ARRÊTÉ permettant à tous les citoyens de miser les produits des biens communaux
ARRÊTÉ 175.35.1 permettant à tous les citoyens de miser les produits des biens communaux (AMPBC) du 17 novembre 1803 LE PETIT CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu les difficultés qui, dans quelques communes, se sont élevées entre les municipalités et les non copropriétaires, relativement aux ventes par enchères, soit mises des produits des biens communaux, tels que bois, vins, etc., les non copropriétaires demandant que ces mises ou enchères soient ouvertes à tous les citoyens de la commune indistinctement, et quelques municipalités croyant, au contraire, ne devoir admettre à ces enchères que des copropriétaires; vu aussi l'article VIII de la constitution, qui porte: Il (le Petit Conseil) dirige et surveille les autorités inférieures; l'article 56 de la loi du 18 juin 1803, qui porte que: les municipalités administrent les biens communaux sous la surveillance et la direction des juges de paix, et sous la surinspection du Petit Conseil, et l'article 66 de la même loi, qui porte que: toutes les difficultés qui pourraient s'élever à l'exécution de ladite loi seront soumises à la décision du Petit Conseil; considérant qu'il est d'une bonne administration des biens communaux d'en exposer les produits à une enchère propre à faire monter ces produits au plus haut prix possible, ce qui est le cas d'une enchère ouverte à tous les citoyens, tandis qu'une enchère ouverte seulement à une certaine classe désignée de citoyens doit nécessairement, par suite de la moindre concurrence, donner un résultat moins avantageux à la bourse communale, et par conséquent aux copropriétaires eux-mêmes pris dans leur ensemble; considérant que l'admission exclusive des copropriétaires à ces enchères ne peut nullement être regardée comme un mode de jouissance, puisqu'un tel mode serait injuste et abusif par son inégalité. Il serait tout à l'avantage des copropriétaires riches, qui ont les moyens de miser, et tout au détriment des copropriétaires peu moyennés, c'est-à-dire de la grande pluralité, lesquels, n'étant pas en état de miser, n'éprouveraient, pour tout résultat de ce système exclusif, qu'une diminution de la portion éventuelle qui peut revenir à chacun d'eux sur le surplus des revenus communaux, les dépenses publiques payées; considérant que se conformant à ces principes de saine administration, déjà sous l'ancien régime, un très grand nombre de communes admettaient indifféremment tous les citoyens à ces enchères;
arrête
Art. 1
1 Les mises, soit ventes par enchères des produits des biens communaux, seront ouvertes à tous les citoyens de la commune indistinctement.
Art. 2
1 Le présent arrêté sera imprimé, affiché et communiqué à toutes les municipalités du canton, par l'entremise des juges de paix, lesquels demeurent chargés de veiller à son exécution.
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