Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention scolaire ... (410.104)
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Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention scolaire du Nord-Ouest de la Suisse (RSA 2009) du 23 novembre 2007

Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention scolaire du Nord - Ouest de la Suisse (RSA 2009) du 23 novembre 2007 du 22 septembre 2010 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l es article s 7 8 , lettre c, et 84, lettre b, de la Constitution cantonale
1) , vu l ' article premier, alinéa 1, de la loi du 20 décembre 1979 sur l'approbation des traités, concordats et autres conventions
2) , arrête : Article premier La Rép ublique et Canton du Jura adhère à la convention scolaire du Nord - Ouest de la Suisse (RSA 2009) du 23 novembre 2007.

Art. 2 Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.

Art. 3 Le présent arrêté prend effet au 1 er août 2010 .

Delémont, le 2 2 septembre 2010 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Michel Juillard Le secrétaire : Jean - Baptiste Maître
Annexe Convention scolaire régionale concernant l'accueil réciproque d'élèves et le versement de contributio ns (RSA 2009 ) Les cantons d'Argovie, de Bâle - Campagne, de Bâle - Ville, de Berne, de Fribourg, de Lucerne, de Soleure, du Valais et de Zurich, ci - après nommés cantons signataires, con cluent la convention suivante : CHAPITRE PREMIER : Dispositions généra les But Article premier La présente convention règle pour les écoles enfantines, les établissements de la scolarité obligatoire, les écoles d'enseignement général du cycle secondaire II ainsi que les filières d'études du degré tertiaire non reconnues par la Confédération :  l'accès intercantonal;  le statut des élèves;  la contribution que le canton de domicile des élèves doit verser. C hamp d'application

Art. 2 La présente convention s'applique aux jardins d'enfants,

établissements de la scolarité obligat oire et écoles d'enseignement général du cycle secondaire II publics ou privés et subventionnés par le canton siège ainsi qu'aux filières d'études du degré tertiaire non reconnues par la Confédération. Principes Art. 3
1 Le s élèves issus des cantons sign ataires bénéficient des mêmes droits que ceux du canton siège, notamment en ce qui concerne la composition des classes, la promotion, l'exclusion ainsi que les taxes de scolarité, de cours et d'études. Si les capacités d'accueil d'une filière de formation ont été atteintes, le canton siège peut orienter les candidats et candidates aux études vers d'autres écoles offrant la même formation dans la mesure où celles - ci peuvent les accueillir.
2 Le s cantons signataires dont les élèves fréquentent des écoles ex - cantonales versent une contribution cantonale fixée de manière uniforme par année scolaire et type d'école.
3 Les cantons signataires veillent, par des contacts institutionnalisés et réguliers, à l'application et au développement coordonnés de la CSR 2 009.
Canton de domicile débiteur

Art. 4 Est réputé canton de domicile débiteur :

a) le canton de domicile de la famille d'accueil des élèves mineurs; b) le canton du domicile civil des parents d'élèves mineurs qui résident dans le canton où se situe l'école ou dans un autre canton; c) le canton d'origine pour les Suisses et les Suissesses majeurs dont les parents ne résident pas en Suisse ou qui, orphelins de père et de mère, vivent à l'étranger; dans les cas où il y a plusieurs origines cantonales, la plus récent e est prise en compte; d) le canton d'assignation pour les réfugiés et les apatrides majeurs qui sont orphelins de père et de mère ou dont les parents résident à l'étranger; la lettre f) est réservée; e) le canton du domicile civil pour les étrangers et les ét rangères majeurs orphelins de père et de mère ou dont les parents résident à l'étranger; la lettre f) est réservée; f) le canton dans lequel les élèves majeurs ont résidé en permanence pendant au moins deux ans et où ils ont exercé – simultanément une formation – une activité lucrative qui leur a permis d'être financièrement indépendants. La gestion d'un ménage familial et l'accomplissement du service militaire sont également considérés comme des activités lucratives; g) dans tous les autres cas, le c anton dans lequel les parents de l'élève ont leur domicile civil à la date déterminante de facturation, ou dans lequel l'autorité compétente en dernier lieu a son siège. Conditions du versement de contributions

