Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat réglant la c... (559.111)
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Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat réglant la coopération en matière de police en Suisse romande

Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat réglant la coopération en matière de police en Suisse romande du 17 juin 2015 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 4, 78, lettre c, et 84, lettre b, de la Constitution cantonale , vu l’article premier, alinéa 1, de la loi du 20 décembre 1979 sur l’approbation des traités, concordats et autres conventions 2) , arrête : Article premier La République et Canton du Jura adhère au concordat du
3 avril 2014 réglant la coopération en matière de police en Suisse romande.

Art. 2 L’exécution de cet arrêté est confiée au département responsable de

la p olice cantonale.

Art. 3 Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif .

Art. 4 L’arrêté du Parlement du 12 avril 2000 portant adhésion de la

République et Canton du Jura au concordat du 10 octobre 1988 réglant la coopération en matière de police en Suisse romande est abrogé.

Art. 5 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur

3) du présent arrêté. Delémont, le 17 juin 2015 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean - Yves Gentil Le secrétaire : Jean - Baptiste Maître
Annexe Concordat réglant la coopération en matière de police en Suisse romande du 3 avril 2014 Les cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Vaud et Valais, v u l’article 48 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 5) , dans le respect de la c onvention du 5 mars 2010 relative à la participation des parlements cantonaux dans le cadre de l’élaboration, de la ratification, de l’exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l’étranger (Convention sur la partici pation des parlements, CoParl) 6) , c onsidérant que la collaboration intercantonale entre autorités de police et de poursuite pénale est fondamentale face aux phénomènes criminels qui dépassent les frontières cantonales, q ue, notamment, l’échange d’informati ons et les synergies entre polices romandes sont primordiales à cet égard, c onviennent du présent concordat réglant la coopération en matière de police en Suisse romande (ci - après : " le concordat " ) 4) : CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales Champ d'application Article premier
1 Sont parties au concordat les cantons de Suisse romande qui déclarent leur adhésion.
2 D’autres cantons peuvent également adhérer au présent concordat avec le consentement des gouvernements de tous les cantons partenaires.
3 Les cantons partenaires peuvent, dans la mesure où leur ordre juridique le permet, faire également appel à des polices municipales pour fournir l’entraide concordataire au canton requérant.
But Art. 2 Le concordat a pour but de garantir et de promouvoir la coopération entre polices pour : a) l’entraide concordataire; b) l’échange de données de police judiciaire c) la réalisation de synergies opérationnelles, techniques, scientif iques et logistiques ainsi que pour la formation y relative. Autorité concordataire
Art. 3
1 Les directrices et d irecteurs compétents en matière de police forment l’autorité concordataire. Celle - ci se constitue elle - même.
2 Les tâches et les attributions de l’autorité concordataire sont notamment : a) de p romouvoir la coopération entre les polices et l’entrai de au sens du présent concordat ; b) de donner aux commandements de police les mandats nécessaires; c) de veiller au respect du présent concordat; d) d’arrêter le barème des frais causés par l’engagement des corp s de police conformément à l’art icle 13; e) d’examiner les litiges relatifs aux frais et aux demandes de dommages - intérêts et de soumettre aux cantons intéressés des propositions de règlements; f) de prendre connaissance du rapport d’engagement, qui doit lui parvenir au plus tard six mois après la fin de celui - ci. C HAPITRE II : Entraide concordataire Principe Art. 4 Une demande d’entraide concordataire ne peut être faite que lorsque le canton requérant ne peut à lui seul et par ses propres moyens maîtriser la situation à laquelle il est confronté. Cas d’entraide concordataire

Art. 5 Une demande d’entraide concorda taire peut être faite dans les

situations suivantes : a) en cas de catastrophe; b) lors de crimes accompagnés de violence tels qu’actes de terrorisme, de piraterie aérienne, prises d’otages, cas graves de brigandage; c) en cas de troubles intérieurs ou de risques d ’émeutes graves mettant en péril des personnes ou des biens; d) lorsqu’il s’agit d’organiser des contrôles communs de police judiciaire et des recherches de grande envergure; e) pour les premières investigations menées lors d’enquêtes de police judiciaire concernant des affaires graves, importantes et/ou complexes; f) à l’occasion de grandes manifestations;
g) lors de rencontres importantes, notamment à l’occasion de conférences internationales ou de visites d’Etat. Aide sur le territoire des cantons concorda taires

