ARRÊTÉ établissant un contrat-type de travail pour les avocats stagiaires
ARRÊTÉ 222.57.1 établissant un contrat-type de travail pour les avocats stagiaires (ACTT-av-stag) du 22 juin 2016 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 359 du Code des obligations [A] vu l'article 26, alinéa 2 de la loi du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat (LPAv) [B] vu la publication du projet de contrat-type de travail pour les avocats stagiaires dans la Feuilledes avis officiels No 36 du 3 mai 2016 vu le prèavis de la Chambre du stage arrête [A] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220 [B] Loi du 24.09.2002 sur la profession d'avocat ( BLV 177.11) Chapitre I Champ d'application et effets
Art. 1 Champ d'application
1 Le présent contrat-type de travail s'applique sur l'ensemble du territoire du canton.
2 Il s'applique au contrat de stage conclu entre un avocat habilité à former des stagiaires, en qualité d'employeur, et un avocat stagiaire, en qualité de travailleur, conformément à l'article 26, alinéa 2 LPAv [B]
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3 Est réputé avocat habilité à former un stagiaire tout avocat qui remplit les conditions prévues par l'article 22 LPAv.
4 Est réputé avocat stagiaire toute personne suivant la formation pratique en vue d'obtenir le brevet d'avocat et inscrite au registre cantonal vaudois des avocats stagiaires conformément à l'article 23, alinéa 1 LPAv. [B]
1 Le présent contrat-type est réputé exprimer la volonté des parties contractantes, à moins qu'elles n'y dérogent par une convention écrite dans la mesure permise par les articles 361 et 362 CO [A]
. [A] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220 Chapitre II Objet du contrat
Art. 3 Objet du contrat
1 L'avocat stagiaire effectuera un stage d'avocat sous la direction du maître du stage. Le but du stage est l'acquisition de bonnes compétences professionnelles, dans la perspective de l'obtention d'un brevet d'avocat, ainsi que l'exécution de bonnes prestations en faveur du maître de stage. Chapitre III Devoirs des parties
Art. 4 Devoirs du maître de stage (art. 30 LPAv)
1 Le maître de stage veille, de manière régulière et attentive, à la formation de l'avocat stagiaire dont il a la responsabilité.
2 Il le forme à la déontologie et à la pratique de la profession d'avocat, et présente, à cet effet, la disponibilité nécessaire.
3 Il veille à ce que l'avocat stagiaire puisse exercer des tâches impliquant la rédaction de mémoires et d'actes de procédures, la réception de clients, la gestion de dossiers, les démarches en justice, l'assistance ou la représentation des parties en audience, la plaidoirie.
4 Le maître de stage octroie à l'avocat stagiaire le temps nécessaire pour participer aux cours, séminaires et conférences destinés à compléter sa formation professionnelle.
5 Le maître de stage protège et respecte la personnalité de l'avocat stagiaire et s'abstient de tout acte ou de toute exigence qui y porteraient atteinte.
Art. 5 Devoirs de l'avocat stagiaire (art. 31 LPAv)
1 L'avocat stagiaire suit les directives et instructions de son maître de stage et de la Chambre du stage relatives à la formation et aux activités professionnelles.
2 Dans les causes qui lui sont confiées par son maître de stage ou d'autres avocats de son étude, l'avocat stagiaire est astreint aux mêmes obligations que les avocats.
3 L'avocat stagiaire s'engage à faire preuve de diligence et de fidélité dans le traitement des dossiers qui lui sont confiés par le maître de stage ou d'autres avocats de l'étude. Il est conscient de l'importance du respect des délais, des exigences de forme et des instructions qui lui sont données par le maître de stage ou les avocats de l'étude qui lui confient des dossiers. En particulier, il s'engage à avertir sans délai le maître de stage ou l'avocat concerné de toute difficulté rencontrée dans le traitement d'un dossier, s'agissant notamment des délais ou d'autres circonstances qui pourraient mettre en cause la dignité, la conscience, l'indépendance ou la responsabilité de l'avocat stagiaire ou
5 L'avocat stagiaire exerce son stage avec dignité, conscience, probité et humanité.
6 L'avocat stagiaire est tenu au secret professionnel. Il s'engage à respecter les règles de déontologie figurant dans la loi vaudoise sur la profession d'avocat, ainsi que les règles et usages associatifs applicables au maître de stage.
7 L'avocat stagiaire n'est pas autorisé à traiter des dossiers d'une clientèle privée sans le consentement du maître de stage.
Art. 6 Matériel informatique, courrier et adresse électronique
1 L'avocat stagiaire utilise les ressources informatiques et de communication avec soin et uniquement à des fins professionnelles. Il veille à respecter les règles assurant la confidentialité et la sécurité des données. Il rend accessible au maître de stage l'intégralité desdites données, y compris celles contenues dans sa boîte électronique.
2 Pour assurer la continuité du traitement des dossiers à la fin du contrat, lesdites données resteront accessibles au maître de stage, étant précisé que l'avocat stagiaire n'y aura plus accès. L'adresse e- mail personnelle sera supprimée à la fin du contrat et les messages y adressés transmis à l'étude.
Art. 7 Matériel
1 Le maitre de stage met à disposition de l'avocat stagiaire le matériel et l'infrastructure nécessaires à l'accomplissement du stage d'avocat. La bibliothèque de l'étude est au surplus à disposition. L'avocat stagiaire se procure à ses frais ses codes personnels et outils de formation personnels. Chapitre IV Durée et fin du contrat de travail
Art. 8 Temps d'essai et durée du contrat de stage
1 La durée convenue du stage est de deux ans, sous réserve des précisions qui suivent.
2 En cas de réduction de la durée du stage par le Tribunal cantonal (art. 25, al. 1 et 2 LPAv [B] ), la durée du contrat correspond à cette durée réduite. Les parties peuvent cependant convenir par écrit d'une durée de stage de deux ans.
