Arrêté portant adhésion définitive au concordat du 15 octobre 1951 concernant les ins... (743.22)
CH - JU

Arrêté portant adhésion définitive au concordat du 15 octobre 1951 concernant les installations de transport par câbles et skilifts sans concession fédérale

Arrêté portant adhésion définitive au concordat du 15 octobre
1951 concernant les installations de transport par câbles et skilifts sans concession fédérale du 21 décembre 1979 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 4, a linéa 2, et 92, alinéa 2, lettre a, de la Constitution cantonale 1) , vu l'article 3, chiffre 4, de la loi du 30 novembre 1978 sur la succession du canton du Jura aux traités, concordats et conventions auxquels le canton de Berne est partie 2) , afin de donner une base aussi sûre que possible à l'exploitation des téléphériques et skilifts qui ne sont pas au bénéfice d'une concession fédérale, arrête : Article premier La République et Canton du Jura adhère définitivement au concordat du 15 octobre 1951 concernant les installations de transport par câbles et skilifts sans concession fédérale 3) .

Art. 2 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 1980.

Delémont, le 21 décembre 1979 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le chancelier : Joseph Boinay
Annexe Concordat concernant les installations de transport par câbles et skilifts sans concession fédérale
4) du 15 octobre 1951 Approuvé par le Conseil fédéral le 17 juin 1955 Afin de donner une base aussi sûre que possible à l'exploitation des téléphériques et skilifts qui ne sont pas au bénéfice d'une concession fédérale, les ca ntons participants, se fondant sur l'article 7, 2e alinéa, de la constitution fédérale 5) , concluent le concordat suivant : I. But et portée But Article premier 1 Les cantons concordataires conviennent : a) d'établir des prescr iptions uniformes donnant une base aussi sûre que possible à l'exploitation des installations visées par le concordat, sans augmenter par trop les frais d'établissement et d'exploitation; b) d'instituer un service de contrôle intercantonal chargé de donner au cantons son préavis sur des questions techniques; c) d'encourager l'application de prescriptions techniques uniformes.
2 Les demi - cantons sont à tous égards considérés comme des cantons. Champ d’application
Art. 2
1 Le concordat s'applique à toutes les in stallations de transport par câbles servant au transport de personnes ou de marchandises, en particulier aux téléphériques, skilifts et ascenseurs aménagés sur plan incliné. En sont exceptées : a) les installations de transport par câbles soumises à une conce ssion fédérale; b) les installations de transport par câbles servant uniquement au transport des marchandises, en tant qu'elles ne peuvent mettre en danger la circulation ou les installations publiques
4)
.
2 Dans tous les cas, l'ét ablissement d'un téléphérique constituant un obstacle au vol, au sens des articles 67 et suivants du règlement d'exécution de la loi sur la navigation aérienne, du 5 juin 1950
6) , doit être annoncé à l'autorité cantonale compéte nte
4)
.
3 Le concordat s'applique en outre à tous les skilifts qui sont uniquement exploités comme tels.
II. Construction et exploitation des installations Autorisation Art. 3
1 L’établissement et l’exploitation d’un téléphé rique ou d’un skilift visé par le concordat sont subordonnés à l’octroi d’une autorisation du canton sur le territoire duquel l’installation doit être établie et exploitée. Si cette dernière traverse le territoire de plusieurs cantons, il faut obtenir l’au torisation de tous les cantons en cause
2 En donnant l’autorisation d’établir ou d’exploiter une installation, le canton ne prend aucune responsabilité quant aux défauts ou dégâts éventuels. A cet égard, l’exploitant est seul responsable. Droit d’expropri ation

Art. 4 Les cantons peuvent concéder au détenteur de l'autorisation le

droit d'expropriation conformément à la législation cantonale. Conditions d’octroi de l’autorisation
Art. 5
1 Les cantons n'accordent l'autorisation d'établir ou d'exploiter une installation que si le projet ou l'installation elle - même répond, quant à la construction et du point de vue technique et financier aux dispositions de ce concordat et du règlement y afférent, si les contrats d'assurance prescrits ont été conclus, et a) si l'installation ne lèse pas les intérêts généraux de la Confédération, notamment ceux de la défense nationale, de la sylviculture, de l'aménagement du territoire et de la protection de la nature et du paysage; b) si elle ne concurrence pas notablement des entr eprises de transport appartenant à la Confédération ou bénéficiant d'une concession fédérale, ni les téléphériques et téléskis placés sous la souveraineté cantonale; c) si elle répond à un besoin; d) si la sécurité de son exploitation est garantie; e) si l'autorisa tion d'exploiter est limitée à une durée de vingt ans
4)
.
2 Avant l'octroi de l'autorisation, les projets d'établissement et les installations prêtes à être mises en service sont examinés au nom du canton compétent par un servic e de contrôle technique, qui donne son préavis en se fondant sur les dispositions du présent concordat et du règlement
7)
. Entretien et contrôle

