Arrêté concernant la protection des haies, des bosquets, des murs de pierres sèches et des dolines
Arrêté concernant la protection des haies, des bosquets, des murs de pierres sèches et des dolines août 2013 Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN), du 1 er juillet 1966
1 ) ; vu la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE), du 7 octobre
1983 2 ) ; vu la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux), du 24 janvier 1991 3 ) ; vu la loi fédérale sur les forêts (LFo), du 4 octobre 1991 4 ) ; vu la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, du 20 juin 1986 5 ) ; vu la loi cantonale sur la protection de la nature (LCPN), du 22 juin 1994
6 ) , et son règleme nt d'exécution (RELCPN), du 21 décembre 1994
7 ) sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire, arrête: Article premier 1 Le présent arrêté a pour but d'assurer la protection des haies , des bosquets, des murs de pierres sèches et des dolines sur l'ensemble du territoire cantonal.
2 Dans la zone d'urbanisation au sens de la législation sur l'aménagement du territoire, il s'applique tant et aussi longtemps que l'autorité compétente n'a pas inventorié et mis sous protection les objets définis ci - après conformément aux dispositions de la LCPN.
Art. 2
1 Par haies, on entend des bandes boisées non assujetties à la législation forestière, gén éralement à couches végétales étagées (arbustes, arbrisseaux, arbres).
2 Par bosquets, on entend des massifs boisés non assujettis à la législation forestière, composés généralement d'arbres, d'arbustes et d'arbrisseaux.
Art. 3 Par murs de pierres sèches, on entend des structures linéaires,
effondrées ou non, faisant ou ayant fait office de clôture, construites de FO 2006 N o 30
1 ) RS 451
2 ) RS 814.01
3 ) RS 814.20
4 ) RS 921.0
5 ) RS 922.0
6 ) RSN 461.10
7 ) RSN 461.100 haies et bosquets murs de pierres sèches
ni mortier.
Art. 4 1 P ar dolines, on entend des dépressions topographiquement fermées,
de forme circulaire ou ovoïde et souvent tapissées d'argile, formées de manière naturelle par érosion chimique (dissolution) ou mécanique de la roche sous - jacente.
2 Sont assimilés aux dolines au sens du présent arrêté: – les dolines dans lesquelles s'engouffre un ruisseau, nommées alors pertes ou emposieux; – les gouffres formés par l'effondrement d'une doline.
Art. 5
1 Il est interdit d'essouch er une haie ou un bosquet ou d'en couper les racines, ainsi que de fragmenter une haie dans sa longueur, d'en recéper ou d'en abattre plus du tiers tous les trois ans.
2 Ne sont pas visés par cette protection: – les haies et bosquets de moins de dix ans qui se sont développés spontanément sur des dépôts de matériaux à caractère provisoire; – les haies et bosquets composés d'une seule espèce, non autochtone; – les haies et bosquets composés de plusieurs espèces, en majorité non autochtones; – l'élargissement de passages destinés à l'exploitation agricole ou forestière, sur une largeur de 1 mètre de part et d'autre des ouvertures existantes.
Art. 6 1 Il est interdit de détruire totalement ou partiellement un mur de pierres
sèches.
2 L'élargissement de passages destinés à l'exploitation agricole ou forestière, sur une largeur de 1 mètre de part et d'autre des ouvertures existantes, n'est pas visé par cette protection.
3 Les travaux d'entretien et de rénovation des murs de pierres sèches sont régis par la législation fédérale et cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions.
Art. 7
1 Il est interdit de combler une doline, d'y déposer des déchets ou d'autres matériaux et d'y modifier le terrain d'une quelconqu e manière.
2 Ne sont pas visées par cette protection les dolines répondant aux conditions cumulatives suivantes: – diamètre inférieur à 2 m; – profondeur inférieure à 1 m.
Art. 8 8 ) Des dérogations aux mesures de protection peuvent être accordées
par le Département du développement territorial et de l'environnement (ci - après: le département), en application des dispositions figurant à cet effet dans la LCPN.
8 ) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1 er août 2013. dolines haies et bosquets murs de pierres sèches dolines
Art. 9
9 ) 1 Tout projet d'intervention sur un objet pr otégé est soumis préalablement à la section nature du service de la faune, des forêts et de la nature (ci - après: la section nature) qui vérifie si les travaux envisagés sont visés par la protection et, le cas échéant, informe le requérant qu'il doit dépose r une demande de dérogation.
2 Les demandes de dérogation doivent satisfaire aux exigences du RELCPN et sont adressées à la section nature.
3 En tant qu'organe de coordination, la section nature est notamment chargée de: a) renseigner les requérants sur la p rocédure à suivre; b) informer les communes; c) le cas échéant, mettre les dossiers en circulation dans les services concernés; d) le cas échéant, transmettre les demandes aux autorités appelées à rendre des décisions en application d'autres législations.
Art. 10 1 En cas d'atteinte illicite à un objet protégé, le département ordonne la
réparation, aux conditions fixées par la LCPN.
2 La replantation d'une haie ou d'un bosquet, ainsi que la reconstruction d'un mur de p ierres sèches, s'opèrent à l'endroit où se trouvaient ces objets, éventuellement dans une zone voisine.
Art. 11 L'application des législations fédérale et cantonale sur la protection de
la nature, de l'environnement et sur les forêts , ainsi que sur l'aménagement du territoire et les constructions, en particulier sur la procédure de permis de construire, demeure réservée.
Art. 12 Le présent arrêté abroge l'arrêté du 21 août 1996 concernant la
protection des haies et des b osquets
10 )
.
Art. 13 1 Le département est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre
immédiatement en vigueur.
2 L'arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
9 ) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
10 ) FO 1996 N° 63
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