Art. 5

1 Le versement de contributions can tonales conformément à l'annexe I pour la fréquentation d'écoles extra cantonales est subordonné à la délivrance d'une autorisation par le canton de domicile.
2 Le canton de domicile peut délivrer une autorisation pour des motifs géographiques ou d'autres j ustes motifs.
3 Au cycle secondaire II et dans le degré tertiaire, les élèves issus d'autres cantons ne sont admis par le canton siège que s'ils remplissent les conditions d'admission du canton siège et du canton de domicile . Liste des écoles ayant droi t à des contributions

Art. 6

1 La liste des écoles et des filières de formation ayant droit à des contributions est annexée à la présente convention (annexe II)
6)
2 Sur proposition du canton siège, la Conférence des cantons signat aires décide d'ajouter des écoles publiques ou privées et subventionnées sur la liste des écoles ayant droit à des contributions; le canton d'origine décide du versement de contributions cantonales. Les éventuelles restrictions font l'objet d'un code .
3 Les élèves ne peuvent prétendre légalement à la prise en charge des contributions cantonales pour la fréquentation d'écoles et de filières de formation figurant sur la liste des écoles ayant droit à des contributions sans l'accord du canton débiteur. CHA PITRE II : C ontributions cantonales Fixation des contributions cantonales

Art. 7 1 Les contributions cantonales sont fixées pour une durée de deux ans

sous forme de contributions forfaitaires, échelonnées selon le degré scolaire et la filière de formatio n, par élève et par année (voir annexe I). Elles sont dues pour le semestre entier.
2 L es contributions cantonales sont fixées sur la base des frais de formation nets moyens et pondérés, c'est - à - dire les frais d'exploitation et d'infrastructure (charges d' intérêts et de capital incluses), déduction faite d'éventuelles taxes de scolarité, de cours ou d'études ou de contributions de tiers. CHAPITRE III : Elèves Elèves n'ayant pas droit à des contributions

Art. 8 1 Les élèves ainsi que les candidats et can didates issus d'un canton

non signataire de la présente convention ou issus d'un canton signataire mais suivant une formation non admise par ce dernier sur la liste des écoles ayant droit à des contributions ne peuvent prétendre légalement à l'égalité de t raitement. Ils peuvent être admis dans une filière de formation si les élèves issus d'un canton signataire ayant admis cette filière dans la liste des écoles ayant droit à des contributions y ont trouvé une place et si le financement est réglé.
2 Les élèv es issus d'un canton non signataire de la présente convention ou issus d'un canton signataire mais suivant une formation non admise par ce dernier sur la liste des écoles ayant droit à des contributions se voient facturer en sus des taxes de scolarité, de cours ou d'études, un écolage au moins équivalent aux contributions prévues dans l'annexe I de la présente convention. Changement de domicile des élèves

Art. 9

1 Si l es parents transfèrent leur domicile civil dans un autre canton signataire, les élèves p euvent, moyennant l'autorisation du canton de domicile, continuer de fréquenter leur établissement mais pour deux années au maximum.
2 Pour les élèves fréquentant une filière d'études du degré tertiaire non reconnue par la Confédération, le domicile dé terminant selon l'article 4 au début de la formation est valable pour toute la durée de la formation. CHAPITRE IV : Application Procédure d'inscription

Art. 10

1 La demande d'inscription des élèves s'effectue auprès de l'établissement d'accueil. Avant le début de l'année scolaire, ce dernier remet les demandes (liste des élèves) au département compétent du canton signataire débiteur ainsi qu'une confirmation du domicile des élèves concernés.
2 Les refus de prise en charge de la contribution cantonale so nt notifiés à l'établissement d'accueil, à l'élève concerné ainsi qu'au département compétent du canton d'accueil dans un délai de 40 jours . Facturation des contributions cantonales

Art. 11

1 Les dates déterminantes pour le calcul du nombre d'élèves issu s des cantons signataires et pour la facturation des contributions cantonales sont le 15 novembre et le 15 mai.
2 L e canton siège détermine à qui ressortit la facturation des contributions aux cantons signataires. Celle - ci intervient semestriellement le 15 novembre et le
15 mai. La facture est à payer dans les 60 jours. Conférence des cantons signataires

