Accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles)
domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles) (CHE) du 20 juin 2013 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2015) La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP), vu l’article 63a, alinéas 3 et 4, de la Constitution fédérale, arrête : I. Dispositions générales
Art. 1 But
L’accord règle la collaboration des cantons concordatair es entre eux et avec la Confédération pour la coordination qu’ils exercent dans le domaine suisse des hautes écoles. Il crée en particulier les bases nécessaires à la réalisation, avec la Confédération, des tâches communes définies dans la loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE) [1] , à savoir : a. veiller à la coordination, à la qualité et à la compétitivité du domaine suisse des hautes écoles, e n particulier en instituant des organes communs; b. réglementer l’assurance de la qualité et l’accréditation; c. assurer la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux; d. mettre en œuvre les objectifs définis à l’article 3 LEHE.
Art. 2 Cantons concordataires
1 Les cantons concordataires sont membres de la Conférence suisse des hautes écoles et participent de ce fait à la coordination exercée avec la Confédération dans le domaine des hautes écoles.
2 Un canton est considér é comme canton ayant une haute école du moment qu’il est collectivité responsable d’une haute école reconnue ou d’une institution concernée par l’article 3, lettre d.
Art. 3 Champ d’application
L’accord s’applique aux : a. universités cantonales et intercantonales; b. hautes écoles spécialisées (HES) cantonales et intercantonales; c. hautes écoles pédagogiques (HEP) cantonales et intercantonales; et d. institutions cantonales dispensant un enseignement de niveau haute école, actives dans le dom aine de la formation initiale et reconnues par la Confédération comme ayant droit aux contributions.
Art. 4 Collaboration avec la Confédération
Accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles)
domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles) (CHE) du 20 juin 2013 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2015) La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP), vu l’article 63a, alinéas 3 et 4, de la Constitution fédérale, arrête : I. Dispositions générales
Art. 1 But
L’accord règle la collaboration des cantons concordatair es entre eux et avec la Confédération pour la coordination qu’ils exercent dans le domaine suisse des hautes écoles. Il crée en particulier les bases nécessaires à la réalisation, avec la Confédération, des tâches communes définies dans la loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE) [1] , à savoir : a. veiller à la coordination, à la qualité et à la compétitivité du domaine suisse des hautes écoles, e n particulier en instituant des organes communs; b. réglementer l’assurance de la qualité et l’accréditation; c. assurer la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux; d. mettre en œuvre les objectifs définis à l’article 3 LEHE.
Art. 2 Cantons concordataires
1 Les cantons concordataires sont membres de la Conférence suisse des hautes écoles et participent de ce fait à la coordination exercée avec la Confédération dans le domaine des hautes écoles.
2 Un canton est considér é comme canton ayant une haute école du moment qu’il est collectivité responsable d’une haute école reconnue ou d’une institution concernée par l’article 3, lettre d.
Art. 3 Champ d’application
L’accord s’applique aux : a. universités cantonales et intercantonales; b. hautes écoles spécialisées (HES) cantonales et intercantonales; c. hautes écoles pédagogiques (HEP) cantonales et intercantonales; et d. institutions cantonales dispensant un enseignement de niveau haute école, actives dans le dom aine de la formation initiale et reconnues par la Confédération comme ayant droit aux contributions.
Art. 4 Collaboration avec la Confédération
Accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles)
domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles) (CHE) du 20 juin 2013 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2015) La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP), vu l’article 63a, alinéas 3 et 4, de la Constitution fédérale, arrête : I. Dispositions générales
Art. 1 But
L’accord règle la collaboration des cantons concordatair es entre eux et avec la Confédération pour la coordination qu’ils exercent dans le domaine suisse des hautes écoles. Il crée en particulier les bases nécessaires à la réalisation, avec la Confédération, des tâches communes définies dans la loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE) [1] , à savoir : a. veiller à la coordination, à la qualité et à la compétitivité du domaine suisse des hautes écoles, e n particulier en instituant des organes communs; b. réglementer l’assurance de la qualité et l’accréditation; c. assurer la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux; d. mettre en œuvre les objectifs définis à l’article 3 LEHE.
Art. 2 Cantons concordataires
1 Les cantons concordataires sont membres de la Conférence suisse des hautes écoles et participent de ce fait à la coordination exercée avec la Confédération dans le domaine des hautes écoles.
2 Un canton est considér é comme canton ayant une haute école du moment qu’il est collectivité responsable d’une haute école reconnue ou d’une institution concernée par l’article 3, lettre d.
Art. 3 Champ d’application
L’accord s’applique aux : a. universités cantonales et intercantonales; b. hautes écoles spécialisées (HES) cantonales et intercantonales; c. hautes écoles pédagogiques (HEP) cantonales et intercantonales; et d. institutions cantonales dispensant un enseignement de niveau haute école, actives dans le dom aine de la formation initiale et reconnues par la Confédération comme ayant droit aux contributions.
Art. 4 Collaboration avec la Confédération
Accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles)
domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles) (CHE) du 20 juin 2013 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2015) La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP), vu l’article 63a, alinéas 3 et 4, de la Constitution fédérale, arrête : I. Dispositions générales
Art. 1 But
L’accord règle la collaboration des cantons concordatair es entre eux et avec la Confédération pour la coordination qu’ils exercent dans le domaine suisse des hautes écoles. Il crée en particulier les bases nécessaires à la réalisation, avec la Confédération, des tâches communes définies dans la loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE) [1] , à savoir : a. veiller à la coordination, à la qualité et à la compétitivité du domaine suisse des hautes écoles, e n particulier en instituant des organes communs; b. réglementer l’assurance de la qualité et l’accréditation; c. assurer la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux; d. mettre en œuvre les objectifs définis à l’article 3 LEHE.
Art. 2 Cantons concordataires
1 Les cantons concordataires sont membres de la Conférence suisse des hautes écoles et participent de ce fait à la coordination exercée avec la Confédération dans le domaine des hautes écoles.
2 Un canton est considér é comme canton ayant une haute école du moment qu’il est collectivité responsable d’une haute école reconnue ou d’une institution concernée par l’article 3, lettre d.
Art. 3 Champ d’application
L’accord s’applique aux : a. universités cantonales et intercantonales; b. hautes écoles spécialisées (HES) cantonales et intercantonales; c. hautes écoles pédagogiques (HEP) cantonales et intercantonales; et d. institutions cantonales dispensant un enseignement de niveau haute école, actives dans le dom aine de la formation initiale et reconnues par la Confédération comme ayant droit aux contributions.
Art. 4 Collaboration avec la Confédération
Accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles)
domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles) (CHE) du 20 juin 2013 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2015) La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP), vu l’article 63a, alinéas 3 et 4, de la Constitution fédérale, arrête : I. Dispositions générales
Art. 1 But
L’accord règle la collaboration des cantons concordatair es entre eux et avec la Confédération pour la coordination qu’ils exercent dans le domaine suisse des hautes écoles. Il crée en particulier les bases nécessaires à la réalisation, avec la Confédération, des tâches communes définies dans la loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE) [1] , à savoir : a. veiller à la coordination, à la qualité et à la compétitivité du domaine suisse des hautes écoles, e n particulier en instituant des organes communs; b. réglementer l’assurance de la qualité et l’accréditation; c. assurer la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux; d. mettre en œuvre les objectifs définis à l’article 3 LEHE.
Art. 2 Cantons concordataires
1 Les cantons concordataires sont membres de la Conférence suisse des hautes écoles et participent de ce fait à la coordination exercée avec la Confédérati on dans le domaine des hautes écoles.
2 Un canton est considéré comme canton ayant une haute école du moment qu’il est collectivité responsable d’une haute école reconnue ou d’une institution concernée par l’article 3, lettre d.
Art. 3 Champ d’app
lication L’accord s’applique aux : a. universités cantonales et intercantonales; b. hautes écoles spécialisées (HES) cantonales et intercantonales; c. hautes écoles pédagogiques (HEP) cantonales et intercantonales; et d. institutions cantonales dispens ant un enseignement de niveau haute école, actives dans le domaine de la formation initiale et reconnues par la Confédération comme ayant droit aux contributions.
Art. 4 Collaboration avec la Confédération
Accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles)
domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles) (CHE) du 20 juin 2013 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2015) La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP), vu l’article 63a, alinéas 3 et 4, de la Constitution fédérale, arrête : I. Dispositions générales
Art. 1 But
L’accord règle la collaboration des cantons concordatair es entre eux et avec la Confédération pour la coordination qu’ils exercent dans le domaine suisse des hautes écoles. Il crée en particulier les bases nécessaires à la réalisation, avec la Confédération, des tâches communes définies dans la loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE) [1] , à savoir : a. veiller à la coordination, à la qualité et à la compétitivité du domaine suisse des hautes écoles, e n particulier en instituant des organes communs; b. réglementer l’assurance de la qualité et l’accréditation; c. assurer la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux; d. mettre en œuvre les objectifs définis à l’article 3 LEHE.
Art. 2 Cantons concordataires
1 Les cantons concordataires sont membres de la Conférence suisse des hautes écoles et participent de ce fait à la coordination exercée avec la Confédération dans le domaine des hautes écoles.
2 Un canton est considér é comme canton ayant une haute école du moment qu’il est collectivité responsable d’une haute école reconnue ou d’une institution concernée par l’article 3, lettre d.
Art. 3 Champ d’application
L’accord s’applique aux : a. universités cantonales et intercantonales; b. hautes écoles spécialisées (HES) cantonales et intercantonales; c. hautes écoles pédagogiques (HEP) cantonales et intercantonales; et d. institutions cantonales dispensant un enseignement de niveau haute école, actives dans le dom aine de la formation initiale et reconnues par la Confédération comme ayant droit aux contributions.
Art. 4 Collaboration avec la Confédération
Accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles)
domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles) (CHE) du 20 juin 2013 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2015) La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP), vu l’article 63a, alinéas 3 et 4, de la Constitution fédérale, arrête : I. Dispositions générales
Art. 1 But
L’accord règle la collaboration des cantons concordatair es entre eux et avec la Confédération pour la coordination qu’ils exercent dans le domaine suisse des hautes écoles. Il crée en particulier les bases nécessaires à la réalisation, avec la Confédération, des tâches communes définies dans la loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE) [1] , à savoir : a. veiller à la coordination, à la qualité et à la compétitivité du domaine suisse des hautes écoles, e n particulier en instituant des organes communs; b. réglementer l’assurance de la qualité et l’accréditation; c. assurer la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux; d. mettre en œuvre les objectifs définis à l’article 3 LEHE.
Art. 2 Cantons concordataires
1 Les cantons concordataires sont membres de la Conférence suisse des hautes écoles et participent de ce fait à la coordination exercée avec la Confédération dans le domaine des hautes écoles.
2 Un canton est considér é comme canton ayant une haute école du moment qu’il est collectivité responsable d’une haute école reconnue ou d’une institution concernée par l’article 3, lettre d.
Art. 3 Champ d’application
L’accord s’applique aux : a. universités cantonales et intercantonales; b. hautes écoles spécialisées (HES) cantonales et intercantonales; c. hautes écoles pédagogiques (HEP) cantonales et intercantonales; et d. institutions cantonales dispensant un enseignement de niveau haute école, actives dans le dom aine de la formation initiale et reconnues par la Confédération comme ayant droit aux contributions.
Art. 4 Collaboration avec la Confédération
Accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles)
domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles) (CHE) du 20 juin 2013 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2015) La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP), vu l’article 63a, alinéas 3 et 4, de la Constitution fédérale, arrête : I. Dispositions générales
Art. 1 But
L’accord règle la collaboration des cantons concordatair es entre eux et avec la Confédération pour la coordination qu’ils exercent dans le domaine suisse des hautes écoles. Il crée en particulier les bases nécessaires à la réalisation, avec la Confédération, des tâches communes définies dans la loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE) [1] , à savoir : a. veiller à la coordination, à la qualité et à la compétitivité du domaine suisse des hautes écoles, e n particulier en instituant des organes communs; b. réglementer l’assurance de la qualité et l’accréditation; c. assurer la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux; d. mettre en œuvre les objectifs définis à l’article 3 LEHE.
Art. 2 Cantons concordataires
1 Les cantons concordataires sont membres de la Conférence suisse des hautes écoles et participent de ce fait à la coordination exercée avec la Confédération dans le domaine des hautes écoles.
2 Un canton est considér é comme canton ayant une haute école du moment qu’il est collectivité responsable d’une haute école reconnue ou d’une institution concernée par l’article 3, lettre d.
Art. 3 Champ d’application
L’accord s’applique aux : a. universités cantonales et intercantonales; b. hautes écoles spécialisées (HES) cantonales et intercantonales; c. hautes écoles pédagogiques (HEP) cantonales et intercantonales; et d. institutions cantonales dispensant un enseignement de niveau haute école, actives dans le dom aine de la formation initiale et reconnues par la Confédération comme ayant droit aux contributions.
Art. 4 Collaboration avec la Confédération
Accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles)
domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles) (CHE) du 20 juin 2013 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2015) La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP), vu l’article 63a, alinéas 3 et 4, de la Constitution fédérale, arrête : I. Dispositions générales
Art. 1 But
L’accord règle la collaboration des cantons concordatair es entre eux et avec la Confédération pour la coordination qu’ils exercent dans le domaine suisse des hautes écoles. Il crée en particulier les bases nécessaires à la réalisation, avec la Confédération, des tâches communes définies dans la loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE) [1] , à savoir : a. veiller à la coordination, à la qualité et à la compétitivité du domaine suisse des hautes écoles, e n particulier en instituant des organes communs; b. réglementer l’assurance de la qualité et l’accréditation; c. assurer la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux; d. mettre en œuvre les objectifs définis à l’article 3 LEHE.
Art. 2 Cantons concordataires
1 Les cantons concordataires sont membres de la Conférence suisse des hautes écoles et participent de ce fait à la coordination exercée avec la Confédération dans le domaine des hautes écoles.
2 Un canton est considér é comme canton ayant une haute école du moment qu’il est collectivité responsable d’une haute école reconnue ou d’une institution concernée par l’article 3, lettre d.
Art. 3 Champ d’application
L’accord s’applique aux : a. universités cantonales et intercantonales; b. hautes écoles spécialisées (HES) cantonales et intercantonales; c. hautes écoles pédagogiques (HEP) cantonales et intercantonales; et d. institutions cantonales dispensant un enseignement de niveau haute école, actives dans le dom aine de la formation initiale et reconnues par la Confédération comme ayant droit aux contributions.
Art. 4 Collaboration avec la Confédération
1 Afin de réaliser les tâches communes, les cantons concordataires concluent avec la Confédération une convention de coopération conformément à l’article 6 LEHE.
2 La Conférence des cantons concordataires peut conclure avec la Confédération d’autres conventions d’exécution pour remplir le but décrit à l’article 1.
3 En cas de non - conclusion ou d’abrogation de la convention de coopération, les cantons concordataires prennent les mesures nécessaires pour coordonner leur politique des hautes écoles. II. Organes communs
Art. 5 Principe
1 Par leur convention de coopération, les cantons concordataires et la Confédération créent les organes prévus par la LEHE pour la coordination qu’ils exercent ensemble dans le domaine suisse des hautes écoles.
2 La Conférence suisse des hautes écoles est l’organe commun de la Confédération et des cantons.
3 Les autres organes communs sont les suivants : a. la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses; b. le Conseil suisse d’accréditation et l’Agence suisse d’accréditation et d’assurance de la qualité.
4 Les compétences, l’organisation et les procédures de déc ision des organes communs sont réglées par la LEHE et la convention de coopération.
Art. 6 Conférence suisse des hautes écoles
1 La Conférence suisse des hautes écoles est l’organe politique supérieur des hautes écoles. Qu’elle siège en Conférence plénière ou en Conseil des hautes écoles, elle veille à la coordination exercée par la Confédération et les cantons dans le domaine suisse des hautes écoles, dans les limites des compétences et procédures définies par la LEHE.
2 Les directeurs et directrices de l’instruction publique des cantons concordataires sont membres de la Conférence suisse des hautes écoles en tant que Conférence plénière.
1 Afin de réaliser les tâches communes, les cantons concordataires concluent avec la Confédération une convention de coopération conformément à l’article 6 LEHE.
2 La Conférence des cantons concordataires peut conclure avec la Confédération d’autres conventions d’exécution pour remplir le but décrit à l’article 1.
3 En cas de non - conclusion ou d’abrogation de la convention de coopération, les cantons concordataires prennent les mesures nécessaires pour coordonner leur politique des hautes écoles. II. Organes communs
Art. 5 Principe
1 Par leur convention de coopération, les cantons concordataires et la Confédération créent les organes prévus par la LEHE pour la coordination qu’ils exercent ensemble dans le domaine suisse des hautes écoles.
2 La Conférence suisse des hautes écoles est l’organe commun de la Confédération et des cantons.
3 Les autres organes communs sont les suivants : a. la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses; b. le Conseil suisse d’accréditation et l’Agence suisse d’accréditation et d’assurance de la qualité.
4 Les compétences, l’organisation et les procédures de déc ision des organes communs sont réglées par la LEHE et la convention de coopération.
Art. 6 Conférence suisse des hautes écoles
1 La Conférence suisse des hautes écoles est l’organe politique supérieur des hautes écoles. Qu’elle siège en Conférence plénière ou en Conseil des hautes écoles, elle veille à la coordination exercée par la Confédération et les cantons dans le domaine suisse des hautes écoles, dans les limites des compétences et procédures définies par la LEHE.
2 Les directeurs et directrices de l’instruction publique des cantons concordataires sont membres de la Conférence suisse des hautes écoles en tant que Conférence plénière.
1 Afin de réaliser les tâches communes, les cantons concordataires concluent avec la Confédération une convention de coopération conformément à l’article 6 LEHE.
2 La Conférence des cantons concordataires peut conclure avec la Confédération d’autres conventions d’exécution pour remplir le but décrit à l’article 1.
3 En cas de non - conclusion ou d’abrogation de la convention de coopération, les cantons concordataires prennent les mesures nécessaires pour coordonner leur politique des hautes écoles. II. Organes communs
Art. 5 Principe
1 Par leur convention de coopération, les cantons concordataires et la Confédération créent les organes prévus par la LEHE pour la coordination qu’ils exercent ensemble dans le domaine suisse des hautes écoles.
2 La Conférence suisse des hautes écoles est l’organe commun de la Confédération et des cantons.
3 Les autres organes communs sont les suivants : a. la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses; b. le Conseil suisse d’accréditation et l’Agence suisse d’accréditation et d’assurance de la qualité.
4 Les compétences, l’organisation et les procédures de déc ision des organes communs sont réglées par la LEHE et la convention de coopération.
