Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS)
Arrêté portant a dhésion de la République et Canton du Jura à la c onvention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS) du 26 octobre 2005 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 48 de la Constitution fédérale
1) , vu l ' article 84, lettre b, de la Constitution cantonale
2) , vu l'article premier de la loi du 20 décembre 1979 sur l'approbation des t raités, concordats et autres conventions
3) , arrête : Article premier L a République et Canton du Jura adhère à la convention intercantonale du 13 décembre 2002 relative aux institutions sociales (CIIS) .
Art. 2 Le Service de l'a ction sociale est désigné en qualité d'office de liaison
selon l'article 10 de la convention .
Art. 3 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2006 .
Delémont, le 26 octobre 2005 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Alain Schweingruber Le vice - chancelier : Jean - Claude Montavon
Arrêté portant approbation de la modification du 7 décembre 2007 de la convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS) du 23 mars 2011 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 8, alinéa 2, de la Constitution fédérale
1) , vu l'article 84, lettre b, de la Constitution cantonale
2) , vu l'article premier de la loi du 20 décembre 1979 sur l'approbation des traités, concordats et autres conventions
3) , arrête : Article premier La modification du 7 décembre 2007 de la convention intercantonale du 13 décembre 2002 relative aux institutions sociales (CIIS) es t approuvée .
Art. 2 Le Service de l'action sociale est désigné en qualité d'office de liaison
selon l'article 10 de la convention.
Art. 3 Le présent arrêté prend effet le 1 er janvier 200 8 .
Delémont, le 23 mars 2011 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : André Burri Le secrétaire : Jean - Baptiste Maître
Arrêté portant approbation de la modification du 23 novembre 2018 de la convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS) du 2 octobre 2019 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 84, lettre b, de la Constitution cantonale 2) , vu l'article premier de la loi du 20 décembre 1979 sur l'approbation des traités, concordats et autres conventions 3) , arrête : Article premier La modification du 23 novembre 2018 de la convention intercantonale du 13 décembre 2002 relative aux institutions sociales (CIIS) est approuvée .
Art. 2 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur
8) du présent arrêté. Delémont, le 2 octobre 2019 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Gabriel Voirol Le secrétaire : Jean - Baptiste Maître
Annexe Convention Intercanto nale relative aux Institutions s ociales (CIIS) du 13 décembre 2002 (Etat au 1 er j u i n 2020 ) Considérant que les institutions sociales pour enfants, adolescents et adultes avec un domicile dans un autre canton doivent leur être ouvertes, qu'un éventail de l'offre ne peut fonctionner que si la prise en charge des frais entre les cantons est garantie selon une méthode de calcul unifiée, qu'une étroite collaboration intercantonale doit être recherchée dans le domaine des institutions sociales, l es cantons, sur la prop osition de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) et en accord avec la Conférence suisse des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) et la Conférence suisse des directrices et di recteurs cantonaux de la santé (CDS) adoptent la convention suivante : I. Dispositions générales I.I. But Article premier
1 La convention (ci - après : "CIIS") a pour but d'assurer sans difficultés le séjour, dans des institutions appropriées en dehors de leur canton de domicile, de personnes ayant des besoins spécifiques en matière de soins et d'encadrement.
2 Les cantons signataires collaborent pour tous les domaines de la CIIS. Ils échangent en particulier des informations sur les mesures, les expériences et les résultats, harmonisent leur offre en matière d'institutions et encouragent la promotion de la qualité au sein de ces dernières.
I.II Champ d'application Domaines Art. 2
1 La CIIS concerne les institutions des domaines suivants : A . Les institutions à caractère résidentiel qui, sur la base de la législation fédérale ou cantonale, accueillent des personnes jusqu'à l'âge de 20 ans révolus ou au plus jusqu'à la fin de leur première formation, pour autant qu'elles aient été admises ou pl acées dans une institution avant l'accession à la majorité. S'il s'agit de l'exécution de mesures au sens de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs 10) , la limite d'âge est de 25 ans 9) révolus , quel que soit l'âge lors de l'admission. B. Les institutions pour adultes handicapés ou les unités de telles institutions au sens de la loi fédé rale sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI)
4) : a) l es ateliers qui occupent en permanence dans leurs locaux ou dans des lieux de travail décentralisés des personnes invalides ne pouvant exercer aucune activité lucrative dans des conditions ordinaires; b) les homes et les autres form es de logement collectif pour personnes invalides dotées d'un encadrement; c) les centres de jour dans lesquels les personnes invalides peuvent se rencontrer et participer à des programmes d'occupation ou de loisirs. C. Les institutions à caractère résidenti el de thérapie et réhabilitation dans le domaine de la dépendance. D. Institutions de formation scolaire spéciale en externat : a) Les écoles spéciales pour l'enseignement, le conseil et le soutien, y compris la formation scolaire spéciale intégrative de même que pour l'encadrement de jour, pour autant que cette prestation soit fournie par l'institution; b) Les services d'éducation précoce pour enfants en situation de handicap ou qui sont menacés de l'être; c) Les services pédago - thérapeutiques pour la logopédie ou l a psychomotricité, pour autant que ces prestations ne figurent pas dans les offres de l'école ordinaire.