Art. 6 1 Le gouvernement cantonal est l’autorité compétente pour requérir

ou accorder l’entraide concordataire. En situation d’urgence, il peut déléguer cette compétence à la directrice ou au d irecteur cantonal compétent en matière de police.
2 A m oins que ses propres tâches prioritaires ne l’en empêchent, la partie requise est tenue de mettre à la disposition du canton qui en fait la demande les effectifs prévus par l’autorité concordataire.
3 L’entraide concordataire sur le territoire des cantons concordataires prime toute demande d’appui présentée par d’autres cantons.
4 Lorsqu’un canton est requis simultanément par plusieurs cantons concordataires, l’autorité concordataire décide des priorités ou d’une répartition adéquate des effectifs. Avis au x cantons concordataires

Art. 7 Le canton qui requiert l’entraide concordataire doit en informer les

autres parties du concordat. Commandement Art. 8 1 Le commandant de police du canton où se déroulent les opérations dirige les forces de police de son canton ainsi que celles dont il dispose dans le cadre de l’entraide concordataire.
2 Un chef est désigné par les commandants des polices engagées dans des opérations s’étendant sur plusieurs cantons. Statut juridique des forces de police extérieures au canton

Art. 9 1 Les forces de police extérieures au canton ont, au cours des

opératio ns ordonnées, les mêmes attributions et les mêmes obligations que la police cantonale du canton requérant. Elles appliquent, dans l’exercice des activités inhérentes à leurs charges, les prescriptions en vigueur dans le canton où se déroulent les opération s.
2 En matière administrative ou disciplinaire, elles sont soumises à la réglementation du canton auquel elles appartiennent. Responsabilité pour actes illicites

Art. 10 1 Lorsque, au cours de leur engagement, des forces de police

extérieures au canton où se déroulent les opérations causent à celui - ci des dommages de manière illicite, intentionnellement ou par suite d’une négligence grave, le canton d’où elles proviennent en répond.
2 Le canton où se déroulent les opérations répond, conformément à l’or dre juridique qui le régit, des dommages causés à un tiers par les forces de police d’autres cantons au cours de leur engagement. Si les dommages ont été causés intentionnellement ou par suite d’une négligence grave, le canton où se déroulent les opération s, qui est responsable, peut faire valoir ses prétentions à l’égard des cantons d’où proviennent les forces de police en cause.
3 Le canton où se déroulent les opérations et le tiers lésé n’ont pas d’action judiciaire directe contre des membres de la polic e d’autres cantons.
4 La responsabilité d’un membre de la police à l’égard du canton auquel il appartient relève du droit de ce canton.
5 Les principes du C ode des obligations régissant l’exclusion de la responsabilité en cas de faute de la personne lésée elle - même, la fixation du dommage, la détermination des dommages - intérêts et le paiement d’une indemnité à titre de réparation morale sont applicables par analogie lorsque des dommages sont causés au sens des alinéas 1 et 2. Responsabilité pour actes licites

