Loi autorisant le Conseil d’Etat à adhérer à l’accord intercantonal sur la reconnai... (C 1 15.0)
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Loi autorisant le Conseil d’Etat à adhérer à l’accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études

Loi autorisant le Conseil d’Etat à adhérer à l’accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études (L - AIRD) C 1 15.0 du 24 juin 1994 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 1995) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, vu l’article 93 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, (8) décrète ce qui suit :

Art. 1 (2) Adhésion

1 Le Conseil d'Etat est autorisé à adhérer, au nom de la République et canton de Genève, à l'accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études, du 18 février 1993 (ci - après : accord), adopté par la conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique en accord avec la conférence suisse des directeurs cantonaux des affaires sanitaires et la conférence suisse des directeurs cantonaux des affaires sociales.
2 Le Conseil d’Etat est aut orisé à adhérer, au nom de la République et canton de Genève, aux modifications de l’accord adoptées par la conférence suisse des directeurs et directrices cantonaux de la santé, le 19 mai 2005, et par la conférence suisse des directeurs et directrices can tonaux de l’instruction publique, le 16 juin 2005.
3 Le Conseil d’Etat est autorisé à adhérer, au nom de la République et canton de Genève, aux modifications de l’accord approuvées par la conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique le 24 octobre 2013 et par la conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé le 21 novembre 2013. (7)

Art. 2 (2) Exécution

1 Le Conseil d’Etat ainsi que les départements dans l’exercice des compétences que leur confèrent les lois et règlements sont chargés de l’exécution de l’accord dont le texte est annexé à la présente loi.
2 La conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (9) , respectivement la conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département de la sécurité, de la population et de la santé (11) , exerce le droit que lui attribue l’article 4, respectivement 5, de l’accord.

Art. 3 (2) Rapport d’évaluation

Le Conseil d’Etat dépose, d’ici le 1 er janvier 2010, un rapport d’évaluation de sa participation au présent accord.

Art. 3A (3) Infractions pénales

1 Le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (9) prononce l'amende prévue à l'article 11 de l'accord; il peut déléguer cette compétence à l'un de ses services.
2 L’article 357 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique. (4)

Art. 4 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur conformément à l’article 14 de l’accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études, du 18 février 1993. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur
C 1 15. 0 L autorisant le Conseil d’Etat à adhérer à l’accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études 24.06.1994 01.01.1995 Modifications et commentaire : a . ad 3 : (modification à une autre loi) 24.06.1994 01.01.1995 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2) 30.05.2006 30.05.2006 2. n. : 3; n.t. : 1, 2 13.10.2006 31.07.2007 3. n. : 3A 17.11.2006 27.01.2007 4. n.t. : 3A/2 27.08.2009 01.01.2011 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/2, 3A/1) 18.05.2010 18.05.2010 6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/2) 15.05.2014 15.05.2014 7. n. : 1/3 19.09.1014 15.11.2014 8. n.t. : cons. 23.01.2015 21.03.2015 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/2, 3A/1) 04.09.2018 04.09.2018 10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/2) 14.05.2019 14.05.2019 11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/2) 31.08.2021 31.08.2021
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