Arrêté concernant les pistes et la pratique du motocross
Arrêté concernant les pistes et la pratique du motocross août 2013 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu les articles 52 et 72 de la loi sur la circulation routière, du 19 décembre
1958 1 ) ; vu les articles 94 et 95 de l'ordonnance sur la circulation routière, du 13 novembre 1962 2 ) ; vu l'article premier de la loi d'introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière, du 1 er octobre 1968 3 ) ; sur la proposition du conseiller d'Et at, chef du département des Travaux publics, arrête: Article premier Le motocross consiste à circuler à motocyclette, en circuit, sur un terrain accidenté et aménagé, mettant en jeu l'habilité du conducteur.
Art. 2 4 ) 1 Une piste de m otocross ne peut être aménagée qu'aux endroits
autorisés par le Département du développement territorial et de l'environnement (ci - après: le département).
2 La pratique du motocross est interdite en dehors des pistes autorisées. Art . 3 1 La demande d'autorisation peut être présentée par un particulier ou par un club sportif, au département, service des automobiles et de la navigation.
2 Elle doit être accompagnée: – d'une déclaration du propriétaire du terrain, attestant qu'il consen t à la création et à l'exploitation de la piste; – d'un plan au 1:100 avec indication des numéros d'articles du cadastre.
Art. 4 1 Après réception de la demande d'autorisation, le service des
automobiles et de la navigation: – requiert les informations complémentaires qui peuvent être utiles à l'examen du projet; – procède à une vision des lieux; RLN VII 446
1 ) RS 741.01
2 ) RS 741.11
3 ) RSN 761.10
4 ) Dans tout le texte, l a désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du
26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1 er août 2013 . Demande Procédure
préavis, après avoir mis le projet à l'enquête. Le département statu e sur les oppositions éventuelles.
2 Si besoin est, le service des automobiles et de la navigation sollicite la collaboration de la police cantonale.
3 Lorsque le dossier est complet, le service des automobiles et de la navigation le soumet à la commission a dministrative pour décision.
Art. 5 1 L'autorisation ne peut être accordée que si les conditions suivantes
sont satisfaites: a) les courses ne causent pas un bruit excessif; b) elles ne provoquent pas d'autres nuisances ou de risques de pollution des eaux; c) la piste est entourée d'une clôture empêchant l'accès du terrain au public.
2 La commission peut subordonner l'autorisation à d'autres conditions qu'elle juge nécessaires.
Art. 6 L'autorisation est annuelle. Sur demande, e lle peut être renouvelée
d'année en année.
Art. 7
1 L'autorisation est soumise au paiement d'un émolument de 50 francs à
200 francs.
2 En cas de simple renouvellement, l'émolument ne dépassera pas 50 francs.
Art. 8 Toute pi ste existant au jour d'entrée en vigueur du présent arrêté est
soumise à autorisation dans les trois mois.
Art. 9 1 Les conducteurs pratiquant le motocross doivent:
a) être titulaires du permis de conduire de la catégorie A ou A 1; b) être au bénéfice d'une assurance contre les accidents survenus dans l'exercice de ce sport.
2 Les personnes qui ont sollicité l'autorisation d'utiliser une piste sont responsables de contrôler ces deux exigences lorsqu'elles la mettent à disposition de conducteurs .
Art. 10 Les motocycles utilisés pour l'entraînement ou les compétitions ne
peuvent pas être utilisés sur la voie publique s'ils ne répondent pas aux prescriptions fédérales.
Art. 11 Les manifestat ions sportives ou entraînement de motocross ayant un
caractère public sont soumis aux dispositions de la législation fédérale sur la circulation routière (art. 52 LCR).
Art. 12 1 Toute contravention au présent arrêté ainsi qu'à ses règlements
d 'application est punissables d'une amende de 2000 francs au plus, sans préjudice des peines plus sévères que le contrevenant peut encourir en vertu des lois pénales. Conditions Durée Emolument
Art. 13 1 En cas d'abus, la fermeture d'une piste peut être ordonnée pour une
durée limitée ou indéterminée.
2 S'il y a récidive, l'utilisation de la piste peut être interdite à titre définitif.
Art. 14 5 ) Les décisions prises par la commission peuvent faire l'objet d'un
recours au département, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives.
Art. 15 Le département est chargé de l'application du présent arrêté qui entre
immédiatement en vigueur.
Art. 16 Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au
Recueil de la législation neuchâteloise.
5 ) Teneur selon A du 27 juin 1980 (RLN VII 699) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2011 ication
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