Arrêté concernant le tarif des fournitures de médicaments faites par les pharmaciens ou les médecins aux membres de caisses-maladie reconnues
Arrêté concernant le tarif des fournitures de médicaments faites par les pharmaciens ou les médecins aux membres de caisses - maladie reconnues
1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura , vu l'article 22 de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents 2) , vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, arrête : Article premier 1 Le s prix que les caisses - maladie reconnues doivent payer aux pharmaciens ou aux médecins pour les médicaments délivrés à leurs membres se calculent suivant les listes et tarifs fédéraux de substances pharmaceutiques.
2 Les prix fixés dans lesdits tarifs cons tituent un minimum; un supplément d'au maximum 10% peut être convenu selon les conditions locales de gain et le revenu moyen des membres de la caisse.
Art. 2 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 3) du présent
a rrêté. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Arrêté du 30 mars 1937 concernant le tarif des fournitures de médi caments faites par les pharmaciens ou les médecins aux membres de caisses - maladie reconnues (RSB
813.51)
2) RS 832.01
3) 1 er janvier 1979
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