2 La Conférence de la convention (ci - après : "CC") peut étendre la convention, sous réserve des articles 6 et 8 de la CIIS, à d'autres domaines d'in stitutions sociales.
3 Les cantons peuvent adhérer à un, à plusieurs ou à tous les domaines.
Délimitation Art. 3
1 Les institutions soumises à un concordat sur l'exécution des peines et mesures (concordats d'exécution des peines et mesures ) ne font pas partie du champ d'application de la présente convention.
2 Les institutions pour personnes âgées, de même que les institutions avec une direction médicale ne font pas partie du champ d'application de cette convention
3 Les unités d'institutions selon l'alinéa 2, avec leur propre direction et comptabilité, peuvent également relever de la CIIS, pour autant qu'elles en remplissent les conditions.
4 Les institutions ne font pas partie du champ d'application de la présente convention pour les prestations qu'elles accomplissent en vue de l'insertion professionnelle, au sens des dispositions de la loi fédéral sur l'assurance - invalidité. I.III Définitions
Art. 4 Dans le cadre de la présente convention , les notions ci - dessous sont
définies comme suit : a) Conférence de la convention (CC) La Conférence de la convention est formée de chaque membre de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (ci - après : "CDAS") dont le canton a adhéré à la CIIS. b) Comité de la CC Le Comité de la CC est formé des membres du comité CDAS, pour autant que leur canton ait adhéré à la CIIS. c) Canton signataire Le canton signataire est le canton qui a adhéré à un domaine au moins de la CIIS. d) Canton de domicile Le canton de domicile est le canton dans lequel la personne sollicitant les prestations de l'institution a son domicile légal. e) Canton répondant Le canton répondant est le canton dans lequel l'institution a son siège. Si la maîtrise financière et de gestion de l'institution est exercée dans un autre canton, ce dernier peut, en accord avec le canton dans lequel se trouve l'institution, faire partie de la convention en tant que canto n répondant.
f) Institution L'institution est une structure qui, en tant que personne morale ou physique, offre des prestations dans un domaine au sens de l'article 2, alinéa 1. g) Directive La directive constitue une norme d'application de la CIIS ayant caractère obligatoire. Elle est édictée par le comité de la CC. I. IV Prise de domicile subséquente; séjour Compétence particulière
Art. 5 1 Le séjour dans une institution selon l'article 2, alinéa 1, du domaine
B , lettre b, n'occasionne pas de changement au niveau de la compétence actuelle en matière de garantie de prise en charge des frais.
1bis Si une personne établit son domicile civil en séjournant ou durant son séjour dans une institution en vertu de l'article 2, alinéa 1, domaine A, le canton du dernier domicile civil dérivé des parents ou d'un parent est tenu de garantir la prise en charge des frais. 11)
2 Le remboursement de prestations de formation scolaire spéciale en ex ternat est gara nti par le canton où l'élève séjourne. II. Organisation II.I Constitution de la CIIS, exécution, organes Exécution Art. 6 1 La CDAS assure la mise en place de la CIIS jusqu'à la constitution des organes.
2 La CC assure l'exécution de la CIIS.
3 Elle collabore à cet effet avec les autres conférences des directeurs concernées par le domaine des institutions sociales ainsi que la Conférence suisse des directeurs cantonaux des finances. Les autres conférences de directeurs concernées sont : l a Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (ci - après : "CDIP") ; l a Conférence suisse des directrices et directeur s de départements cantonaux de justice et police (ci - après : "CCDJP") ; l a Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (ci - après : "CDS").
