Accord intercantonal universitaire (participation au financement des universités) (416.612)
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Accord intercantonal universitaire (participation au financement des universités)

Accord intercantonal universitaire (participation au financement des universités) I. Dispositions générales Article premier 1 L'accord règle l'accès intercantonal aux universités en respectant le principe de l'égalité de traitement et fixe la compensation à verser par les cantons aux cantons universitaires.
2 Il favorise ainsi la mise en œuvre d'une politique universitaire suisse coordonnée.

Art. 2

1 Est réputé canton signataire un canton qui a adhéré à l'accord. Est réputé canton débiteur un canton signataire qui doit payer des contributions pour ses ressortissants.
2 Est réputé canton universitaire un canton signataire ayant la charge d'une université reconnue ou d'une institution universitaire d'enseignement, au niveau de la formation de base, reconnue par la Confédération comme ayant droit aux subventions.

Art. 3

1 Les cantons débiteurs versent aux cantons universitaires une contribution annuelle aux coûts de formation de leurs ressortissants.
2 Les c antons universitaires garantissent aux étudiants et aux candidats aux études de tous les cantons signataires le même traitement que celui dont jouissent leurs propres étudiants et candidats aux études.

Art. 4 1 Les cantons univers itaires coordonnent leur politique universitaire. Ils

associent les cantons non universitaires de manière appropriée à leurs travaux et décisions et leur garantissent une représentation au sein des organes communs.
2 Les cantons universitaires collaborent a vec la Confédération et accordent leur politique à celle de l'ensemble des cantons et de la Confédération en matière de hautes écoles spécialisées.
3 Les concordats de portée nationale que les cantons universitaires signent entre eux en exécution du 1 er ali néa doivent être soumis préalablement à la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) pour avis.
4 Les cantons universitaires informent la Commission de l'Accord intercantonal universitaire (art. 16) et la CDIP à intervalles réguli ers.

Art. 5 La Principauté du Liechtenstein peut adhérer au présent accord. Elle

jouit alors des mêmes droits et doit s'acquitter des mêmes devoirs que les cantons signataires. FO 1998 N o 26
ne sont pas tenus de verser au canton universitaire concerné des contributions selon le présent accord pour autant que leur prestation financière atteigne ou exc ède les contributions selon la section IV du présent accord.

Art. 7 1 Est réputé canton débiteur le canton signataire du domicile légal de

l'étudiant au moment de l'obtention du certificat donnant accès aux études (art. 23 – 26 CCS).
2 Les é tudiants qui, après avoir obtenu un premier diplôme universitaire (licence, diplôme ou certificat similaire), commencent de nouvelles études, engendrent une obligation de payer pour le canton signataire de leur domicile légal au moment du début des nouvell es études (début du semestre). II. Etudiants

Art. 8

1 Sont réputés étudiants au sens du présent accord les personnes immatriculées dans une université ou une autre institution d'un canton signataire, reconnue selon l'article 2.
2 Les niveaux d'études suivants donnent lieu à des contributions: a) niveau jusqu'au premier diplôme: études vers la licence, un diplôme ou un titre non académique; b) niveau doctorat: études vers le doctorat.
3 Les étudiants en congé n'engendrent pas d'obligatio n de payer.

Art. 9

1 Les effectifs d'étudiants sont établis d'après les critères du Système d'information universitaire suisse de l'Office fédéral de la statistique.
2 Les étudiants sont affectés à l'un des trois gr oupes de facultés suivants: Groupe de facultés I: Etudiants en sciences humaines et en sciences sociales; Groupe de facultés II: Etudiants en sciences exactes et en sciences naturelles, étudiants en sciences techniques, en pharmacie, en sciences de l'ingénieur, étudiants en médecine humaine, médecine dentaire et médecine vétérinaire en formation préclinique (première et deuxième années d'études); Groupe de facultés III: Etudiants effectuant leur formation clinique en médecine humaine, médecine denta ire et médecine vétérinaire dès la 3 e année d'études.
3 En cas de doute, la Commission de l'Accord intercantonal universitaire décide de l'attribution de filières d'études à un groupe de facultés.
4 Le canton signataire a le droit de consulter les listes nominatives des étudiants pour lesquels il paie des contributions.

Art. 10

1 En cas de limitation de l'accès aux études, les étudiant s et candidats aux études de tous les cantons signataires bénéficient des mêmes droits que ceux du canton universitaire.
2 Tout canton universitaire qui édicte des limitations de l'accès aux études requiert au préalable l'avis de la Commission de l'Accord i ntercantonal universitaire.
3 Si, pour une discipline, les capacités en places d'études sont épuisées dans une ou plusieurs universités, des candidats aux études et des étudiants peuvent être transférés dans d'autres universités, dans la mesure où elles ont des places disponibles. La Commission de l'Accord intercantonal universitaire désigne le service compétent pour les transferts.

Art. 11

1 Les étudiants provenant de cantons qui n'ont pas adhéré au prés ent accord ne peuvent se prévaloir des mêmes droits que les autres étudiants.
2 Ils ne peuvent être admis à une université que lorsque les étudiants des cantons signataires ont obtenu une place d'études.
3 Ils se verront imposer des taxes supplémentaires cor respondant au moins aux montants des contributions selon l'article 12. IV. Contributions

Art. 12

1 Les montants forfaitaires par étudiant sont les suivants: Groupe de facultés I Fr. Groupe de facultés II Fr. Groupe de facultés III Fr.
1999 9.500. – 17.700. – 22.700. –
2000 9.500. – 19.467. – 30.467. –
2001 9.500. – 21.233. – 38.233. –
2002 9.500. – 23.000. – 46.000. –
2003 9.500. – 23.000. – 46.000. –
2 Une moitié des contributions susmentionnées est due pour les étudiants du semestre d'hiver et une autre moitié pour les étudiants du semestre d'été.

