Loi sur les commissions officielles (A 2 20)
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Loi sur les commissions officielles

officielles (LCOf) du 18 septembre 2009 (Entrée en vigueur : 1 er décembre 2009) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :
Chapitre I Principes généraux

Art. 1 Champ d’application

1 La présente loi s’applique aux commissions officielles (ci - après : commissions) dépendant du Conseil d’Etat, de la chancellerie d’Etat ou d’un département, qui sont instituées par u ne loi, un règlement ou un arrêté, et dont l’activité revêt un caractère consultatif, de préavis ou décisionnel, à l’exception de l’activité juridictionnelle.
2 Elle ne s’applique pas :
a) aux délégations du Conseil d’Etat ou du collège des secrétaires gé néraux;
b) aux commissions internes à l’administration entièrement composées de membres de la fonction publique;
c) aux structures ou groupes de travail dépendant de l’administration non institués par une loi, un règlement ou un arrêté;
d) aux corporations et établissements de droit public ainsi qu’aux commissions dépendant de ceux - ci, qui font l’objet d’une législation distincte.

Art. 2 Durée du mandat

1 La durée du mandat des membres des commissions est de 5 ans. (9)
2 Le mandat commence au 1 er février de l’année qui suit le renouvellement du Grand Conseil et du Conseil d’Etat. (14)
3 Les commissaires désignés en cours de mandat ne le sont que ju squ’à l’expiration de la période non révolue de celui - ci.

Art. 3 Renouvellement en cours de mandat

Il n’est procédé à des désignations complémentaires en raison de vacances en cours de mandat (décès, incapacité, révocation, démission) qu’à défaut de suppléants désignés au préalable, et lorsque le fonctionnement de la commission officielle (ci - après : la commission) l’impose.

Art. 4 Procédure de nomination

Autorités compétentes
1 Les autorités chargées de la nomination des membres sont celles mentionnées dans les lois ou les règlements qui instituent les commissions concernées; à défaut d’une telle indication, l’autorité compétente à ces fins est le Conseil d’Etat. Publicité
2 L’arrêté désignant les membres choisis est rendu public sous une forme appropriée, ainsi que la composition de la commission.
3 Revêtant un caractère politique prépondérant au sens de l’article 86, alinéa 3, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005, les décisions en m atière de nomination des membres de commissions ne sont pas sujettes à recours cantonal.
4 Le Conseil d’Etat fixe par voie règlementaire les détails de la procédure de nomination.
Chapitre II Composition des commissions

Art. 5 Critères de

composition
1 La composition des commissions se détermine d’abord par la législation spéciale qui les institue et les critères spécifiques qu’elle pose; ceux - ci ne peuvent toutefois contenir des discriminations liées au sexe, à l’âge ou à la nationalité de s candidats.
2 Les autorités de nomination s’assurent pour le surplus du respect des conditions posées à l’article 7.
3 En fonction de l’activité des commissions, elles veillent à une équitable représentation des sexes, des générations, des sensibilités po litiques, et de la vie associative du canton.

Art. 6 Nombre maximal de membres

1 Les commissions entrant dans le champ d’application de la présente loi ne doivent pas comporter plus de 20 membres titulaires.
2 Font exception les commissions suivantes :
a) le conseil interprofessionnel pour la formation, ainsi que les commissions de formation professionnelle, institués par la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007; (8)
b) la commission consultative cantonale pour l’aménagement du territoire, instituée par la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987; (8)
c) la commission cantonale d'éth ique de la recherche, instituée par la loi sur la santé, du 7 avril 2006; (11)
d) l’inspection paritaire des entreprises, instituée par la loi sur l’inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004. (10)

Art. 7 Conditions de nomination

Conditions et qualités
1 Pour être susceptible d’être nommée en tant que membre d’une commission, la personne candidate à ces fins doit remplir au minimum les conditions suivantes :
a) être majeure, sauf si la composition de la commission, telle que prévue dans une loi ou un règlement, implique nécessairement que tout ou partie de ses membres titulaires soient mineurs;
b) jouir de la capacité de discernement;
c) disposer de compétences susceptibles de contribuer effectivement au bon fonctionnement des entités concernées;
d) n'être l'objet d'aucune inscription au casier judiciaire relative à une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine péc uniaire de plus de 180 jours - amende.
2 Les conditions ci - dessus doivent être remplies durant toute la durée du mandat; à défaut, le membre perd de plein droit cette qualité avec effet au jour de la disparition de l’une des conditions précitées.