Art. 12

1 La Conférence des cantons signataires se compose d'une délégation de chacun des cantons ayant adhéré à la convention.
2 Elle assume les tâch es suivantes : a) la révision (admission ou exclusion d'écoles ou de filières de formation) de la liste des écoles ayant droit à des contributions; b) la fixation des contributions cantonales pour une durée de deux ans; c) le traitement des affaires en rapport avec la présente convention, préparées par la commission consultative (Commission des secrétaires) à l'attention de la Conférence des cantons signataires; d) la réception des rapports de la Commission d'exécution de la c ; e) la désignation du président ou d e la présidente de la Commission d'exécution de la convention; f) la délivrance de l'autorisation de révision de la convention.
3 Les décisions visées à l'alinéa 2 requièrent l'approbation de la majorité des membres de la Conférence des cantons signataires .
4 Elle nomme le s ecrétariat et désigne la Commission d'exécution de la convention. Secrétariat

Art. 13 Le secrétariat assume les tâches suivantes :

a) informer les cantons signataires de l'application de la convention; b) préparer les affaires de la Commis sion d'exécution de la convention à l'attention de la Commission des secrétaires et de la Conférence des cantons signataires. Commission d'exécution de la convention

Art. 14

1 La Commission d'exécution de la convention assume les tâches suivantes : a) éla boration de propositions pour l'adaptation et le développement de la convention (fonction initiatrice); b) échange réciproque d'expériences et coopération intercantonale pour l'accomplissement des tâches ressortissant aux cantons (fonction de coopération); c) ré daction de prises de position (fonction d'expertise); d) proposition de révision de la liste des écoles ayant droit à des contributions; e) proposition de révision et éventuellement d'adaptation des contributions cantonales; f) relevé régulier des frais; g) planifica tion périodique des tâches; h) tâches de coordination; i) règlement des questions de procédure; j) préparation de directives sur la CSR 2009; k) autres tâches d'application. Instance d'arbitrage

Art. 15 La Conférence des cantons signataires tranche définitivement l éventuels litiges découlant de l'application ou de l'interprétation de la présente

convention. CHAPITRE V : Dispositions transitoires et dispositions finales Adhésion Art. 16
1 Les adhésions à la présente convention doivent être communiquées au secr étariat de la CDIP Nord - Ouest.
2 Les cantons qui adhèrent s'engagent à fournir dans les conditions prescrites les données nécessaires à l'application de la présente convention.
3 Avec l'accord des cantons signataires, d'autres cantons peuvent adhérer à la présente convention.
Entrée en vigueur

Art. 17 1 La présente Convention entre en vigueur par décision de la

Conférence des cantons signataires au début d'une année scolaire, au plus tôt le 1 er août 2009.
2 L'entrée en vigueur suppose qu'au moins cinq cantons aient adhéré à la CSR 2009.
3 La Convention scolaire régionale (CSR 2000) concernant l'accueil réciproque d'élèves passée entre les cantons d'Argovie, de Bâle - Campagne, de Bâle - Ville, de Berne, de Fribourg, de Lucerne, de Soleure et de Zurich ain si que la liste des écoles ayant droit à des contributions du 1 er août 2008 sont abrogées par décision de la Conférence des cantons signataires à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle convention. Dénonciation

Art. 18 La présente convention peut être dénoncée au 31 juillet de chaque

année par déclaration écrite adressée à la Conférence des cantons signataires, moyennant un préavis de deux ans, mais au plus tôt après cinq années d'adhésion. Maintien des obligations

Art. 19 Si un canton dénonce l'acc ord ou s'il n'est plus disposé à financer une

filière de formation, les obligations qu'il avait contractées en adhérant au présent accord demeurent inchangées à l'égard des personnes se trouvant en formation au moment de la dénonciation de l'accord. De mêm l'égalité de traitement est maintenu. Révision de la convention

