Arrêté fixant l’échelle des salaires des agents de poursuite engagés à salaire fixe
Arrêté fixant l’échelle des salaires des agents de poursuite engagés à salaire fixe (abrogé le 2 décembre 2014) du 17 décembre 1997 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l’article 10, alinéa 4, du décret du 11 décembre 1996 concernant les agents de poursuite
1) , arrête : Article premier Les agents de poursuite engagés à salaire fixe touchent leur salaire selon l’échelle suivante : Classe 7 8 9 Annuité
0
4’274.75 4’472.55 4’679.35
1 4’402.90 4’606.65 4’819.65
2 4’531.25 4’740.80 4’960.10
3 4’659.45 4’875.00 5’100.45
4 4’787.65 5’009.20 5’240.85
5 4’916.00 5’143.45 5’381.20
6 5’044.15 5’277.50 5’521.50
7 5’172.35 5’411.70 5’662.00
8 5’300.60 5’545.90 5’802.35
9 5’428.85 5’680.05 5’942.80
10 5’557.15 5’814.15 6’083.10
Art. 2
1
1 er janvier 1997 (indice des prix à la consommation : 103.6 points).
2 Ils sont adaptés à l’évolution de l’indice des prix à la consommation.
Art. 3
1 La classe et l’annuité sont fixées d’un commun accord lors de l’engagement.
2 La classe 9 est réservée aux secrétaires-huissiers.
Art. 4 L’octroi d’annuités supplémentaires et la promotion dans une
classe supérieure sont accordés en fonction de la qualité des prestations de l’agent de poursuite.
Art. 5 Le présent arrêté entre en vigueur le 1
er janvier 1998. Delémont, le 17 décembre 1997 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Anita Rion Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 282.31
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