Arrêté concernant les émoluments perçus par les autorités cantonales en matière de... (166.101.1)
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Arrêté concernant les émoluments perçus par les autorités cantonales en matière de notariat

Arrêté concernant les émoluments perçus par les autorités cantonales en matière de notariat Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur le notariat, du 26 août 1996
1 ) , et son règlement d'exécution, du 22 décembre 1997
2 ) ; sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité, arrête: Article premier 3 ) Les émoluments suivants sont perçus en matièr e d'admission au notariat: Fr. a) autorisation de stage ................................ ................................ ... 20 0. – b) admission à l'examen (écrit et oral) ................................ .............. 1' 4 50 . – c) délivrance du brevet ................................ ................................ .... 20 0. –

Art. 1a 4 ) En cas d’échec à l’examen écrit ou oral, l’émolument perçu pour

l’admission à chaque nouvel examen est fixé à 750 francs .

Art. 2 5 ) 1 En matière disciplinaire, la commission de surveillance et l'autorité de

recours du notariat perçoivent, pour les décisions qu'elles rendent, un émolument de 150 à 600 francs.
2 L'émolument peut être supérieur à 600 francs si la cause nécessite un travail particulièrement important .

Art. 3

6 ) Pour les autres décisions qu'elles prennent en application de la loi sur le notariat et de ses dispositions d'exécution, les autorités cantonales compétentes perçoivent un émolument de 100 à 300 francs . FO 1997 N o 99
1 ) RSN 166.10
2 ) RSN 166.101
3 ) Teneur selon A du 15 février 2017 (FO 2017 N° 7) avec effet au 1 er mars 2017 et A du 2 mai
2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai
2018
4 ) Introduit par A du 15 février 2017 (FO 2017 N° 7) avec effet au 1 er mars 2017 et modifié par A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018
5 ) Teneur selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018
6 ) Teneur selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lende main de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018

Art. 4

1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 1998.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâte loise.
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