Arrêté fixant le tarif des émoluments perçus par le préposé à la protection des données et à la transparence ainsi que par la commission de la protection des données et de la transparence
Arrêté fixant le tarif des émoluments perçus par le préposé à la protection des données et à la transparence ainsi que par la commission de la protection des données et de la transparence (tarif des émoluments CPDT - JUNE) avril 2014 le Gouvernement de la République et Canton du Jura ainsi que le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT - JUNE), des 8 et 9 mai 2012
1 ) ; arrêtent: CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier Le p r ésent arrêté fixe les émoluments et les débours qui peuvent être perçus par le préposé à la protection des données et à la transparence (ci - après: le préposé) ainsi que par la commission de la protection des données et de la transparence (ci - après: la commission) dans les cas suivants, prévus à l'article 41, alinéa 2, et au chapitre V CPDT - JUNE: a) une personne agit avec témérité ou légèreté, ou abuse d'une autre manière de ses droits (art. 41, al. 2, et art. 81, al. 2, let . a , CPDT - JUNE); b) le requérant a déjà obtenu le même renseignement dans les douze derniers mois et ne peut exciper d'un intérêt pressant (art. 81, al. 2, let . b , CPDT - JUNE); c) le traitement de la demande nécessite un travail d'une certaine importance ou occasionne des débours conséquents (art. 81, al. 2, let . c , CPDT - JUNE); d ) les frais d'intervention sont mis à charge de l'entité responsable en raison de son comportement (art. 82 CPDT - JUNE).
Art. 2 Lorsque le présent arrêté laisse une marge d'appréciation, le préposé
et la commission fixent l'émolument en raison de leur mise à contribution, de l'importance de la cause et de ses difficultés. CHAPITRE 2 Emoluments et débours
Art. 3 Lorsqu'une personne agit avec témérité ou légèreté, ou abuse d 'une
autre manière de ses droits, le préposé et la commission peuvent mettre à sa charge un émolument de 100 à 1 . 000 francs. FO 2014 N o
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1 ) RSN 150.30
Art. 4 Lorsque le requérant a déjà obtenu le même renseignement dans les
douze derniers mois et qu'il ne peut ex ciper d'un intérêt pressant, le préposé et la commission peuvent mettre à sa charge un émolument de 100 à 1 . 000 francs.
Art. 5 Lorsque le traitement d'une demande nécessite un travail d'une
certaine importance, le préposé et la commiss ion peuvent percevoir un émolument de 100 à 2 . 000 francs.
Art. 6 Le préposé et la commission perçoivent en outre les débours qui leur
sont occasionnés. CHAPITRE 3 Frais à la charge d'une entité
Art. 7
1 Lorsque le préposé ou la commission fac ture son intervention au prix coûtant (art. 82 CPDT - JUNE), il ou elle se base sur un tarif horaire qui tient compte de l'ensemble de ses charges, et en particulier des charges d'infrastructure (secrétariat, informatique, locaux).
2 Le préposé et la commissi on perçoivent en outre les débours qui leur sont occasionnés. CHAPITRE 4 Dispositions finales
Art. 8 Le présent arrêté entre en vigueur le 1
er avril 2014.
Art. 9 Le présent arrêté sera publié dans le Journal officiel et dans la Feuille
officielle, et inséré au Recueil systématique de la législation jurassienne ainsi qu'au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.