Art. 20

1 La convention peut être révisée par décision majoritaire de la Conférence des cantons signataires.
2 La liste des écoles ayant droit à des contributions est révisée t ous les deux ans par la Conférence des cantons signataires, au plus tôt le 1 er août 2011. Si nécessaire, la liste peut être révisée au bout d'un an, au plus tôt le 1 er août
2010.
3 Les contributions cantonales fixées dans l'annexe I de la présente conv ention sont révisées tous les deux ans, pour la première fois le 1 er
2011, et adaptées par décision de la Conférence des cantons signataires. Les critères déterminants sont les principes de calcul énoncés à l'article 7. Dispositions transitoires

Art. 21 Le canton de domicile débiteur verse les contributions cantonales

pour ses élèves qui suivent une filière de formation au sens de la CSR 2000 dans un canton signataire jusqu'à la fin de la formation régulière. De même, le droit à l'égalité de traiteme nt est maintenu. Texte adopté par l a Conférence des directeurs de l'instruction publique de la Suisse du Nord - Ouest, le 23 novembre 2007, à Aarau.
Annexe I à la CSR 2009 (cf. art. 7 CSR 2009 Fixation des contributions cantonales) Contributions canto nales applicables du 1 er août 2009 au 31 juillet 2011 Catégorie de contribution Degrés scolaires, types d'écoles et filières de formation cantonale par année scolaire CHF*
7.1 Degré préscolaire Ecole enfantine 7'200
7.2 Ecol e ob ligatoire
7.2.1 Cycle primaire Classes régulières 10'300 Classes spéciales (+ supplément de 50 % par rapport au tarif de base) 3 ) 15'400 Formations pour les élèves particulièrement doués (+ supplément de
10 % par rap port au tarif de base) 4 ) 11'300
7.2.2 Cycle secondaire I Classes régulières (classes générales, secondaires et spécialisées) 14'100 Classes spéciales (+ supplément de 50 % par rapport au tarif de base) 3 ) 21'100 Année scolaire en langue étrangère (enseignement dispensé en 9 e année scolaire) 14'100 Formation de rattrapage (lien avec la profession) 14'100 Formations pour les élèves particulièrement doués (+ supplément de
10 % par rapport au tarif de base) 4 ) 15'500 Enseignement gymnasial à l'école obligatoire 14'100
7.3 Cycle secondaire II (écoles d'enseignement général) Cours préparatoires généraux, année scolaire de préparation professionnelle, formations d'intégr ation (IBK et IIK) 14'100 Ecoles de maturité 19'600 Ecoles de maturité pour adultes, temps plein (Tpl) 19'600 Ecoles de maturité pour adultes, temps partiel (Tpa) par leçon hebdomadaire sur une base annuelle 700 Ecoles de culture générale et de mat urité spécialisée (EMSp); formation jusqu'au certificat de culture générale 19'600 Ecoles de culture générale et de maturité spécialisée (EMSp); formation pour le certificat de maturité spécialisée, par leçon hebdomadaire sur une base annuelle 700 Cour s préparatoires aux filières des hautes écoles, par leçon hebdomadaire sur une base annuelle 700 Formations pour les élèves particulièrement doués (+ supplément de
10 % par rapport au tarif de base)
4 )
21'500
7.4 Filières d'ét udes du degré tertiaire non reconnues par la Confédération Format ion générale, temps plein (Tpl)
5 )
9'440 Formation générale, en cours d'emploi 5) 315 Formation générale, modulaire (mod.) 5) 9 * Montants arrondis à 100 francs
1) RS JU 101
2) RSJU 111.1
3) Supplément de 50 % pour les écoles proposant en plus un enseignement spécialisé (p. ex. classes à effectif réduit)
4) Le supplément de 10 % correspond à 20 % (= 1/5 e ) du supplément prévu pour les classes spéciales
5) Selon le tarif (montants arrondis à CHF 5) de la Convention intercantonale sur les écoles supérieures spécialisées (AESS) de la CDIP (valable pour l'année scolaire 2007/08)
6) Cette annexe n'est pas publiée d ans le Recueil systématique du droit jurassien, mais elle est consultable sur le site de la Conférence des directeurs de l'instruction publique de la Suisse du Nord - Ouest www.nwedk.ch .
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