Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’Accord intercantonal ... (410.101)
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Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’Accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études

Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’Accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études du 21 décembre 1993 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l’article 92, alinéa 2, lettre a, de la Constitution cantonale
1) , vu l’article premier, alinéa 3, de la loi du 20 décembre 1979 sur l’approbation des traités, concordats et autres conventions
2) , arrête : Article premier La République et Canton du Jura adhère à l’Accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études.

Art. 2 Le chef du département concerné exerce les prérogatives que lui

confère l’Accord, après avoir pris l’avis des autr es chefs de département intéressés.

Art. 3 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

Delémont, le 21 décembre 1993 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le chancelier : Sigismond Jacquod
Arrêté portant approbation de la modification de l' A intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d'é tudes du 24 avril 2007 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 92, alinéa 2, lettre a, de la Constitution cantonale 1) , vu l'article premier, alinéa 3, de la loi du 20 décembre 1979 sur l'approbation des traités, concordats et autres conventions 2) , arrête : Article premier
1 La modification du 16 juin 2005 de l' A ccord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d'é tudes est approuvée.
2 Elle est intégrée dans le texte de l'accord intercantonal publié en annexe. Art . 2 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 e r mai 2007. Delémont, le 24 avril 2007 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Laurent Schaffter Le chancelier : Sigismond Jacquod
Annexe Accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études du 18 février 1993 But Article premier 1 L’accord règle la reconnaissance des diplômes cantonaux de fin d’études , ainsi que la tenue d'une liste des enseignants auxquels a été retiré le droit d'enseigner et celle d'un registre des professionnels de la sant é. 4)
2 II règle également , en application du droit national et international, la reconnaissance des diplômes de fin d'études étrangers . 4)
3 II favorise le libre accès aux cycles de formation supérieure et à l ’exercice de la profession. II contribue à assurer des formations de qualité dans toute la Suisse.
4 Il sert de base aux conventions passées entre la Confédération et les cantons, telles que stipulées à l'article 16, alinéa 2, de la loi fédérale sur les ha utes écoles spécialisées 6) . 5) Champ d’application

Art. 2 Le présent accord s’applique à toutes les formations et à toutes

les professions qui sont réglementées par les cantons. Collaboration avec la Conféd ération

Art. 3 4) 1 Dans les domaines où les compétences sont partagées entre

la Confédération et les cantons, des solutions communes doivent être recherchées.
2 La collaboration avec la Confédération intervient notamment dans les d omaines suivants : a) reconnaissance des certificats de maturité ( aptitude générale à entreprendre des études supérieures); b) reconnaissance des différents certificats de maturité spécialisée et, plus généralement, de l'aptitude à entreprendre des études dans u ne haute école spécialisée ; c) reconnaissance des diplômes pour l'enseignement dans les écoles professionnelles; d) définition des principes qui régissent l'offre d'études sanctionnées par un diplôme dans le domaine des hautes écoles spécialisées; et
e) consultat ion et participation des cantons dans les affaires internationales.
3 La conclusion d'accords tels que prévus à l'article 1, alinéa 4, relève de la compétence de l'Assemblée plénière de la Conférence des directeurs de l'instruction publique (CDIP). Dans l e domaine des professions de la santé, l a Conférence des directeurs de la santé (CDS) doit être associée à toute négociation menée en vue de la conclusion d'un accord. Autorité de reconnaissance

Art. 4 4) 1 L'autorité de reconnaiss ance est la CDIP. La C DS reconnaît

les diplômes de fin d'études dans les domaines qui relèvent de sa compétence et non de la Confédération.
2 Chaque canton partie à l’accord dispose d’une voix. Les autres cantons ont une voix consultative. Application de l’accord