Art. 6 Conférence suisse des hautes écoles
1 La Conférence suisse des hautes écoles est l’organe politique supérieur des hautes écoles. Qu’elle siège en Conférence plénière ou en Conseil des hautes écoles, elle veille à la coordination exercée par la Confédération et les cantons dans le domaine suisse des hautes écoles, dans les limites des compétences et procédures définies par la LEHE.
2 Les directeurs et directrices de l’instruction publique des cantons concordataires sont membres de la Conférence suisse des hautes écoles en tant que Conférence plénière.
1 Afin de réaliser les tâches communes, les cantons concordataires concluent avec la Confédération une convention de coopération conformément à l’article 6 LEHE.
2 La Conférence des cantons concordataires peut conclure avec la Confédération d’autres conventions d’exécution pour remplir le but décrit à l’article 1.
3 En cas de non - conclusion ou d’abrogation de la convention de coopération, les cantons concordataires prennent les mesures nécessaires pour coordonner leur politique des hautes écoles. II. Organes communs
Art. 5 Principe
1 Par leur convention de coopération, les cantons concordataires et la Confédération créent les organes prévus par la LEHE pour la coordination qu’ils exercent ensemble dans le domaine suisse des hautes écoles.
2 La Conférence suisse des hautes écoles est l’organe commun de la Confédération et des cantons.
3 Les autres organes communs sont les suivants : a. la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses; b. le Conseil suisse d’accréditation et l’Agence suisse d’accréditation et d’assurance de la qualité.
4 Les compétences, l’organisation et les procédures de déc ision des organes communs sont réglées par la LEHE et la convention de coopération.
Art. 6 Conférence suisse des hautes écoles
1 La Conférence suisse des hautes écoles est l’organe politique supérieur des hautes écoles. Qu’elle siège en Conférence plénière ou en Conseil des hautes écoles, elle veille à la coordination exercée par la Confédération et les cantons dans le domaine suisse des hautes écoles, dans les limites des compétences et procédures définies par la LEHE.
2 Les directeurs et directrices de l’instruction publique des cantons concordataires sont membres de la Conférence suisse des hautes écoles en tant que Conférence plénière.
1 Afin de réaliser les tâches communes, l es cantons concordataires concluent avec la Confédération une convention de coopération conformément à l’article 6 LEHE.
2 La Conférence des cantons concordataires peut conclure avec la Confédération d’autres conventions d’exécution pour remplir le but dé crit à l’article 1.
3 En cas de non - conclusion ou d’abrogation de la convention de coopération, les cantons concordataires prennent les mesures nécessaires pour coordonner leur politique des hautes écoles. II. Organes communs
Art. 5 Principe
1 P ar leur convention de coopération, les cantons concordataires et la Confédération créent les organes prévus par la LEHE pour la coordination qu’ils exercent ensemble dans le domaine suisse des hautes écoles.
2 La Conférence suisse des hautes écoles est l’ organe commun de la Confédération et des cantons.
3 Les autres organes communs sont les suivants : a. la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses; b. le Conseil suisse d’accréditation et l’Agence suisse d’accréditation et d’assurance de la quali té.
4 Les compétences, l’organisation et les procédures de décision des organes communs sont réglées par la LEHE et la convention de coopération.
Art. 6 Conférence suisse des hautes écoles
1 La Conférence suisse des hautes écoles est l’organe politique supérieur des hautes écoles. Qu’elle siège en Conférence plénière ou en Conseil des hautes écoles, elle veille à la coordination exercée par la Confédération et les cantons dans le domaine suisse d es hautes écoles, dans les limites des compétences et procédures définies par la LEHE.
2 Les directeurs et directrices de l’instruction publique des cantons concordataires sont membres de la Conférence suisse des hautes écoles en tant que Conférence pléniè re.
1 Afin de réaliser les tâches communes, les cantons concordataires concluent avec la Confédération une convention de coopération conformément à l’article 6 LEHE.
2 La Conférence des cantons concordataires peut conclure avec la Confédération d’autres conventions d’exécution pour remplir le but décrit à l’article 1.
3 En cas de non - conclusion ou d’abrogation de la convention de coopération, les cantons concordataires prennent les mesures nécessaires pour coordonner leur politique des hautes écoles. II. Organes communs
Art. 5 Principe
1 Par leur convention de coopération, les cantons concordataires et la Confédération créent les organes prévus par la LEHE pour la coordination qu’ils exercent ensemble dans le domaine suisse des hautes écoles.
2 La Conférence suisse des hautes écoles est l’organe commun de la Confédération et des cantons.
3 Les autres organes communs sont les suivants : a. la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses; b. le Conseil suisse d’accréditation et l’Agence suisse d’accréditation et d’assurance de la qualité.
4 Les compétences, l’organisation et les procédures de déc ision des organes communs sont réglées par la LEHE et la convention de coopération.
Art. 6 Conférence suisse des hautes écoles
1 La Conférence suisse des hautes écoles est l’organe politique supérieur des hautes écoles. Qu’elle siège en Conférence plénière ou en Conseil des hautes écoles, elle veille à la coordination exercée par la Confédération et les cantons dans le domaine suisse des hautes écoles, dans les limites des compétences et procédures définies par la LEHE.
2 Les directeurs et directrices de l’instruction publique des cantons concordataires sont membres de la Conférence suisse des hautes écoles en tant que Conférence plénière.
1 Afin de réaliser les tâches communes, les cantons concordataires concluent avec la Confédération une convention de coopération conformément à l’article 6 LEHE.
2 La Conférence des cantons concordataires peut conclure avec la Confédération d’autres conventions d’exécution pour remplir le but décrit à l’article 1.
3 En cas de non - conclusion ou d’abrogation de la convention de coopération, les cantons concordataires prennent les mesures nécessaires pour coordonner leur politique des hautes écoles. II. Organes communs
Art. 5 Principe
1 Par leur convention de coopération, les cantons concordataires et la Confédération créent les organes prévus par la LEHE pour la coordination qu’ils exercent ensemble dans le domaine suisse des hautes écoles.
2 La Conférence suisse des hautes écoles est l’organe commun de la Confédération et des cantons.
3 Les autres organes communs sont les suivants : a. la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses; b. le Conseil suisse d’accréditation et l’Agence suisse d’accréditation et d’assurance de la qualité.
4 Les compétences, l’organisation et les procédures de déc ision des organes communs sont réglées par la LEHE et la convention de coopération.
Art. 6 Conférence suisse des hautes écoles
1 La Conférence suisse des hautes écoles est l’organe politique supérieur des hautes écoles. Qu’elle siège en Conférence plénière ou en Conseil des hautes écoles, elle veille à la coordination exercée par la Confédération et les cantons dans le domaine suisse des hautes écoles, dans les limites des compétences et procédures définies par la LEHE.
2 Les directeurs et directrices de l’instruction publique des cantons concordataires sont membres de la Conférence suisse des hautes écoles en tant que Conférence plénière.
1 Afin de réaliser les tâches communes, les cantons concordataires concluent avec la Confédération une convention de coopération conformément à l’article 6 LEHE.
2 La Conférence des cantons concordataires peut conclure avec la Confédération d’autres conventions d’exécution pour remplir le but décrit à l’article 1.
3 En cas de non - conclusion ou d’abrogation de la convention de coopération, les cantons concordataires prennent les mesures nécessaires pour coordonner leur politique des hautes écoles. II. Organes communs
Art. 5 Principe
1 Par leur convention de coopération, les cantons concordataires et la Confédération créent les organes prévus par la LEHE pour la coordination qu’ils exercent ensemble dans le domaine suisse des hautes écoles.
2 La Conférence suisse des hautes écoles est l’organe commun de la Confédération et des cantons.
3 Les autres organes communs sont les suivants : a. la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses; b. le Conseil suisse d’accréditation et l’Agence suisse d’accréditation et d’assurance de la qualité.
4 Les compétences, l’organisation et les procédures de déc ision des organes communs sont réglées par la LEHE et la convention de coopération.
Art. 6 Conférence suisse des hautes écoles
1 La Conférence suisse des hautes écoles est l’organe politique supérieur des hautes écoles. Qu’elle siège en Conférence plénière ou en Conseil des hautes écoles, elle veille à la coordination exercée par la Confédération et les cantons dans le domaine suisse des hautes écoles, dans les limites des compétences et procédures définies par la LEHE.
2 Les directeurs et directrices de l’instruction publique des cantons concordataires sont membres de la Conférence suisse des hautes écoles en tant que Conférence plénière.
1 Afin de réaliser les tâches communes, les cantons concordataires concluent avec la Confédération une convention de coopération conformément à l’article 6 LEHE.
2 La Conférence des cantons concordataires peut conclure avec la Confédération d’autres conventions d’exécution pour remplir le but décrit à l’article 1.
3 En cas de non - conclusion ou d’abrogation de la convention de coopération, les cantons concordataires prennent les mesures nécessaires pour coordonner leur politique des hautes écoles. II. Organes communs
Art. 5 Principe
1 Par leur convention de coopération, les cantons concordataires et la Confédération créent les organes prévus par la LEHE pour la coordination qu’ils exercent ensemble dans le domaine suisse des hautes écoles.
2 La Conférence suisse des hautes écoles est l’organe commun de la Confédération et des cantons.
3 Les autres organes communs sont les suivants : a. la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses; b. le Conseil suisse d’accréditation et l’Agence suisse d’accréditation et d’assurance de la qualité.
4 Les compétences, l’organisation et les procédures de déc ision des organes communs sont réglées par la LEHE et la convention de coopération.
Art. 6 Conférence suisse des hautes écoles
1 La Conférence suisse des hautes écoles est l’organe politique supérieur des hautes écoles. Qu’elle siège en Conférence plénière ou en Conseil des hautes écoles, elle veille à la coordination exercée par la Confédération et les cantons dans le domaine suisse des hautes écoles, dans les limites des compétences et procédures définies par la LEHE.
2 Les directeurs et directrices de l’instruction publique des cantons concordataires sont membres de la Conférence suisse des hautes écoles en tant que Conférence plénière.
3 Les 10 directeurs ou directrices de l’instruction publique des cantons uni versitaires qui ont adhéré au concordat intercantonal de coordination universitaire, du 9 décembre 1999, siègent dans le Conseil des hautes écoles. La Conférence des cantons concordataires élit pour 4 ans, parmi les autres cantons responsables d’une haute école, les 4 directeurs ou directrices de l’instruction publique appelés à siéger également au Conseil. Les hautes écoles représentées par les membres du Conseil ainsi que le nombre de points qui leur est attribué sont indiqués dans l’annexe.
4 Les direct eurs et directrices de l’instruction publique exercent leur mandat personnellement. En cas d’empêchement et pour autant que les circonstances l’exigent, ils peuvent cependant se faire remplacer par une personne qui dispose alors du droit de vote.
Art. 7 Pondération des voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles
Afin de pondérer les voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles conformément à l’article 17 LEHE, chaque membre cantonal du Conseil des hautes écoles se voit attribuer un nombre de points proportionnel au nombre d’étudiantes et étudiants immatriculés dans les hautes écoles de son canton et dans les hautes écoles intercantonales ou leurs établissements membres qui so nt sis sur le territoire de son canton. Les membres du Conseil obtiennent au minimum un point. L’attribution des points figure dans l’annexe.
Art. 8 Financement des organes communs
1 Les cantons concordataires participent pour une hauteur maximale de 50% aux coûts de la Conférence suisse des hautes écoles, conformément à l’article 9, alinéa 2, LEHE.
2 La participation prévue à l’alinéa 1 est financée par les cantons concordataires selon la clé de répartition suivante : a. une moitié au prorata de leur population; b. l’autre moitié par les collectivités responsables d’une haute école, au prorata du nombre d’étudiantes et étudiants qu’elles représentent.
3 Les 10 directeurs ou directrices de l’instruction publique des cantons uni versitaires qui ont adhéré au concordat intercantonal de coordination universitaire, du 9 décembre 1999, siègent dans le Conseil des hautes écoles. La Conférence des cantons concordataires élit pour 4 ans, parmi les autres cantons responsables d’une haute école, les 4 directeurs ou directrices de l’instruction publique appelés à siéger également au Conseil. Les hautes écoles représentées par les membres du Conseil ainsi que le nombre de points qui leur est attribué sont indiqués dans l’annexe.
4 Les direct eurs et directrices de l’instruction publique exercent leur mandat personnellement. En cas d’empêchement et pour autant que les circonstances l’exigent, ils peuvent cependant se faire remplacer par une personne qui dispose alors du droit de vote.
Art. 7 Pondération des voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles
Afin de pondérer les voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles conformément à l’article 17 LEHE, chaque membre cantonal du Conseil des hautes écoles se voit attribuer un nombre de points proportionnel au nombre d’étudiantes et étudiants immatriculés dans les hautes écoles de son canton et dans les hautes écoles intercantonales ou leurs établissements membres qui so nt sis sur le territoire de son canton. Les membres du Conseil obtiennent au minimum un point. L’attribution des points figure dans l’annexe.
Art. 8 Financement des organes communs
1 Les cantons concordataires participent pour une hauteur maximale de 50% aux coûts de la Conférence suisse des hautes écoles, conformément à l’article 9, alinéa 2, LEHE.
2 La participation prévue à l’alinéa 1 est financée par les cantons concordataires selon la clé de répartition suivante : a. une moitié au prorata de leur population; b. l’autre moitié par les collectivités responsables d’une haute école, au prorata du nombre d’étudiantes et étudiants qu’elles représentent.
3 Les 10 directeurs ou directrices de l’instruction publique des cantons uni versitaires qui ont adhéré au concordat intercantonal de coordination universitaire, du 9 décembre 1999, siègent dans le Conseil des hautes écoles. La Conférence des cantons concordataires élit pour 4 ans, parmi les autres cantons responsables d’une haute école, les 4 directeurs ou directrices de l’instruction publique appelés à siéger également au Conseil. Les hautes écoles représentées par les membres du Conseil ainsi que le nombre de points qui leur est attribué sont indiqués dans l’annexe.
4 Les direct eurs et directrices de l’instruction publique exercent leur mandat personnellement. En cas d’empêchement et pour autant que les circonstances l’exigent, ils peuvent cependant se faire remplacer par une personne qui dispose alors du droit de vote.
Art. 7 Pondération des voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles
Afin de pondérer les voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles conformément à l’article 17 LEHE, chaque membre cantonal du Conseil des hautes écoles se voit attribuer un nombre de points proportionnel au nombre d’étudiantes et étudiants immatriculés dans les hautes écoles de son canton et dans les hautes écoles intercantonales ou leurs établissements membres qui so nt sis sur le territoire de son canton. Les membres du Conseil obtiennent au minimum un point. L’attribution des points figure dans l’annexe.
Art. 8 Financement des organes communs
1 Les cantons concordataires participent pour une hauteur maximale de 50% aux coûts de la Conférence suisse des hautes écoles, conformément à l’article 9, alinéa 2, LEHE.
2 La participation prévue à l’alinéa 1 est financée par les cantons concordataires selon la clé de répartition suivante : a. une moitié au prorata de leur population; b. l’autre moitié par les collectivités responsables d’une haute école, au prorata du nombre d’étudiantes et étudiants qu’elles représentent.
3 Les 10 directeurs ou directrices de l’instruction publique des cantons uni versitaires qui ont adhéré au concordat intercantonal de coordination universitaire, du 9 décembre 1999, siègent dans le Conseil des hautes écoles. La Conférence des cantons concordataires élit pour 4 ans, parmi les autres cantons responsables d’une haute école, les 4 directeurs ou directrices de l’instruction publique appelés à siéger également au Conseil. Les hautes écoles représentées par les membres du Conseil ainsi que le nombre de points qui leur est attribué sont indiqués dans l’annexe.
4 Les direct eurs et directrices de l’instruction publique exercent leur mandat personnellement. En cas d’empêchement et pour autant que les circonstances l’exigent, ils peuvent cependant se faire remplacer par une personne qui dispose alors du droit de vote.
Art. 7 Pondération des voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles
Afin de pondérer les voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles conformément à l’article 17 LEHE, chaque membre cantonal du Conseil des hautes écoles se voit attribuer un nombre de points proportionnel au nombre d’étudiantes et étudiants immatriculés dans les hautes écoles de son canton et dans les hautes écoles intercantonales ou leurs établissements membres qui so nt sis sur le territoire de son canton. Les membres du Conseil obtiennent au minimum un point. L’attribution des points figure dans l’annexe.
Art. 8 Financement des organes communs
1 Les cantons concordataires participent pour une hauteur maximale de 50% aux coûts de la Conférence suisse des hautes écoles, conformément à l’article 9, alinéa 2, LEHE.
2 La participation prévue à l’alinéa 1 est financée par les cantons concordataires selon la clé de répartition suivante : a. une moitié au prorata de leur population; b. l’autre moitié par les collectivités responsables d’une haute école, au prorata du nombre d’étudiantes et étudiants qu’elles représentent.
3 Les 10 directeurs ou directrices de l’instruction publique des cantons universitaires qui ont adhéré au concordat intercantonal de coordination universitaire, du 9 décembre 1999, siègent dans le Conseil des hautes écoles. La Conférence des cantons co ncordataires élit pour 4 ans, parmi les autres cantons responsables d’une haute école, les 4 directeurs ou directrices de l’instruction publique appelés à siéger également au Conseil. Les hautes écoles représentées par les membres du Conseil ainsi que le n ombre de points qui leur est attribué sont indiqués dans l’annexe.
4 Les directeurs et directrices de l’instruction publique exercent leur mandat personnellement. En cas d’empêchement et pour autant que les circonstances l’exigent, ils peuvent cependant s e faire remplacer par une personne qui dispose alors du droit de vote.
Art. 7 Pondération des voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles
Afin de pondérer les voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles conformément à l’article 17 LEHE, chaque membre cantonal du Conseil des hautes écoles se voit attribuer un nombre de points proportionnel au nombre d’étudiantes et étudiants immatriculés dans les hautes écoles de son canton et dan s les hautes écoles intercantonales ou leurs établissements membres qui sont sis sur le territoire de son canton. Les membres du Conseil obtiennent au minimum un point. L’attribution des points figure dans l’annexe.
Art. 8 Financement des organes
communs
1 Les cantons concordataires participent pour une hauteur maximale de 50% aux coûts de la Conférence suisse des hautes écoles, conformément à l’article 9, alinéa 2, LEHE.
2 La participation prévue à l’alinéa 1 est financée par les cantons concordat aires selon la clé de répartition suivante : a. une moitié au prorata de leur population; b. l’autre moitié par les collectivités responsables d’une haute école, au prorata du nombre d’étudiantes et étudiants qu’elles représentent.
