Règlement d’application de la loi sur l’exercice des droits politiques (A 5 05.01)
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Règlement d’application de la loi sur l’exercice des droits politiques

sur l’exercice des droits politiques (REDP) du 12 décembre 1994 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 1995) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi fédérale sur les droits politiques, du 17 décembre 1976; vu l’ordonnance du Conseil fédéral sur les droits politiques, du 24 mai 1978; vu la loi fédérale sur les personnes et les institutions suisses à l’étranger, du 26 septembre 2014; (35) vu l’ordonnance fédérale sur les personnes et les institutions suisses à l’étranger, du 7 octobre 2015, ainsi que la circulaire de la Chancellerie fédérale concernant l’exercice des dr oits politiques des Suisses de l’étranger, du 7 octobre 2015; (35) vu la loi sur l’exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982 (ci - après : la loi), arrête :
Chapitre I Autorité compétente

Art. 1 Autorité compétente

La chancellerie d'Etat (10) est chargée de l’application de la loi et du présent règlement.
Chapitre II Rôles électoraux

Art. 2 Inscription

1 Les électeurs et électrices (ci - après : électeurs) sont inscrits auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (18) (ci - après : l’office). (9) Confirmation
2 Ils reçoivent avant chaque opération électorale une confirmation de leur inscription sous la forme d’une carte de vote qui constitue le rôle électoral.

Art. 3 (12) Mise à jou

r Rôles électoraux cantonaux et communaux
1 Les rôles électoraux cantonaux et communaux sont constamment tenus à jour par l’office. Chaque commune reçoit tous les 3 mois un extrait du rôle électoral par ordre alphabétique. Autres rôles et registres
2 Le rôle électoral des Suisses de l’étranger et le registre des élus communaux sont tenus par le service des votations et élections (ci - après : service), qui en assure la mise à jour régulière. Transmission des renseignements
3 Les maires, les officiers d’état civil et les greffiers des tribunaux transmettent chaque mois à l’office les renseignements de nature à entraîner une rectification des rôles électoraux. Radiation d’office
4 Sont radiés d’ office des rôles électoraux les noms des électeurs qui n’ont plus de domicile connu dans le canton.

Art. 3A (12) Compétences du service pour le contrôle des signatures (art.

84A de la loi) La liste des commu nes ayant délégué le contrôle des signatures au service figure en annexe 4.

Art. 3B (12) Communication à des tiers de données personnelles à des fins politiques

1 Le service est autorisé à fournir aux partis politiques, aux groupements, aux associations ou particuliers démontrant qu'ils entendent en user dans le cadre d'une campagne de votation ou d'élection des listes de données personnelles contenant des informations sur le nom, le prénom, l'année de naissa nce et le domicile. (20)
2 La communication a lieu moyennant un émolument calculé en application de l’article 33, alinéa 1.

Art. 3C (13) Nombre de signatures

pour une initiative populaire ou un référendum
1 Le nombre de signatures pour une initiative populaire ou un référendum figure en annexe 5.
2 Lorsqu'une demande de référendum portant sur le même objet est déposée par plusieurs comités référendaires, toutes les signatures reconnues valables sont additionnées pour déterminer si le nombre de signatures exigées par la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, est atteint. (23)

Art. 3D (20) Mandataire d'un comité d'initiative ou référendaire

1 Seul le mandataire désigné conformément à l'article 86, alinéa 1, lettre b, de la loi peut agir au nom du comité d'initiative ou r éférendaire.
2 En cas d'aboutissement du référendum déposé par plusieurs comités référendaires en application de l'article 3C, alinéa 2, ceux - ci doivent désigner un mandataire commun et en informer le service. ( 23)
3 A défaut d'entente, le mandataire reconnu par le service est celui du comité référendaire ayant déposé le plus grand nombre de signatures valables à l'appui de la demande de référendum. (23)
Chapitre III (37) Dépôt des prises de position, des listes de candidatures et des comptes

Art. 4 (35) Dispositions générales

1 L'échéance du délai pour le dépôt des prises de position pour les votations ou des listes de candidatures pour les élections figure dans l'arrêté du Conseil d'Etat fixant la date du scrutin.
2 Le service fait publier dans la Feuille d'avis officielle les modalités po ur le dépôt des prises de position pour les votations et des listes de candidatures pour les élections. Formules
3 Les partis politiques, autres associations ou groupements peuvent obtenir auprès du service les formules officielles sous fo rme d'un dossier de dépôt.
4 Les dépôts des prises de position et des listes de candidatures doivent s’effectuer exclusivement sur les formules officielles et dans les délais fixés par le Conseil d'Etat. Mandataires
5 Pour le premier tour d'une élection, les signataires de chaque liste de candidatures désignent une ou un mandataire parmi elles ou eux, ainsi qu'une remplaçante ou un remplaçant.
6 Les mandataires, ainsi que leur remplaçante ou remplaçant, sont les seules personnes interlocutr ices reconnues par les autorités.
7 Pour le second tour d'une élection au sens de l'article 100, alinéa 2, de la loi, les mandataires et leur remplaçante ou remplaçant sont les suivants :
a) celles ou ceux désignés lors du premier tour;
b) celles ou ceux désignés par l'ensemble des mandataires des listes du premier tour en cas de regroupement de celles - ci.
8 La remplaçante ou le remplaçant n'intervient qu'en cas d'indisponibilité de la ou du mandataire.