Art. 5 1 La Conférence des directeurs de l’instruction publique est

chargée de l’application de l’accord.
2 E lle collabore avec la Confédération et avec la Conférence universitaire suisse pour toutes les questions relatives aux diplômes de fin d ’études universitaires. 4)
3 La tenue du registre des professionnels de la santé relève de la compétence de la CDS. La CDS peut confier cette tâche à des tiers mais en assure en tous les cas la supervision.
4) Règlements de reconnaissance
Art. 6
1 Les règlements de reconnaissance fixent, pour chaque diplôme de fin d’études ou pour des catégories de diplômes, en particulier : a) les conditions de reconnaissance (art. 7); b) la procédure de reconnaissance; c) les conditi ons de reconnaissance auxquelles sont soumis les diplômes de fin d’études étrangers.
2 L’autorité de reconnaissance émet le règlement de reconnaissance après avoir consulté les organisations et associations professionnelles directement concernées. Si la r éalisation est confiée à des tiers selon l’article 5, alinéa 3, elle assure l’approbation du règlement.
3 Le règlement de reconnaissance, respectivement son acceptation, doit être approuvé par deux tiers au moins des membres de l’autorité de recon naissanc e compétente habilités à voter.
Conditions de reconnaissance

Art. 7 1 Les conditions de reconnaissance énoncent les exigences

minimales auxquelles le diplôme de fin d’études doit satisfaire. On tiendra compte de manière appropriée des standards relatif s à la formation et à la profession en Suisse, ainsi que d’éventuelles exigences internationales.
2 Le règlement doit stipuler : a) les qualifications attestées par le diplôme et b) la manière dont ces qualifications sont évaluées.
3 II peut également contenir d’autres prescriptions telles que : a) la durée de la formation; b) les conditions d’accès à la formation; c) les contenus de l’enseignement et d) les qualifications du personnel enseignant. Effets de la reconnaissance

Art. 8 1 La reconnaissance atteste que le dipl ôme de fin d’études

satisfait aux conditions stipulées dans le présent accord et dans le règlement de reconnaissance spécifique.
2 Les cantons parties à l’accord garantissent aux titulaires d’un diplôme reconnu le même droit d’accès aux professions régleme ntées sur le plan cantonal que celui accordé à leurs propres ressortissantes et ressortissants au bénéfice d’un diplôme de fin d’études correspondant.
3 Les cantons parties à l’accord autorisent les titulaires d’un diplôme reconnu à fréquenter leurs écoles subséquentes dans les mêmes conditions que celles auxquelles sont soumis leurs propres ressortissantes et ressortissants au bénéfice d’un diplôme de fin d’études correspondant. D’éventuelles restrictions tenant à la capacité des écoles, ainsi qu’une parti cipation financière appropriée, demeurent réservées.
4 Les titulaires d’un diplôme reconnu ont le droit de porter le titre protégé correspondant pour autant que le règlement de reconnaissance le prévoie expressément. Documentation, publication
Art. 9
1 L a Conférence des directeurs de l’instruction publique tient une documentation sur les diplômes de fin d’études reconnus.
2 Les cantons parties à l’accord s’engagent à publier les règlements de reconnaissance dans la feuille officielle.
Protection juridi que

Art. 10 4) 1 Toute contestation par un canton des règlements et des

décisions adoptés par l'autorité de reconnaissance et tout litige entre les cantons peuvent faire l’objet d’une réclamation de droit public auprès du Tribunal f édéral en application de l’article 83, lettre b, de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943.
2 Tout particulier concerné peut, dans un délai de 30 jours après notification, interjeter auprès d'une commission de recours mise en place p ar le comité de la conférence compétente un recours écrit et dûment motivé contre une décision de l'autorité de reconnaissance. Les principes généraux de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative s'appliquent par analogie. Toute d écision de la commission de recours peut faire l'objet d'un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral en application de l’article 84, alinéa 1, lettres a et b, de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943.
3 Le comité de la con férence compétente définit dans un règlement la composition et l'organisation de la commission de recours. Dispositions pénales