4 La CC consulte la CDIP, la CCDJP et la CDS pour les décisions qui leur incombent, con formément aux articles 8, lettre a, et 9, lettres g et h, de la CIIS. Organes Art. 7 1 Les organes de la CIIS sont : a) la CC; b) l e comité de la CC; c) l a conférence suisse des offices de liaison CIIS; d) l es conférences régionales; e) l a commission de vérification des comptes.
2 Elections et votations : a) les décisions et élections sont valables lorsque la moitié des membres prévus par la CIIS ayant droit de vote et siégeant dans les organes de cette convention sont présents, sous réserve de l'article 8, lettre a; b) les votes se font à la majorité simple des voix délivrées et valables. En cas d'égalité des voix, celle de la présidente ou du président est prépondérante; c) les élections se font à la majorité absolue des voix délivrées et valables. En cas d'égalité des vo ix, il est procédé par tirage au sort.
3 La CC édicte un règlement pour la constitution et l'activité des organes. Conférence de la convention ( CC )
Art. 8 La CC est compétente pour :
a) étendre la CIIS à d'autres domaines des institutions sociales conformément à l'article 2, alinéa 2. Pour être valables, les décisions nécessitent une majorité des deux tiers; b) établir un règlement pour la constitution et l'activité des autres organes conformément à l'arti cle 7, alinéa 3. Comité de la conférence de la convention
Art. 9
1 Le comité de la CC est compétent pour : a) introduire la procédure d'adhésion selon l'article 37; b) fixer la date d'entrée en vigueur de la CIIS suite à l'obtention du quorum, ainsi que de l'information aux cantons signataires selon l'article 39; c) aviser la CDAS lorsque le quorum de la CIIS n'est plus atteint; d) approuver le budget et les comptes de la CIIS; e) définir les régions selon l'article 12, al inéa 3; f) prononcer, à la demande de la Conférence suisse des offices de liaison CIIS, le refus de l'admission d'une institution ou son exclusion de la liste si elle ne remplit pas les critères de la CIIS;
g) établir des directives : sur la compensation des coûts selon les articles 20 et 21; sur la procédure dans le domaine C selon l'article 30; sur des normes de référence en matière de qualité selon l'article 33, alinéa 2; sur le décompte d'exploitation selon l'article 34, alinéa 2; h) élaborer des recommandations; i) harmoniser l'offre entre les régions et leur évaluation périodique avec elles; j) prendre toute décision ne relevant pas de la compétence d'un autre organe.
2 La présidente ou le président de la Conférence suisse des offices de liaison CIIS participe aux réunions du comité de la CC pour les affaires de la CIIS avec voix consultative. II.II Offices de liaison Désignation Art. 10 Chaque canton contractant désigne un office de liaison. Compétences Art. 11
1 L'office de liaison est compétent pour : a) requérir les garanties de prise en charge des frais; b) la réception et le traitement des demandes de garantie de prise en charge des frais ainsi que les décisions le s concernant; c) coordonner l'information et la ges tion avec des services et des institutions, ainsi que de leur représentation à l'intérieur du canton; d) échanger des informations et correspondre avec des offices de liaison d'autres cantons signataires; e) tenir un registre des garanties de prise en charge des frais délivrées.
2 Les offices de liaison participent aux séances des conférences régionales. II.III Conférences régionales Regroupement Art. 12 1 Les offices de liaison se groupent en quatre conférences régionales : Suisse romande et Tessin, Suisse du Nord - ouest, Suisse centrale et Suisse orientale.
2 Chaque office de liaison fait partie d'une conférence régionale. Il peut faire partie d'autres conférences régionales avec voix consultative.