Art. 4A (37) Listes de candidatures

Ordre des dépôts (art. 24, al. 3, de la loi)
1 Pour toutes les élections, à l'exception des élections prud'homales, la chancellerie d'Etat tire au sort les numéros d'ordre des listes de candidatures, lorsqu 'elles deviennent définitives.
2 Les listes de candidatures deviennent définitives :
a) pour toutes les élections, à l'exception de l’élection du Conseil national et d'un second tour, à l'échéance du délai fixée à l'article 24, alinéa 8, de la loi pour pr ésenter une candidature de remplacement;
b) pour l'élection du Conseil national, à l’échéance du délai fixée par l’arrêté du Conseil d’Etat visé à l’article 4B, alinéa 4, du présent règlement;
c) pour un second tour, à l'échéance du délai de dépôt fixée à l'article 24, alinéa 1, lettre b, de la loi.
3 Les mandataires ou les personnes remplaçantes de chaque liste peuvent être présents lors du tirage au sort des numéros des listes de candidatures.
4 Dans l'hypothèse d'une publication provisoire, les listes de candidatures sont publiées par ordre alphabétique, avant de devenir définitives.
Dépôt au second tour
5 En cas de second tour, le dépôt des listes de candidatures peut avoir lieu au plus tôt le lundi suivant le dernier jour du scrutin d u premier tour.

Art. 4B (37) Candidatures au Conseil national

1 Le délai pour le dépôt des listes de candidatures à l’élection au Conseil national échoit le premier lundi ouvrable du mois d’août, à midi.
2 Les candidatures doivent être déposées au service.
3 Le délai pour modifier les listes de candidatures échoit le premier lundi, à midi, qui suit la date limite du dépôt. Si les circonstances l'exigent, le délai peut être reporté d’une semaine, dans l’arrêt é visé à l’alinéa 4, soit à midi, le deuxième lundi qui suit la date limite du dépôt .
4 Le Conseil d’Etat fixe par arrêté les dates des échéances visées aux alinéas 1 et 3. Elles ne peuvent plus être modifiées ultérieurement.

Art. 4C (37) Dépôt des comptes

Compétences (art. 29A, 29B et 29D, al. 1, de la loi)
1 Les partis politiques, associations ou groupements soumis à l’obligation de déposer leurs comptes conformément aux articles 29A et 29B de la loi déposent les documents requis par la loi et le présent règlement auprès du service. (38)
2 Le service transmet les documents reçus à la direction du support et des opérations de vote de la chancellerie d’Etat (ci - après : la direction). La direction procède aux contrôles requis par la loi. Procédure
3 A l’issue du contrôle et lorsque ce dernier a un impact financier, la direction en informe, par voie de décision sujette à rec ours, le parti, l’association ou le groupement concerné.
4 En vue de la mise en œuvre de l’article 47, alinéa 5, de la loi portant règlement du Grand Conseil, du 13 septembre 1985, une copie des décisions relatives aux partis politiques représentés au Gran d Conseil est transmise au secrétariat général du Grand Conseil. Consultation (art. 29F de la loi) (38)
5 La consultation des comptes et des listes de donateurs a lieu dans les locaux du service . Attestation de conformité (art. 29E, al. 2, de la loi) (38)
6 Le contrôle des comptes doit donner une assurance raisonnable que les comptes sont conformes aux articles 4E et 4F. La chancellerie d’Etat établit un modèle d’attestation de conformité. (37)

Art. 4D (37) Fiduciaires reconnues (art. 29E, al. 1, de la loi)

(38)
1 Est considéré comme fiduciaire reconnue par l’autorité compétente au sens de l’article 29E, alinéa 1, de la loi tout organe de contrôle : (38)
a) dont le réviseur effectuant le contrôle est un réviseur agréé au sens de l’article 5 de la loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs, du 16 décembre 2005, par l’autorité fédérale de surveillance en matière de révision;
b) pouvant fo rmer son appréciation en toute indépendance, conformément aux alinéas 2 et 3 du présent article;
c) inscrit au registre du commerce. Indépendance
2 L’indépendance de l’organe de contrôle ne doit être restreinte ni dans les faits, ni en ap parence.
3 L’indépendance de l’organe de contrôle est, notamment, incompatible avec :
a) l’appartenance au comité du parti, de l’association ou du groupement, ou le fait d’entretenir des rapports de travail avec lui;
b) une dette ou une créance important e à l’égard du parti, de l’association ou du groupement;
c) une relation étroite entre la personne qui effectue la révision et un membre du comité du parti, de l’association ou du groupement;
d) la collaboration à la tenue de la comptabilité du parti, de l’association ou du groupement;
e) l’acceptation de cadeaux de valeur ou d’avantages particuliers. Attestation d’indépendance
4 L’organe de contrôle atteste par écrit qu’il respecte la condition de l’indépendance.

Art. 4E (37) Modèle de comptes des partis politiques (art. 29D, al. 1, de la loi)

(38)
1 Les partis politiques, groupements et associations au sens de l’article 29A de la loi établissent leurs comptes selon les principes et méthodes comptables figurant aux articles 957 et suivants du code des obligations. (38)
2 Les documents remis par les partis politiques, groupements et associations au service comprennent au minimum :
a) un bilan;
b) un compte de fonctionnement;
c) une liste exhaustive des donateurs;
d) une attestation de conformité établie par le mandataire, sous réserve de l’ali néa 4, lettre c. (38)
3 Le bilan comprend au minimum les rubriques figurant dans l’annexe 1. Le compte de fonctionnement comprend au minimum les rubriques figurant dans l’annexe 2. Les frais politiques comprenne nt toutes les charges directement imputables à une activité politique.
4 Lorsque les dépenses annuelles des partis politiques, groupements et associations atteignent le seuil de matérialité prévu à l'article 29E, alinéa 3, de la loi, les documents remis pa r ces derniers comprennent également : (38)
a) une confirmation officielle que l’organe de contrôle est agréé par l’autorité fédérale de surveillance, au sens de l’article 4D, alinéa 1, lettre a, du présent règlement; (37)
b) l’attestation d’indépendance de l’organe de contrôle, au sens de l’article 4D, alinéa 4, du présent règlement; (37)
c) l’attestatio n de conformité, établie par l’organe de contrôle.

Art. 4F (37) Modèle de comptes des groupements et associations (art.