3 Les 10 directeurs ou directrices de l’instruction publique des cantons uni versitaires qui ont adhéré au concordat intercantonal de coordination universitaire, du 9 décembre 1999, siègent dans le Conseil des hautes écoles. La Conférence des cantons concordataires élit pour 4 ans, parmi les autres cantons responsables d’une haute école, les 4 directeurs ou directrices de l’instruction publique appelés à siéger également au Conseil. Les hautes écoles représentées par les membres du Conseil ainsi que le nombre de points qui leur est attribué sont indiqués dans l’annexe.
4 Les direct eurs et directrices de l’instruction publique exercent leur mandat personnellement. En cas d’empêchement et pour autant que les circonstances l’exigent, ils peuvent cependant se faire remplacer par une personne qui dispose alors du droit de vote.
Art. 7 Pondération des voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles
Afin de pondérer les voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles conformément à l’article 17 LEHE, chaque membre cantonal du Conseil des hautes écoles se voit attribuer un nombre de points proportionnel au nombre d’étudiantes et étudiants immatriculés dans les hautes écoles de son canton et dans les hautes écoles intercantonales ou leurs établissements membres qui so nt sis sur le territoire de son canton. Les membres du Conseil obtiennent au minimum un point. L’attribution des points figure dans l’annexe.
Art. 8 Financement des organes communs
1 Les cantons concordataires participent pour une hauteur maximale de 50% aux coûts de la Conférence suisse des hautes écoles, conformément à l’article 9, alinéa 2, LEHE.
2 La participation prévue à l’alinéa 1 est financée par les cantons concordataires selon la clé de répartition suivante : a. une moitié au prorata de leur population; b. l’autre moitié par les collectivités responsables d’une haute école, au prorata du nombre d’étudiantes et étudiants qu’elles représentent.
3 Les 10 directeurs ou directrices de l’instruction publique des cantons uni versitaires qui ont adhéré au concordat intercantonal de coordination universitaire, du 9 décembre 1999, siègent dans le Conseil des hautes écoles. La Conférence des cantons concordataires élit pour 4 ans, parmi les autres cantons responsables d’une haute école, les 4 directeurs ou directrices de l’instruction publique appelés à siéger également au Conseil. Les hautes écoles représentées par les membres du Conseil ainsi que le nombre de points qui leur est attribué sont indiqués dans l’annexe.
4 Les direct eurs et directrices de l’instruction publique exercent leur mandat personnellement. En cas d’empêchement et pour autant que les circonstances l’exigent, ils peuvent cependant se faire remplacer par une personne qui dispose alors du droit de vote.
Art. 7 Pondération des voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles
Afin de pondérer les voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles conformément à l’article 17 LEHE, chaque membre cantonal du Conseil des hautes écoles se voit attribuer un nombre de points proportionnel au nombre d’étudiantes et étudiants immatriculés dans les hautes écoles de son canton et dans les hautes écoles intercantonales ou leurs établissements membres qui so nt sis sur le territoire de son canton. Les membres du Conseil obtiennent au minimum un point. L’attribution des points figure dans l’annexe.
Art. 8 Financement des organes communs
1 Les cantons concordataires participent pour une hauteur maximale de 50% aux coûts de la Conférence suisse des hautes écoles, conformément à l’article 9, alinéa 2, LEHE.
2 La participation prévue à l’alinéa 1 est financée par les cantons concordataires selon la clé de répartition suivante : a. une moitié au prorata de leur population; b. l’autre moitié par les collectivités responsables d’une haute école, au prorata du nombre d’étudiantes et étudiants qu’elles représentent.
3 Les 10 directeurs ou directrices de l’instruction publique des cantons uni versitaires qui ont adhéré au concordat intercantonal de coordination universitaire, du 9 décembre 1999, siègent dans le Conseil des hautes écoles. La Conférence des cantons concordataires élit pour 4 ans, parmi les autres cantons responsables d’une haute école, les 4 directeurs ou directrices de l’instruction publique appelés à siéger également au Conseil. Les hautes écoles représentées par les membres du Conseil ainsi que le nombre de points qui leur est attribué sont indiqués dans l’annexe.
4 Les direct eurs et directrices de l’instruction publique exercent leur mandat personnellement. En cas d’empêchement et pour autant que les circonstances l’exigent, ils peuvent cependant se faire remplacer par une personne qui dispose alors du droit de vote.
Art. 7 Pondération des voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles
Afin de pondérer les voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles conformément à l’article 17 LEHE, chaque membre cantonal du Conseil des hautes écoles se voit attribuer un nombre de points proportionnel au nombre d’étudiantes et étudiants immatriculés dans les hautes écoles de son canton et dans les hautes écoles intercantonales ou leurs établissements membres qui so nt sis sur le territoire de son canton. Les membres du Conseil obtiennent au minimum un point. L’attribution des points figure dans l’annexe.
Art. 8 Financement des organes communs
1 Les cantons concordataires participent pour une hauteur maximale de 50% aux coûts de la Conférence suisse des hautes écoles, conformément à l’article 9, alinéa 2, LEHE.
2 La participation prévue à l’alinéa 1 est financée par les cantons concordataires selon la clé de répartition suivante : a. une moitié au prorata de leur population; b. l’autre moitié par les collectivités responsables d’une haute école, au prorata du nombre d’étudiantes et étudiants qu’elles représentent.
3 Les 10 directeurs ou directrices de l’instruction publique des cantons uni versitaires qui ont adhéré au concordat intercantonal de coordination universitaire, du 9 décembre 1999, siègent dans le Conseil des hautes écoles. La Conférence des cantons concordataires élit pour 4 ans, parmi les autres cantons responsables d’une haute école, les 4 directeurs ou directrices de l’instruction publique appelés à siéger également au Conseil. Les hautes écoles représentées par les membres du Conseil ainsi que le nombre de points qui leur est attribué sont indiqués dans l’annexe.
4 Les direct eurs et directrices de l’instruction publique exercent leur mandat personnellement. En cas d’empêchement et pour autant que les circonstances l’exigent, ils peuvent cependant se faire remplacer par une personne qui dispose alors du droit de vote.
Art. 7 Pondération des voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles
Afin de pondérer les voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles conformément à l’article 17 LEHE, chaque membre cantonal du Conseil des hautes écoles se voit attribuer un nombre de points proportionnel au nombre d’étudiantes et étudiants immatriculés dans les hautes écoles de son canton et dans les hautes écoles intercantonales ou leurs établissements membres qui so nt sis sur le territoire de son canton. Les membres du Conseil obtiennent au minimum un point. L’attribution des points figure dans l’annexe.
Art. 8 Financement des organes communs
1 Les cantons concordataires participent pour une hauteur maximale de 50% aux coûts de la Conférence suisse des hautes écoles, conformément à l’article 9, alinéa 2, LEHE.
2 La participation prévue à l’alinéa 1 est financée par les cantons concordataires selon la clé de répartition suivante : a. une moitié au prorata de leur population; b. l’autre moitié par les collectivités responsables d’une haute école, au prorata du nombre d’étudiantes et étudiants qu’elles représentent.
3 Les collectivités responsables d’une haute école participent pour une hauteur maximale de 50%, au prorata du nombre d’étudiantes et étudiants qu’elles représentent : a. aux coûts de la Conférence des recteurs résultant de l’accomplissement des tâches prévues par la LEHE; b. et aux coûts du Conseil suisse d’accréditation et de l’Agence d’accréditat ion, pour autant qu’ils ne soient pas couverts par les émoluments prévus à l’article 35, alinéa 1, LEHE.
4 Les collectivités intercantonales définissent librement la manière dont ces coûts sont répartis entre les cantons concernés.
5 Les principes selon l esquels la Conférence suisse des hautes écoles règle la prise en charge des coûts de la Conférence des recteurs sont inscrits dans la convention de coopération. III. Conférence des cantons concordataires
Art. 9 Composition et organisation
1 La Conférence des cantons concordataires se compose des directeurs et directrices de l’instruction publique des cantons qui ont adhéré à l’accord. Elle se constitue elle - même.
2 Elle prend ses décisions à la majorité des deux tiers des membres présents. Art . 10 Tâches et compétences
1 La Conférence des cantons concordataires est responsable de l’exécution de l’accord. Elle a en particulier compétence pour conclure des conventions au sens de l’article 4, alinéas 1 et 2, pour décider des mesures à prendre au sens de l’article 4, alinéa 3, et pour fixer tous les 2 ans les points servant à la pondération des voix au sein du Conseil des hautes écoles conformément à l’article 7.
2 Elle propose à la Conférence plénière 2 directeurs ou directrices de l’instruction publique pour l’élection à la vice - présidence de la Conférence suisse des hautes écoles. IV. Financement intercantonal des hautes écoles
Art. 11 Contributions intercant
onales aux hautes écoles Les contributions intercantonales aux hautes écoles sont versées sur la base de l’accord intercantonal universitaire, du 20 février 1997 (AIU) [2] , et de l’accord intercantonal du 12 juin 2003 sur l es hautes écoles spécialisées (AHES) [3] . V. Protection des titres
Art. 12 Protection des appellations et des titres
3 Les collectivités responsables d’une haute école participent pour une hauteur maximale de 50%, au prorata du nombre d’étudiantes et étudiants qu’elles représentent : a. aux coûts de la Conférence des recteurs résultant de l’accomplissement des tâches prévues par la LEHE; b. et aux coûts du Conseil suisse d’accréditation et de l’Agence d’accréditat ion, pour autant qu’ils ne soient pas couverts par les émoluments prévus à l’article 35, alinéa 1, LEHE.
4 Les collectivités intercantonales définissent librement la manière dont ces coûts sont répartis entre les cantons concernés.
5 Les principes selon l esquels la Conférence suisse des hautes écoles règle la prise en charge des coûts de la Conférence des recteurs sont inscrits dans la convention de coopération. III. Conférence des cantons concordataires
Art. 9 Composition et organisation
1 La Conférence des cantons concordataires se compose des directeurs et directrices de l’instruction publique des cantons qui ont adhéré à l’accord. Elle se constitue elle - même.
2 Elle prend ses décisions à la majorité des deux tiers des membres présents. Art . 10 Tâches et compétences
1 La Conférence des cantons concordataires est responsable de l’exécution de l’accord. Elle a en particulier compétence pour conclure des conventions au sens de l’article 4, alinéas 1 et 2, pour décider des mesures à prendre au sens de l’article 4, alinéa 3, et pour fixer tous les 2 ans les points servant à la pondération des voix au sein du Conseil des hautes écoles conformément à l’article 7.
2 Elle propose à la Conférence plénière 2 directeurs ou directrices de l’instruction publique pour l’élection à la vice - présidence de la Conférence suisse des hautes écoles. IV. Financement intercantonal des hautes écoles
Art. 11 Contributions intercant
onales aux hautes écoles Les contributions intercantonales aux hautes écoles sont versées sur la base de l’accord intercantonal universitaire, du 20 février 1997 (AIU) [2] , et de l’accord intercantonal du 12 juin 2003 sur l es hautes écoles spécialisées (AHES) [3] . V. Protection des titres
Art. 12 Protection des appellations et des titres
3 Les collectivités responsables d’une haute école participent pour une hauteur maximale de 50%, au prorata du nombre d’étudiantes et étudiants qu’elles représentent : a. aux coûts de la Conférence des recteurs résultant de l’accomplissement des tâches prévues par la LEHE; b. et aux coûts du Conseil suisse d’accréditation et de l’Agence d’accréditat ion, pour autant qu’ils ne soient pas couverts par les émoluments prévus à l’article 35, alinéa 1, LEHE.
4 Les collectivités intercantonales définissent librement la manière dont ces coûts sont répartis entre les cantons concernés.
5 Les principes selon l esquels la Conférence suisse des hautes écoles règle la prise en charge des coûts de la Conférence des recteurs sont inscrits dans la convention de coopération. III. Conférence des cantons concordataires
Art. 9 Composition et organisation
1 La Conférence des cantons concordataires se compose des directeurs et directrices de l’instruction publique des cantons qui ont adhéré à l’accord. Elle se constitue elle - même.
2 Elle prend ses décisions à la majorité des deux tiers des membres présents. Art . 10 Tâches et compétences
1 La Conférence des cantons concordataires est responsable de l’exécution de l’accord. Elle a en particulier compétence pour conclure des conventions au sens de l’article 4, alinéas 1 et 2, pour décider des mesures à prendre au sens de l’article 4, alinéa 3, et pour fixer tous les 2 ans les points servant à la pondération des voix au sein du Conseil des hautes écoles conformément à l’article 7.
2 Elle propose à la Conférence plénière 2 directeurs ou directrices de l’instruction publique pour l’élection à la vice - présidence de la Conférence suisse des hautes écoles. IV. Financement intercantonal des hautes écoles
Art. 11 Contributions intercant
onales aux hautes écoles Les contributions intercantonales aux hautes écoles sont versées sur la base de l’accord intercantonal universitaire, du 20 février 1997 (AIU) [2] , et de l’accord intercantonal du 12 juin 2003 sur l es hautes écoles spécialisées (AHES) [3] . V. Protection des titres
Art. 12 Protection des appellations et des titres
3 Les collectivités responsables d’une haute école participent pour une hauteur maximale de 50%, au prorata du nombre d’étudiantes et étudiants qu’elles représentent : a. aux coûts de la Conférence des recteurs résultant de l’accomplissement des tâches prévues par la LEHE; b. et aux coûts du Conseil suisse d’accréditation et de l’Agence d’accréditat ion, pour autant qu’ils ne soient pas couverts par les émoluments prévus à l’article 35, alinéa 1, LEHE.
4 Les collectivités intercantonales définissent librement la manière dont ces coûts sont répartis entre les cantons concernés.
5 Les principes selon l esquels la Conférence suisse des hautes écoles règle la prise en charge des coûts de la Conférence des recteurs sont inscrits dans la convention de coopération. III. Conférence des cantons concordataires
Art. 9 Composition et organisation
1 La Conférence des cantons concordataires se compose des directeurs et directrices de l’instruction publique des cantons qui ont adhéré à l’accord. Elle se constitue elle - même.
2 Elle prend ses décisions à la majorité des deux tiers des membres présents. Art . 10 Tâches et compétences
1 La Conférence des cantons concordataires est responsable de l’exécution de l’accord. Elle a en particulier compétence pour conclure des conventions au sens de l’article 4, alinéas 1 et 2, pour décider des mesures à prendre au sens de l’article 4, alinéa 3, et pour fixer tous les 2 ans les points servant à la pondération des voix au sein du Conseil des hautes écoles conformément à l’article 7.
2 Elle propose à la Conférence plénière 2 directeurs ou directrices de l’instruction publique pour l’élection à la vice - présidence de la Conférence suisse des hautes écoles. IV. Financement intercantonal des hautes écoles
Art. 11 Contributions intercant
onales aux hautes écoles Les contributions intercantonales aux hautes écoles sont versées sur la base de l’accord intercantonal universitaire, du 20 février 1997 (AIU) [2] , et de l’accord intercantonal du 12 juin 2003 sur l es hautes écoles spécialisées (AHES) [3] . V. Protection des titres
Art. 12 Protection des appellations et des titres
3 Les collectivités re sponsables d’une haute école participent pour une hauteur maximale de 50%, au prorata du nombre d’étudiantes et étudiants qu’elles représentent : a. aux coûts de la Conférence des recteurs résultant de l’accomplissement des tâches prévues par la LEHE; b. et aux coûts du Conseil suisse d’accréditation et de l’Agence d’accréditation, pour autant qu’ils ne soient pas couverts par les émoluments prévus à l’article 35, alinéa 1, LEHE.
4 Les collectivités intercantonales définissent librement la manière dont ce s coûts sont répartis entre les cantons concernés.
5 Les principes selon lesquels la Conférence suisse des hautes écoles règle la prise en charge des coûts de la Conférence des recteurs sont inscrits dans la convention de coopération. III. Conférence de s cantons concordataires
Art. 9 Composition et organisation
1 La Conférence des cantons concordataires se compose des directeurs et directrices de l’instruction publique des cantons qui ont adhéré à l’accord. Elle se constitue elle - même.
2 Elle pr end ses décisions à la majorité des deux tiers des membres présents.
Art. 10 Tâches et compétences
1 La Conférence des cantons concordataires est responsable de l’exécution de l’accord. Elle a en particulier compétence pour conclure des conventions au sens de l’article 4, alinéas 1 et 2, pour décider des mesures à prendre au sens de l’article 4, alinéa 3, et pour fixer tous les 2 ans les points servant à la pondération des voix au sein du Conseil des hautes écoles conformément à l’article 7.
2 Elle propose à la Conférence plénière 2 directeurs ou directrices de l’instruction publique pour l’élection à la vice - présidence de la Conférence suisse des hautes écoles. IV. Financement intercantonal des hautes écoles
Art. 11 Contributions inte
rcantonales aux hautes écoles Les contributions intercantonales aux hautes écoles sont versées sur la base de l’accord intercantonal universitaire, du 20 février 1997 (AIU) [2] , et de l’accord intercantonal du 12 juin 2003 sur les hautes écoles spécialisées (AHES) [3] . V. Protection des titres
Art. 12 Protection des appellations et des titres
3 Les collectivités responsables d’une haute école participent pour une hauteur maximale de 50%, au prorata du nombre d’étudiantes et étudiants qu’elles représentent : a. aux coûts de la Conférence des recteurs résultant de l’accomplissement des tâches prévues par la LEHE; b. et aux coûts du Conseil suisse d’accréditation et de l’Agence d’accréditat ion, pour autant qu’ils ne soient pas couverts par les émoluments prévus à l’article 35, alinéa 1, LEHE.
4 Les collectivités intercantonales définissent librement la manière dont ces coûts sont répartis entre les cantons concernés.
5 Les principes selon l esquels la Conférence suisse des hautes écoles règle la prise en charge des coûts de la Conférence des recteurs sont inscrits dans la convention de coopération. III. Conférence des cantons concordataires
Art. 9 Composition et organisation
1 La Conférence des cantons concordataires se compose des directeurs et directrices de l’instruction publique des cantons qui ont adhéré à l’accord. Elle se constitue elle - même.
2 Elle prend ses décisions à la majorité des deux tiers des membres présents. Art . 10 Tâches et compétences
1 La Conférence des cantons concordataires est responsable de l’exécution de l’accord. Elle a en particulier compétence pour conclure des conventions au sens de l’article 4, alinéas 1 et 2, pour décider des mesures à prendre au sens de l’article 4, alinéa 3, et pour fixer tous les 2 ans les points servant à la pondération des voix au sein du Conseil des hautes écoles conformément à l’article 7.