Art. 6 1 L'exploitant a la responsabilité d'entretenir constamment les

installati ons en bon état.
2 Pour les installations servant au transport de personnes, les cantons font procéder à un contrôle technique une fois par an en règle générale; pour les autres installations, ce contrôle sera établi à l'intention du canton.
3 Le canton co mpétent peut fixer un délai à l'exploitant pour remédier aux défauts constatés, sous menace de lui retirer l'autorisation d'exploiter ou de le punir pour insoumission à une décision de l'autorité
8)
. S'il y a danger imminent, le canton ou le service chargé du contrôle technique peut, au sens de l'article 12, 2 ème alinéa, ordonner l'immobilisation immédiate de l'installation. Sanctions Art. 7
1 En cas d'infraction à d'importantes dispositions du présent concordat ou des prescrip tions d'exécution, ou lorsqu'il n'est pas donné - ou pas donné en temps voulu - suite aux directives des autorités de surveillance, les cantons ont en outre le droit de retirer temporairement ou définitivement l'autorisation accordée ou d'ordonner eux - même s, aux frais de l'exploitant, une modification de l'installation jugée absolument nécessaire à la protection des personnes.
2 La poursuite pénale, par exemple pour insoumission à une décision de l'autorité
8) , appartient aux can tons.
3 Les cantons, pour garantir leurs exigences, ont le droit de demander que le bénéficiaire d'une autorisation dépose une caution. III. Organisation Organes Art. 8
1 Les organes du concordat sont la Conférence, le Bureau et les vérificateurs des c omptes.
2 Les milieux intéressés au concordat peuvent être appelés à participer aux délibérations. Conférence Art. 9
1 L'organe suprême est constitué par une conférence groupant tous les cantons concordataires. Chaque canton désigne un délégué officiel e t un suppléant. D'autres représentants des cantons peuvent assister aux séances de la Conférence.
2 Chaque canton dispose d'une voix. Les décisions sont prises à la majorité simple des votants présents. En cas d'égalité des voix, le président décide.
3 La Conférence a les attributions suivantes :
1. élaborer des prescriptions pour l'établissement et l'exploitation des téléphériques et skilifts visés par le concordat;
2. établir un règlement des rapports de service des cantons avec les organes du concordat et le Service de contrôle technique, un cahier des charges pour le Service de contrôle technique et un règlement des émoluments;
3. élire les membres du Bureau et le secrétaire avec mandat de cinq ans; le secrétariat peut être confié à un département cantonal de travaux publics, à un autre office cantonal ou à tout autre organisme approprié;
4. élire deux vérificateurs des comptes;
5. désigner un service de contrôle technique;
6. approuver le budget, les comptes annuels et le rapport de gestion et fixer les contributions des cantons;
7. discuter des problèmes d'intérêt commun en vue d'assurer une exécution uniforme des dispositions du concordat.
4 La Conférence se réunit normalement une fois par an. Le président a le droit de convoquer en tout temps une conférence extraordin aire. Il y est tenu lorsque la demande en est faite par au moins un quart des cantons concordataires.
5 Les objets de l'ordre du jour seront portés en temps utile à la connaissance des participants. Toute autre affaire ne pourra être traitée valablement qu e si tous les cantons représentés sont d'accord. Bureau

Art. 10 1 Le Bureau se compose du président, du vice - président et d'un

autre membre de la Conférence. Le secrétaire et le chef du Service de contrôle technique prennent part aux séances du Bureau av ec voix délibérative.
2 Le Bureau traite toutes les affaires qui ne sont pas expressément confiées à un autre organe. Il a notamment les tâches suivantes :
1. préparer et exécuter les décisions de la Conférence;
2. surveiller le Service de contrôle technique;
3. te nir toute la comptabilité, établir les comptes annuels et faire les propositions pour le budget;
4. rédiger le rapport de gestion;
5. tenir le procès - verbal lors des séances de la Conférence.
3 La Conférence peut lui confier d'autres tâches.
4 Le Bureau doit sou mettre les pièces comptables et justificatives aux vérificateurs des comptes et, sur demande, donner tous les renseignements nécessaires sur la gestion. Vérificateurs des comptes