29D, al. 1, de la loi) (38)
1 Les groupements au sens de l’article 29B de la loi tiennent une comptabilité de caisse. (38)
2 Les documents remis par les groupements au service comprennent au minimum :
a) un compte de fonctionnement;
b) une liste exhaustive des donateurs;
c) une attestation de conformité établie par le mandataire, sous réserve de l’alinéa 4, lettre c. (38)
3 Le compte de fonctionnement comprend au minimum les rubriques fig urant dans l’annexe 3. Les charges de campagne comprennent toutes les charges directement imputables à une activité politique.
4 Lorsque les dépenses totales d'un groupement pour toutes les opérations électorales se tenant à une même date atteignent le seu il de matérialité prévu à l'article 29E, alinéa 4, de la loi, les documents remis par ce dernier comprennent également : (38)
a) une confirmation officielle que l’organe de contrôle est agréé par l’autorité fédérale de surveillance, au sens de l’article 4D, alinéa 1, lettre a, du présent règlement; (37)
b) l’attestation d’indépendance de l’organe de contrôle, au sens de l’article 4D, alinéa 4, du présent règlement; (37)
c) l’attestation de conformité, établie par l’organe de contrôle. (26)
Chapitre IV Locaux de vote, date des opérations électorales et heures de scrutin

Art. 5 Locaux de vote

1 Le service dispose des bâtiments publics, à l'exception des lieux de culte, pour désigner le local de vote adéquat dans chaque arrondissement électoral. (9)
2 Cette désignation s’effectue avec l’accord des autorités communales.

Art. 6 Date des opérations électorales

Le calendrier annuel probable des opérations électorales fédérales, cantonales et communales est communiqué aux communes.

Art. 7 Scrutin anticipé

1 Le scrutin est ouvert par anticipation au service dès l’expédition du matériel de vote (art. 53 et 54 de la loi), du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30. (13)
2 L'électeur p eut également déposer son vote au service le samedi précédant le scrutin entre 8 h et 12 h. (20) Scrutin normal
3 Le scrutin est ouvert dans tout le canton le dimanche de 10 h à 12 h. (20)

Art. 8 (12) Chapitre IVA (6)

Information aux électeurs par les autorités communales

Art. 8A (6) Explications

1 Pour les votations communales, les explications comportent un commentaire des autorités d’une part et des auteurs du référendum ou de l’initiative d’autre part.
2 La notice explicative pour les élections communales comporte une brève description du système électoral.

Art. 8B (6) Commentaire des autorités

1 Le commentaire des autorités communales est rédigé par l’exécutif.
2 Il exprime de façon objective le point de vue du Conseil municipal, et indique le résultat du vote en mentionnant, le cas échéant, l’avis d’importantes minorités.
3 Il peut comporter des graphiques explicatifs et recourir à d’autres modes d’expression pour autant qu’ils n’in duisent pas en erreur, restent discrets et ne remplacent pas le texte écrit.

Art. 8C (6) Commentaire des auteurs du référendum ou de l'initiative

1 Le commentaire rédigé par les auteurs du référendum ou de l ’initiative est soumis à l’approbation de l’exécutif.
2 Il peut comporter des graphiques explicatifs et recourir à d’autres modes d’expression pour autant qu’ils n’induisent pas en erreur, restent discrets et ne remplacent pas le texte écrit.
3 Il peut êtr e modifié d’office lorsqu’il est trompeur, injurieux ou trop long. Les modifications doivent être communiquées aux auteurs.

Art. 8D (6) Interdiction de propagande et informations supplémentaires

1 Toute prop agande unilatérale, déloyale ou trompeuse est interdite, de même que le financement occulte ou disproportionné de la campagne.
2 L’exécutif peut faire parvenir aux électeurs des informations supplémentaires et notamment des avis rectificatifs en cas de cha ngement significatif des circonstances de droit ou de fait durant la campagne ou lorsque la liberté de vote risque d’être faussée par une information erronée ou tendancieuse provenant de tiers.
3 Pour les votations communales, les communes peuvent organise r des débats contradictoires ou y participer.

Art. 8E (6) Autres interventions

Lorsqu’une votation cantonale concerne spécifiquement une ou plusieurs communes dans l’exercice de leur puissance publique, l’e xécutif peut faire parvenir aux électeurs de la commune une recommandation de vote, accompagnée d’une brève explication.
Chapitre V Publication et affichage

Art. 9 ( 37 ) Publication

Le service fait publier dans la Feuille d’avis officielle les listes de candidatures régulièrement déposées avec leur numéro d'ordre, les noms, prénoms et communes de domicile des personnes candidates au plus tard 8 jours avant le dernier jour du scrutin.

Art. 10 Affichage récapitulatif

(13) Le service fait afficher dans les isoloirs des locaux de vote : (26) Prises de position
a) les prises de p osition régulièrement déposées, dans l’ordre suivant : 1° celles des partis politiques siégeant au Grand Conseil (pour les votations fédérales et cantonales) et au Conseil municipal pour les votations communales, dans l’ordre du nombre de leurs sièges resp ectifs dans chacun de ces conseils. Lorsque 2 partis ont le même nombre de sièges, l’ordre alphabétique s’applique, 2° celles des comités référendaire et d’initiative, 3° celles des autres associations ou groupements par ordre alphabétique; celles d’autres partis politiques, de sections de partis politiques ou de groupements internes de partis politiques sont comprises dans cette rubrique; Listes de candidatures
b) les listes de candidatures régulièrement déposées avec leur numéro d'ordre, les noms, prénoms et communes de domicile des personnes candidates. (37)

Art. 10A (13) Affichage des partis politiques, autres associations ou groupements en votat

ion (art. 30 de la loi)
1 Les affiches mises à disposition des partis politiques, autres associations ou groupements lors des votations sont au format F4 (89,5 cm de largeur et 128 cm de hauteur).
2 Le nombre minimal d’emplacements d’affichage par commune figure en annexe 6.

Art. 10B (13) Affichage des partis politiques, autres associations ou groupements en élection (art. 30A de

la loi)
L’article 10A s’applique par analogie à l’affichage lors des élections.
Chapitre VI Organisation du scrutin Section 1 (12) Vote au local

Art. 11 (23) Indemnité pour la présidence des locaux de vote

Les présidents et vice - présidents reçoivent une indemnité de 100 francs au minimum, versée par la commune.