2 Elle propose à la Conférence plénière 2 directeurs ou directrices de l’instruction publique pour l’élection à la vice - présidence de la Conférence suisse des hautes écoles. IV. Financement intercantonal des hautes écoles
Art. 11 Contributions intercant
onales aux hautes écoles Les contributions intercantonales aux hautes écoles sont versées sur la base de l’accord intercantonal universitaire, du 20 février 1997 (AIU) [2] , et de l’accord intercantonal du 12 juin 2003 sur l es hautes écoles spécialisées (AHES) [3] . V. Protection des titres
Art. 12 Protection des appellations et des titres
3 Les collectivités responsables d’une haute école participent pour une hauteur maximale de 50%, au prorata du nombre d’étudiantes et étudiants qu’elles représentent : a. aux coûts de la Conférence des recteurs résultant de l’accomplissement des tâches prévues par la LEHE; b. et aux coûts du Conseil suisse d’accréditation et de l’Agence d’accréditat ion, pour autant qu’ils ne soient pas couverts par les émoluments prévus à l’article 35, alinéa 1, LEHE.
4 Les collectivités intercantonales définissent librement la manière dont ces coûts sont répartis entre les cantons concernés.
5 Les principes selon l esquels la Conférence suisse des hautes écoles règle la prise en charge des coûts de la Conférence des recteurs sont inscrits dans la convention de coopération. III. Conférence des cantons concordataires
Art. 9 Composition et organisation
1 La Conférence des cantons concordataires se compose des directeurs et directrices de l’instruction publique des cantons qui ont adhéré à l’accord. Elle se constitue elle - même.
2 Elle prend ses décisions à la majorité des deux tiers des membres présents. Art . 10 Tâches et compétences
1 La Conférence des cantons concordataires est responsable de l’exécution de l’accord. Elle a en particulier compétence pour conclure des conventions au sens de l’article 4, alinéas 1 et 2, pour décider des mesures à prendre au sens de l’article 4, alinéa 3, et pour fixer tous les 2 ans les points servant à la pondération des voix au sein du Conseil des hautes écoles conformément à l’article 7.
2 Elle propose à la Conférence plénière 2 directeurs ou directrices de l’instruction publique pour l’élection à la vice - présidence de la Conférence suisse des hautes écoles. IV. Financement intercantonal des hautes écoles
Art. 11 Contributions intercant
onales aux hautes écoles Les contributions intercantonales aux hautes écoles sont versées sur la base de l’accord intercantonal universitaire, du 20 février 1997 (AIU) [2] , et de l’accord intercantonal du 12 juin 2003 sur l es hautes écoles spécialisées (AHES) [3] . V. Protection des titres
Art. 12 Protection des appellations et des titres
3 Les collectivités responsables d’une haute école participent pour une hauteur maximale de 50%, au prorata du nombre d’étudiantes et étudiants qu’elles représentent : a. aux coûts de la Conférence des recteurs résultant de l’accomplissement des tâches prévues par la LEHE; b. et aux coûts du Conseil suisse d’accréditation et de l’Agence d’accréditat ion, pour autant qu’ils ne soient pas couverts par les émoluments prévus à l’article 35, alinéa 1, LEHE.
4 Les collectivités intercantonales définissent librement la manière dont ces coûts sont répartis entre les cantons concernés.
5 Les principes selon l esquels la Conférence suisse des hautes écoles règle la prise en charge des coûts de la Conférence des recteurs sont inscrits dans la convention de coopération. III. Conférence des cantons concordataires
Art. 9 Composition et organisation
1 La Conférence des cantons concordataires se compose des directeurs et directrices de l’instruction publique des cantons qui ont adhéré à l’accord. Elle se constitue elle - même.
2 Elle prend ses décisions à la majorité des deux tiers des membres présents. Art . 10 Tâches et compétences
1 La Conférence des cantons concordataires est responsable de l’exécution de l’accord. Elle a en particulier compétence pour conclure des conventions au sens de l’article 4, alinéas 1 et 2, pour décider des mesures à prendre au sens de l’article 4, alinéa 3, et pour fixer tous les 2 ans les points servant à la pondération des voix au sein du Conseil des hautes écoles conformément à l’article 7.
2 Elle propose à la Conférence plénière 2 directeurs ou directrices de l’instruction publique pour l’élection à la vice - présidence de la Conférence suisse des hautes écoles. IV. Financement intercantonal des hautes écoles
Art. 11 Contributions intercant
onales aux hautes écoles Les contributions intercantonales aux hautes écoles sont versées sur la base de l’accord intercantonal universitaire, du 20 février 1997 (AIU) [2] , et de l’accord intercantonal du 12 juin 2003 sur l es hautes écoles spécialisées (AHES) [3] . V. Protection des titres
Art. 12 Protection des appellations et des titres
3 Les collectivités responsables d’une haute école participent pour une hauteur maximale de 50%, au prorata du nombre d’étudiantes et étudiants qu’elles représentent : a. aux coûts de la Conférence des recteurs résultant de l’accomplissement des tâches prévues par la LEHE; b. et aux coûts du Conseil suisse d’accréditation et de l’Agence d’accréditat ion, pour autant qu’ils ne soient pas couverts par les émoluments prévus à l’article 35, alinéa 1, LEHE.
4 Les collectivités intercantonales définissent librement la manière dont ces coûts sont répartis entre les cantons concernés.
5 Les principes selon l esquels la Conférence suisse des hautes écoles règle la prise en charge des coûts de la Conférence des recteurs sont inscrits dans la convention de coopération. III. Conférence des cantons concordataires
Art. 9 Composition et organisation
1 La Conférence des cantons concordataires se compose des directeurs et directrices de l’instruction publique des cantons qui ont adhéré à l’accord. Elle se constitue elle - même.
2 Elle prend ses décisions à la majorité des deux tiers des membres présents. Art . 10 Tâches et compétences
1 La Conférence des cantons concordataires est responsable de l’exécution de l’accord. Elle a en particulier compétence pour conclure des conventions au sens de l’article 4, alinéas 1 et 2, pour décider des mesures à prendre au sens de l’article 4, alinéa 3, et pour fixer tous les 2 ans les points servant à la pondération des voix au sein du Conseil des hautes écoles conformément à l’article 7.
2 Elle propose à la Conférence plénière 2 directeurs ou directrices de l’instruction publique pour l’élection à la vice - présidence de la Conférence suisse des hautes écoles. IV. Financement intercantonal des hautes écoles
Art. 11 Contributions intercant
onales aux hautes écoles Les contributions intercantonales aux hautes écoles sont versées sur la base de l’accord intercantonal universitaire, du 20 février 1997 (AIU) [2] , et de l’accord intercantonal du 12 juin 2003 sur l es hautes écoles spécialisées (AHES) [3] . V. Protection des titres
Art. 12 Protection des appellations et des titres
1 La protection de l’appellation haute école est assurée conformément à l’article 62 LEHE.
2 Tout e personne qui porte un titre protégé par le droit cantonal ou intercantonal sans posséder le diplôme reconnu conférant ce titre ou qui se sert d’un titre laissant accroire qu’elle a obtenu un diplôme reconnu est punie de l’amende. La négligence est puniss able. La poursuite pénale est du ressort des cantons. VI. Dispositions finales
Art. 13 Exécution
1 Le Secrétariat général de la CDIP assure la gestion des affaires relevant de l’exécution de l’accord. En association avec les cheffes et chefs des s ervices cantonaux concernés, il traite les affaires courantes de la Conférence des cantons concordataires ainsi que les autres dossiers de la CDIP relevant de la politique des hautes écoles en l’absence de compétence distincte et collabore avec l’office fé déral compétent.
2 La collaboration avec ledit office fédéral pour la gestion des affaires du Conseil des hautes écoles est assurée par les cheffes et chefs de service des cantons représentés au Conseil et par une personne appartenant au Secrétariat généra l de la CDIP.
3 Les coûts occasionnés par l’exécution de l’accord sont répartis entre les cantons concordataires en fonction de leur population, sous réserve de l’article 8.
Art. 14 Règlement des différends
1 Les différends issus du présent accord se règlent selon la procédure prévue dans l’accord - cadre du 24 juin 2005 pour la collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges (ACI).
2 Si le différend ne peut se régler, le Tribunal fédéral tranche par voie d’action en application de l’article 120, alinéa 1, lettre b, de la loi sur le Tribunal fédéral [4] .
Art. 15 Adhésion
L’adhésion au présent accord se fait par déclaration au Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instr uction publique (CDIP).
Art. 16 Résiliation
1 La résiliation de l’accord doit se faire par déclaration au Comité de la CDIP. Elle prend effet à la fin de la troisième année civile qui suit ladite déclaration.
1 La protection de l’appellation haute école est assurée conformément à l’article 62 LEHE.
2 Tout e personne qui porte un titre protégé par le droit cantonal ou intercantonal sans posséder le diplôme reconnu conférant ce titre ou qui se sert d’un titre laissant accroire qu’elle a obtenu un diplôme reconnu est punie de l’amende. La négligence est puniss able. La poursuite pénale est du ressort des cantons. VI. Dispositions finales
Art. 13 Exécution
1 Le Secrétariat général de la CDIP assure la gestion des affaires relevant de l’exécution de l’accord. En association avec les cheffes et chefs des s ervices cantonaux concernés, il traite les affaires courantes de la Conférence des cantons concordataires ainsi que les autres dossiers de la CDIP relevant de la politique des hautes écoles en l’absence de compétence distincte et collabore avec l’office fé déral compétent.
2 La collaboration avec ledit office fédéral pour la gestion des affaires du Conseil des hautes écoles est assurée par les cheffes et chefs de service des cantons représentés au Conseil et par une personne appartenant au Secrétariat généra l de la CDIP.
3 Les coûts occasionnés par l’exécution de l’accord sont répartis entre les cantons concordataires en fonction de leur population, sous réserve de l’article 8.
Art. 14 Règlement des différends
1 Les différends issus du présent accord se règlent selon la procédure prévue dans l’accord - cadre du 24 juin 2005 pour la collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges (ACI).
2 Si le différend ne peut se régler, le Tribunal fédéral tranche par voie d’action en application de l’article 120, alinéa 1, lettre b, de la loi sur le Tribunal fédéral [4] .
Art. 15 Adhésion
L’adhésion au présent accord se fait par déclaration au Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instr uction publique (CDIP).
Art. 16 Résiliation
1 La résiliation de l’accord doit se faire par déclaration au Comité de la CDIP. Elle prend effet à la fin de la troisième année civile qui suit ladite déclaration.
1 La protection de l’appellation haute école est assurée conformément à l’article 62 LEHE.
2 Tout e personne qui porte un titre protégé par le droit cantonal ou intercantonal sans posséder le diplôme reconnu conférant ce titre ou qui se sert d’un titre laissant accroire qu’elle a obtenu un diplôme reconnu est punie de l’amende. La négligence est puniss able. La poursuite pénale est du ressort des cantons. VI. Dispositions finales
Art. 13 Exécution
1 Le Secrétariat général de la CDIP assure la gestion des affaires relevant de l’exécution de l’accord. En association avec les cheffes et chefs des s ervices cantonaux concernés, il traite les affaires courantes de la Conférence des cantons concordataires ainsi que les autres dossiers de la CDIP relevant de la politique des hautes écoles en l’absence de compétence distincte et collabore avec l’office fé déral compétent.
2 La collaboration avec ledit office fédéral pour la gestion des affaires du Conseil des hautes écoles est assurée par les cheffes et chefs de service des cantons représentés au Conseil et par une personne appartenant au Secrétariat généra l de la CDIP.
3 Les coûts occasionnés par l’exécution de l’accord sont répartis entre les cantons concordataires en fonction de leur population, sous réserve de l’article 8.
Art. 14 Règlement des différends
1 Les différends issus du présent accord se règlent selon la procédure prévue dans l’accord - cadre du 24 juin 2005 pour la collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges (ACI).
2 Si le différend ne peut se régler, le Tribunal fédéral tranche par voie d’action en application de l’article 120, alinéa 1, lettre b, de la loi sur le Tribunal fédéral [4] .
Art. 15 Adhésion
L’adhésion au présent accord se fait par déclaration au Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instr uction publique (CDIP).
Art. 16 Résiliation
1 La résiliation de l’accord doit se faire par déclaration au Comité de la CDIP. Elle prend effet à la fin de la troisième année civile qui suit ladite déclaration.
1 La protection de l’appellation haute école est assurée conformément à l’article 62 LEHE.
2 Tout e personne qui porte un titre protégé par le droit cantonal ou intercantonal sans posséder le diplôme reconnu conférant ce titre ou qui se sert d’un titre laissant accroire qu’elle a obtenu un diplôme reconnu est punie de l’amende. La négligence est puniss able. La poursuite pénale est du ressort des cantons. VI. Dispositions finales
Art. 13 Exécution
1 Le Secrétariat général de la CDIP assure la gestion des affaires relevant de l’exécution de l’accord. En association avec les cheffes et chefs des s ervices cantonaux concernés, il traite les affaires courantes de la Conférence des cantons concordataires ainsi que les autres dossiers de la CDIP relevant de la politique des hautes écoles en l’absence de compétence distincte et collabore avec l’office fé déral compétent.
2 La collaboration avec ledit office fédéral pour la gestion des affaires du Conseil des hautes écoles est assurée par les cheffes et chefs de service des cantons représentés au Conseil et par une personne appartenant au Secrétariat généra l de la CDIP.
3 Les coûts occasionnés par l’exécution de l’accord sont répartis entre les cantons concordataires en fonction de leur population, sous réserve de l’article 8.
Art. 14 Règlement des différends
1 Les différends issus du présent accord se règlent selon la procédure prévue dans l’accord - cadre du 24 juin 2005 pour la collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges (ACI).
2 Si le différend ne peut se régler, le Tribunal fédéral tranche par voie d’action en application de l’article 120, alinéa 1, lettre b, de la loi sur le Tribunal fédéral [4] .
Art. 15 Adhésion
L’adhésion au présent accord se fait par déclaration au Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instr uction publique (CDIP).
Art. 16 Résiliation
1 La résiliation de l’accord doit se faire par déclaration au Comité de la CDIP. Elle prend effet à la fin de la troisième année civile qui suit ladite déclaration.
1 La protection de l’appellation haute école est assurée conformément à l’article 62 LEHE.
2 Toute personne qui porte un titre protégé par le droit cantonal ou intercantonal sans posséder le diplôme reconnu conférant ce titre ou qui se sert d’un titre laissant accroire qu’elle a obtenu un diplôme reconnu est punie de l’amende. La négligence est p unissable. La poursuite pénale est du ressort des cantons. VI. Dispositions finales
Art. 13 Exécution
1 Le Secrétariat général de la CDIP assure la gestion des affaires relevant de l’exécution de l’accord. En association avec les cheffes et chefs des services cantonaux concernés, il traite les affaires courantes de la Conférence des cantons concordataires ainsi que les autres dossiers de la CDIP relevant de la politique des hautes écoles en l’absence de compétence distincte et collabore avec l’offi ce fédéral compétent.
2 La collaboration avec ledit office fédéral pour la gestion des affaires du Conseil des hautes écoles est assurée par les cheffes et chefs de service des cantons représentés au Conseil et par une personne appartenant au Secrétariat g énéral de la CDIP.
3 Les coûts occasionnés par l’exécution de l’accord sont répartis entre les cantons concordataires en fonction de leur population, sous réserve de l’article 8.
Art. 14 Règlement des différends
1 Les différends issus du présent a ccord se règlent selon la procédure prévue dans l’accord - cadre du 24 juin 2005 pour la collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges (ACI).
2 Si le différend ne peut se régler, le Tribunal fédéral tranche par voie d’action en applica tion de l’article 120, alinéa 1, lettre b, de la loi sur le Tribunal fédéral [4] .
Art. 15 Adhésion
L’adhésion au présent accord se fait par déclaration au Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’ instruction publique (CDIP).
Art. 16 Résiliation
1 La résiliation de l’accord doit se faire par déclaration au Comité de la CDIP. Elle prend effet à la fin de la troisième année civile qui suit ladite déclaration.
1 La protection de l’appellation haute école est assurée conformément à l’article 62 LEHE.
2 Tout e personne qui porte un titre protégé par le droit cantonal ou intercantonal sans posséder le diplôme reconnu conférant ce titre ou qui se sert d’un titre laissant accroire qu’elle a obtenu un diplôme reconnu est punie de l’amende. La négligence est puniss able. La poursuite pénale est du ressort des cantons. VI. Dispositions finales
Art. 13 Exécution
1 Le Secrétariat général de la CDIP assure la gestion des affaires relevant de l’exécution de l’accord. En association avec les cheffes et chefs des s ervices cantonaux concernés, il traite les affaires courantes de la Conférence des cantons concordataires ainsi que les autres dossiers de la CDIP relevant de la politique des hautes écoles en l’absence de compétence distincte et collabore avec l’office fé déral compétent.
2 La collaboration avec ledit office fédéral pour la gestion des affaires du Conseil des hautes écoles est assurée par les cheffes et chefs de service des cantons représentés au Conseil et par une personne appartenant au Secrétariat généra l de la CDIP.
3 Les coûts occasionnés par l’exécution de l’accord sont répartis entre les cantons concordataires en fonction de leur population, sous réserve de l’article 8.
Art. 14 Règlement des différends
1 Les différends issus du présent accord se règlent selon la procédure prévue dans l’accord - cadre du 24 juin 2005 pour la collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges (ACI).
2 Si le différend ne peut se régler, le Tribunal fédéral tranche par voie d’action en application de l’article 120, alinéa 1, lettre b, de la loi sur le Tribunal fédéral [4] .
Art. 15 Adhésion
L’adhésion au présent accord se fait par déclaration au Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instr uction publique (CDIP).
Art. 16 Résiliation
1 La résiliation de l’accord doit se faire par déclaration au Comité de la CDIP. Elle prend effet à la fin de la troisième année civile qui suit ladite déclaration.
1 La protection de l’appellation haute école est assurée conformément à l’article 62 LEHE.
2 Tout e personne qui porte un titre protégé par le droit cantonal ou intercantonal sans posséder le diplôme reconnu conférant ce titre ou qui se sert d’un titre laissant accroire qu’elle a obtenu un diplôme reconnu est punie de l’amende. La négligence est puniss able. La poursuite pénale est du ressort des cantons. VI. Dispositions finales
Art. 13 Exécution
1 Le Secrétariat général de la CDIP assure la gestion des affaires relevant de l’exécution de l’accord. En association avec les cheffes et chefs des s ervices cantonaux concernés, il traite les affaires courantes de la Conférence des cantons concordataires ainsi que les autres dossiers de la CDIP relevant de la politique des hautes écoles en l’absence de compétence distincte et collabore avec l’office fé déral compétent.