3 Le stage s'effectue en principe à un taux d'occupation de 100%. Par accord écrit, les parties peuvent convenir d'un taux qui ne peut être inférieur à 50%, auquel cas la durée du stage est prolongée proportionnellement à la diminution du taux d'occupation.
4 Le temps d'essai est de trois mois, durant lequel chaque partie peut résilier le contrat moyennant un délai de résiliation de sept jours calendaires. Au surplus, l'article 335b CO [A] est applicable.
5 Passé le temps d'essai, le contrat est conclu pour une durée déterminée, correspondant à la durée résiduelle du stage. Le contrat de stage prend automatiquement fin le dernier jour de la première session d'examens à laquelle l'avocat stagiaire est admis à prendre part en faisant preuve de la diligence requise pour s'y présenter.
la diligence requise pour s'y présenter. [A] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220 [B] Loi du 24.09.2002 sur la profession d'avocat ( BLV 177.11)
Art. 9 Résiliation pour justes motifs
1 Le maître de stage et l'avocat stagiaire peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs.
2 Sont notamment considérés comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.
3 Ne peut pas être considéré comme un juste motif le fait que le travailleur a été sans faute empêché de travailler.
4 Les articles 337a à 337c CO [A] sont au surplus applicables. [A] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220 Chapitre V Durée du travail et du repos
Art. 10 Durée du travail
1 La durée hebdomadaire de travail est de 45 heures. Etant donné les spécificités du métier et du stage d'avocat, notamment les audiences et les délais de rédaction de procédure, les parties renoncent à convenir d'un horaire. L'avocat stagiaire s'engage à signaler au maître de stage toutes circonstances dans lesquelles il aurait été amené à effectuer des heures supplémentaires, au plus tard dans un délai de 30 jours dès leur accomplissement.
2 S'agissant de la formation, seul compte comme temps de travail le temps effectif de fréquentation des cours spécifiques liés à la pratique du droit ou à la profession d'avocat durant le stage, tels que prescrits par la Chambre du stage. Les autres périodes de formation personnelles ne comptent pas comme temps de travail, s'agissant notamment des cours qui auraient pu être suivis avant le stage d'avocat, de la préparation des cours, des examens, des études et travaux personnels effectués en dehors des dossiers et missions confiés par le maître de stage.
3 Toute rémunération ou compensation en temps au titre de la formation ou d'éventuelles heures supplémentaires effectuées est exclue.
Art. 11 Travail supplémentaire
1 Lorsque, durant la même année civile, l'avocat stagiaire effectue plus de soixante heures de travail supplémentaire au sens de l'article 12 de la loi sur le travail, dès la soixante et unième heure effectuée dans l'année civile, le travail supplémentaire est en principe compensé par un congé de même durée qui doit être accordé dans une période de trois mois. A ce défaut, le maître de stage doit compenser les heures de travail supplémentaires excédant soixante heures dans l'année civile par le versement du
Art. 12 Vacances
1 L'avocat stagiaire a droit à 4 semaines de vacances par année de service. Chapitre VII Salaire et frais
Art. 13 Salaire
1 Les parties fixent le salaire avant l'entrée en service. Il est fixé au minimum à CHF 3'500.- brut par mois.
Art. 14 Frais
1 Le maître de stage prend à sa charge les cotisations afférentes au stagiaire à l'Ordre des avocats vaudois, au Jeune barreau vaudois, ainsi que les frais d'inscription et de participation aux cours spécifiques liés à la pratique du droit ou à la profession d'avocat, tels que prescrits par la Chambre du stage, et qui doivent être suivis durant le stage.
2 Les autres frais de formation, de séminaire, de cours qui auraient pu être suivis avant le stage et frais personnels, tels que frais d'inscription aux examens, de l'avocat stagiaire sont à la charge de ce dernier.
3 Les frais de déplacement liés à l'exécution des tâches confiées à l'avocat stagiaire sont remboursés sur présentation des justificatifs, s'agissant du train en 2ème classe et sur la base d'un tarif de 0.70 CHF/kilomètre en cas d'utilisation d'un véhicule privé. Chapitre VIII Assurance en cas de maladie
Art. 15 Assurance perte de gain maladie
1 Pour la durée du stage, l'avocat stagiaire sera mis au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie, conclue par le maître de stage, assurant la perte de gain à hauteur de 80% pour 730 jours sur une période de 900 jours. Les primes de cette assurance seront payées de manière paritaire par le maître de stage et l'avocat stagiaire. Durant le délai d'attente éventuel, passé le temps d'essai, en cas d'incapacité de travail non fautive de l'avocat stagiaire, le maître de stage lui versera 80% brut de la rémunération brute ; ensuite, l'avocat stagiaire bénéficiera des seules indemnités de l'assurance perte de gain à l'exclusion de toute prestation du maître de stage. Les conditions d'assurance font seules foi pour déterminer les prestations assurées et sont à disposition de l'avocat stagiaire. Pour les cas non couverts par l'assurance perte de gain, les articles 324a et 324b CO [A] sont seuls applicables. [A] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220 Chapitre IX Dispositions finales
Art. 16 Litiges
1 Les parties tenteront de régler d'éventuels litiges par la médiation sous l'égide du conseil de l'Ordre
1 Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent contrat, le droit matériel suisse est seul applicable, les parties faisant en particulier référence aux articles 319 ss CO [A]
. [A] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
Art. 18 Entrée en vigueur
1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2016.
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