Art. 12 Jurés électoraux

Convocation
1 En règle générale, les jurés désignés, par citation du président, sont convoqués par le service au moins 11 jours avant la date à laquelle ils doivent se présenter. Exception
2 En cas de nécessité, le service désigne et convoque directement et sans délai les jur és. Il peut leur demander de fonctionner plus d’une fois par année, qu’ils aient été convoqués par lui ou par un président. Dispense sur demande
3 Peuvent être dispensés de la fonction de juré, sur leur demande écrite, les électeurs qui ju stifient d’un empêchement majeur. Les dispenses sont accordées, selon les possibilités, par le président ou par le service. Exemption d’office
4 Sont exemptés d’office de la fonction de juré les électeurs âgés de plus de 65 ans, les député s aux Chambres fédérales, les membres du Grand Conseil, les conseillers d’Etat, les magistrats du pouvoir judiciaire, à l’exception des juges prud’hommes, les membres des Conseils administratifs, les maires, les adjoints et les ecclésiastiques, ainsi que l es électeurs en service public à la date des opérations électorales.

Art. 13 Délégués désignés par le service

(9)
1 Le service peut, dans des cas exceptionnels, désigner des délégués chargés de procéder au x opérations de dépouillement en collaboration avec le président et le vice - président du local de vote.
2 Dans le cadre du dépouillement des votations ou élections spéciales et sur autorisation de la chancellerie d’Etat (10) , des membres du service sont désignés pour fonctionner comme délégués auprès des institutions concernées pour procéder et diriger le dépouillement.

Art. 14 Instructions

Des instructions relatives à l’organisation et au dépouillement du scrutin sont adressées par le service aux responsables des locaux de vote, lors de chaque opération électorale. Section 2 (21) Vote électronique

Art. 14A (21) Initialisation de l’opération

Durant la phase d’initialisation, les données nécessaires à l’opération électorale sont importées dans le système de vote électronique.

Art. 14B (12) Initialisation de l’u

rne électronique
1 L’initialisation de l’urne électronique vise à garantir l’inviolabilité de l’urne.
2 Une délégation de la commission électorale centrale y participe.
3 L’initialisation comprend la génération des clés de chiffrement des votes qui sont ét ablies au nom de ladite délégation. Cette dernière en contrôle l’usage.
4 La chancellerie d’Etat s’assure par des mesures organisationnelles que les éléments assurant la sécurité de l’urne électronique sont répartis entre plusieurs entités.

Art. 14C (12) Déroulement de la session de vote

1 La session de vote ne peut commencer qu’après l’initialisation de l’urne électronique.
2 La session de vote, l’enregistrement du vote et l’ensemble du processus sont co nçus pour qu’à aucun moment il ne soit porté atteinte au secret du vote.
3 Pendant la période de vote, une délégation de la commission électorale centrale enregistre et protocole un certain nombre de votes de contrôle qui sont affectés à un arrondissement électoral supplémentaire appelé « urne de contrôle ».
4 Il est possible de voter par voie électronique jusqu’au samedi midi précédant immédiatement le scrutin.

Art. 14D (12) Dépouillement de l’urne électroniq

ue
1 Le dépouillement de l’urne électronique ne peut avoir lieu que le dimanche, après l’expiration du délai pour voter par la voie électronique.
2 Le dépouillement de l’urne électronique est rendu impossible sans les clés de chiffrement.
3 Une délégation de la commission électorale centrale assiste au dépouillement de l’urne électronique.
4 La commission électorale centrale vérifie que le résultat obtenu dans l’urne de contrôle correspond à ce qui a été protocolé.
5 Les membres de la commission électorale centrale et du personnel impliqué sont tenus de garder le secret sur toutes les opérations de dépouillement jusqu'à la fin du scrutin.

Art. 14E (31) Publication du code source

1 La publication du code source est limitée uniquement à la console n'ayant aucune connexion réseau, soit le module qui déchiffre l'urne électronique contenant les bulletins électroniques .
2 Toute personne qui le souhaite peut accéder à la partie publiée du code source mentionné à l'alinéa 1.
3 Le code source, dans son étendue fixée à l'alinéa 1, est publié sur une plateforme dédiée.
Chapitre VII Aménagement des locaux de vote

Art. 15 Personnel des locaux de vote

1 Le personnel du local de vote est composé d’un préside nt et d’un vice - président, ainsi que des jurés électoraux convoqués et des jurés électoraux volontaires. (5) Contrôle
2 Pendant les heures de scrutin et de dépouillement, le service effectue une permanence électorale et peut en tout temps effectuer des contrôles du bon déroulement des opérations.

Art. 16 (14) Transmission du matériel électoral

1 Au plus tard le vendredi précédant le scrutin, le mat ériel électoral est livré aux communes.
2 En accord avec le service, cette tâche peut être prise en charge par les autorités communales ou un prestataire privé.
3 En dérogation à l’alinéa 1, les employés de la Ville de Genève cherchent le matériel destiné à leur commune auprès du service.

Art. 17 Urnes rouges et jaunes

1 Les urnes rouges et jaunes doivent être scellées par la présidence du local de vote avant l’ouverture du scrutin.
2 Seul le clapet supérieur de l’urne rouge et jaune doit être ouvert pendant le scrutin. (5)
3 En cas d’interruption du scrutin, les urnes rouges et jaunes doivent impérativement être mises en lieu sûr. (14)
4 A l’issue du dépouillement, les urnes rouges et jaunes restent dans les locaux de vote.

Art. 17A (35) Police des locaux de vote et de leurs abords

1 Tout c omportement propre à gêner ou rendre plus difficile l'accès aux locaux de vote, ou à troubler de toute autre manière l'ordre public ou la sécurité du vote dans ces locaux ou à leurs abords, est interdit.
2 Par « abords » au sens de l’alinéa 1, l’on entend un rayon minimum de 20 mètres autour de l’entrée du bâtiment, de la cour ou du préau.
3 La présidence des locaux de vote prend toutes les mesures utiles pour assurer l'ordre public et la régularité des scrutins dans les locaux de vote et à leurs abords.
4 Les mesures prises sont consignées au procès - verbal des réclamations du local de vote au sens de l’article 71, alinéa 2, de la loi.