Art. 11 Le canton où se déroulent les opérations répond, si l’ordre juridique

qui le régit le prévoit et conformément à celui - ci, des dommages résultant d’actes licites et causés à un tiers par les forces de police d’autres cantons au cours de leu r engagement. Accidents Art. 12
1 Le canton d’où proviennent les forces de police fournit à ses membres, pour les conséquences d’accidents survenus durant leur engagement dans un autre canton, les prestations auxquelles il est tenu en vertu de son propre droit.
2 Le canton où se déroulent les opérations rembourse au canton qui lui a assuré l’entraide concordataire les prestations que celui - ci a dû fournir en vertu de l’alinéa 1, dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par un tiers.
3 Si le canton auquel appartient un membre de la police victime d’un accident dans le canton où se déroulent les opérations doit verser à l’intéressé son traitement pour une période d’incapacité de travail dépassant
14 jours, le canton où le service a été accompli doit r embourser ce montant, dans la mesure où il n’est pas couvert par un tiers. Dispositions d’ordre financier
Art. 13
1 Le coût des contrôles communs de police judiciaire et des recherches de grande envergure n’est pas facturé.
2 Le coût des premières investigations menées lors d’enquêtes de police judiciaire concernant des affaires graves, importantes et/ou complexes est facturé conformément au barème des émoluments.
3 Le coût de l’entraide concordataire fournie en cas de catastr ophe n’est facturé que si des tiers en répondent et dans la mesure où ils en répondent.
4 Dans les autres cas, le canton où se déroulent les opérations doit rembourser au canton qui a fourni l’appui les frais occasionnés par le personnel engagé, les véhicu les et le matériel; l’article 47 du C ode de procédure pénale suisse
7) demeure réservé.
5 Le barème des frais est fixé par l’autorité concordataire. CHAPITRE III : Echange de données de police Banque de données communes
Art. 14
1 Aux fins d’élucider les infractions et d’identifier les auteurs ou des personnes inconnues, vivantes ou décédées , ainsi que de rechercher des personnes disparues, les cantons échangent, au moyen de banques de données communes, les informations de police j udiciaire concernant notamment les suspects de crimes ou de délits, les crimes et les délits, les traces matérielles, les données dentaires et l’imagerie.
2 L’autorité concordataire définit les procédures, les compétences et les règles d’exploitation des b anques de données communes. CHAPITRE I V : Synergies opérationnelles, techniques, scientifiques et logistiques Cadre et domaines des synergies
Art. 15
1 Le concordat constitue le cadre permanent pour l’encouragement et la réalisation de synergies propres à renforcer la lutte contre la criminalité et à assurer une économie des moyens.
2 Les synergies s’étendent aux domaines opérationnel, technique, scienti fique et logistique ainsi qu’à la formation y relative. Leur réalisation ne peut être imposée à un canton partenaire. CHAPITRE V : Dispositions finales Durée du concordat, dénonciation
Art. 16
1 Le présent concordat est conclu pour une durée indétermin ée.
2 Un canton partenaire peut le dénoncer, moyennant un préavis de trois ans, pour la fin d’une année. Les autres cantons partenaires décident s’il y a lieu de le maintenir en vigueur. Entrée en vigueur
Art. 17
1 Le concordat entre en vigueur dès que trois cantons au moins y auront adhéré.
2 L’adhésion doit être communiquée aux gouvernements des cantons de Suisse romande par l’intermédiaire du secrétariat de la Conférence latine des chefs de départements de justic e et police (CLDJP). Abrogation Art. 18 Dès l’entrée en vigueur du présent concordat, le concordat du 10 octobre 1988 réglant la coopération en matière de police en Suisse romande est abrogé. suivent les signatures
Annexe I concernant le barème des frais d’entraide concordataire En application de l’article 13 du Concordat du 3 avril 2014 réglant la coopération en matière de police en Suisse romande, l’autorité concordataire arrête le barème des frais suivant :

Art. 1 Le canton qui met à disposition des forces de police dans le cadre de

l’entraide concordataire a droit aux indemnités suivantes : a) pour chaque membre de la police, une indemnité journalière de 100 francs, à compter du départ et jusqu’au retour au corps d’ origine. Les fractions de journées comptent pour des jours complets; b) pour l’utilisation de véhicules à moteur, une indemnité kilométrique de
0.70 franc/km pour les véhicules légers et de 1 franc/km pour les véhicules lourds.

Art. 2 En plus des indemnit és prévues à l’article premier, les frais suivants

peuvent être facturés : a) les frais de nourriture et de logement des membres de la police; b) les frais engagés pour l’utilisation de matériel et les frais de réparation.

Art. 3 La facturation des frais non prévus par le présent barème fait l’objet

d’une décision de l’autorité concordataire.

Art. 4 Le présent barème des frais entre en vigueur dès l’adoption du

concordat .
Annexe II concernant la facturation des coûts pour les premières investigations menées lors d’enquêtes de police judiciaire concernant des affaires graves, importantes et/ou complexes Situation de base 1 Le canton A a lancé l’alerte enlèvement d’enfant. Comme il ne disposait pas des effectifs suffisan ts dans la première phase des recherches, il a fait appel à l’entraide concordataire des cantons de la Suisse romande. Il a reçu l’appui, pendant 5 jours, de 50 personnes avec 25 véhicules de service, qui ont chacun effectué 600 km.
1.1 Facturation Franc s  I ndemnités pour les membres de la police
25 000. -  I ndemnités pour véhicules de service
10 500. -  F rais de nourriture et de logement (Fr. 150. - )
37 500. - Total 73 000. - Situation de base 2 Suite à 3 brigandages qualifiés commis le même jour, le canton A, qui ne disposait pas des effectifs suffisants pour les premières investigations, a fait appel à l’entraide concordataire des cantons de la Suisse romande. Il a reçu l’appui, pendant 3 jours, de 20 personnes avec 10 véhicules de service, qui ont chacun effectué 300 km.
2.1 Facturation Francs  Indemnités pour les membres de la police
6 000. -  Indemnités pour véhicules de service
2 100. -  Frais de nourriture et de logement (Fr. 150 . - )
9 000. - Total 17 100. -
1) RSJU 101
2) RSJU 111.1
3)
1 er mai 2016
4) Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans le présent concordat s’applique indifféremment aux hommes et aux femmes
5) RS 101
6) RSJU 111.190
7) RS 312.0
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