ARRÊTÉ concernant les offices de consultation conjugale ou familiale
ARRÊTÉ 850.455.1 concernant les offices de consultation conjugale ou familiale (AOCCF) du 2 mars 1990 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 171 du Code civil suisse [A] vu l'article 12 quater, chiffre 3, de la loi du 15 septembre 1987 modifiant celle du 30 novembre
1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse vu le préavis du Département de la prévoyance sociale et des assurances [B] arrête [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 1
1 Le Département de la prévoyance sociale et des assurances (ci-après: DPSA ) peut reconnaître des services qui accomplissent la tâche des offices de consultation conjugale ou familiale prévue à l'article
171 du Code civil suisse [A]
. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
Art. 2
1 Le DPSA peut passer des conventions avec les services de consultation conjugale ou familiale afin de régler l'étendue et les modalités des tâches qui leur sont confiées.
Art. 3
1 Peuvent seulement être reconnues les activités de consultation conjugale ou familiale intégrées dans une institution à but non lucratif et offrant des garanties adéquates de formation et de perfectionnement.
Art. 4
1 Les services de consultation conjugale ou familiale doivent être accessibles sans discrimination d'aucune sorte.
1 Pour les personnes aux prises avec des difficultés financières, le coût des consultations ne doit pas constituer un empêchement.
Art. 6
1 Les conseillers conjugaux sont tenus au devoir de discrétion.
Art. 7
1 Les services de consultation conjugale ou familiale reconnus bénéficient de subventions de l'Etat.
Art. 8
1 Les services de consultation conjugale ou familiale reconnus sont sous la surveillance du Département de la prévoyance sociale et des assurances .
Art. 9
1 Le Département de la prévoyance sociale et des assurances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur.
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