Arrêté fixant les tarifs de soins de longue durée au sens de l’article 25a LAMal dispensés en établissement médico-social
Arrêté fixant les tarifs de soins de longue durée au sens de l’article 25a LAMal dispensés en établissement médico - social octobre 2022 Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur l’assurance - maladie (LAMal), du 18 mars 1994
1 ) ; vu l'ordonnance sur l'assurance - maladie (OAMal), du 27 juin 1995
2 ) ; vu l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (DFI) sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de malad ie (ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS), du 29 septembre 1995
3 ) ; vu la loi de santé (LS), du 6 février 1995 4 ) ; vu la loi sur le financement des établissements médico - sociaux (LFinEMS), du
28 septembre 2010 5 ) ; vu le règlement s ur le financement résiduel des soins en cas de maladie (RFRS), du 9 juillet 2018 6 ) ; vu le règlement sur la reconnaissance des conditions générales de travail des établissements médico - sociaux (art. 24 LFinEMS) (RRCGT), du 9 juillet 2018
7 ) ; sur la proposi tion du conseiller d’État, chef du Département des finances et de la santé, arrête : Article premier Conformément à l’article 7 du règlement sur le financement résiduel des soins en cas de maladie (RFRS), du 9 juillet 2018, les tarifs journaliers des soins de longue durée, qui comprennent la part à charge des résident - e - s ainsi que celle à charge de l'État, sont fixés dans l'annexe au présent arrêté.
Art. 2 1 Le matériel relevant de la catégorie A de l’annexe 2 de l'ord onnance du
Département fédéral de l'intérieur (DFI) sur les prestations de l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS), du 29 septembre 1995 (matériel LiMA ; ci - après : annexe 2 OPAS) est inclus dans les tarifs fixés dans l’annexe, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l’assurance - maladie (LAMal), du 18 mars
1994.
2 Les tarifs fixés dans l’annexe incluent le financement des éventuels dépassements des montants ou quantités maximum définies dans le cadre de FO 20 22 N o 50
1 ) RS 832.10
2 ) RS 832.102
3 ) RS 832.112.31
4 ) RSN 800.1
5 ) RSN 832.30
6 ) RSN 821.107
7 ) RSN 832.35 journaliers
résident - e - s.
3 Le matériel relevant des catégories B et C de l’annexe 2 OPAS est facturé aux assureurs - maladie, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l’assurance - maladie (LAMal), du 18 mars 1994.
Art. 3 Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté fixant les tarifs de soins de
longue durée au sens de l’article 25a LAMal dispensés en établissement médico - social, du 20 déce mbre 2021
8 )
.
Art. 4
1 Le présent arrêté entre en vigueur rétroactivement au 1 er octobre 2022 et est valable jusqu’au 31 décembre 2023.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.
8 ) FO 2022 N° 51
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