3 Le comité de la CC détermine les régions.
Compéten ces Art. 13 Les conférences régionales sont compétentes pour : a) nommer deux représentants ou représentantes comme membres de la Conférence suisse des offices de liaison CIIS; b) harmoniser les offres des institutions entre les cantons à l'intérieur de la région; c) échanger des informations au sens de l'article 1, alinéa 2, et les transmettre à la Conférence suisse des offices de liaison CIIS; d) formuler des propositions à la Conférence suisse des offices de liaison CIIS, en particulier en ce qui concerne l'admission ou l'exclusion d'une institution de la liste des institutions. II.IV Conférence suisse des offices de liaison CIIS Composition Art. 14 La Conférence suisse des offices de liaison ( CSOL ) se compose de deux représentants ou représentantes par conférence régionale. Le ou la secrétaire de conférence de la CDAS participe aux travaux avec voix consultative. Compétences Art. 15 La Conférence suisse des offices de liaison CIIS est compétente pour : a) rédiger des rapports et des propositions en relation avec les attributions du comité de la CC selon l'article 9, lettres e à h. Des propositions selon l'article 9, lettre f , ne peuvent être faites que sur demande d'une conférence rég ionale; b) échanger des informations au sens de l'article 1, alinéa 2; c) donner des instructions aux offices de liaison. II.V Commission de vérification des comptes
Art. 16 La commission de vérification des comptes de la CDAS contrôle les
comptes annuels de la CIIS et fait son rapport et ses propositions à la CC. II.VI Organe de gestion Secrétariat Art. 17 1 Le secrétariat général de la C DAS gère les affaires de la CIIS, à l'exception de celles relevant de la compétence de s cantons.
2 Il assume également le secrétariat de la Conférence suisse des offices de liaison CIIS de même que, en règle générale, celui des groupes spécialisés ad hoc.
Coûts Art. 18 1 Les frais découlant de l'application de la présente convention sont pris en charge par la CC.
2 Le secrétariat général de la CDAS facture ses prestations aux cantons signataires et fait l'encaissement. III. Compensation des coûts et garantie de prise en charge des frais III.I Généralités
Art. 19 1 Le canton de domicile garantit à l'institution du canton répondant la
compensation des coûts en faveur de la personne et pour la période concernée, moyennant une garantie de prise en charge des frais.
2 Les instances et les personnes débitrices du canton de domicile sont redevables, à l'institution du canton répondant, de la compensation des coûts pour la période de prestations. III.II Compensation des coûts Définition de la compensation des coûts Art . 20 1 La compensation des coûts se compose des frais nets pris en compte après déduction des contributions de la Confédération destinées à la construction et à l'exploitation. Le solde est divisé par unité et par personne.
2 Les frais nets pris en compt e sont les charges considérées diminuées des revenus pris en compte. Définition des charges et revenus pris en compte
Art. 21 1 Les dépenses à prendre en compte se composent des frais de
personnel et d'exploitation découlant de la prestation, y compris l es intérêts et les amortissements.
2 Par revenu s pris en compte, il faut entendre les revenus découlant de la prestation et les revenus de capitaux ainsi que les donations pour autant qu'elles soient destinées à l'exploitation.
3 Le comité de la CC émet un e directive en rapport avec les articles 20 et 21. Participation des débiteurs alimentaires
Art. 22 1 Le montant des contributions alimentaires dans le cadre de la CIIS
correspond au coût journalier moyen pour la nourriture et le logement pour une personne dans des conditions d'existence modestes.
2 Les contributions non versées par les débiteurs alimentaires peuvent être imputées à l'aide sociale. Méthode Art. 23
1 La compensation des coûts peut se faire aussi bien selon la méthode D (principe de la couverture du déficit) que la méthode F (princip e du forfait).
2 S'il n'existe pas de dispositions particulières, au sens de la méthode F, entre le canton répondant et l'institution concernée, la méthode D est applicable.
3 Les cantons signataires encouragent le passage de la méthode D à la méthode F. Le comité de la CC encourage ce processus dans le cadre de l'article 1, alinéa 2. Unité de calcul Art. 24
1 L'unité de calcul est la journée civile.
1bis Pour les prestations des ateliers au sens de l'article 2, alinéa 1 , du domaine B, lettre a, ce sont les heures de travail convenues qui tiennent lieu d'unité de calcul.
1ter Pour les prestations des centres de jour au sens de l'article 2, alinéa 1, du domaine B, c'est la journée de présence qui tient lieu d'unité de calcul. Le comité de la CC édicte une directive en vue de définir la journée de présence.
1quater Pour les prestations des écoles spéciales fournies à l'extérieur de l'institution, de même que pour les prestations des institutions d'enseignement spécialisé au sens de l'article 2, alinéa 1, du domaine D, lettres b et c, c'est l'heure d'enseignement, de thérapie ou de conseil qui tient lieu d'unité de calcul.
2 Il est possible de ne pas recourir aux unités de calcul selon les alinéas 1,
1bis, 1ter et 1 quater si la méthode P est utilisée. Encais sement Art. 25
1 L'institution du canton répondant peut adresser sa facture aux instances ou personnes débitrices mensuellement. Les factures sont à payer dans les 30 jours suivant la date de réception.