2 La collaboration avec ledit office fédéral pour la gestion des affaires du Conseil des hautes écoles est assurée par les cheffes et chefs de service des cantons représentés au Conseil et par une personne appartenant au Secrétariat généra l de la CDIP.
3 Les coûts occasionnés par l’exécution de l’accord sont répartis entre les cantons concordataires en fonction de leur population, sous réserve de l’article 8.
Art. 14 Règlement des différends
1 Les différends issus du présent accord se règlent selon la procédure prévue dans l’accord - cadre du 24 juin 2005 pour la collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges (ACI).
2 Si le différend ne peut se régler, le Tribunal fédéral tranche par voie d’action en application de l’article 120, alinéa 1, lettre b, de la loi sur le Tribunal fédéral [4] .
Art. 15 Adhésion
L’adhésion au présent accord se fait par déclaration au Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instr uction publique (CDIP).
Art. 16 Résiliation
1 La résiliation de l’accord doit se faire par déclaration au Comité de la CDIP. Elle prend effet à la fin de la troisième année civile qui suit ladite déclaration.
1 La protection de l’appellation haute école est assurée conformément à l’article 62 LEHE.
2 Tout e personne qui porte un titre protégé par le droit cantonal ou intercantonal sans posséder le diplôme reconnu conférant ce titre ou qui se sert d’un titre laissant accroire qu’elle a obtenu un diplôme reconnu est punie de l’amende. La négligence est puniss able. La poursuite pénale est du ressort des cantons. VI. Dispositions finales
Art. 13 Exécution
1 Le Secrétariat général de la CDIP assure la gestion des affaires relevant de l’exécution de l’accord. En association avec les cheffes et chefs des s ervices cantonaux concernés, il traite les affaires courantes de la Conférence des cantons concordataires ainsi que les autres dossiers de la CDIP relevant de la politique des hautes écoles en l’absence de compétence distincte et collabore avec l’office fé déral compétent.
2 La collaboration avec ledit office fédéral pour la gestion des affaires du Conseil des hautes écoles est assurée par les cheffes et chefs de service des cantons représentés au Conseil et par une personne appartenant au Secrétariat généra l de la CDIP.
3 Les coûts occasionnés par l’exécution de l’accord sont répartis entre les cantons concordataires en fonction de leur population, sous réserve de l’article 8.
Art. 14 Règlement des différends
1 Les différends issus du présent accord se règlent selon la procédure prévue dans l’accord - cadre du 24 juin 2005 pour la collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges (ACI).
2 Si le différend ne peut se régler, le Tribunal fédéral tranche par voie d’action en application de l’article 120, alinéa 1, lettre b, de la loi sur le Tribunal fédéral [4] .
Art. 15 Adhésion
L’adhésion au présent accord se fait par déclaration au Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instr uction publique (CDIP).
Art. 16 Résiliation
1 La résiliation de l’accord doit se faire par déclaration au Comité de la CDIP. Elle prend effet à la fin de la troisième année civile qui suit ladite déclaration.
1 La protection de l’appellation haute école est assurée conformément à l’article 62 LEHE.
2 Tout e personne qui porte un titre protégé par le droit cantonal ou intercantonal sans posséder le diplôme reconnu conférant ce titre ou qui se sert d’un titre laissant accroire qu’elle a obtenu un diplôme reconnu est punie de l’amende. La négligence est puniss able. La poursuite pénale est du ressort des cantons. VI. Dispositions finales
Art. 13 Exécution
1 Le Secrétariat général de la CDIP assure la gestion des affaires relevant de l’exécution de l’accord. En association avec les cheffes et chefs des s ervices cantonaux concernés, il traite les affaires courantes de la Conférence des cantons concordataires ainsi que les autres dossiers de la CDIP relevant de la politique des hautes écoles en l’absence de compétence distincte et collabore avec l’office fé déral compétent.
2 La collaboration avec ledit office fédéral pour la gestion des affaires du Conseil des hautes écoles est assurée par les cheffes et chefs de service des cantons représentés au Conseil et par une personne appartenant au Secrétariat généra l de la CDIP.
3 Les coûts occasionnés par l’exécution de l’accord sont répartis entre les cantons concordataires en fonction de leur population, sous réserve de l’article 8.
Art. 14 Règlement des différends
1 Les différends issus du présent accord se règlent selon la procédure prévue dans l’accord - cadre du 24 juin 2005 pour la collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges (ACI).
2 Si le différend ne peut se régler, le Tribunal fédéral tranche par voie d’action en application de l’article 120, alinéa 1, lettre b, de la loi sur le Tribunal fédéral [4] .
Art. 15 Adhésion
L’adhésion au présent accord se fait par déclaration au Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instr uction publique (CDIP).
Art. 16 Résiliation
1 La résiliation de l’accord doit se faire par déclaration au Comité de la CDIP. Elle prend effet à la fin de la troisième année civile qui suit ladite déclaration.
2 Toutes les conventions au sens de l’article 4 sont également dénoncées par la résiliation de l’accord, avec effet à la même date.
Art. 17 Entrée en vigueur
1 Le Comité de la CDIP décide de l’entrée en vigueur de l’accord dès que ce dernier a reçu l’adhésio n d’au moins 14 cantons, dont au moins 8 cantons signataires du concordat intercantonal de coordination universitaire, du 9 décembre 1999. L’entrée en vigueur de l’accord prend cependant effet au plus tôt à la date d’entrée en vigueur de la LEHE.
2 La Conf édération est informée de cette entrée en vigueur. Berne, le 20 juin 2013
2 Toutes les conventions au sens de l’article 4 sont également dénoncées par la résiliation de l’accord, avec effet à la même date.
Art. 17 Entrée en vigueur
1 Le Comité de la CDIP décide de l’entrée en vigueur de l’accord dès que ce dernier a reçu l’adhésio n d’au moins 14 cantons, dont au moins 8 cantons signataires du concordat intercantonal de coordination universitaire, du 9 décembre 1999. L’entrée en vigueur de l’accord prend cependant effet au plus tôt à la date d’entrée en vigueur de la LEHE.
2 La Conf édération est informée de cette entrée en vigueur. Berne, le 20 juin 2013
2 Toutes les conventions au sens de l’article 4 sont également dénoncées par la résiliation de l’accord, avec effet à la même date.
Art. 17 Entrée en vigueur
1 Le Comité de la CDIP décide de l’entrée en vigueur de l’accord dès que ce dernier a reçu l’adhésio n d’au moins 14 cantons, dont au moins 8 cantons signataires du concordat intercantonal de coordination universitaire, du 9 décembre 1999. L’entrée en vigueur de l’accord prend cependant effet au plus tôt à la date d’entrée en vigueur de la LEHE.
2 La Conf édération est informée de cette entrée en vigueur. Berne, le 20 juin 2013
2 Toutes les conventions au sens de l’article 4 sont également dénoncées par la résiliation de l’accord, avec effet à la même date.
Art. 17 Entrée en vigueur
1 Le Comité de la CDIP décide de l’entrée en vigueur de l’accord dès que ce dernier a reçu l’adhésio n d’au moins 14 cantons, dont au moins 8 cantons signataires du concordat intercantonal de coordination universitaire, du 9 décembre 1999. L’entrée en vigueur de l’accord prend cependant effet au plus tôt à la date d’entrée en vigueur de la LEHE.
2 La Conf édération est informée de cette entrée en vigueur. Berne, le 20 juin 2013
2 Toutes les conventions au sens de l’article 4 sont également dénoncées par la résiliation de l’accord, avec effet à la même date.
Art. 17 Entrée en vigueur
1 Le C omité de la CDIP décide de l’entrée en vigueur de l’accord dès que ce dernier a reçu l’adhésion d’au moins 14 cantons, dont au moins 8 cantons signataires du concordat intercantonal de coordination universitaire, du 9 décembre 1999. L’entrée en vigueur de l’accord prend cependant effet au plus tôt à la date d’entrée en vigueur de la LEHE.
2 La Confédération est informée de cette entrée en vigueur. Berne, le 20 juin 2013
2 Toutes les conventions au sens de l’article 4 sont également dénoncées par la résiliation de l’accord, avec effet à la même date.
Art. 17 Entrée en vigueur
1 Le Comité de la CDIP décide de l’entrée en vigueur de l’accord dès que ce dernier a reçu l’adhésio n d’au moins 14 cantons, dont au moins 8 cantons signataires du concordat intercantonal de coordination universitaire, du 9 décembre 1999. L’entrée en vigueur de l’accord prend cependant effet au plus tôt à la date d’entrée en vigueur de la LEHE.
2 La Conf édération est informée de cette entrée en vigueur. Berne, le 20 juin 2013
2 Toutes les conventions au sens de l’article 4 sont également dénoncées par la résiliation de l’accord, avec effet à la même date.
Art. 17 Entrée en vigueur
1 Le Comité de la CDIP décide de l’entrée en vigueur de l’accord dès que ce dernier a reçu l’adhésio n d’au moins 14 cantons, dont au moins 8 cantons signataires du concordat intercantonal de coordination universitaire, du 9 décembre 1999. L’entrée en vigueur de l’accord prend cependant effet au plus tôt à la date d’entrée en vigueur de la LEHE.
2 La Conf édération est informée de cette entrée en vigueur. Berne, le 20 juin 2013
2 Toutes les conventions au sens de l’article 4 sont également dénoncées par la résiliation de l’accord, avec effet à la même date.
Art. 17 Entrée en vigueur
1 Le Comité de la CDIP décide de l’entrée en vigueur de l’accord dès que ce dernier a reçu l’adhésio n d’au moins 14 cantons, dont au moins 8 cantons signataires du concordat intercantonal de coordination universitaire, du 9 décembre 1999. L’entrée en vigueur de l’accord prend cependant effet au plus tôt à la date d’entrée en vigueur de la LEHE.
2 La Conf édération est informée de cette entrée en vigueur. Berne, le 20 juin 2013
2 Toutes les conventions au sens de l’article 4 sont également dénoncées par la résiliation de l’accord, avec effet à la même date.
Art. 17 Entrée en vigueur
1 Le Comité de la CDIP décide de l’entrée en vigueur de l’accord dès que ce dernier a reçu l’adhésio n d’au moins 14 cantons, dont au moins 8 cantons signataires du concordat intercantonal de coordination universitaire, du 9 décembre 1999. L’entrée en vigueur de l’accord prend cependant effet au plus tôt à la date d’entrée en vigueur de la LEHE.
2 La Conf édération est informée de cette entrée en vigueur. Berne, le 20 juin 2013
Au nom de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique La présidente : Le secrétaire général : Isabelle Chassot Hans Ambühl ANNEXE (5) I. Représentation au Conseil des hautes écoles conformément à l’article 6 Représentation des cantons universitaires au Conseil des hautes écoles Nombre d’étudiantes et étudiants Zurich : Université de Zurich, Haute école spécialisée zurichoise, Haute école intercantonale de pédagogie spécialisée 50 725,50 Berne : Université de Berne, Haute école spécialisée bernoise, Haute école pédagogique de Berne (alémanique), sites de la Haute école pédagogique BEJUNE et de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Berne 27 137,00 Vaud : Université de Lausanne, Haute école pédagogique du canton de Vaud, sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Vaud 26 922,00 Genève : Université de Genève, sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Genève 24 864,50 Bâle - Ville : Université de Bâle, sites de la Haute école spécialisée de Suisse nord - occidentale sis dans le canton de Bâle - Ville 15 404,00 Saint - Gall : Université de Saint - Gall, Haute école pédagogique de Saint - Gall, Ha ute école suisse de logopédie de Rorschach, sites de la Haute école spécialisée de Suisse orientale sis dans le canton de Saint - Gall 14 244,50 Fribourg : Université de Fribourg, Haute école pédagogique fribourgeoise, sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Fribourg 13 478,00 Lucerne : Université de Lucerne, sites de la Haute école spécialisée de Suisse centrale sis dans le canton de Lucerne (Haute école de Lucerne), Haute école pédagogique de Lucerne 12 076,50 Tessin : Université de la Suisse italienne, Haute école spécialisée de la Suisse italienne 9 230,00 Neuchâtel : Université de Neuchâtel, sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Neuchâtel, sites de la Haute école péd agogique BEJUNE sis dans le canton de Neuchâtel 6 246,50
Au nom de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique La présidente : Le secrétaire général : Isabelle Chassot Hans Ambühl ANNEXE (5) I. Représentation au Conseil des hautes écoles conformément à l’article 6 Représentation des cantons universitaires au Conseil des hautes écoles Nombre d’étudiantes et étudiants Zurich : Université de Zurich, Haute école spécialisée zurichoise, Haute école intercantonale de pédagogie spécialisée 50 725,50 Berne : Université de Berne, Haute école spécialisée bernoise, Haute école pédagogique de Berne (alémanique), sites de la Haute école pédagogique BEJUNE et de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Berne 27 137,00 Vaud : Université de Lausanne, Haute école pédagogique du canton de Vaud, sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Vaud 26 922,00 Genève : Université de Genève, sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Genève 24 864,50 Bâle - Ville : Université de Bâle, sites de la Haute école spécialisée de Suisse nord - occidentale sis dans le canton de Bâle - Ville 15 404,00 Saint - Gall : Université de Saint - Gall, Haute école pédagogique de Saint - Gall, Ha ute école suisse de logopédie de Rorschach, sites de la Haute école spécialisée de Suisse orientale sis dans le canton de Saint - Gall 14 244,50 Fribourg : Université de Fribourg, Haute école pédagogique fribourgeoise, sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Fribourg 13 478,00 Lucerne : Université de Lucerne, sites de la Haute école spécialisée de Suisse centrale sis dans le canton de Lucerne (Haute école de Lucerne), Haute école pédagogique de Lucerne 12 076,50 Tessin : Université de la Suisse italienne, Haute école spécialisée de la Suisse italienne 9 230,00 Neuchâtel : Université de Neuchâtel, sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Neuchâtel, sites de la Haute école péd agogique BEJUNE sis dans le canton de Neuchâtel 6 246,50
Au nom de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique La présidente : Le secrétaire général : Isabelle Chassot Hans Ambühl ANNEXE (5) I. Représentation au Conseil des hautes écoles conformément à l’article 6 Représentation des cantons universitaires au Conseil des hautes écoles Nombre d’étudiantes et étudiants Zurich : Université de Zurich, Haute école spécialisée zurichoise, Haute école intercantonale de pédagogie spécialisée 50 725,50 Berne : Université de Berne, Haute école spécialisée bernoise, Haute école pédagogique de Berne (alémanique), sites de la Haute école pédagogique BEJUNE et de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Berne 27 137,00 Vaud : Université de Lausanne, Haute école pédagogique du canton de Vaud, sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Vaud 26 922,00 Genève : Université de Genève, sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Genève 24 864,50 Bâle - Ville : Université de Bâle, sites de la Haute école spécialisée de Suisse nord - occidentale sis dans le canton de Bâle - Ville 15 404,00 Saint - Gall : Université de Saint - Gall, Haute école pédagogique de Saint - Gall, Ha ute école suisse de logopédie de Rorschach, sites de la Haute école spécialisée de Suisse orientale sis dans le canton de Saint - Gall 14 244,50 Fribourg : Université de Fribourg, Haute école pédagogique fribourgeoise, sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Fribourg 13 478,00 Lucerne : Université de Lucerne, sites de la Haute école spécialisée de Suisse centrale sis dans le canton de Lucerne (Haute école de Lucerne), Haute école pédagogique de Lucerne 12 076,50 Tessin : Université de la Suisse italienne, Haute école spécialisée de la Suisse italienne 9 230,00 Neuchâtel : Université de Neuchâtel, sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Neuchâtel, sites de la Haute école péd agogique BEJUNE sis dans le canton de Neuchâtel 6 246,50
Au nom de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique La présidente : Le secrétaire général : Isabelle Chassot Hans Ambühl ANNEXE (5) I. Représentation au Conseil des hautes écoles conformément à l’article 6 Représentation des cantons universitaires au Conseil des hautes écoles Nombre d’étudiantes et étudiants Zurich : Université de Zurich, Haute école spécialisée zurichoise, Haute école intercantonale de pédagogie spécialisée 50 725,50 Berne : Université de Berne, Haute école spécialisée bernoise, Haute école pédagogique de Berne (alémanique), sites de la Haute école pédagogique BEJUNE et de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Berne 27 137,00 Vaud : Université de Lausanne, Haute école pédagogique du canton de Vaud, sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Vaud 26 922,00 Genève : Université de Genève, sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Genève 24 864,50 Bâle - Ville : Université de Bâle, sites de la Haute école spécialisée de Suisse nord - occidentale sis dans le canton de Bâle - Ville 15 404,00 Saint - Gall : Université de Saint - Gall, Haute école pédagogique de Saint - Gall, Ha ute école suisse de logopédie de Rorschach, sites de la Haute école spécialisée de Suisse orientale sis dans le canton de Saint - Gall 14 244,50 Fribourg : Université de Fribourg, Haute école pédagogique fribourgeoise, sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Fribourg 13 478,00 Lucerne : Université de Lucerne, sites de la Haute école spécialisée de Suisse centrale sis dans le canton de Lucerne (Haute école de Lucerne), Haute école pédagogique de Lucerne 12 076,50 Tessin : Université de la Suisse italienne, Haute école spécialisée de la Suisse italienne 9 230,00 Neuchâtel : Université de Neuchâtel, sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Neuchâtel, sites de la Haute école péd agogique BEJUNE sis dans le canton de Neuchâtel 6 246,50
Au nom de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique La présidente : Le secrétaire général : Isabelle Chassot Hans Ambühl ANNEXE (4) I. Représentation au Conseil des hautes écoles conformém ent à l’article 6 Représentation des cantons universitaires au Conseil des hautes écoles Nombre d’étudiants Zurich : Université de Zurich, Haute école spécialisée zurichoise, Haute école intercantonale de pédagogie spécialisée 47 702,50 Berne : Université de Berne, Haute école spécialisée bernoise, Haute école pédagogique de Berne (alémanique), sites de la Haute école pédagogique BEJUNE et de la Haute é cole spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Berne 25 359,50 Vaud : Université de Lausanne, Haute école pédagogique du canton de Vaud, sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Vaud 24 895,00 Genève : Université de Genève, sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Genève 22 492,00 Bâle - Ville : Université de Bâle , sites de la Haute école spécialisée de Suisse nord - occidentale sis dans le canton de Bâle - Ville 15 477,50 Fribourg : Université de Fribourg, Haute école pédagogique fribourgeoise, sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le can ton de Fribourg 13 333,50 Saint - Gall : Université de Saint - Gall, Haute école pédagogique de Saint - Gall, Haute école suisse de logopédie de Rorschach, sites de la Haute école spécialisée de Suisse orientale sis dans le canton de Saint - Gall 13 683,00 Lucerne : Université de Lucerne, sites de la Haute école spécialisée de Suisse centrale sis dans le canton de Lucerne (Haute école de Lucerne), Haute école pédagogique de Lucerne 11 039,00 Tessin : Université de la Suisse italienne, Haute école spécialisé e de la Suisse italienne 8 116,50 Neuchâtel : Université de Neuchâtel, sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Neuchâtel, sites de la Haute école pédagogique BEJUNE sis dans le canton de Neuchâtel 5 954,00