Art. 17B (35) Prises de vue et de son dans les locaux de vote et à leurs abo

rds
1 Les prises de vue statiques ou dynamiques ou les prises de son reproduisant l’intérieur des locaux de vote ou leurs abords sont interdites, sauf exception accordée par le service.
2 Les prises de vue ou de son ne doivent pas permettre :
a) d’identif ier les membres du corps électoral, sans l’accord explicite des personnes concernées; et
b) de relier un membre du corps électoral à son matériel de vote.
Chapitre VIII Composition et impression des bulletins
Art. 18 (23)

Art. 19 (23) Bulletins électoraux

1 Les bulletins électoraux des partis, associations ou groupements sont imprimés conformément aux directives relatives à l’impression des bulletins électoraux éditées par le service à chaque élection et figurant dans le dossier de dépôt des candidatures.
2 Les bulletins doivent figurer sur un papier identique à celui du bulletin officiel, présenter la même composition graphique que celui - ci, une police et une taille de caractères uniformes et un format identique au bulletin officiel.
Chapitre IX Exercice du droit de vote Section 1 Carte de vote

Art. 20 Carte de vote

1 Les pouvoirs publics expédient à chaque électeur une carte de vote ainsi que le matériel électoral nécessaire pour prendre part aux opérations électorales. Obligatoire
2 Nul ne peut exercer son droit de vote s’il n’est pas titulaire de sa carte de vote. Duplicata
3 En cas de perte de sa carte de vote, l’électeur peut en obtenir un duplicata auprès du service pendant les heures de bureau et les heures de scrutin. Le duplicata permet à l’électeur de voter par correspondance o u au local de vote. (23) Section 2 Vote par correspondance

Art. 21 (20) Vote par correspondance

1 L’électeur peut exercer son vote par correspondance dès réception du matériel électoral. Pour ce faire, il doit signer sa carte de vote et inscrire sa date de naissance complète, puis l’expédier au service accompagnée de son ou de ses enveloppes de vote fermées contenant le ou les bulletins. Contrôle
2 A la réception du vote par correspondance, le service vérifie la qualité d’électeur et enregistre l’électeur au moyen de sa carte de vote. (23)
3 Afin de garantir le secret du vote, les cartes de vote sont dissociées des votes, classées et conservées dans un local spécifique. (23)
4 Les votes sont introduits dans la ou les boîtes grises des arrondissements électoraux, qui sont entreposées dans des locaux sécurisés. Ces locaux sont scellés après chaque traitement des votes et un registre des scellés utilisés est tenu à jour. (23)

Art. 22 (5) Vote des malades

Les patients des hôpitaux qui n’ont pas accès à leur matériel électoral expédié à leur domicile peuvent obtenir un duplicata de la carte de vote et un nouveau matériel électoral auprès du service, sur demande écrite. Le service fait parvenir le duplicata et le nouveau matériel électoral aux patients, par l’intermédiaire des hôpitaux, jusqu’au jeudi qui précède le scrutin. Section 3 Vote au local

Art. 23 Handicapé

L’électeur incapable d’exercer seul son droit de vote en raison d’une infirmité peut requérir l’aide d’une personne de son choix.

Art. 24 Local de vote

1 L’électeur se rend au local de vote de l’arrondissement de son domicile politique. Isoloirs
2 Des isoloirs sont à disposition des électeurs. (23) Carte de vote
3 L'électeur n'obtient l'accès à l'urne pour y déposer son ou ses enveloppes de vote contenant son ou ses bulletins que contre remise de sa carte de vote dûment signée ou de son duplicata. (20) Contrôle de l’urne
4 Un juré électoral contrôle que l'électeur ne dépose qu'une enveloppe par élection ou votation dans l'urne. ( 20) Réclamations
5 Les réclamations des électeurs sont consignées sur une formule spécialement réservée à cet usage. Dépôt d'un vote par un tiers
6 Un électeur ne peut pas déposer le vote d'un tiers au local de vote. (20) Section 4 (21) Vote électronique

Art. 24A (21) Procédure de vote

1 L’électeur peut voter de manière électronique dès réception du matériel électoral prévu pour le vote électronique, à savoir sa carte de vote et sa liste de codes permettant de vérifier son suffrage (vérifiabilité individuelle).
2 A l’issue du vote, le serveur envoie à l’électeur une confirmation de l’enregistrement de son vote. Le vote est dès lors irrévocable et exclut le vote par correspondance ou à l’urne.
Chapitre X Dépouillement Section 1 Dispositions générales

Art. 25 (12) Votes anticipés (art. 67 et 68 de la loi)

(23)
1 Le dépouillement des votes par correspondance et des votes électroniques est effectué dès le dimanche matin à 0 h 01. (23)
2 La commission électorale centrale vérifie le bon fonctionnement des lecteurs optiques en effectuant un dépouillement de contrôle avant le scrutin.
3 Les membres de la commission électorale centrale et les personnes chargées du dépouillement sont tenus de garder le secret sur toutes les opérations de dépouillement jusqu'à la fin du scrutin. (23)
4 Le service responsable du dépouillement prend toutes les mesures utiles pour empêcher l'accès aux données. (23)

Art. 25A (23) Bulletins nuls (art. 64, al. 1, lettre h, de la loi)

Si plusieu rs bulletins ont été introduits dans une enveloppe de vote, un seul bulletin est comptabilisé dans les bulletins nuls.

Art. 25B (23) Destruction du matériel de vote incomplet

Toutes les enveloppes sans bullet in et tous les bulletins non introduits dans l’enveloppe, trouvés dans l’urne rouge et jaune lors du dépouillement, sont immédiatement détruits par la présidence du local de vote.