Art. 11 Les deux vérificateurs des comptes examinent une fois par an la

com ptabilité du Bureau et font rapport à la Conférence.
Service de contrôle technique
Art. 12
1 Le Service de contrôle technique est à la disposition des cantons, notamment pour les tâches suivantes :
1. donner son préavis sur les projets;
2. inspecter les instal lations prêtes à être mises en service y compris celles qui existaient déjà lors de l'entrée en vigueur du concordat;
3. procéder aux contrôles périodiques et extraordinaires des installations, ainsi qu'aux enquêtes techniques en cas d'accidents ou de dérange ments ou lorsque l'exploitation a été mise en danger;
4. faire rapport sur les contrôles et enquêtes au Bureau et aux cantons compétents;
5. conseiller les organes de la Conférence et les offices cantonaux compétents; faire notamment des propositions tendant à i ntroduire de nouvelles dispositions, ou à assouplir ou renforcer les dispositions existantes;
6. fournir au Bureau des rapports servant de base au rapport de gestion et au calcul des émoluments.
2 En cas de danger imminent, le Service de contrôle technique d oit ordonner l'immobilisation immédiate de l'installation, si nécessaire avec l'appui des forces de la police, et communiquer cette décision au canton compétent par la voie la plus rapide. La décision définitive portant suspension de l'exploitation apparti ent à l'office cantonal compétent.
3 La Conférence peut confier d'autres tâches au Service de contrôle technique. Ce service peut, s'il le juge nécessaire, s'adjoindre des experts pour des questions spéciales. Un cahier des charges fixant les attributions et les droits de ce service devra être établi. Dispositions financières
Art. 13
1 Les moyens financiers nécessaires à l'exécution du concordat sont assurés par les émoluments des exploitants et par les contributions des cantons.
2 Les émoluments relatifs à l'activité du Service de contrôle technique sont versés par l'exploitant. Il est tenu compte du temps employé et de l'importance de l'installation.
3 Un règlement des émoluments sera établi.
4 Les contributions des cantons sont calculées d'après le nomb re et l'importance des installations. Siège Art. 14 Le siège du concordat est le lieu où se trouve le secrétariat. Adhésion et retrait
Art. 15
1 Peut adhérer au concordat tout canton sur le territoire duquel se trouve au moins une des installations vis ées par le concordat.
2 Un canton peut se retirer du concordat à la fin d'une année civile et compte tenu d'un délai de dénonciation d'un an au moins, après que tous les engagements découlant du concordat ont été remplis. IV. Dispositions finales In stallations existantes

Art. 16 1 Les installations existantes doivent être adaptées aux

prescriptions du concordat et du règlement dans un délai à fixer par le canton compétent, mais au plus tard dix ans après l'adhésion du canton au concordat.
2 Après l' entrée en vigueur du concordat, les cantons octroient aux détenteurs de ces installations une autorisation d'exploiter, valable pour la période transitoire, en tant que les conditions minimums de sécurité sont garanties.
3 Par ailleurs, le présent concorda t s'applique par analogie aux installations existantes. Législation

Art. 17 1 Sont réservées les instructions ou prescriptions

complémentaires plus strictes des cantons, ou de la Caisse nationale, pour les installations de téléphériques et skilifts soumi ses à l'assurance obligatoire.
2 Pendant la durée de validité du concordat, toute disposition cantonale contraire cesse de déployer ses effets. Entrée en vigueur

Art. 18 Le concordat entre en vigueur après avoir été accepté par au

moins cinq cantons.
1) RSJU 101
2) RSJU 111.1
3) RS 743.22
4) Nouvelle teneur du titre selon le ch. l de la modification du 27 novembre 1972, approuvée par le CF le 30 mai 1973 et en vigueur depuis le 18 juin 1973 (RO 1973
992)
5) RS 101
6) Actuellement : au sens des art. 69 et ss. de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur la navigation aérienne ( RS 748.01 )
7) RS 748.01
8) Art. 292 CP ( RS 311.0 )
Markierungen
Leseansicht