Art. 13

1 Les contributions dues par les cantons d'Uri, du Valais et du Jura sont réduites de 10%; celles des cantons de Glaris, des Grisons et du Tessin le sont de 5%.
2 La réduction pour pertes migratoires est à la charge des cantons universitaires. Est déterminant le pourcentage des contributions qu'ils reçoivent pour des étudiants extracantonaux.

Art. 14 1 L'obligation de payer est limitée dans le temps:

a) à 12 semestres pour les étudiants immatriculés dans des disciplines des groupes de facultés I et II; b) à 16 semestres pour les étudiants immatriculés dans des disciplines du groupe de facultés III. -
universités et institutions d'enseignement universitaire de Suisse.
3 Pour les étudiants qui commencent de nouvelles études après avoir obtenu un diplôme ou une licence universitaire (art. 7, al. 2), le calcul du nombre de semestres repart à zéro. Le doctorat dans la même discipline que le premier diplôme ou licence n'est pas considéré comme des nouvelles études.

Art. 15 Les cantons universitaires peuvent perc evoir des taxes d'études

individuelles équitables. Si ces taxes dépassent un seuil maximum fixé par la Commission de l'Accord intercantonal universitaire, les contributions ancrées à l'article 12 destinées au canton universitaire concerné sont réduites du montant du dépassement. V. Exécution

Art. 16

1 La Commission de l'Accord intercantonal universitaire surveille l'exécution du présent accord.
2 Elle est élue de manière paritaire par la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) et par la Conférence des directeurs cantonaux des finances (CDF), elle est composée de quatre représentants gouvernementaux de cantons universitaires et de quatre représentants gouvernementaux de canton s non universitaires.
3 Une représentante ou un représentant de la Confédération prend part aux séances avec voix consultative.
4 La Commission de l'Accord intercantonal universitaire a en particulier les attributions suivantes: elle – surveille l'activité d u secrétariat de l'accord; – prend les décisions courantes nécessaires à l'exécution de l'accord; – soumet des propositions aux gouvernements des cantons signataires de l'accord pour les questions importantes; en règle générale, elle consulte au préalable le Comité de la CDIP et celui de la CDF.

Art. 17 Le secrétariat de l'accord est assuré par le secrétariat de la CDIP. Il

traite les affaires courantes de l'accord.

Art. 18

1 La Commission de l'Accord intercantonal univers itaire fixe les délais de paiement et de virement des contributions.
2 Elle peut fixer un intérêt moratoire pour les paiements tardifs. Cet intérêt moratoire ne doit pas être plus élevé que celui perçu dans le cadre de l'impôt fédéral direct.

Art. 19 Les contributions à verser par un canton signataire sont réglées par

compensation avec ses créances en vertu du présent accord.

Art. 20 1 Les frais liés à l'exécution du présent accord sont financés par

im putation au produit des intérêts de l'accord. -
produit des intérêts pour financer d'autres tâches découlant de l'exécution de l'accord. VI. Juridiction

Art. 21 Une instance d'arbitrage désignée par la Commission de l'Accord

intercantonal universitaire statue en dernier ressort sur les questions litigieuses concernant les effectifs d'étudiants, l'attribution de chaque étudiant à l'un des trois groupes de facultés et l'obligation de payer incombant à un canton.

Art. 22 Les litiges qui pourraient surgir entre les cantons en raison du présent

accord seront soumis par voie de réclamation de droit public au Tribunal fédéral conformément à l 'article 83, alinéa 1, lettre b , de la loi fédérale d'organisation judiciaire, du 16 décembre 1943 1 ) . L'article 21 demeure réservé. VII. Dispositions finales

Art. 23 L'adhésion au présent accord est communiquée au secrétariat général

de la CDIP.

Art. 24 1 Le présent accord peut être résilié avec effet à la fin d'une année civile,

le délai de résiliation étant de deux ans.
2 Le premier délai de résiliation est le 31 décembre 2003.
3 Si l'accord n'est pas résilié, il est réputé prorogé d'année en année.

Art. 25 Le présent accord n'est valable que si au moins la moitié des cantons

universitaires d'une part et la moitié des cantons non universitaires d'autre part en sont parties, et aussi longtemps qu'ils le sont.

Art. 26 1 La Commission de l'Accord intercantonal universitaire peut:

a) adapter le montant des contributions en fonction de l'évolution des coûts de la formation, la prem ière fois avec effet au 1 er janvier 2004; b) modifier le montant des réductions pour pertes migratoires élevées, dans la mesure où la situation se modifie de manière importante, la première fois avec effet au 1 er janvier 2004.
2 L'adaptation des montants de s contributions ne doit pas dépasser le montant du renchérissement calculé en fonction de l'indice national des prix à la consommation.
3 La décision doit être approuvée par au moins cinq membres de la commission.
4 La commission communique sa décision au mo ins deux ans et demi avant son entrée en vigueur.

Art. 27 Si un canton résilie l'accord, il reste engagé en vertu du présent accord

à l'égard de ses étudiants déjà immatriculés au moment de sa sortie.
1 ) RS 173.110
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique: Le président, Le secrétaire, SCHMID ARNET Conférence suisse des directeurs cantonaux des finances: Le président, Le secrétaire, MARTY STALDER
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