Au nom de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique La présidente : Le secrétaire général : Isabelle Chassot Hans Ambühl ANNEXE (5) I. Représentation au Conseil des hautes écoles conformément à l’article 6 Représentation des cantons universitaires au Conseil des hautes écoles Nombre d’étudiantes et étudiants Zurich : Université de Zurich, Haute école spécialisée zurichoise, Haute école intercantonale de pédagogie spécialisée 50 725,50 Berne : Université de Berne, Haute école spécialisée bernoise, Haute école pédagogique de Berne (alémanique), sites de la Haute école pédagogique BEJUNE et de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Berne 27 137,00 Vaud : Université de Lausanne, Haute école pédagogique du canton de Vaud, sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Vaud 26 922,00 Genève : Université de Genève, sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Genève 24 864,50 Bâle - Ville : Université de Bâle, sites de la Haute école spécialisée de Suisse nord - occidentale sis dans le canton de Bâle - Ville 15 404,00 Saint - Gall : Université de Saint - Gall, Haute école pédagogique de Saint - Gall, Ha ute école suisse de logopédie de Rorschach, sites de la Haute école spécialisée de Suisse orientale sis dans le canton de Saint - Gall 14 244,50 Fribourg : Université de Fribourg, Haute école pédagogique fribourgeoise, sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Fribourg 13 478,00 Lucerne : Université de Lucerne, sites de la Haute école spécialisée de Suisse centrale sis dans le canton de Lucerne (Haute école de Lucerne), Haute école pédagogique de Lucerne 12 076,50 Tessin : Université de la Suisse italienne, Haute école spécialisée de la Suisse italienne 9 230,00 Neuchâtel : Université de Neuchâtel, sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Neuchâtel, sites de la Haute école péd agogique BEJUNE sis dans le canton de Neuchâtel 6 246,50
Au nom de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique La présidente : Le secrétaire général : Isabelle Chassot Hans Ambühl ANNEXE (5) I. Représentation au Conseil des hautes écoles conformément à l’article 6 Représentation des cantons universitaires au Conseil des hautes écoles Nombre d’étudiantes et étudiants Zurich : Université de Zurich, Haute école spécialisée zurichoise, Haute école intercantonale de pédagogie spécialisée 50 725,50 Berne : Université de Berne, Haute école spécialisée bernoise, Haute école pédagogique de Berne (alémanique), sites de la Haute école pédagogique BEJUNE et de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Berne 27 137,00 Vaud : Université de Lausanne, Haute école pédagogique du canton de Vaud, sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Vaud 26 922,00 Genève : Université de Genève, sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Genève 24 864,50 Bâle - Ville : Université de Bâle, sites de la Haute école spécialisée de Suisse nord - occidentale sis dans le canton de Bâle - Ville 15 404,00 Saint - Gall : Université de Saint - Gall, Haute école pédagogique de Saint - Gall, Ha ute école suisse de logopédie de Rorschach, sites de la Haute école spécialisée de Suisse orientale sis dans le canton de Saint - Gall 14 244,50 Fribourg : Université de Fribourg, Haute école pédagogique fribourgeoise, sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Fribourg 13 478,00 Lucerne : Université de Lucerne, sites de la Haute école spécialisée de Suisse centrale sis dans le canton de Lucerne (Haute école de Lucerne), Haute école pédagogique de Lucerne 12 076,50 Tessin : Université de la Suisse italienne, Haute école spécialisée de la Suisse italienne 9 230,00 Neuchâtel : Université de Neuchâtel, sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Neuchâtel, sites de la Haute école péd agogique BEJUNE sis dans le canton de Neuchâtel 6 246,50
Au nom de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique La présidente : Le secrétaire général : Isabelle Chassot Hans Ambühl ANNEXE (5) I. Représentation au Conseil des hautes écoles conformément à l’article 6 Représentation des cantons universitaires au Conseil des hautes écoles Nombre d’étudiantes et étudiants Zurich : Université de Zurich, Haute école spécialisée zurichoise, Haute école intercantonale de pédagogie spécialisée 50 725,50 Berne : Université de Berne, Haute école spécialisée bernoise, Haute école pédagogique de Berne (alémanique), sites de la Haute école pédagogique BEJUNE et de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Berne 27 137,00 Vaud : Université de Lausanne, Haute école pédagogique du canton de Vaud, sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Vaud 26 922,00 Genève : Université de Genève, sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Genève 24 864,50 Bâle - Ville : Université de Bâle, sites de la Haute école spécialisée de Suisse nord - occidentale sis dans le canton de Bâle - Ville 15 404,00 Saint - Gall : Université de Saint - Gall, Haute école pédagogique de Saint - Gall, Ha ute école suisse de logopédie de Rorschach, sites de la Haute école spécialisée de Suisse orientale sis dans le canton de Saint - Gall 14 244,50 Fribourg : Université de Fribourg, Haute école pédagogique fribourgeoise, sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Fribourg 13 478,00 Lucerne : Université de Lucerne, sites de la Haute école spécialisée de Suisse centrale sis dans le canton de Lucerne (Haute école de Lucerne), Haute école pédagogique de Lucerne 12 076,50 Tessin : Université de la Suisse italienne, Haute école spécialisée de la Suisse italienne 9 230,00 Neuchâtel : Université de Neuchâtel, sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Neuchâtel, sites de la Haute école péd agogique BEJUNE sis dans le canton de Neuchâtel 6 246,50
Au nom de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique La présidente : Le secrétaire général : Isabelle Chassot Hans Ambühl ANNEXE (5) I. Représentation au Conseil des hautes écoles conformément à l’article 6 Représentation des cantons universitaires au Conseil des hautes écoles Nombre d’étudiantes et étudiants Zurich : Université de Zurich, Haute école spécialisée zurichoise, Haute école intercantonale de pédagogie spécialisée 50 725,50 Berne : Université de Berne, Haute école spécialisée bernoise, Haute école pédagogique de Berne (alémanique), sites de la Haute école pédagogique BEJUNE et de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Berne 27 137,00 Vaud : Université de Lausanne, Haute école pédagogique du canton de Vaud, sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Vaud 26 922,00 Genève : Université de Genève, sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Genève 24 864,50 Bâle - Ville : Université de Bâle, sites de la Haute école spécialisée de Suisse nord - occidentale sis dans le canton de Bâle - Ville 15 404,00 Saint - Gall : Université de Saint - Gall, Haute école pédagogique de Saint - Gall, Ha ute école suisse de logopédie de Rorschach, sites de la Haute école spécialisée de Suisse orientale sis dans le canton de Saint - Gall 14 244,50 Fribourg : Université de Fribourg, Haute école pédagogique fribourgeoise, sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Fribourg 13 478,00 Lucerne : Université de Lucerne, sites de la Haute école spécialisée de Suisse centrale sis dans le canton de Lucerne (Haute école de Lucerne), Haute école pédagogique de Lucerne 12 076,50 Tessin : Université de la Suisse italienne, Haute école spécialisée de la Suisse italienne 9 230,00 Neuchâtel : Université de Neuchâtel, sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Neuchâtel, sites de la Haute école péd agogique BEJUNE sis dans le canton de Neuchâtel 6 246,50
Autres représentations conformément à l’article 6, alinéa 3, du concordat sur les hautes écoles Nombre d’étudiantes et étudiants Argovie : sites de la Haute école spécialisée de Suisse nord - occ identale sis dans le canton d’Argovie 3 433,00 Grisons : Haute école pédagogique des Grisons, Haute école spécialisée des Grisons 2 348,00 Zoug : Haute école pédagogique de Zoug, sites de la Haute école spécialisée de Suisse centrale sis dans le canton de Zoug (Haute école de Lucerne) 1 927,00 Jura : sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale et de la Haute école pédagogique BEJUNE sis dans le canton du Jura 465,00 Cant ons non représentés au Conseil des hautes écoles Nombre d’étudiantes et étudiants Valais : Haute école pédagogique du Valais, sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton du Valais, Unidistance Suisse 5 108,50 Bâle - Campagn e : sites de la Haute école spécialisée de Suisse nord - occidentale sis dans le canton de Bâle - Campagne 3 937,50 Soleure : sites de la Haute école spécialisée de Suisse nord - occidentale sis dans le canton de Soleure 3 592,00 T hurgovie : Haute école pédagogique de Thurgovie 748,00 Schwyz : Haute école pédagogique de Schwyz 394,50 Schaffhouse : Haute école pédagogique de Schaffhouse 191,00 Nidwald 0,00 Obwald 0,00 Uri 0,00 Appenzell Rhodes - Extérieures 0,00 Appenzell Rhodes - Intérieures 0,00 Glaris 0,00 II. Attribution des points servant à pondérer les voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles conformément à l’article 7 Les points sont calculés tous les 2 ans sur la base des moyennes des années précédentes. La Conférence des cantons concordataires publie le résultat de ce calcul en actualisant la présente annexe. Les points figurant ci - après sont basés sur la moyenne des effectifs estudiantins 2020/2021 et 2021/2022 (source : Office fédér al de la statistique) et sur les indications fournies par les cantons.
Autres représentations conformément à l’article 6, alinéa 3, du concordat sur les hautes écoles Nombre d’étudiantes et étudiants Argovie : sites de la Haute école spécialisée de Suisse nord - occ identale sis dans le canton d’Argovie 3 433,00 Grisons : Haute école pédagogique des Grisons, Haute école spécialisée des Grisons 2 348,00 Zoug : Haute école pédagogique de Zoug, sites de la Haute école spécialisée de Suisse centrale sis dans le canton de Zoug (Haute école de Lucerne) 1 927,00 Jura : sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale et de la Haute école pédagogique BEJUNE sis dans le canton du Jura 465,00 Cant ons non représentés au Conseil des hautes écoles Nombre d’étudiantes et étudiants Valais : Haute école pédagogique du Valais, sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton du Valais, Unidistance Suisse 5 108,50 Bâle - Campagn e : sites de la Haute école spécialisée de Suisse nord - occidentale sis dans le canton de Bâle - Campagne 3 937,50 Soleure : sites de la Haute école spécialisée de Suisse nord - occidentale sis dans le canton de Soleure 3 592,00 T hurgovie : Haute école pédagogique de Thurgovie 748,00 Schwyz : Haute école pédagogique de Schwyz 394,50 Schaffhouse : Haute école pédagogique de Schaffhouse 191,00 Nidwald 0,00 Obwald 0,00 Uri 0,00 Appenzell Rhodes - Extérieures 0,00 Appenzell Rhodes - Intérieures 0,00 Glaris 0,00 II. Attribution des points servant à pondérer les voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles conformément à l’article 7 Les points sont calculés tous les 2 ans sur la base des moyennes des années précédentes. La Conférence des cantons concordataires publie le résultat de ce calcul en actualisant la présente annexe. Les points figurant ci - après sont basés sur la moyenne des effectifs estudiantins 2020/2021 et 2021/2022 (source : Office fédér al de la statistique) et sur les indications fournies par les cantons.
Autres représentations conformément à l’article 6, alinéa 3, du concordat sur les hautes écoles Nombre d’étudiantes et étudiants Argovie : sites de la Haute école spécialisée de Suisse nord - occ identale sis dans le canton d’Argovie 3 433,00 Grisons : Haute école pédagogique des Grisons, Haute école spécialisée des Grisons 2 348,00 Zoug : Haute école pédagogique de Zoug, sites de la Haute école spécialisée de Suisse centrale sis dans le canton de Zoug (Haute école de Lucerne) 1 927,00 Jura : sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale et de la Haute école pédagogique BEJUNE sis dans le canton du Jura 465,00 Cant ons non représentés au Conseil des hautes écoles Nombre d’étudiantes et étudiants Valais : Haute école pédagogique du Valais, sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton du Valais, Unidistance Suisse 5 108,50 Bâle - Campagn e : sites de la Haute école spécialisée de Suisse nord - occidentale sis dans le canton de Bâle - Campagne 3 937,50 Soleure : sites de la Haute école spécialisée de Suisse nord - occidentale sis dans le canton de Soleure 3 592,00 T hurgovie : Haute école pédagogique de Thurgovie 748,00 Schwyz : Haute école pédagogique de Schwyz 394,50 Schaffhouse : Haute école pédagogique de Schaffhouse 191,00 Nidwald 0,00 Obwald 0,00 Uri 0,00 Appenzell Rhodes - Extérieures 0,00 Appenzell Rhodes - Intérieures 0,00 Glaris 0,00 II. Attribution des points servant à pondérer les voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles conformément à l’article 7 Les points sont calculés tous les 2 ans sur la base des moyennes des années précédentes. La Conférence des cantons concordataires publie le résultat de ce calcul en actualisant la présente annexe. Les points figurant ci - après sont basés sur la moyenne des effectifs estudiantins 2020/2021 et 2021/2022 (source : Office fédér al de la statistique) et sur les indications fournies par les cantons.
Autres représentations conformément à l’article 6, alinéa 3, du concordat sur les hautes écoles Nombre d’étudiantes et étudiants Argovie : sites de la Haute école spécialisée de Suisse nord - occ identale sis dans le canton d’Argovie 3 433,00 Grisons : Haute école pédagogique des Grisons, Haute école spécialisée des Grisons 2 348,00 Zoug : Haute école pédagogique de Zoug, sites de la Haute école spécialisée de Suisse centrale sis dans le canton de Zoug (Haute école de Lucerne) 1 927,00 Jura : sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale et de la Haute école pédagogique BEJUNE sis dans le canton du Jura 465,00 Cant ons non représentés au Conseil des hautes écoles Nombre d’étudiantes et étudiants Valais : Haute école pédagogique du Valais, sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton du Valais, Unidistance Suisse 5 108,50 Bâle - Campagn e : sites de la Haute école spécialisée de Suisse nord - occidentale sis dans le canton de Bâle - Campagne 3 937,50 Soleure : sites de la Haute école spécialisée de Suisse nord - occidentale sis dans le canton de Soleure 3 592,00 T hurgovie : Haute école pédagogique de Thurgovie 748,00 Schwyz : Haute école pédagogique de Schwyz 394,50 Schaffhouse : Haute école pédagogique de Schaffhouse 191,00 Nidwald 0,00 Obwald 0,00 Uri 0,00 Appenzell Rhodes - Extérieures 0,00 Appenzell Rhodes - Intérieures 0,00 Glaris 0,00 II. Attribution des points servant à pondérer les voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles conformément à l’article 7 Les points sont calculés tous les 2 ans sur la base des moyennes des années précédentes. La Conférence des cantons concordataires publie le résultat de ce calcul en actualisant la présente annexe. Les points figurant ci - après sont basés sur la moyenne des effectifs estudiantins 2020/2021 et 2021/2022 (source : Office fédér al de la statistique) et sur les indications fournies par les cantons.
Autr es représentations conformément à l’article 6, alinéa 3, du concordat sur les hautes écoles Nombre d’étudiants Valais : Haute école pédagogique du Valais, sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton du Valais, Unidistance Suisse 4 725,50 Argovie : sites de la Haute école spécialisée de Suisse nord - occidentale sis dans le canton d’Argovie 3 541,00 Grisons : Haute école pédagogique des Grisons, Haute école spécialisée des Grisons 2 155,00 Schwyz : Haute école pédagogique de Schwyz 352,00 Cantons non représentés au Conseil des hautes écoles Nombre d’étudiants Soleure : sites de la Haute école spécialisée de Suisse nord - occidentale sis dans le canton de Soleure 3 358,50 Bâle - Campagne : sites de la Haute école spécialisée de Suisse nord - occidentale sis dans le canton de Bâle - Campagne 3 368,00 T hurgovie : Haute école pédagogique de Thurgovie 680,00 Zoug : Haute école pédagogique de Zoug, sites de la Haute école spécialisée de Suisse centrale sis dans le canton de Zoug (Haute école de Lucerne) 1 342,00 Jura : sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale et de la Haute école pédagogique BEJUNE sis dans le canton du Jura 414,00 Schaffhouse : Haute école pédagogique de Schaffhouse 180,00 Nidwald 0,00 Obwald 0,00 Uri 0,00 Appenzell Rhodes - Extérieu res 0,00 Appenzell Rhodes - Intérieures 0,00 Glaris 0,00 II. Attribution des points servant à pondérer les voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles conformément à l’article 7 Les points sont calculés tous les 2 ans sur la base des moyennes des années précédentes. La Conférence des cantons concordataires publie le résultat de ce calcul en actualisant la présente annexe. Les points figurant ci - après sont basés sur la moyenne des effectifs estudi antins 2018/2019 et 2019/2020 (source : Office fédéral de la statistique) et sur les indications fournies par les cantons.
Autres représentations conformément à l’article 6, alinéa 3, du concordat sur les hautes écoles Nombre d’étudiantes et étudiants Argovie : sites de la Haute école spécialisée de Suisse nord - occ identale sis dans le canton d’Argovie 3 433,00 Grisons : Haute école pédagogique des Grisons, Haute école spécialisée des Grisons 2 348,00 Zoug : Haute école pédagogique de Zoug, sites de la Haute école spécialisée de Suisse centrale sis dans le canton de Zoug (Haute école de Lucerne) 1 927,00 Jura : sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale et de la Haute école pédagogique BEJUNE sis dans le canton du Jura 465,00 Cant ons non représentés au Conseil des hautes écoles Nombre d’étudiantes et étudiants Valais : Haute école pédagogique du Valais, sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton du Valais, Unidistance Suisse 5 108,50 Bâle - Campagn e : sites de la Haute école spécialisée de Suisse nord - occidentale sis dans le canton de Bâle - Campagne 3 937,50 Soleure : sites de la Haute école spécialisée de Suisse nord - occidentale sis dans le canton de Soleure 3 592,00 T hurgovie : Haute école pédagogique de Thurgovie 748,00 Schwyz : Haute école pédagogique de Schwyz 394,50 Schaffhouse : Haute école pédagogique de Schaffhouse 191,00 Nidwald 0,00 Obwald 0,00 Uri 0,00 Appenzell Rhodes - Extérieures 0,00 Appenzell Rhodes - Intérieures 0,00 Glaris 0,00 II. Attribution des points servant à pondérer les voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles conformément à l’article 7 Les points sont calculés tous les 2 ans sur la base des moyennes des années précédentes. La Conférence des cantons concordataires publie le résultat de ce calcul en actualisant la présente annexe. Les points figurant ci - après sont basés sur la moyenne des effectifs estudiantins 2020/2021 et 2021/2022 (source : Office fédér al de la statistique) et sur les indications fournies par les cantons.