Art. 8 Incompatibilités

1 La qualité de membre d’une commission est incompatible avec celles :
a) de magistrat du pouvoir judiciaire ou de la Cour des comptes, sauf lorsque la loi prévoit que l’un d’eux est membre de droit d’une commission. Cette règle ne s ’applique pas aux juges assesseurs, ni aux juges prud’hommes, aux juges conciliateurs et aux juges conciliateurs - assesseurs du Tribunal des prud’hommes; (12)
b) du personnel administratif ou technique hiérarchique ment subordonné aux personnes visées à la lettre a.
2 Tout membre du personnel de l’administration cantonale peut être membre d’une commission officielle, après autorisation préalable du Conseil d’Etat ou sur désignation de celui - ci.
3 Si le cas d’incompat ibilité survient en cours de mandat, la personne concernée perd de plein droit la qualité de membre de la commission avec effet au jour de la survenance du cas d’incompatibilité.
Chapitre III Obligations des commissaires

Art. 9 Devoirs géné

raux
1 Les commissaires sont tenus en toutes circonstances au respect de l'intérêt de l'Etat et doivent s'abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice, tant dans l’activité qu’ils déploient au sein de la commission que par leur comportement général.
2 Ils se doivent de remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence, en vue du bon accomplissement des tâches et missions de la commission.

Art. 10 Assiduité aux séances

Les commissaires doivent veiller à assister assidûment aux travaux de la commission et à demeurer disponibles pour les travaux de celle - ci.

Art. 11 Secret de fonction

1 Les commissaires sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont ils ont connaissance dans l’exercice de leur mandat.
2 Cette obligation est rappelée dans l’arrêté de nomination, avec la précision que sa violation est sanctionnée par l’article 320 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937.
3 A moins qu’une disposit ion légale n’en dispose autrement, l’autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l’article 320, chiffre 2, du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, est le Conseil d’Etat, qui peut déléguer cette compétence à l’un de ses membres .
4 Les dispositions légales relatives au secret fiscal et à ses exceptions sont réservées.
5 L’article 33 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009, est réservé. (3)
6 Les alinéas 1 et 3 s’appliquent également à toute personne participant aux travaux de la commission, de ses sous - commissions ou des groupes de travail en dépendant, y compris les personnes auditionnées qui doivent en être informées au pr éalable.

Art. 12 Récusation

L’article 15 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s’applique à la récusation des membres des commissions.

Art. 13 Exhortation

Lors de l’entrée en fonction des commissaires, le président de la commission doit attirer expressément leur attention sur les obligations mentionnées dans le présent chapitre et sur le fait qu’ils s’exposent à des sanctions en cas de violation de ces devoirs.

Art. 13A (9) Convocation des membres

1 Les commissions se réunissent selon les rythmes définis par les lois spéciales.
2 Elles sont convoquées par leur président, ou à la demande d’un quart de leurs membres.
Chapitre IV Fonctionnement de la commission et rémuné ration de ses membres

Art. 14 Publicité

1 Les séances des commissions entrant dans le champ d’application de la présente loi, ainsi que celles des sous - commissions ou groupes de travail en dépendant, ne sont pas publiques; elles ne se déroulent à huis clos que si la loi le prévoit.
2 La commission établit chaque année avant le 31 mars un rapport annuel d’activité, qu’elle remet au département dont elle dépend, qui le rend public. Le rapport contient un chapitre spécifique relatif à sa c omposition au regard des exigences relatives à la parité. (14)
3 Le Conseil d’Etat tient une statistique de la composition de toutes les commissions officielles et établit un rapport chaque année. (14)
4 Ni la commission, ni les sous - commissions ou groupes de travail en dépendant, ni les personnes mentionnées à l’article 11, alinéa 6, ne doivent communiquer spontanément au public des informations sur leurs travaux, sauf disp osition légale ou réglementaire contraire, ou accord préalable du Conseil d’Etat. (14)
5 Les requêtes individuelles d’accès à des documents susceptibles d’être communiqués au sens de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles (1) , du 5 octobre 2001, doivent être adressées au président de la commission, qui statue. (14)

Art. 15 Procès

- verbaux
1 Toutes les séances de commission et de sous - commissions font l’objet de procès - verbaux, qui ne sont pas publics.
2 Le Conseil d’Etat, soit pour lui le conseiller d’Etat chargé du département concerné, en reçoit systématiquement co pie.
3 Sont réservées les dispositions en matière de secret professionnel. (7)

Art. 16 Rémunération

1 L’activité déployée par les commissaires au sein de la commission est rétribuée d’office pour les commissi ons instaurées par une loi, sauf si celle - ci dispose du contraire.
2 Pour les commissions instaurées par un règlement, le droit à la rétribution n’existe que s’il est expressément prévu.
3 En dérogation aux alinéas précédents, n’ont pas droit à une rémunér ation pour l’activité déployée dans ce cadre :
a) les membres du personnel de l’administration cantonale siégeant en qualité de représentants de l’Etat, de représentants du personnel, de membres d’une organisation syndicale ou professionnelle;
b) les mem bres du personnel d’une institution subventionnée par l’Etat et siégeant en qualité de représentant de ladite institution au sein de la commission;
c) les magistrats du pouvoir judiciaire, lorsqu’ils sont membres de droit d’une commission;
d) les membres du Conseil d’Etat.
4 Le Conseil d’Etat détermine par voie réglementaire :
a) en application de l’alinéa 2, quelles sont, parmi les commissions instaurées par règlement, celles dont l’activité donne droit à une rémunération;
b) le taux horaire et les mod alités précises de la rémunération, notamment l’étendue de l’activité donnant droit à rémunération, pour l’ensemble des commissions au sein desquelles le principe de la rétribution des commissaires est acquis.
Chapitre V Surveillance

Art. 17 En général

Les commissions sont soumises à la surveillance du Conseil d’Etat, qui s’assure du respect des obligations incombant aux commissions et aux membres de celles - ci.

