Traité de Turin entre Sa Majesté le roi de Sardaigne, la Confédération suisse et le c... (A 1 07)
CH - GE

Traité de Turin entre Sa Majesté le roi de Sardaigne, la Confédération suisse et le canton de Genève

Confédération suisse et le canton de Genève (TrTurin) du 16 mars 1816 (a) Au nom de la Très - Sainte et indivisible Trinité. Sa Majesté le Roi de Sardaigne, en considération du vif intérêt que les Puissances Signataires du Traité de Paris du 30 Mai 1814 avaient témoigné pour que le Canton de Genève obtint quelques facilités, soit dans le but de désenclaver une partie de ses possessions, soit quant à ses communications avec la Suisse, ayant consenti par le Protocole du Congrès de Vienne du 29 Mars 1815, à mettre à la disposition de ces mêmes Puissances une partie de la Savoie y dési gnée, pour être réunie à Genève; et afin de donner à ce Canton une marque particulière de sa bienveillance, ayant également consenti aux stipulations contenues dans les articles 5 et 6 du dit Protocole; les quatre Grandes Puissances Alliées ayant ensuite a rrêté dans le Protocole signé par leurs Ministres Plénipotentiaires, à Paris le 3 novembre, que la partie de la Savoie occupée par la France serait restituée à S. M., sauf la commune de St - Julien, qui serait cédée à Genève, et s’étant en outre engagées à i nterposer leurs bons offices pour disposer S. M. à céder au Canton de Genève Chêne - Thonex, et quelques autres communes nécessaires pour désenclaver le Territoire Suisse de Jussy, contre la rétrocession des Communes du litoral situées entre la route d’Evian et le lac; comme aussi pour que la ligne des douanes fut éloignée au moins d’une lieue de la frontière suisse, et au - delà des montagnes indiquées au dit Protocole; Enfin, ces mêmes protocoles ayant arrêté les mesures générales qui étendent à une partie de la Savoie les avantages de la neutralité perpétuelle de la Suisse; S. M. le Roi de Sardaigne d’une part, voulant donner à ses Augustes Alliés de nouvelles preuves de ses sentimens envers eux, à la Confédération suisse en général, et au Canton de Genève en particulier, des témoignages de ses dispositions amicales; Et d’autre part, S. E. le Bourguemestre Président et le Conseil d’Etat du Canton de Zurich, Directoire Fédéral, au nom de la Confédération Suisse, empressés de resserrer avec sa dite Majesté les l iens et les rapports qui sont dans les intérêts des deux Etats, et de consolider les relations de bon voisinage qui les unissent, ont résolu de nommer des Plénipotentiaires pour régler, soit les objets relatifs à la délimitation du territoire cédé par le P rotocole du 29 mars (sur lesquels objets des conférences avaient déjà eu lieu à Chêne), soit les arrangements relatifs aux nouvelles cessions, et à l’éloignement des douanes; comme aussi ce qui concerne la neutralité de certaines parties de la Savoie, les dispositions de transit et de commerce, et enfin tout ce qui peut intéresser réciproquement les deux Etats, et pourvoir à leurs convenances mutuelles. A ces fins, ils on nommé, savoir : S. M. le Roi de Sardaigne, Messieurs le Chevalier Louis de Montiglio, Avocat Fiscal général de S. M. au Sénat de Savoie, et le Chevalier Louis Provanda de Collegno, Conseiller de S. M. et Commissaire général des confins de ses Etats. Et la Confédération Suisse et le Canton de Genève, Monsieur le Conseiller d’Etat Charles Pic tet de Rochemont; lesquels après avoir échangés leurs pleins pouvoirs, annexés au présent Traité, et les avoir trouvés en bonne et due forme, prenant pour base de leur travail le principe de la convenance réciproque et des avantages respectifs d’Administra tion des deux Gouvernemens; désirant que S. M. ait un chef lieu commodément situé pour les communes restantes de la province de Carouge, et qu’Elle conserve, sur son propre territoire, des communications faciles entre la Basse Savoie et le Chablais, sont c onvenus de ce qui suit : Article I Le territoire cédé par S. M. le roi de Sardaigne, pour être réuni au Canton de Genève, soit en vertu des Actes du Congrès de Vienne du 29 Mars 1815, soit en vertu des dispositions du Protocole des Puissances Alliées du 3 Novembre suivant, et du Traité de ce jour, est limité, par le Rhône, à partir de l’ancienne frontière près de Saint - Georges, jusqu’aux confins de l’ancien territoire genevois, à l’ouest d’Aire - la - ville; de là, par une ligne suivant ce même ancien territo ire, jusqu’à la rivière de la Laire; remontant cette rivière jusqu’au chemin qui, de la Perrière tend à Soral; suivant ce chemin jusqu’au dit Soral, lequel restera, ainsi que le chemin, en entier sur
Genè
le L