Art. 26 Procès

- verbal
1 Un procès - verbal du résultat de l’opération é lectorale doit être dressé en double exemplaire et signé par le président et le vice - président du local de vote. Un exemplaire est transmis au service et l’autre reste en main du président du local de vote jusqu’à la validation de l’opération électorale. Votations
2 Le procès - verbal des votations indique :
a) le nombre d’électeurs inscrits;
b) le total des cartes de vote rentrées;
c) le total des enveloppes rentrées;
d) le total des bulletins retrouvés;
e) le nombre de bulletins blancs , nuls et valables;
f) le résultat de l’opération électorale de l’arrondissement. (20) Elections
3 Le procès - verbal des élections indique :
a) le nombre d'électeurs inscrits;
b) le total des cartes de vote rentrées;
c) le total des enveloppes de vote rentrées. (20)

Art. 26A (12) Divergence sur un candidat

1 En cas de divergence entre le nom et le prénom d’un candidat à une élection, le nom du candidat est seul pris en considération.
2 Cette règle ne s’applique pas lorsque plusieurs candidats portent le même nom.
3 Dans les cas d'homonymie, les suffrages peuvent être attribués uniquemen t s'il n'y a aucune ambiguïté sur la volonté de l'électeur. (20)

Art. 26B (32) Jurés du dépouillement centralisé

(23)
1 La chancellerie d’Etat désigne les personnes chargées de diriger, de surveiller ou de participer à la préparation et à la clôture des opérations électorales, ainsi qu’au dépouillement.
2 Les catégories des personnes officiant comme jurés sont les suivant es :
a) les jurés de dépouillement, qui sont chargés principalement du dépouillement des bulletins de vote. Les personnes concernées doivent être titulaires des droits politiques en Suisse, au niveau communal, cantonal ou fédéral;
b) les jurés profession nels, dont les activités liées aux opérations électorales ou au dépouillement relèvent de leur cahier des charges au sein de l’administration cantonale;
c) les jurés miliciens, dont l'activité de préparation et d'aide au déroulement des opérations élector ales ou du dépouillement – telles que les activités de support, d'organisation, etc. – s'exerce sans contact direct avec les bulletins de vote.
3 Les personnes officiant comme jurés selon l'alinéa 2 ne peuvent pas être candidates à l'opération électorale f aisant l'objet du dépouillement centralisé ou être membre de la commission électorale centrale.
4 Les personnes officiant comme jurés doivent avoir entre 18 ans et 65 ans révolus. Font exception :
a) les jurés de dépouillement et miliciens âgés de 65 ans révolus mais dont la présence est indispensable au bon déroulement des opérations électorales ou du dépouillement, par exemple pour les fonctions techniques ou d'encadrement en cas d'absence d'un remplaçant formé;
b) les jurés de dépouillement, profession nels et miliciens dont l'âge se situe entre 15 ans et 18 ans, s'ils sont indispensables au bon déroulement des opérations électorales ou du dépouillement, par exemple des apprentis de l'Etat.
5 Les départements et la chancellerie d'Etat sont tenus de mettr e à disposition le personnel dont la participation aux opérations électorales et au dépouillement est nécessaire.
6 Les personnes officiant comme jurés sont soumises au secret de fonction pour toutes les informations dont elles ont connaissance dans l’exer cice de leurs fonctions.

Art. 26C (20) Indemnités

1 La chancellerie d’Etat verse des indemnités aux jurés de dépouillement et aux jurés miliciens selon les montants fixés à l'alinéa 4.
2 Aucune indemnité n'est versée aux jurés professionnels.
3 Les indemnités constituent des revenus tirés d’une activité lucrative dépendante au sens du droit de l’AVS.
4 Pour la préparation et la clôture des opérations électorales, ainsi que pour le dépouill ement, les indemnités suivantes sont versées :
a) par heure de jour (heures effectives) 32 francs
b) par heure de nuit, entre 24 h et 6 h (heures effectives) 54 francs (32)
5 La mobilisation des personnes officiant comme jurés dans les locaux de dépouillement durant les week - ends électoraux fait l'objet d'une rémunération selon les tarifs prévus à l’alinéa 4 à raison de 3 heures minimum pour le samedi et de 4 heures minimum pour le dimanche. (32)
6 En plus des indemnités prévues à l’alinéa 4, les indemnités forfaitaires suivantes sont versées :
a) indemnité pour un chef de groupe 100 francs
b) indemnité pour un chef de salle 150 francs
c) indemnité pour un chef de salle adjoint 120 francs
d) indemnité pour un chef de service 250 francs
e) indemnité pour un chef de service adjoint 150 francs
f) indemnité pour un juré de dépouillement délégué par le service dans un local de vote 100 francs (32) Section 2 Elections au système proportionnel

Art. 27 Bulletins portant plus de noms que de sièges à pourvoir

1 Si lors d'une élection cantonale ou communale un bulletin contient un nom bre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir, les noms en surnombre sont radiés. (31)
2 La radiation s’opère :
a) si les noms sont tous numérotés, en commençant par rayer le nom qui a le numéro le plus é levé;
b) si les noms ne sont pas tous numérotés, selon l’ordre suivant : 1° noms inscrits hors colonne, 2° noms de la colonne de droite en commençant par le bas, 3° noms inscrits dans les colonnes suivantes, de droite à gauche,
puis les noms numérotés, da ns l’ordre prévu à la lettre a.
3 L’alinéa 1 s’applique également aux élections majoritaires.
Art. 28 (23)

Art. 29 Divergence sur la dénomination

1 En cas de divergence entre la dénomination de liste et le numéro d’ordre porté sur le bulletin, la dénomination est seule prise en considération.
2 Pour les élections cantonales et communales, si plusieurs dénominations figurent sur le bulletin, celui - ci est considéré comme sans dén omination. (23)
Art. 30 (20)

Art. 31 Décompte des bulletins

Les bulletins doivent être comptés en tenant compte des catégories suivantes :
a) compacts;
b) modifiés;
c) sans dénomination de liste;
d) blancs;
e) nuls.
Chapitre XI Participation de l’Etat aux frais électoraux