Autres représentations conformément à l’article 6, alinéa 3, du concordat sur les hautes écoles Nombre d’étudiantes et étudiants Argovie : sites de la Haute école spécialisée de Suisse nord - occ identale sis dans le canton d’Argovie 3 433,00 Grisons : Haute école pédagogique des Grisons, Haute école spécialisée des Grisons 2 348,00 Zoug : Haute école pédagogique de Zoug, sites de la Haute école spécialisée de Suisse centrale sis dans le canton de Zoug (Haute école de Lucerne) 1 927,00 Jura : sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale et de la Haute école pédagogique BEJUNE sis dans le canton du Jura 465,00 Cant ons non représentés au Conseil des hautes écoles Nombre d’étudiantes et étudiants Valais : Haute école pédagogique du Valais, sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton du Valais, Unidistance Suisse 5 108,50 Bâle - Campagn e : sites de la Haute école spécialisée de Suisse nord - occidentale sis dans le canton de Bâle - Campagne 3 937,50 Soleure : sites de la Haute école spécialisée de Suisse nord - occidentale sis dans le canton de Soleure 3 592,00 T hurgovie : Haute école pédagogique de Thurgovie 748,00 Schwyz : Haute école pédagogique de Schwyz 394,50 Schaffhouse : Haute école pédagogique de Schaffhouse 191,00 Nidwald 0,00 Obwald 0,00 Uri 0,00 Appenzell Rhodes - Extérieures 0,00 Appenzell Rhodes - Intérieures 0,00 Glaris 0,00 II. Attribution des points servant à pondérer les voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles conformément à l’article 7 Les points sont calculés tous les 2 ans sur la base des moyennes des années précédentes. La Conférence des cantons concordataires publie le résultat de ce calcul en actualisant la présente annexe. Les points figurant ci - après sont basés sur la moyenne des effectifs estudiantins 2020/2021 et 2021/2022 (source : Office fédér al de la statistique) et sur les indications fournies par les cantons.
Autres représentations conformément à l’article 6, alinéa 3, du concordat sur les hautes écoles Nombre d’étudiantes et étudiants Argovie : sites de la Haute école spécialisée de Suisse nord - occ identale sis dans le canton d’Argovie 3 433,00 Grisons : Haute école pédagogique des Grisons, Haute école spécialisée des Grisons 2 348,00 Zoug : Haute école pédagogique de Zoug, sites de la Haute école spécialisée de Suisse centrale sis dans le canton de Zoug (Haute école de Lucerne) 1 927,00 Jura : sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale et de la Haute école pédagogique BEJUNE sis dans le canton du Jura 465,00 Cant ons non représentés au Conseil des hautes écoles Nombre d’étudiantes et étudiants Valais : Haute école pédagogique du Valais, sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton du Valais, Unidistance Suisse 5 108,50 Bâle - Campagn e : sites de la Haute école spécialisée de Suisse nord - occidentale sis dans le canton de Bâle - Campagne 3 937,50 Soleure : sites de la Haute école spécialisée de Suisse nord - occidentale sis dans le canton de Soleure 3 592,00 T hurgovie : Haute école pédagogique de Thurgovie 748,00 Schwyz : Haute école pédagogique de Schwyz 394,50 Schaffhouse : Haute école pédagogique de Schaffhouse 191,00 Nidwald 0,00 Obwald 0,00 Uri 0,00 Appenzell Rhodes - Extérieures 0,00 Appenzell Rhodes - Intérieures 0,00 Glaris 0,00 II. Attribution des points servant à pondérer les voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles conformément à l’article 7 Les points sont calculés tous les 2 ans sur la base des moyennes des années précédentes. La Conférence des cantons concordataires publie le résultat de ce calcul en actualisant la présente annexe. Les points figurant ci - après sont basés sur la moyenne des effectifs estudiantins 2020/2021 et 2021/2022 (source : Office fédér al de la statistique) et sur les indications fournies par les cantons.
Autres représentations conformément à l’article 6, alinéa 3, du concordat sur les hautes écoles Nombre d’étudiantes et étudiants Argovie : sites de la Haute école spécialisée de Suisse nord - occ identale sis dans le canton d’Argovie 3 433,00 Grisons : Haute école pédagogique des Grisons, Haute école spécialisée des Grisons 2 348,00 Zoug : Haute école pédagogique de Zoug, sites de la Haute école spécialisée de Suisse centrale sis dans le canton de Zoug (Haute école de Lucerne) 1 927,00 Jura : sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale et de la Haute école pédagogique BEJUNE sis dans le canton du Jura 465,00 Cant ons non représentés au Conseil des hautes écoles Nombre d’étudiantes et étudiants Valais : Haute école pédagogique du Valais, sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton du Valais, Unidistance Suisse 5 108,50 Bâle - Campagn e : sites de la Haute école spécialisée de Suisse nord - occidentale sis dans le canton de Bâle - Campagne 3 937,50 Soleure : sites de la Haute école spécialisée de Suisse nord - occidentale sis dans le canton de Soleure 3 592,00 T hurgovie : Haute école pédagogique de Thurgovie 748,00 Schwyz : Haute école pédagogique de Schwyz 394,50 Schaffhouse : Haute école pédagogique de Schaffhouse 191,00 Nidwald 0,00 Obwald 0,00 Uri 0,00 Appenzell Rhodes - Extérieures 0,00 Appenzell Rhodes - Intérieures 0,00 Glaris 0,00 II. Attribution des points servant à pondérer les voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles conformément à l’article 7 Les points sont calculés tous les 2 ans sur la base des moyennes des années précédentes. La Conférence des cantons concordataires publie le résultat de ce calcul en actualisant la présente annexe. Les points figurant ci - après sont basés sur la moyenne des effectifs estudiantins 2020/2021 et 2021/2022 (source : Office fédér al de la statistique) et sur les indications fournies par les cantons.
Selon le commentaire du concordat sur les hautes écoles (art. 7), les points servant à pondérer les voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles sont répartis proportionnellem ent à l’effectif estudiantin que représente chaque canton. Les cantons reçoivent un point pour 1 000 étudiantes et étudiants (valeurs ≤ 499 arrondies au millier inférieur, ≥ 500 au millier supérieur). Ceux qui sont dotés de moins de 500 étudiants et qui so nt représentés au Conseil des hautes écoles reçoivent un point. Selon la décision de la Conférence des cantons concordataires le 26 février 2015, les cantons responsables d’une haute école qui ne sont pas représentés au Conseil des hautes écoles cèdent p our une période de 4 ans les points qui leur reviennent à un membre élu avec lequel ils partagent la responsabilité d’une haute école intercantonale. Selon la décision du 28 octobre 2022, 4 cantons disposant de points et non représentés au Conseil des haut es écoles ont cédé ceux - ci à un membre dudit Conseil. canton de Bâle - Campagne : 4 points cédés au canton de Bâle - Ville canton de Soleure : 4 points cédés au canton d’Argovie canton de Thurgovie : 1 point cédé au canton de Saint - Gall canton du Valais : 5 points cédés au canton du Jura La répartition des points servant à pondérer les voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles est donc la suivante pour la période 2023/2024 : Représentation des cantons universitaires au Conseil des hautes écoles Points Points cédés Total des points Zurich 51 51 Berne 27 27 Vaud 27 27 Genève 25 25 Bâle - Ville 15 4 (BL) 19 Saint - Gall 14 1 (TG) 15 Fribourg 13 13 Lucerne 12 12 Tessin 9 9 Neuchâtel 6 6 Autres représentations conformément à l’article 6, alinéa 3, du concordat sur les hautes écoles Argovie 3 4 (SO) 7 Jura 1 5 (VS) 6 Grisons 2 2 Zoug 2 2 Total des points
Selon le commentaire du concordat sur les hautes écoles (art. 7), les points servant à pondérer les voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles sont répartis proportionnellem ent à l’effectif estudiantin que représente chaque canton. Les cantons reçoivent un point pour 1 000 étudiantes et étudiants (valeurs ≤ 499 arrondies au millier inférieur, ≥ 500 au millier supérieur). Ceux qui sont dotés de moins de 500 étudiants et qui so nt représentés au Conseil des hautes écoles reçoivent un point. Selon la décision de la Conférence des cantons concordataires le 26 février 2015, les cantons responsables d’une haute école qui ne sont pas représentés au Conseil des hautes écoles cèdent p our une période de 4 ans les points qui leur reviennent à un membre élu avec lequel ils partagent la responsabilité d’une haute école intercantonale. Selon la décision du 28 octobre 2022, 4 cantons disposant de points et non représentés au Conseil des haut es écoles ont cédé ceux - ci à un membre dudit Conseil. canton de Bâle - Campagne : 4 points cédés au canton de Bâle - Ville canton de Soleure : 4 points cédés au canton d’Argovie canton de Thurgovie : 1 point cédé au canton de Saint - Gall canton du Valais : 5 points cédés au canton du Jura La répartition des points servant à pondérer les voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles est donc la suivante pour la période 2023/2024 : Représentation des cantons universitaires au Conseil des hautes écoles Points Points cédés Total des points Zurich 51 51 Berne 27 27 Vaud 27 27 Genève 25 25 Bâle - Ville 15 4 (BL) 19 Saint - Gall 14 1 (TG) 15 Fribourg 13 13 Lucerne 12 12 Tessin 9 9 Neuchâtel 6 6 Autres représentations conformément à l’article 6, alinéa 3, du concordat sur les hautes écoles Argovie 3 4 (SO) 7 Jura 1 5 (VS) 6 Grisons 2 2 Zoug 2 2 Total des points
Selon le commentaire du concordat sur les hautes écoles (art. 7), les points servant à pondérer les voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles sont répartis proportionnellem ent à l’effectif estudiantin que représente chaque canton. Les cantons reçoivent un point pour 1 000 étudiantes et étudiants (valeurs ≤ 499 arrondies au millier inférieur, ≥ 500 au millier supérieur). Ceux qui sont dotés de moins de 500 étudiants et qui so nt représentés au Conseil des hautes écoles reçoivent un point. Selon la décision de la Conférence des cantons concordataires le 26 février 2015, les cantons responsables d’une haute école qui ne sont pas représentés au Conseil des hautes écoles cèdent p our une période de 4 ans les points qui leur reviennent à un membre élu avec lequel ils partagent la responsabilité d’une haute école intercantonale. Selon la décision du 28 octobre 2022, 4 cantons disposant de points et non représentés au Conseil des haut es écoles ont cédé ceux - ci à un membre dudit Conseil. canton de Bâle - Campagne : 4 points cédés au canton de Bâle - Ville canton de Soleure : 4 points cédés au canton d’Argovie canton de Thurgovie : 1 point cédé au canton de Saint - Gall canton du Valais : 5 points cédés au canton du Jura La répartition des points servant à pondérer les voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles est donc la suivante pour la période 2023/2024 : Représentation des cantons universitaires au Conseil des hautes écoles Points Points cédés Total des points Zurich 51 51 Berne 27 27 Vaud 27 27 Genève 25 25 Bâle - Ville 15 4 (BL) 19 Saint - Gall 14 1 (TG) 15 Fribourg 13 13 Lucerne 12 12 Tessin 9 9 Neuchâtel 6 6 Autres représentations conformément à l’article 6, alinéa 3, du concordat sur les hautes écoles Argovie 3 4 (SO) 7 Jura 1 5 (VS) 6 Grisons 2 2 Zoug 2 2 Total des points
Selon le commentaire du concordat sur les hautes écoles (art. 7), les points servant à pondérer les voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles sont répartis proportionnellem ent à l’effectif estudiantin que représente chaque canton. Les cantons reçoivent un point pour 1 000 étudiantes et étudiants (valeurs ≤ 499 arrondies au millier inférieur, ≥ 500 au millier supérieur). Ceux qui sont dotés de moins de 500 étudiants et qui so nt représentés au Conseil des hautes écoles reçoivent un point. Selon la décision de la Conférence des cantons concordataires le 26 février 2015, les cantons responsables d’une haute école qui ne sont pas représentés au Conseil des hautes écoles cèdent p our une période de 4 ans les points qui leur reviennent à un membre élu avec lequel ils partagent la responsabilité d’une haute école intercantonale. Selon la décision du 28 octobre 2022, 4 cantons disposant de points et non représentés au Conseil des haut es écoles ont cédé ceux - ci à un membre dudit Conseil. canton de Bâle - Campagne : 4 points cédés au canton de Bâle - Ville canton de Soleure : 4 points cédés au canton d’Argovie canton de Thurgovie : 1 point cédé au canton de Saint - Gall canton du Valais : 5 points cédés au canton du Jura La répartition des points servant à pondérer les voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles est donc la suivante pour la période 2023/2024 : Représentation des cantons universitaires au Conseil des hautes écoles Points Points cédés Total des points Zurich 51 51 Berne 27 27 Vaud 27 27 Genève 25 25 Bâle - Ville 15 4 (BL) 19 Saint - Gall 14 1 (TG) 15 Fribourg 13 13 Lucerne 12 12 Tessin 9 9 Neuchâtel 6 6 Autres représentations conformément à l’article 6, alinéa 3, du concordat sur les hautes écoles Argovie 3 4 (SO) 7 Jura 1 5 (VS) 6 Grisons 2 2 Zoug 2 2 Total des points
Selon le commentaire du concordat sur les hautes écoles (art. 7), les points servant à pondérer les voix pour les décisions du Cons eil des hautes écoles sont répartis proportionnellement à l’effectif estudiantin que représente chaque canton. Les cantons reçoivent un point pour 1 000 étudiantes et étudiants (valeurs ≤ 499 arrondies au millier inférieur, ≥ 500 au millier supérieur). Ceu x qui sont dotés de moins de 500 étudiants et qui sont représentés au Conseil des hautes écoles reçoivent un point. Selon la décision de la Conférence des cantons concordataires le 26 février 2015, les cantons responsables d’une haute école qui ne sont p as représentés au Conseil des hautes écoles cèdent pour une période de 4 ans les points qui leur reviennent à un membre élu avec lequel ils partagent la responsabilité d’une haute école intercantonale. Selon la décision du 30 octobre 2020, 4 cantons dispos ant de points et non représentés au Conseil des hautes écoles ont cédé ceux - ci à un membre dudit Conseil. canton de Bâle - Campagne : 3 points cédés au canton de Bâle - Ville canton de Soleure : 3 points cédés au canton d’Argovie canton de Thurgovie : 1 point cédé au canton de Saint - Gall canton de Zoug : 1 point cédé au canton de Lucerne La répartition des points servant à pondérer les voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles est donc la suivante pour la période 2021/2022 : Représentation des cantons universitaires au Conseil des hautes écoles Points Points cédés Total des points Zurich 48 48 Berne 25 25 Vaud 25 25 Genève 22 22 Bâle - Ville 15 3 (BL) 18 Fribourg 13 13 Saint - Gall 14 1 (TG) 15 Lucerne 11 1 (ZG) 12 Tessin 8 8 Neuchâtel 6 6 Autres représentations conformément à l’article 6, alinéa 3, du concordat sur les hautes écoles Valais 5 5 Argovie 4 3 (SO) 7 Grisons 2 2 Schwyz 1 1 Total des points
Selon le commentaire du concordat sur les hautes écoles (art. 7), les points servant à pondérer les voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles sont répartis proportionnellem ent à l’effectif estudiantin que représente chaque canton. Les cantons reçoivent un point pour 1 000 étudiantes et étudiants (valeurs ≤ 499 arrondies au millier inférieur, ≥ 500 au millier supérieur). Ceux qui sont dotés de moins de 500 étudiants et qui so nt représentés au Conseil des hautes écoles reçoivent un point. Selon la décision de la Conférence des cantons concordataires le 26 février 2015, les cantons responsables d’une haute école qui ne sont pas représentés au Conseil des hautes écoles cèdent p our une période de 4 ans les points qui leur reviennent à un membre élu avec lequel ils partagent la responsabilité d’une haute école intercantonale. Selon la décision du 28 octobre 2022, 4 cantons disposant de points et non représentés au Conseil des haut es écoles ont cédé ceux - ci à un membre dudit Conseil. canton de Bâle - Campagne : 4 points cédés au canton de Bâle - Ville canton de Soleure : 4 points cédés au canton d’Argovie canton de Thurgovie : 1 point cédé au canton de Saint - Gall canton du Valais : 5 points cédés au canton du Jura La répartition des points servant à pondérer les voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles est donc la suivante pour la période 2023/2024 : Représentation des cantons universitaires au Conseil des hautes écoles Points Points cédés Total des points Zurich 51 51 Berne 27 27 Vaud 27 27 Genève 25 25 Bâle - Ville 15 4 (BL) 19 Saint - Gall 14 1 (TG) 15 Fribourg 13 13 Lucerne 12 12 Tessin 9 9 Neuchâtel 6 6 Autres représentations conformément à l’article 6, alinéa 3, du concordat sur les hautes écoles Argovie 3 4 (SO) 7 Jura 1 5 (VS) 6 Grisons 2 2 Zoug 2 2 Total des points