Article V. Les marchandises et denrées qui, en venant des Etats de S. M. et du Port Franc de Gênes, traverseront la route dite du Simplon dans toute son étendue, par le Valais et l’Etat de Genève, étant exemptes de droits de transit, en vertu de l’article 2 de l’acte du Congrès de Vienne du 29 Mars 1815, le total des droits relatifs à l’entretien de la route, soit dans le Valais, soit dans le Chablais, soit dans le Canton de Genève, tant par la route de Saint - Julien que par celle de Meyrin, sous quelque dénomination qu’on les désigne, sera fixé par une convention particulière, dans une juste proportion avec les dépenses qui résultent des difficultés locales, et ne pourra être augmenté que d’accord entre les Gouvernemens respectifs. Les dits Gouvernements s’engagent à n’acc order aucune exemption ni diminution de ces droits à d’autres Puissances, sans les rendre immédiatement communes aux parties contractantes. Article VI. Les denrées et marchandises venant des Etats de S. M. et déclarées à l’entrée du Valais devant passer en transit, payeront néanmoins le droit, comme si elles devaient être consommées dans le pays; mais le montant de ce droit sera restitué à la sortie du Valais, pourvu que l’identité des marchandises soit constatée par la vérification des plombs ou autres m arques d’usage apposées à leur entrée, et qu’il ne se soit pas écoulé plus de six semaines, sauf à obtenir, en cas d’empêchement, un plus long délai, lequel sera accordé gratuitement. Les mêmes formalités seront observées à l’entrée et à la sortie du Canto n de Genève. Les plombs ou autres marques apposées dans le Valais pour constater l’identité des marchandises en transit, seront reconnus et admis dans le canton de Genève; et enfin, les denrées et marchandises venant du Valais par le Chablais, et destinées pour Genève, et réciproquement, jouiront sur les terres de S. M. des mêmes exemptions, et seront assujetties aux mêmes formalités. Les frais des marques apposées aux marchandises ne pourront dépasser le coût réel des plombs, ou autres matières y employées . Article VII. Le Protocole du Congrès de Vienne du 29 Mars 1815, accepté par l’Acte de la Diète de la Confédération Suisse, en date du 12 Août suivant, ayant stipulé comme une des conditions de la cession du territoire en faveur du canton de Genève; « Q ue les Provinces du Chablais et du Faucigny, et tout le territoire au nord d’Ugine appartenant à S. M., feraient partie de la neutralité de la Suisse, garantie par toutes les Puissances, ainsi qu’il est expliqué à l’Article 1 er dudit Protocole »; le Direct oire Fédéral ayant déclaré par sa note officielle du 1 er Novembre au Ministre de S. M., « Que la Confédération Suisse a accepté les Actes du Congrès de Vienne du 29 Mars, dans leur entier, selon leur teneur littérale, et sans aucune réserve; en sorte que l a différence de mots qui peut se trouver entre l’acte susdit de la Diète et le Protocole du Congrès, ne doit nullement être envisagée comme une restriction ou comme une déviation du sens précis de ce dernier »; Et la même note officielle ayant ajouté : « D e ces explications il résulte que la Suisse ne fait, au sujet de l’admission des Provinces de Chablais, de Faucigny, et du territoire au nord d’Ugine, dans son système de neutralité, aucune dinstinction ou réserve qui tende à affaiblir ou modifier les disp ositions énoncées dans les actes du Congrès de Vienne du 29 mars »; Le Traité de Paris du 20 Novembre 1815, ayant étendu de la même manière cette neutralité de la Suisse à une autre partie du territoire de S. M., et enfin l’acte du même jour portant reconn aissance et garantie de la neutralité perpétuelle de la Suisse et l’inviolabilité de son territoire Contenant l’article suivant « Les Puissances reconnaissent et garantissent également la neutralité des parties de la Savoie désignées par l’Acte du Congrès de Vienne du 29 Mars 1815 et par le Traité de ce jour, comme devant jouir de la neutralité de la Suisse de la même manière que si elles appartenaient à celle - ci »; Ces diverses déclarations et stipulations que la Suisse reconnaît et accepte, et auxquelles S. M. accède de la manière la plus formelle, feront règle entre les deux Etats. Article VIII. Les communications commerciales entre les Provinces de Savoie, au travers de l’Etat de Genève, seront libres en tout temps, sauf les mesures de police, auxquel les les Sujets de S. M. seront astreints comme les Genèvois eux - mêmes. Article IX. Il sera libre en tout tems, aux sujets de S. M. réunis au Canton de Genève, de vendre les propriétés par eux possédées dans le dit Canton, et de se retirer dans tel pays qu’il leur plaira de choisir. Article X.