Art. 32 (12) Montants

1 La participation de l’Etat aux frais électoraux des par tis politiques, autres associations ou groupements prenant part à une élection, dont les listes remplissent les conditions fixées par la loi, est fixée comme suit :
a) élection du Grand Conseil 10 000 francs
b) élections des magistrats du pouvoir judiciaire 1 000 francs
c) élections des conseillers municipaux de la Ville de Genève 2 000 francs (26)
d) élections des conseillers municipaux dans les autres communes : 1° communes jusqu’à 500 électeurs 100 francs 2° communes de 501 à 1 000 électeurs 200 francs 3° communes de 1 001 à 5 000 électeurs 300 francs 4° communes de plus de 5 000 électeurs 400 francs (26) Paiement
2 Le paiement est effectué par les soins du service selon les instructions du mandataire de la liste. (20)
Chapitre XII Taxes

Art. 33 (12) Tarifs

Listes de données personnelles (art. 3B) (15)
1 Le service fournit les listes de données personnelles exclusivement sous forme de fichier électronique et pour un montant de 100 f rancs par fichier. Expédition (art. 62, al. 2, de la loi)
2 Pour les votations et élections communales ou spéciales, le service ou les prestataires désignés par ce dernier facturent les frais de mise sous pli pour un montant de 250 francs jusqu'à 500 électeurs, puis de 250 francs par tranche supplémentaire de 500 électeurs. Les frais relatifs à l’acheminement postal et au retour des votes ne sont pas compris dans ce montant et sont facturés au prix coûtant directement par la poste. (20) Impression et matériel électoral (art. 62, al. 2, de la loi)
3 Pour les votations et élections communales ou spéciales, les frais d’impression ou de fourniture de matériel électoral sont facturés par le service au prix coûtant. Caution pour frais d’impression (art. 81, al. 4, de la loi)
4 Lorsque les bulletins électoraux sont imprimés par le service alors que les frais d'impression sont à la charge des partis politiques, autres associations ou groupements, le service peut exiger le dépôt d'une avance en espèces avant de procéder à l'enregistrement de la liste de candidatures. (37) Contrôle des initiatives et référendums fédéraux (art. 84A, al. 3, de la loi)
5 Le service procède au contrôle des signatures à l’appui des initiatives et référendums fédéraux pour le compte des communes pour un tarif de 0,80 franc par signature contrôlée. Dépouillement centralisé relatif aux élections communales (art. 83A, al. 2, de la loi)
6 La facturation aux communes des frais du dépouillement centralisé relatif aux élections communales est calculée au prorata des votants (hors vote élec tronique) de chacune d'entre elles. Cette facturation repose sur l'intégralité des coûts du dépouillement centralisé, à l'exclusion des coûts relatifs au développement des applications informatiques. (30)
7 Les communes sont informées des montants prévisionnels au plus tard à la fin du mois de janvier de l'année qui précède les élections générales. (30) Dépouillement et/ou organisation d'élections spéc iales (art. 83A, al. 1, de la loi) (29)
8 Pour les dépouillements et/ou l'organisation d'élections spéciales effectués par le service pour le compte de tiers, les tarifs sont les suivants : a ) pour une votation ou élection au système majoritaire jusqu’à 500 électeurs inscrits et par tranche de 500 électeurs : 1° 1 000 francs par tranche pour la production du matériel électoral et l'affranchissement, 2° 300 francs par tranche pour le matériel de dépouillement et le dépouillement;
b) pour une élection au système proportionnel jusqu’à 500 électeurs inscrits et par tranche de 500 électeurs : 1° 1 500 francs par tranche pour la production du matériel électoral et l'affranchissement, 2° 500 francs par tranche pour le matériel de dépouillement et le dépouillement. (30)
Chapitre XIII Dispositions finales et transitoires

Art. 34 Clause abrogatoire

Les règlements suivants sont abrogés :
a) le règlement transitoire d’application de la loi fédérale, du 17 décembre 1976, sur les droits politiques et de la loi fédérale, du 22 mars 1991, sur les droits politiques des Suisses de l’étranger, du 4 mai 1992;
b) le règlement d’application de la l oi sur l’exercice des droits politiques, du 29 juin 1983.

Art. 35 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1995.