2 Si les débiteurs ne s'acquittent pas de leur obligation dans le délai, l'institution envoie un rappel par écrit. Un intérêt de 5 % court 10 jours après la réception du rappel.
3 Le canton de domicile offre son aide en cas de problèmes de recouvrement.
I II.III Garantie de prise en charge des frais Déroulement Art. 26 1 L'office de liaison du canton répondant demande, à l'office de liaison du canton de domicile, la garantie de prise en charge des frais avant l'entrée de la personne dans l'institution.
2 La demande de garantie des frais doit être requise le plus rapidement possible si, en cas d'urgence, elle ne peut être déposée avant le début du séjour ou avant l'entrée de la personne dans l'institution. Modalités Art. 27 1 La garantie de prise en cha rge des frais peut être limitée dans le temps et soumise à des conditions. Lors d'un changement de domicile, le canton répondant requiert une nouvelle garantie de prise en charge des frais.
2 Les garanties de prise en charge des frais illimitées dans le te mps peuvent être résiliées moyennant un préavis de 6 mois.
3 Les demandes de garantie de prise en charge des frais en faveur de personnes adultes nécessitent le consentement de ces dernières. III.IV Règles pour personnes adultes handicapé e s, selon domain e B Participation aux frais; généralités
Art. 28
1 En dérogation partielle au chapitre III (Compensation des coûts et garantie de prise en charge des frais), les dispositions suivantes sont applicables aux personnes adultes handicapées selon l'article 2, alinéa 1, du domaine B , lettres b et c .
2 La personne adulte handicapée résidant dans une institution , selon l'article
2, alinéa 1, du domaine B, lettre s b et c, participe partiellement ou entièrement à la prise en charge des frais au moyen de son revenu ou de sa fortune.
3 Le calcul de la participation aux frais est basé sur les dispositions en vigueur dans le canton de domicile. Participation aux frais et compensation des coûts
Art. 29 1 La participation aux frais est réclamée par l'institution à la personne
ou à son représentant légal sur la base de la garantie de prise en charge des frais du canton de domicile.
2 Si, après déduction de la participation aux frais, il reste un solde non c ouvert, le canton de domicile s'en acquitte auprès de l'institution.
III.V Règles pour le domaine C
Art. 30 Le comité de la CC peut émettre une directive particulière concernant
les dispositions du domaine C. IV. Institutions IV.I Liste des institutions Désignation des institutions
Art. 31
1 Le canton répondant désigne les institutions pour lesquelles il est compétent et qu'il entend soumettre à la CIIS. Il les classe selon l'article 2 , alinéa 1, dans les domaines respectifs, désigne la méthode de compensation appliquée conformément à l'article 23 et annonce ces données au secrétariat général de la CDAS.
2 Si une institution a des secteurs qui n'entrent pas dans le cadre de la CIIS, le canton répondant désigne expressément les secteurs qui sont soumis à la convention. Liste Art. 32
1 Le secrétariat général de la CDAS tient la liste des institutions, respectivement de leurs secteurs, soumises à la CIIS. Cette liste est classée, d'une pa rt, en fonction des domaines (art. 2, al. 1, CIIS) et, d'autre part, en fonction des méthodes de compensation des coûts (art. 23 CIIS).
2 Les offices de liaison communiquent sans délai toute modification de leur liste au secrétariat général de la CDAS; cel ui - ci met la liste régulièrement à jour. IV.II Contrôle qualité et gestion économique
Art. 33
1 Les cantons répondants garantissent, dans les institutions soumises à la CIIS, des prestations irréprochables en matière de thérapie, de pédagogie et de gestion.
2 Le comité de la CC édicte des directives cadre au sujet des exigences qualité.
IV.III Comptabilité analytique
Art. 34
1 Les cantons répondants veillent à ce que les institutions qui leur sont soumises établissent une comptabilité analytique.