Selon le commentaire du concordat sur les hautes écoles (art. 7), les points servant à pondérer les voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles sont répartis proportionnellem ent à l’effectif estudiantin que représente chaque canton. Les cantons reçoivent un point pour 1 000 étudiantes et étudiants (valeurs ≤ 499 arrondies au millier inférieur, ≥ 500 au millier supérieur). Ceux qui sont dotés de moins de 500 étudiants et qui so nt représentés au Conseil des hautes écoles reçoivent un point. Selon la décision de la Conférence des cantons concordataires le 26 février 2015, les cantons responsables d’une haute école qui ne sont pas représentés au Conseil des hautes écoles cèdent p our une période de 4 ans les points qui leur reviennent à un membre élu avec lequel ils partagent la responsabilité d’une haute école intercantonale. Selon la décision du 28 octobre 2022, 4 cantons disposant de points et non représentés au Conseil des haut es écoles ont cédé ceux - ci à un membre dudit Conseil. canton de Bâle - Campagne : 4 points cédés au canton de Bâle - Ville canton de Soleure : 4 points cédés au canton d’Argovie canton de Thurgovie : 1 point cédé au canton de Saint - Gall canton du Valais : 5 points cédés au canton du Jura La répartition des points servant à pondérer les voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles est donc la suivante pour la période 2023/2024 : Représentation des cantons universitaires au Conseil des hautes écoles Points Points cédés Total des points Zurich 51 51 Berne 27 27 Vaud 27 27 Genève 25 25 Bâle - Ville 15 4 (BL) 19 Saint - Gall 14 1 (TG) 15 Fribourg 13 13 Lucerne 12 12 Tessin 9 9 Neuchâtel 6 6 Autres représentations conformément à l’article 6, alinéa 3, du concordat sur les hautes écoles Argovie 3 4 (SO) 7 Jura 1 5 (VS) 6 Grisons 2 2 Zoug 2 2 Total des points
Selon le commentaire du concordat sur les hautes écoles (art. 7), les points servant à pondérer les voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles sont répartis proportionnellem ent à l’effectif estudiantin que représente chaque canton. Les cantons reçoivent un point pour 1 000 étudiantes et étudiants (valeurs ≤ 499 arrondies au millier inférieur, ≥ 500 au millier supérieur). Ceux qui sont dotés de moins de 500 étudiants et qui so nt représentés au Conseil des hautes écoles reçoivent un point. Selon la décision de la Conférence des cantons concordataires le 26 février 2015, les cantons responsables d’une haute école qui ne sont pas représentés au Conseil des hautes écoles cèdent p our une période de 4 ans les points qui leur reviennent à un membre élu avec lequel ils partagent la responsabilité d’une haute école intercantonale. Selon la décision du 28 octobre 2022, 4 cantons disposant de points et non représentés au Conseil des haut es écoles ont cédé ceux - ci à un membre dudit Conseil. canton de Bâle - Campagne : 4 points cédés au canton de Bâle - Ville canton de Soleure : 4 points cédés au canton d’Argovie canton de Thurgovie : 1 point cédé au canton de Saint - Gall canton du Valais : 5 points cédés au canton du Jura La répartition des points servant à pondérer les voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles est donc la suivante pour la période 2023/2024 : Représentation des cantons universitaires au Conseil des hautes écoles Points Points cédés Total des points Zurich 51 51 Berne 27 27 Vaud 27 27 Genève 25 25 Bâle - Ville 15 4 (BL) 19 Saint - Gall 14 1 (TG) 15 Fribourg 13 13 Lucerne 12 12 Tessin 9 9 Neuchâtel 6 6 Autres représentations conformément à l’article 6, alinéa 3, du concordat sur les hautes écoles Argovie 3 4 (SO) 7 Jura 1 5 (VS) 6 Grisons 2 2 Zoug 2 2 Total des points
Selon le commentaire du concordat sur les hautes écoles (art. 7), les points servant à pondérer les voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles sont répartis proportionnellem ent à l’effectif estudiantin que représente chaque canton. Les cantons reçoivent un point pour 1 000 étudiantes et étudiants (valeurs ≤ 499 arrondies au millier inférieur, ≥ 500 au millier supérieur). Ceux qui sont dotés de moins de 500 étudiants et qui so nt représentés au Conseil des hautes écoles reçoivent un point. Selon la décision de la Conférence des cantons concordataires le 26 février 2015, les cantons responsables d’une haute école qui ne sont pas représentés au Conseil des hautes écoles cèdent p our une période de 4 ans les points qui leur reviennent à un membre élu avec lequel ils partagent la responsabilité d’une haute école intercantonale. Selon la décision du 28 octobre 2022, 4 cantons disposant de points et non représentés au Conseil des haut es écoles ont cédé ceux - ci à un membre dudit Conseil. canton de Bâle - Campagne : 4 points cédés au canton de Bâle - Ville canton de Soleure : 4 points cédés au canton d’Argovie canton de Thurgovie : 1 point cédé au canton de Saint - Gall canton du Valais : 5 points cédés au canton du Jura La répartition des points servant à pondérer les voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles est donc la suivante pour la période 2023/2024 : Représentation des cantons universitaires au Conseil des hautes écoles Points Points cédés Total des points Zurich 51 51 Berne 27 27 Vaud 27 27 Genève 25 25 Bâle - Ville 15 4 (BL) 19 Saint - Gall 14 1 (TG) 15 Fribourg 13 13 Lucerne 12 12 Tessin 9 9 Neuchâtel 6 6 Autres représentations conformément à l’article 6, alinéa 3, du concordat sur les hautes écoles Argovie 3 4 (SO) 7 Jura 1 5 (VS) 6 Grisons 2 2 Zoug 2 2 Total des points
Total 207 14 221 RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur C 1 24 Accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles) 20.06.2013 01.01.2015 Modifications : 1. n.t. : annexe 26.02.2015 26.02.2015 2. n.t. : annexe 23.06.2016 01.01.2017 3. n.t. : annexe 26.10.2018 01.01.2019 4. n.t. : annexe 30.10.2020 01.01.2021 5. n.t. : annexe 28.10.2022 01.01.2023 1. Argovie — 01.01.2015 2. Bâle - Ville — 01.01.2015 3. Berne — 01.01.2015 4. Fribourg — 01.01.2015 5. Genève — 01.01.2015 6. Glaris — 01.01.2015 7. Grisons — 01.01.2015 8. Jura — 01.01.2015 9. Lucerne — 01.01.2015 10. Neuchâtel — 01.01.2015 11. Obwald — 01.01.2015 12. Saint - Gall — 01.01.2015 13. Schaffhouse — 01.01.2015 14. Schwyz — 01.01.2015 15. Soleure — 01.01.2015 16. Tessin — 01.01.2015 17. Thurgovie — 01.01.2015 18. Valais — 01.01.2015 19. Vaud — 01.01.2015 20. Zoug — 01.01.2015 21. Zurich — 01.01.2015 22. Nidwald — 03.02.2015 23. Appenzell Rhodes - Extérieures — 01.06.2015 24. Appenzell Rhodes - Intérieures — 22.06.2015 [1] Loi fédérale du 30 septembre 2011 s ur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles. [2] Recueil des bases légales de la CDIP, chiffre 3.1. [3] Recueil des bases légales de la CDIP, chiffre 3.3. [4]
Total 207 14 221 RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur C 1 24 Accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles) 20.06.2013 01.01.2015 Modifications : 1. n.t. : annexe 26.02.2015 26.02.2015 2. n.t. : annexe 23.06.2016 01.01.2017 3. n.t. : annexe 26.10.2018 01.01.2019 4. n.t. : annexe 30.10.2020 01.01.2021 5. n.t. : annexe 28.10.2022 01.01.2023 1. Argovie — 01.01.2015 2. Bâle - Ville — 01.01.2015 3. Berne — 01.01.2015 4. Fribourg — 01.01.2015 5. Genève — 01.01.2015 6. Glaris — 01.01.2015 7. Grisons — 01.01.2015 8. Jura — 01.01.2015 9. Lucerne — 01.01.2015 10. Neuchâtel — 01.01.2015 11. Obwald — 01.01.2015 12. Saint - Gall — 01.01.2015 13. Schaffhouse — 01.01.2015 14. Schwyz — 01.01.2015 15. Soleure — 01.01.2015 16. Tessin — 01.01.2015 17. Thurgovie — 01.01.2015 18. Valais — 01.01.2015 19. Vaud — 01.01.2015 20. Zoug — 01.01.2015 21. Zurich — 01.01.2015 22. Nidwald — 03.02.2015 23. Appenzell Rhodes - Extérieures — 01.06.2015 24. Appenzell Rhodes - Intérieures — 22.06.2015 [1] Loi fédérale du 30 septembre 2011 s ur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles. [2] Recueil des bases légales de la CDIP, chiffre 3.1. [3] Recueil des bases légales de la CDIP, chiffre 3.3. [4]
Total 207 14 221 RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur C 1 24 Accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles) 20.06.2013 01.01.2015 Modifications : 1. n.t. : annexe 26.02.2015 26.02.2015 2. n.t. : annexe 23.06.2016 01.01.2017 3. n.t. : annexe 26.10.2018 01.01.2019 4. n.t. : annexe 30.10.2020 01.01.2021 5. n.t. : annexe 28.10.2022 01.01.2023 1. Argovie — 01.01.2015 2. Bâle - Ville — 01.01.2015 3. Berne — 01.01.2015 4. Fribourg — 01.01.2015 5. Genève — 01.01.2015 6. Glaris — 01.01.2015 7. Grisons — 01.01.2015 8. Jura — 01.01.2015 9. Lucerne — 01.01.2015 10. Neuchâtel — 01.01.2015 11. Obwald — 01.01.2015 12. Saint - Gall — 01.01.2015 13. Schaffhouse — 01.01.2015 14. Schwyz — 01.01.2015 15. Soleure — 01.01.2015 16. Tessin — 01.01.2015 17. Thurgovie — 01.01.2015 18. Valais — 01.01.2015 19. Vaud — 01.01.2015 20. Zoug — 01.01.2015 21. Zurich — 01.01.2015 22. Nidwald — 03.02.2015 23. Appenzell Rhodes - Extérieures — 01.06.2015 24. Appenzell Rhodes - Intérieures — 22.06.2015 [1] Loi fédérale du 30 septembre 2011 s ur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles. [2] Recueil des bases légales de la CDIP, chiffre 3.1. [3] Recueil des bases légales de la CDIP, chiffre 3.3. [4]
Total 207 14 221 RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur C 1 24 Accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles) 20.06.2013 01.01.2015 Modifications : 1. n.t. : annexe 26.02.2015 26.02.2015 2. n.t. : annexe 23.06.2016 01.01.2017 3. n.t. : annexe 26.10.2018 01.01.2019 4. n.t. : annexe 30.10.2020 01.01.2021 5. n.t. : annexe 28.10.2022 01.01.2023 1. Argovie — 01.01.2015 2. Bâle - Ville — 01.01.2015 3. Berne — 01.01.2015 4. Fribourg — 01.01.2015 5. Genève — 01.01.2015 6. Glaris — 01.01.2015 7. Grisons — 01.01.2015 8. Jura — 01.01.2015 9. Lucerne — 01.01.2015 10. Neuchâtel — 01.01.2015 11. Obwald — 01.01.2015 12. Saint - Gall — 01.01.2015 13. Schaffhouse — 01.01.2015 14. Schwyz — 01.01.2015 15. Soleure — 01.01.2015 16. Tessin — 01.01.2015 17. Thurgovie — 01.01.2015 18. Valais — 01.01.2015 19. Vaud — 01.01.2015 20. Zoug — 01.01.2015 21. Zurich — 01.01.2015 22. Nidwald — 03.02.2015 23. Appenzell Rhodes - Extérieures — 01.06.2015 24. Appenzell Rhodes - Intérieures — 22.06.2015 [1] Loi fédérale du 30 septembre 2011 s ur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles. [2] Recueil des bases légales de la CDIP, chiffre 3.1. [3] Recueil des bases légales de la CDIP, chiffre 3.3. [4]
Total 199 8 207 RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur C 1 24 Accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles) 20.06.2013 01.01.2015 Modifications : 1. n.t. : annexe 26.02.2015 26.02.2015 2. n.t. : annexe 23.06.2016 01.01.2017 3. n.t. : annexe 26.10.2018 01.01.2019 4. n.t. : annexe 30.10.2020 01.01.2021 1. Argovie — 01.01.2015 2. Bâle - Ville — 01.01.2015 3. Berne — 01.01.2015 4. Fribourg — 01.01.2015 5. Genève — 01.01.2015 6. Glaris — 01.01.2015 7. Grisons — 01.01.2015 8. Jura — 01.01.2015 9. Lucerne — 01.01.2015 10. Neuchâtel — 01.01.2015 11. Obwald — 01.01.2015 12. Saint - Gall — 01.01.2015 13. Schaffhouse — 01.01.2015 14. Schwyz — 01.01.2015 15. Soleure — 01.01.2015 16. Tessin — 01.01.2015 17. Thurgovie — 01.01.2015 18. Valais — 01.01.2015 19. Vaud — 01.01.2015 20. Zoug — 01.01.2015 21. Zurich — 01.01.2015 22. Nidwald — 03.02.2015 23. Appenzell Rhodes - Extérieures — 01.06.2015 24. Appenzell Rhodes - Intérieures — 22.06.2015 [1] [2] Recueil des bases légales de la CDIP, chiffre 3.1. [3] Recueil des bases légales de la CDIP, chiffre 3.3. [4] Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF); RS 173.110.
Total 207 14 221 RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur C 1 24 Accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles) 20.06.2013 01.01.2015 Modifications : 1. n.t. : annexe 26.02.2015 26.02.2015 2. n.t. : annexe 23.06.2016 01.01.2017 3. n.t. : annexe 26.10.2018 01.01.2019 4. n.t. : annexe 30.10.2020 01.01.2021 5. n.t. : annexe 28.10.2022 01.01.2023 1. Argovie — 01.01.2015 2. Bâle - Ville — 01.01.2015 3. Berne — 01.01.2015 4. Fribourg — 01.01.2015 5. Genève — 01.01.2015 6. Glaris — 01.01.2015 7. Grisons — 01.01.2015 8. Jura — 01.01.2015 9. Lucerne — 01.01.2015 10. Neuchâtel — 01.01.2015 11. Obwald — 01.01.2015 12. Saint - Gall — 01.01.2015 13. Schaffhouse — 01.01.2015 14. Schwyz — 01.01.2015 15. Soleure — 01.01.2015 16. Tessin — 01.01.2015 17. Thurgovie — 01.01.2015 18. Valais — 01.01.2015 19. Vaud — 01.01.2015 20. Zoug — 01.01.2015 21. Zurich — 01.01.2015 22. Nidwald — 03.02.2015 23. Appenzell Rhodes - Extérieures — 01.06.2015 24. Appenzell Rhodes - Intérieures — 22.06.2015 [1] Loi fédérale du 30 septembre 2011 s ur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles. [2] Recueil des bases légales de la CDIP, chiffre 3.1. [3] Recueil des bases légales de la CDIP, chiffre 3.3. [4]
Total 207 14 221 RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur C 1 24 Accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles) 20.06.2013 01.01.2015 Modifications : 1. n.t. : annexe 26.02.2015 26.02.2015 2. n.t. : annexe 23.06.2016 01.01.2017 3. n.t. : annexe 26.10.2018 01.01.2019 4. n.t. : annexe 30.10.2020 01.01.2021 5. n.t. : annexe 28.10.2022 01.01.2023 1. Argovie — 01.01.2015 2. Bâle - Ville — 01.01.2015 3. Berne — 01.01.2015 4. Fribourg — 01.01.2015 5. Genève — 01.01.2015 6. Glaris — 01.01.2015 7. Grisons — 01.01.2015 8. Jura — 01.01.2015 9. Lucerne — 01.01.2015 10. Neuchâtel — 01.01.2015 11. Obwald — 01.01.2015 12. Saint - Gall — 01.01.2015 13. Schaffhouse — 01.01.2015 14. Schwyz — 01.01.2015 15. Soleure — 01.01.2015 16. Tessin — 01.01.2015 17. Thurgovie — 01.01.2015 18. Valais — 01.01.2015 19. Vaud — 01.01.2015 20. Zoug — 01.01.2015 21. Zurich — 01.01.2015 22. Nidwald — 03.02.2015 23. Appenzell Rhodes - Extérieures — 01.06.2015 24. Appenzell Rhodes - Intérieures — 22.06.2015 [1] Loi fédérale du 30 septembre 2011 s ur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles. [2] Recueil des bases légales de la CDIP, chiffre 3.1. [3] Recueil des bases légales de la CDIP, chiffre 3.3. [4]
Total 207 14 221 RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur C 1 24 Accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles) 20.06.2013 01.01.2015 Modifications : 1. n.t. : annexe 26.02.2015 26.02.2015 2. n.t. : annexe 23.06.2016 01.01.2017 3. n.t. : annexe 26.10.2018 01.01.2019 4. n.t. : annexe 30.10.2020 01.01.2021 5. n.t. : annexe 28.10.2022 01.01.2023 1. Argovie — 01.01.2015 2. Bâle - Ville — 01.01.2015 3. Berne — 01.01.2015 4. Fribourg — 01.01.2015 5. Genève — 01.01.2015 6. Glaris — 01.01.2015 7. Grisons — 01.01.2015 8. Jura — 01.01.2015 9. Lucerne — 01.01.2015 10. Neuchâtel — 01.01.2015 11. Obwald — 01.01.2015 12. Saint - Gall — 01.01.2015 13. Schaffhouse — 01.01.2015 14. Schwyz — 01.01.2015 15. Soleure — 01.01.2015 16. Tessin — 01.01.2015 17. Thurgovie — 01.01.2015 18. Valais — 01.01.2015 19. Vaud — 01.01.2015 20. Zoug — 01.01.2015 21. Zurich — 01.01.2015 22. Nidwald — 03.02.2015 23. Appenzell Rhodes - Extérieures — 01.06.2015 24. Appenzell Rhodes - Intérieures — 22.06.2015 [1] Loi fédérale du 30 septembre 2011 s ur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles. [2] Recueil des bases légales de la CDIP, chiffre 3.1. [3] Recueil des bases légales de la CDIP, chiffre 3.3. [4]
Total 207 14 221 RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur C 1 24 Accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles) 20.06.2013 01.01.2015 Modifications : 1. n.t. : annexe 26.02.2015 26.02.2015 2. n.t. : annexe 23.06.2016 01.01.2017 3. n.t. : annexe 26.10.2018 01.01.2019 4. n.t. : annexe 30.10.2020 01.01.2021 5. n.t. : annexe 28.10.2022 01.01.2023 1. Argovie — 01.01.2015 2. Bâle - Ville — 01.01.2015 3. Berne — 01.01.2015 4. Fribourg — 01.01.2015 5. Genève — 01.01.2015 6. Glaris — 01.01.2015 7. Grisons — 01.01.2015 8. Jura — 01.01.2015 9. Lucerne — 01.01.2015 10. Neuchâtel — 01.01.2015 11. Obwald — 01.01.2015 12. Saint - Gall — 01.01.2015 13. Schaffhouse — 01.01.2015 14. Schwyz — 01.01.2015 15. Soleure — 01.01.2015 16. Tessin — 01.01.2015 17. Thurgovie — 01.01.2015 18. Valais — 01.01.2015 19. Vaud — 01.01.2015 20. Zoug — 01.01.2015 21. Zurich — 01.01.2015 22. Nidwald — 03.02.2015 23. Appenzell Rhodes - Extérieures — 01.06.2015 24. Appenzell Rhodes - Intérieures — 22.06.2015 [1] Loi fédérale du 30 septembre 2011 s ur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles. [2] Recueil des bases légales de la CDIP, chiffre 3.1. [3] Recueil des bases légales de la CDIP, chiffre 3.3. [4]
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