Arrêté mettant l’étang de Lucelle et ses environs immédiats sous la protection de I’... (451.323)
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Arrêté mettant l’étang de Lucelle et ses environs immédiats sous la protection de I’Etat

Arrêté mettant l’étang de Lucelle et ses environs immédiats sous la protection de I’Etat du 5 février 1980 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 81 de la loi du 9 novembre 1978 1) sur l'introduction du Code civil suisse, vu l'article 5 de la loi du 9 novembre 1978 2) sur l'introduction du Code pénal suisse, vu l'ordonnance du 6 décembre 1978 sur la protection de la nature , arrête : SECTION 1 : Mise sous protection et limites Article premier L'étang de Lucelle et ses environs immédiats sont placés sous la protection de l'Etat et portés sur la liste des réserves naturelles sous la désignation "N l, RN 08, réserve naturelle de l'étang de Lucelle".

Art. 2 La réserve figure sur un plan au 1 : 5 000 faisant partie intégrante

du présent arrêté. Les feuillets suivants du registre foncier sont touchés : Pleigne : 11, 1098, 1102. SECTION 2 : Dispositions de protection

Art. 3 Dans la réserve, toute m odification de l'état naturel est interdite,

en particulier : a) ériger des constructions, ouvrages et installations; b) déposer ou abandonner des matériaux ou des déchets de tout genre; c) camper, dresser des tentes ou autres abris, faire stationner des roulottes ou des caravanes, garer et laver des automobiles ou autres véhicules; d) faire du feu (ou procéder à la cuisson d'aliments); e) déverser des eaux usées ou modifier le niveau de l'eau; f) perturber ou inquiéter les animaux, ainsi que laisser rôder les chiens; g) touche r à la végétation, en particulier cueillir ou déterrer les plantes;
h) entrer dans l'étang, notamment s'y baigner ou y plonger, ainsi que s'y servir de toutes sortes de bateaux, radeaux ou matelas pneumatiques; i) troubler la tranquillité, notamment par l'utilis ation de récepteurs de radio (transistors) et autres appareils à musique. SECTION 3 : Dispositions particulières

Art. 4 Demeurent réservés :

a) l'exploitation piscicole et les travaux d'entretien de l'étang; b) les dispositions légales concernant la chass e, la pêche et la protection de la nature.

Art. 5 L'Office des eaux et de la protection de la nature est autorisé,

dans des cas dûment motivés, à déroger aux dispositions de protection.

Art. 6 La surveillance de la réserve et sa désignation au publi c sont

réglées par l'Office des eaux et de la protection de la nature, d'entente avec la commune intéressée.

Art. 7 Les restrictions découlant du présent arrêté seront mentionnées

sur les feuillets du registre foncier indiqués à l'article 2.

Art. 8 L es contrevenants au présent arrêté sont passibles d'amendes ou

d'arrêts. SECTION 4 : Disposition finale

Art. 9 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

Delémont, le 5 février 1980 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean - Pierre Beuret Le chancelier : Joseph Boinay
1) RSJU 211.1
2) RSJU 311
3) RSJU 451.11
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