei b) Präsidium des Kantonsgerichtes
3) Präsidium des Kantonsgerichtes Fribourg
1) Présidents des tribunaux d'arrondissement
2) a) Direction de la justice b) Tribunal cantonal
3) Tribunal cantonal Soleure
1) a) Amtsgerichtspräsident b) Amtsgerichtspräsident
2) a) Obergericht b) Obergericht
3) Amtsgerichtspräsident
Bâle-Ville
1) a) Gerichtspräsident b) Gerichtspräsident
2) a) Gerichtspräsident b) Gerichtspräsident
3) Gerichtspräsident Bâle-Campagne
1) a) Bezirksgerichtspräsident b) Bezirksgerichtspräsident
2) a) Obergericht b) Obergericht
3) Obergericht Schaffhouse
1) a) Gerichtskanzlei erster Instanz b) − Obergericht für diejenigen Fälle, die von Bundesrechts wegen von einer einzigen kantonalen Instanz zu beurteilen sind; − Kantonsgericht in allen übrigen Fällen
2) a) Obergericht b) Obergericht
3) Obergerichtspräsident Appenzell Rh.-Ext.
1) a) Kantonsgerichtspräsident b) Kantonsgerichtspräsident
2) a) Kantonsgerichtspräsident b) Kantonsgerichtspräsident
3) Kantonsgerichtspräsident
Appenzell Rh.-Int.
1) a) Bezirksgerichtspräsident b) Bezirksgerichtspräsident
2) a) Bezirksgerichtspräsident b) Bezirksgerichtspräsident
3) Bezirksgerichtspräsident Saint-Gall
1) a) Bezirksgerichtspräsident b) Bezirksgerichtspräsident
2) a) Kantonsgerichtspräsident b) Kantonsgerichtspräsident
3) Kantonsgerichtspräsident Grisons
1) a) Kreisamt b) Kreisamt
2) a) Justiz- und Polizeidepartement b) Justiz- und Polizeidepartement
3) Justiz- und Polizeidepartement Argovie
1) a) Gerichtspräsident b) Gerichtspräsident
2) a) Obergericht b) Obergericht
3) Gerichtspräsident
Thurgovie
1) a) Bezirksgerichtspräsidenten b) Bezirksgerichtspräsidenten
2) a) Obergericht b) Obergericht
3) Obergerichtspräsident Tessin
1) a) Dipartimento di giustizia b) Pretore
2) a) Dipartimento di giustizia b) Dipartimento di giustizia
3) Dipartimento di giustizia Vaud
1) Présidents des tribunaux de district
2) Tribunal cantonal
3) Tribunal cantonal ou Président du tribunal de district Valais
1) Juges instructeurs des districts
2) Tribunal cantonal
3) Tribunal cantonal et juges instructeurs Neuchâtel
1) Présidents des tribunaux de district
2) Département de justice
3) Tribunal cantonal
Genève
1) a) Procureur général b) Tribunal de première instance
2) a) Procureur général b) Tribunal de première instance
3) Département de justice et police Jura
1) Les présidents des tribunaux de district
2) Le Tribunal cantonal
3) Le président du Tribunal de district ou le Tribunal cantonal
1) RS 274
2)
1 er janvier 1979
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