Art. 18 Révocation

Le Conseil d’Etat peut en particulier, après avoir respe cté son droit d’être entendu, révoquer pour justes motifs un commissaire ayant violé ses obligations, notamment son devoir de fidélité, d’assiduité ou de fonction.

Art. 19 Voies de recours

La décision du Conseil d’Etat prise en application de l’article 18 est susceptible de recours dans les 30 jours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (2) .
Chapitre VI Dispositions finales et transitoires

Art. 20 Dispositions d'application

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.

Art. 21 Clause abrogatoire

La loi concernant les membres des commissions officielles, du 24 septembre 1965, est abrogée .

Art. 22 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 23 Dispositions transitoires

1 Les commissions soumises à la loi concernant les membres des commissions officielles, du 24 septembre 1965, demeurent régies par l’ancien droit jusqu’au terme du mandat en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.
2 Si le renouvellement des membres des commissions n’a pu avoir lieu au moment de l’expiration du mandat accompli en vertu de l’anci en droit, ledit mandat est prorogé de plein droit jusqu’à la désignation opérée en vertu de la présente loi.
3 Les commissions visées à l’alinéa 1 qui sortent du champ d’application de la présente loi se voient reconduites dans leur composition, sans nouve lle élection, jusqu’à l’entrée en vigueur de dispositions spéciales, avec effet rétroactif à l’échéance de leur mandat précédent, mais au plus pour une durée de 2 ans dès l’entrée en vigueur de la présente loi. Modification du 23 septembre 2011
4 Le délai de 2 ans visé à l’alinéa 3 est prorogé au 28 février 2012 pour les entités visées par cette disposition légale. (4) Modification du 24 février 2012
5 Le délai visé à l’alinéa 4 est prorogé à l’entrée en vigueur de la loi 10679, mais au plus tard au 30 septembre 2012. (5) Modification du 13 septembre 2012
6 Les organes des entités dont le mandat a été prorogé en application des alinéas 3 à 5 sont renouvelés. Le mandat issu de ce renouvellement dure du 1 er octobre 2012 au 31 mai 2014. Le mandat du conseil de la Fondation genevoise pour l'animation socioculturelle (FASe) et du conseil de la Fondation en faveur de la formation prof essionnelle et continue dure jusqu'au 31 mai 2014. (6)
7 L'alinéa 6 prime toute disposition légale contraire. (6) Modification du 15 octobre 2015
8 Les manda ts des entités visées à l’alinéa 6, ainsi que ceux des commissions soumises à la présente loi, renouvelés dès le 1 er juin 2014, prennent fin le 30 novembre 2018. Il en va de même pour la commission du barreau. (13)
9 L’alinéa 8 prime toute disposition légale contraire. (9) Modification du 24 novembre 2022
10 Les mandats des personnes nommées à partir du 1 er décembre 2018 et encore en fonction lors de l’entrée en vigueur de la loi modifiant la loi sur les commissions officielles, du 24 novembre 2022, sont prolongés jusqu’au 31 janvier 2024. (14)
11 Dès l’entrée en vigueur de la modification du 24 novembre 2022, les rapports annuels d’activité sont rendus avant le 31 janvier et ce jusqu’à et y compris l’année du renouvellement du Grand Conseil et du Conseil d’Etat. (14) RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur A 2 20 L sur les commissions officielles 18.09.2009 01.12.2009 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (14/4) 31.08.2010 31.08.2010 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (19) 01.01.2011 01.01.2011 3. n.t. : 8/1a, 11/5 27.05.2011 27.09.2011 4. n. : 23/4 23.09.2011 22.11.2011 5. n. : 23/5 24.02.2012 29.02.2012 6. n. : 23/6, 23/7 13.09.2012 01.10.2012 7. n. : 15/3 12.10.2012 01.01.2013 8. a. : 6/2a, 6/2b 17.09.2015 01.01.2016 9. n. : 13A, 23/8, 23/9; n.t. : 2/1, 2/2; a. : 6/2a, 6/2b ( d. : 6/2c - d >> 6/2a - b) 15.10.2015 19.12.2015 10. n. : 6/2d 13.11.2015 01.05.2016 11. n. : 6/2c 29.01.2016 30.03.2016 12. n.t. : 8/1a 25.11.2016 01.01.2018 13. n.t. : 23/8 24.11.2017 27.01.2018 14. n. : ( d. : 14/3 - 4 >> 14/4 - 5) 14/3, 23/10, 23/11; n.t. : 2/2, 14/2 24.11.2022 28.01.2023
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