Loi sur la lutte contre la traite des êtres humains (A 2 80)
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Loi sur la lutte contre la traite des êtres humains

êtres humains (LTEH) du 22 mars 2019 (Entrée en vigueur : 18 mai 2019) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :
Chapitre I Buts et définitions

Art. 1 Buts

1 La présente loi a pour but de contribuer à la protection des victimes en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre la traite des êtres humains.
2 Elle entend assurer cohérence et fia bilité aux interventions en matière de traite des êtres humains.
3 Elle vise à garantir aux personnes concernées par la traite des êtres humains un accès aux ressources du réseau d’institutions appelées à intervenir dans ce domaine.

Art. 2 Défini

tions
1 Par « traite des êtres humains », la loi désigne les situations prévues à l’article 182 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, ainsi que les situations définies à l’article 4, lettre a, de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contr e la traite des êtres humains, du 16 mai 2005.
2 Par « personnes concernées par la traite des êtres humains », la loi vise notamment les victimes et les auteurs de traite des êtres humains, les proches de ces personnes, ainsi que les professionnels du domaine.
Chapitre II Moyens Section 1 En général

Art. 3 Soutien

1 L’Etat soutient les institutions publiques ou privées actives dans la lutte contre la traite des êtres humains.
2 Il encourage, soutient et développe la formation et la recherche dans le domaine de la traite des êtres humains.
3 Il peut participer au financement d’institutions œuvrant contre la traite des êtres humains ou à des projets de formation ou de recherche en la matière.

Art. 4 Coordination et évaluation

1 L’Etat veille à coordonner ses actions en matière de lutte contre la traite des êtres humains avec celles des institutions publiques ou privées actives dans ce domaine, sur les plans local, régional, national et internatio nal.
2 Il favorise un travail en réseau, le développement de réponses convergentes ou complémentaires, ainsi que l’élaboration d’un concept d’intervention et de prévention.
3 Il s’assure que les actions entreprises soient régulièrement évaluées, améliorée s et adaptées.

Art. 5 Information et protection des données

1 L’Etat favorise la collecte et la diffusion des connaissances et informations relatives à la traite des êtres humains.
2 Il veille à ce que la population soit sensibilisée à la probl ématique de la traite des êtres humains et informée des ressources mises à disposition des personnes concernées.
3 Il veille au respect des règles de protection des données par l’ensemble des acteurs.

Art. 6 Organisation

1 Le Conseil d’Etat dés igne la personne chargée de la coordination, de l’évaluation et de l’information dans le domaine de la traite des êtres humains.
2 Cette personne pilote le mécanisme de coopération administrative de lutte contre la traite des êtres humains, constitué par l e Conseil d’Etat et composé de représentants des pouvoirs publics, de la police, des magistrats du pouvoir judiciaire, des représentants des Hôpitaux universitaires de Genève, des institutions d’aide aux victimes et de personnes expérimentées provenant de milieux privés.
3 la traite des êtres humains adressent bi - annuellement un rapport unique d’activité au Conseil d’Etat et au Grand Conseil.
4 La pe rsonne nommée développe un concept d’intervention et de prévention, lequel, une fois adopté par le Conseil d’Etat, fait l’objet d’une mise en œuvre au plan cantonal.
Chapitre III Dispositions finales et transitoires

Art. 7 Dispositions d’application

Le Conseil d’Etat édicte les dispositions nécessaires à l’application de la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur A 2 80 L sur la lutte contre la traite des êtres h umains 22.03.2019 18.05.2019 Modification : néant
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