2 Le comité de la CC édicte des directives à ce sujet. V. Voies de droit Règlement des différends
Art. 35
1 Les cantons et organes s'efforcent de régler par les négociations ou par la conciliation tout différend portant sur la CIIS. Ils obs ervent en cela les directives en matière de règlement des différends selon l'article 31 et suivants de l'Accord - cadre pour la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges (Accord - cadre, ACI) du 24 juin 2005. Siège Art. 35 bis Le siè ge de la CIIS se trouve au lieu d'implantation du secrétariat général de la CDAS . Droit applicable Art. 35 ter Le droit du canton siège est applicable. VI. Dispositions finales et transitoires VI.I Adhésion à la CIIS Adhésion Art. 36
1 Le comité de la CDAS ouvre la présente convention à l'adhésion et conduit la procédure d'adhésion.
2 Les cantons de la Suisse et la Principauté du Liechtenstein peuvent y adhérer. Procédure Art. 37
1 L'adhésion à cette convention peut intervenir au début d'un trimes tre.
2 La déclaration d'adhésion écrite doit parvenir au secrétariat général de la CDAS, à l'intention du comité de la CC, au moins 30 jours avant la date d'adhésion.
3 La déclaration d'adhésion précise, conformément à l'article 2, les domaines auxquels l' adhésion est demandée.
4 La déclaration d'adhésion à la CIIS ne vaut que si l'affiliation à la CII est dénoncée dans les domaines A et B. VI.II Résiliation de la CIIS
Art. 38 1 La dénonciation de la CIIS doit être annoncée par écrit au
secrétariat général de la CDAS à l'intention du comité de la CC.
2 La dénonciation prend effet à la fin de l'année civile suivant l'année de la déclaration.
3 La dénonciation indique le ou les domaines visés.
4 Les garant ies de prise en charge de frais données avant la résiliation gardent leur validité. VI.III Entrée en vigueur de la CIIS
Art. 39 1 Dès que deux cantons au moins ont adhéré dans trois régions à
deux domaines au moins de la convention, la CDAS constitue les organes. Le comité de la CC fixe alors la date de l'entrée en vigueur 7) de la convention et en informe les cantons et la Principauté du Liechtenstein.
2 L'entrée en vigueur doit avoir lieu au plus tard douze mois aprè s l'obtention du quorum. Entrée en vigueur de la révision partielle du 23 novembre
2018
Art. 39 bis 11) 1 La révision partielle du 23 novembre 2018 est applicable à tous
les placements en cours et à venir dès son entrée en vigueur .
2 Elle entre en vigueur au plus tard 12 mois après qu'au moins 18 cantons y ont adhéré.
3 Le comité de la CC fix e la date d'entrée en vigueur 8) . VI.IV Abrogation de la CIIS CIIS Art. 40 1 Dès que le quorum selon l'article 39, alinéa 1, n'est plus atteint, la CIIS doit être abrogée.
2 Le comité CC en informe alors la CDAS. Cette dernière fixe la date de l'abrogation de la convention et en informe les cantons et la Principauté du Liechtenstein.
3 Un éventuel bénéfice au moment de la liquidation doit être versé à la CDAS. Garanties de prise en charge des frais
Art. 41 Les garanties de prise en charge des frais émises avant l'abrogation
de la CIIS gardent leur validité. VI.V Dispositions transitoires CII/CIIS Garanties / garantie de pris e en charge des frais
Art. 42
1 Pour les cantons signataires de la CII, les garanties délivrées gardent leur validité en tant que garantie de prise en charge des frais. L'article
27, alinéa 2 , est applicable par analogie.
2 Pour les garanties de prise en charge des frais existantes, pour lesquelles la compensation des coûts est modifiée en raison de la suppression des contributions de l'AI, de nouvelles demandes doivent être soumises au canton de domicile jusqu'au 31 mars 20 08. Cela vaut également à propos des prestations pour lesquelles aucune garantie de prise en charge des frais n'a été fournie jusqu'au 31 décembre 2007, pour autant que le calcul de la compensation des coûts soit modifié. Liste Art. 43
1 La liste des foyers et institutions selon l'article 8 de la CII est reportée pour les cantons signataires dans la liste des institutions selon les articles 31 et 32 de la CIIS.
2 Les cantons signataires déposent leur liste adaptée aux exigences des arti cles 2 et 23 au plus tard six mois après l'adhésion auprès du secrétariat de la CDAS. (s uivent les signatures )
1) RS 101
2) RSJU 101
4) RS 83 1.26
5) RS 311.0
6) RS 173.110
7)
1 er janvier 2006
8)
1 er juin 2020
9) Nouvelle teneur selon la modi fication du 23 novembre 2018, en vigueur depuis le 1 er juin
2020
10) RS 311.1
11) Introduit par la modi fication du 23 novembre 2018, en vigueur depuis le 1 er juin 2020
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