Art. 11 Quiconque porte un titre protégé au sens de l’article 8, alinéa 4,

du présent accord sans être titulaire d’un diplôme de fin d’études reconnu, ou utilise un titre propre à donner l’impression qu’il détient un tel diplôme, est passible des arrêts ou de l’amende. La négligence est également punissable. La poursuite pénale incombe aux cantons. C oûts Art. 12
4) Les coûts découlant du présent accord sont à la charge des cantons signataires au prorata du nombre d’habitants. Sont réservées les dispositions de l'alinéa 2 et de l'alinéa 3.
2 Pour les décisions concernant la reconnaissance rétroactive, à l'é chelon national, d'un diplôme cantonal ou la reconnaissance de diplômes professionnels étrangers, ainsi que pour les décisions de recours, des émoluments allant d'un montant minimum de 100 francs à un montant maximum de 2 000 francs peuvent être perçus. Le montant de l'émolument dépend du temps et du travail que nécessite le traitement de la demande de reconnaissance.
3 Le comité de la conférence compétente fixe dans un règlement les montants des différents émoluments.
Liste intercantonale des enseignant s auxquels a été retiré le droit d'enseigner

Art. 12 bis 5) 1 La CDIP tient une liste des enseignants auxquels a été

retiré, par décision cantonale, le droit d'enseigner. Les cantons ont l'obligation de communiquer au Secrétariat gén éral de la CDIP les données personnelles stipulées à l'alinéa 2 dès que la décision est exécutoire.
2 La liste contient le nom de l'enseignant, la date de l'octroi du diplôme ou de l'autorisation d'exercer la profession, la date du retrait du droit d'ensei gner , le nom de l'autorité compétente, la durée du retrait du droit d'enseigner ainsi que, le cas échéant, la date du retrait du diplôme. Les autorités cantonales et communales peuvent, sur demande écrite, obtenir ces renseignements à condition qu'elles pr ouvent leur intérêt légitime et que la demande concerne une personne précise.
3 Tout enseignant figurant sur la liste intercantonale est informé de son inscription ou de la suppression de cette dernière. Il a, en tout temps, le droit de consulter les infor mations le concernant.
4 L'inscription est effacée lorsque le droit d'enseigner est restitué à la fin de la période de retrait ou lorsque la personne concernée a 70 ans révolus.
5 Tout enseignant inscrit dans la liste peut, dans un délai de 30 jours après notification, interjeter contre cette décision un recours écrit et dûment motivé auprès de la commission de recours, comme le prévoit l'article 10, alinéa 2, du présent accord.
6 Dans tout autre cas, les principes du droit du canton de Berne sur la protect ion des données s'appliquent mutatis mutandis. Registre des professionnels de la santé

Art. 12 ter 5) 1

La CDS tient un registre des titulaires de diplômes suisses et étrangers de fin d'études pour les professions de la santé énumér ées dans une annexe à l'accord. Elle peut déléguer cette tâche à des tiers.
2 Le secrétariat central de la CDS tient à jour cette annexe.
3 Le registre sert à la protection et à l'information des patients, comme à renseigner les services suisses et étrange rs, à assurer la qualité et à établir des statistiques.
4 Le registre contient les données personnelles des titulaires de diplômes (nom, nom de jeune fille, date et lieu de naissance, nationalité). Il recense également d es informations sur le type de d iplôme obtenu, sur la date et le lieu de son émiss ion ainsi que sur toute autorisation de pratiquer délivrée par les autorités compétentes ou sur toute révocation de cette autorisation. Le retrait, la révocation ou la modification de ladite autorisation ai nsi que toute autre mesure exécutoire relevant du droit de surveillance sont également inscrits dans le registre, avec mention de l'autorité décisionnaire et de la date de la décision.
5 La responsabilité de la transmission immédiate de ces données incombe aux services compétents pour l'octroi des diplômes et aux services chargés de contrôler les professions de la santé dans les cantons.
6 Si l'existence d'un intérêt légitime est prouvée, des renseignements sur les données précisées à l'alinéa 4, phrases 1 et 2, peuvent être communiqués sur demande écrite à des tiers, en particulier aux autorités cantonales et étrangères, aux assureurs - maladie et aux employeurs. Les informations au sujet des mesures relevant du droit de surveillance ne sont communiquées qu'a ux autorités compétentes pour l'octroi des autorisations de pratiquer.
7 La transmission d'informations à des personnes privées ou à des services extracantonaux est assujettie à une taxe de chancellerie.
8 Toute inscription dans le registre est effacée lor sque la personne concernée a 70 ans révolus ou lorsque son décès est déclaré par une autorité compétente. Cinq ans après leur prescription, les avertissements, blâmes et amendes sont signalés dans le registre par la mention "annulé"; il en va de même pour l'inscription de restrictions de l'autorisation de pratiquer cinq ans après la suspension de cette dernière. Lorsque les interdictions d'exercer inscrites dans le registre ont une durée limitée, la mention "annulé" est apportée dix ans après leur levée.
9 Les professionnels de la santé concernés ont, en tout temps, le droit de consulter les informations les concernant personnellement.
10 Dans tout autre cas, les principes du droit du canton de Berne sur la protection des données s'appliquent mutatis mutandi s. Adhésion, dénonciation
Art. 13
1 Les déclarations d’adhésion au présent accord sont adressées au Comité de la Conférence des directeurs de I’instruction publique. Celui - ci les communique au Conseil fédéral .
2 L’accord peut être dénoncé pour la fin d e chaque année civile moyennant un délai de résiliation de trois ans. Entrée en vigueur