Les
é, e
Article XVIII. A dater du 1 er avril prochain, les contributions des territoires respectivement cédés, appartiendront à l’état qui doit entrer en possession. Le compte en sera réglé et soldé dans le mois qui suivra la remise d es territoires, déduction faite des frais d’Administration jusqu’à ladite remise. Article XIX Les dettes qui, aux termes des articles 21, 26 et 30, du Traité de Paris du 30 Mai 1814, et du traité du 20 Novembre 1815, se trouvent à la charge du Gouverneme nt de S. M., dans le territoire cédé à Genève par le présent Traité seront à la charge du Gouvernement Genèvois à dater du premier avril prochain. Article XX S. M. nommera deux Commissaires pour régler et terminer dans le plus bref délai, avec deux Commi ssaires nommés par le Canton de Genève, la liquidation des dettes actives et passives qui concernent, soit l’ancien Département du Léman, soit les rapports qui ont existé entre les deux Etats. Le Gouvernement Français sera invité à intervenir dans cette li quidation pour les intérêts Collectifs du dit ancien Département. Les titres, registres et autres pièces des anciennes autorités, administratives et judiciaires, et des différentes régies du dit Département, déposés à Genève, et qui concernent les habitans et les communes du territoire de S. M., seront restitués aux deux commissaires royaux, et quant aux pièces qui intéressent tout le Département ou l’ancien arrondissement de la Sous - Préfecture de Genève, S. M. consent que, après qu’il en aura été dressé in ventaire, elles restent pendant cinq ans, à dater de ce jour, dans la dite ville, sous la garde et la responsabilité de deux dépositaires, nommés l’un par S. M., et l’autre par le Gouvernement de Genève. A l’expiration de ce terme, les deux Gouvernemens av iseront de concert à la convenance de continuer, de modifier, ou de supprimer cet établissement. Les sujets de S. M. auront en tout temps un libre accès à ces dépôts, et les expéditions par eux demandées, ou qu’il y aurait lieu à produire par devant les tr ibunaux et autres autorités du Roi, ne pourront être délivrées et certifiées conformes que par le dépositaire Royal, lequel en percevra les droits pour le compte de S. M. Article XXI L’établissement de bureaux de douanes sur la nouvelle ligne entraînant des dépenses pour le Roi, et la délimitation fixée par l’Article 1 er exigeant la construction ou l’amélioration, sur plusieurs points, de la route de communication entre la Basse Savoie et le Chablais, une somme de cent mille livres de Piémont sera mise pa r le canton de Genève à la disposition de S. M. Cette somme sera payable à SJulien dans les six mois qui suivront la signature du présent Traité. Article XXII Deux Commissaires seront immédiatement nommés, l’un par S. M. le Roi de Sardaigne, et l’autre p ar la Confédération Suisse et le Canton de Genève pour procéder à l’exécution de la délimitation ci - dessus, de manière qu’elle soit achevée avant l’échange des ratifications. Les Commissaires dresseront un procès - verbal de leurs opérations, et y joindront un plan Topographique, par eux signé, de la délimitation totale, avec l’indication des communes. Les dites pièces faites à triple original seront annexées au présent Traité. Article XXIII Les dispositions des anciens Traités, et notamment de celui du 3 J uin 1754, auxquelles il n’est pas expressément dérogé par le présent Traité, sont confirmées. Article XXIV Le présent Traité sera ratifié par S. M., et par la Confédération Suisse et le Canton de Genève, et les ratifications en seront échangées dans le d élai de trois mois, ou plutôt, si faire se peut. Aussitôt après l’échange des ratifications, la remise des territoires aura lieu réciproquement. En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé, et apposé le cachet de leurs armes. Fait à Turin, le seize du mois de Mars, de l’an de grâce mil huit cent seize. Signé : MONTIGLIO. C. PICTET DE ROCHEMONT, Conseiller d’Etat. PROVANA. de COLLEGNO.
RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur A 1 07 Traité de Turin entre Sa Majesté le roi de Sardaigne, la Confédération suisse et le canton de Genève 16.03.1816 — Modification et commentaire : a. La présentation et l’orthographe de ce texte sont rigoureusement conforme s au document déposé aux Archives d’Etat de Genève
Markierungen
Leseansicht