Art. 14 Le Comité de la Conférence des directeurs de l’instruction

publique décide l’entrée en vigueur
3) de l’accord lorsque dix - sept cantons au moins ont fait acte d’adhésion et après que l’accord a été approuvé par la Confédération. Décidé par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique en accord avec la Conférence suisse des directeurs cantonaux des affaires sani taires et la Conférence suisse des directeurs cantonaux des affaires sociales. Berne, le 18 février 1993 Disposition finale de la modification du 16 juin 2005 Les modifications ont été décidées par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’ins truction publique et par la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé, d'entente avec la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sociales. Le Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publ ique décide l’entrée en vigueur du nouvel accord lorsque tous les cantons signataires de l'accord de 1993 l'ont approuvé. Le nouvel accord est porté à la connaissance de la Confédération.
Annexe
7) Annexe conformément à l'art. 1 2 ter , al. 1 Ostéopathe diplômé(e) CDSLogopédiste diplômé(e) CDIP Bachelor of Sciences HES en nutrition et diététique Bachelor/Master of Sciences HES en ergothérapie Bachelor of Sciences HES en sage - femme Bachelor/Master of Sciences HES en physiothérapie Bachelor/Master of Sciences HES en soins infirmiers / Master of Science in Nursing * Bachelor of Sciences HES en optométrie Opticienne et opticien diplômée Naturopathe avec diplôme fédéral Spécialiste en activation ES Technicienne et technicien en analyses biomédicales ES Hygiénistes dentaire ES Droguiste ES Technicienne et technicien en radiologie médicale ES /Bachelor of Science HES - SO en technique de radiologie médicale** Technicienne et technicien en salle d'opération ES Orthoptiste ES I nfirmière et inf irmier ES Podologue ES Ambulancière et ambulancier ES * Institut des sciences infirmières de la Faculté de médecine de l' U niversité de Bâle ** Filière d'études autorisée jusqu'au début du semestre d'hiver 2014 - actuellement offerte exclusivement par la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES - SO)
1) RSJU 101
2) RSJU 111.1
3) 1 er août 1995
4) Nouvelle teneur selon la modification du 16 juin 2005, approuvée par le Gouvernement le 24 avril 2007 , en vigueur depuis le 1 er janvier 2008
5 ) I ntroduit par la modification du 16 juin 2005, approuvée par le Gouvernement avril 2007 , en vigueur depuis le 1 er janvier 2008
6) RS 414.71
7) Nouvelle teneur de l'annexe selon décision du 22 octobre 2015 de la Conférence suisse des directrices et dir ecteurs cantonaux, en vigueur depuis le 1 er novembre
2015
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