Art. 36 (11) Dispositions transitoires

1 Les partis politiques, associations ou groupements au sens de l’article 29A, alinéa 1, de la loi remplissent les exigences des articles 4A à 4C du présent règlement pour leurs comptes 2012, déposés jusqu’au 30 juin 2013.
2 Les groupements au sens de l’arti cle 29A, alinéa 5, de la loi remplissent les exigences des articles 4A, 4B et 4D du présent règlement à partir de la votation du 11 mars 2012. ANNEXES ANNEXE 1 (31) ANNEXE 2 (38) ANNEXE 3 (38) ANNEXE 4 (26) Liste des communes ayant délégué le contrôle des signatures au service des votations et élections Aire - la - Ville Gy Anières Hermance Avully Jussy Avusy Lancy Bardonnex Meinier Bellevue Meyrin Bernex Onex Carouge Perly - Certoux Cartigny Plan - les - Ouates Céligny Pregny - Chambésy
Chêne - Bougeries Presinge Chêne - Bourg Puplinge Choulex Russin Collex - Bossy Satigny Collonge - Bellerive Soral Cologny Thônex Confignon Troinex Corsier Vandœuvres Dardagny Vernier Ville de Genève Versoix Genthod Veyrier Grand - Saconnex ANNEXE 5 (38) Nombre de signatures pour une initiative populaire ou un référendum (art. 3C) 1. Initiative populaire constitutionnelle cantonale (art. 56, al. 1, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012) Le nombre des électrices et électeurs au 31 décembre 2022 et le nombre de signatures pour l'aboutissement d'une initiative populaire constitutionnelle sont les suivants : Nombre d’électeurs Pourcentage Nombre de signatures 273 987 3% 8 219 2. Initiative populaire législative cantonale (art. 57, al. 1, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012) Le nombre des électrices et électeurs au 31 décembre 2022 et le nombre de signatures pour l'aboutissement d' une initiative populaire législative sont les suivants : Nombre d’électeurs Pourcentage Nombre de signatures 273 987 2% 5 479 3. Référendum cantonal (art. 67, al. 1, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012) Le nombre des électrices et électeurs au 31 décembre 2022 et le nombre de signatures pour l'aboutissement d'un référendum cantonal sont les suivants : Nombre d’électeurs Pourcentage Nombre de signatures 273 987 2% 5 479 4. Initiative populaire communale ou référendum communal (art. 71, al. 1, et art. 77, al. 1, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012) Le nombre des électrices et électeurs au 31 décembre 2022 et le nombre de signatures pour l'aboutissement d'une initiative populaire communale ou d'un référendum communal sont les suivants : Communes Nombre d’électeurs Pourcentage Nombre de signatures Aire - la - Ville 860 16% 137 Anières 1 649 16% 263 Avully 1 253 16% 200 Avusy 1 083 16% 173
Communes Nombre d’électeurs Pourcentage Nombre de signatures Bardonnex 1 836 16% 293 Bellevue 2 456 16% 392 Bernex 7 541 8%, mais au minimum 800 800 Carouge 15 364 8%, mais au minimum 800 1 229 Cartigny 735 16% 117 Céligny 564 16% 90 Chancy 1 146 16% 183 Chêne - Bougeries 8 838 8%, mais au minimum 800 800 Chêne - Bourg 6 066 8%, mais au minimum 800 800 Choulex 879 16% 140 Collex - Bossy 1 079 16% 172 Collonge - Bellerive 5 835 8%, mais au minimum 800 800 Cologny 4 094 16% 655 Confignon 3 418 16% 546 Corsier 1 596 16% 255 Dardagny 1 316 16% 210 Genève 125 469 4%, mais au minimum 2 400 et au maximum 3 200 3 200 Genthod 1 877 16% 300 Grand - Saconnex 7 465 8%, mais au minimum 800 800 Gy 370 16% 59 Hermance 845 16% 135 Jussy 864 16% 138 Laconnex 547 16% 87 Lancy 24 067 8%, mais au minimum 800 1 925 Meinier 1 525 16% 244 Meyrin 16 853 8%, mais au minimum 800 1 348 Onex 13 470 8%, mais au minimum 800 1 077 Perly - Certoux 2 350 16% 376 Plan - les - Ouates 8 645 8%, mais au minimum 800 800 Pregny - Chambésy 2 022 16% 323 Presinge 547 16% 87 Puplinge 1 787 16% 285 Russin 393 16% 62 Satigny 2 999 16% 479 Soral 676 16% 108 Thônex 11 041 8%, mais au minimum 800 883 Troinex 1 899 16% 303 Vandœuvres 1 899 16% 303 Vernier 24 645 8%, mais au minimum 800 1 971 Versoix 8 241 8%, mais au minimum 800 800
Communes Nombre d’électeurs Pourcentage Nombre de signatures Veyrier 8 283 8%, mais au minimum 800 800 ANNEXE 6 (13) Nombre minimal d’emplacements d’affichage par commune (art. 10A) Le nombre minimal d’emplacements d’affichage par commune est le suivant : Affichages temporaires en grappes Affichages modulés sur emplacements fixes Communes Quantités Sous - total Quantités Totaux Aire - la - Ville 1 x 21 21 0 21 Anières 1 x 21 21 0 21 Avully 1 x 21 21 0 21 Avusy 1 x 21 21 0 21 Bardonnex 1 x 21 21 0 21 Bellevue 1 x 21 21 0 21 Bernex 1 x 21 21 0 21 Carouge 1 x 21 21 84 105 Cartigny 1 x 21 21 0 21 Céligny 1 x 21 21 0 21 Chancy 1 x 21 21 0 21 Chêne - Bougeries 2 x 21 42 21 63 Chêne - Bourg 2 x 21 42 42 84 Choulex 1 x 21 21 0 21 Collex - Bossy 1 x 21 21 0 21 Collonge - Bellerive 2 x 21 42 0 42 Cologny 1 x 21 21 0 21 Confignon 1 x 21 21 0 21 Corsier 1 x 21 21 0 21 Dardagny 1 x 21 21 0 21 Genève 22 x 30 660 720 1 380 Genthod 1 x 21 21 0 21 Grand - Saconnex 1 x 21 21 0 21 Gy 1 x 21 21 0 21 Hermance 1 x 21 21 0 21 Jussy 1 x 21 21 0 21 Laconnex 1 x 21 21 0 21 Lancy 3 x 21 63 63 126 Meinier 1 x 21 21 0 21 Meyrin 4 x 21 84 63 147 Onex 3 x 21 63 63 126 Perly - Certoux 1 x 21 21 0 21 Plan - les - Ouates 1 x 21 21 0 21 Pregny - Chambésy 1 x 21 21 0 21 Presinge 1 x 21 21 0 21 Puplinge 1 x 21 21 0 21
Affichages temporaires en grappes Affichages modulés sur emplacements fixes Communes Quantités Sous - total Quantités Totaux Russin 1 x 21 21 0 21 Satigny 1 x 21 21 0 21 Soral 1 x 21 21 0 21 Thônex 2 x 21 42 42 84 Troinex 1 x 21 21 0 21 Vandœuvres 1 x 21 21 0 21 Vernier 4 x 21 84 63 147 Versoix 1 x 21 21 0 21 Veyrier 1 x 21 21 0 21 1 878 1 161 3 039 RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur A 5 05.01 R d’application de la loi sur l’exercice des droits politiques 12.12.1994 01.01.1995 Modifications et commentaire : 1. n.t. : 8 18.01.1995 26.01.1995 2. n.t. : 7/1, 20/3, 21/1 24.01.1996 01.02.1996 3. n.t. : 7/2 30.10.1996 01.01.1997 4. n. : 33/4 02.06.1997 12.06.1997 5. n.t. : 3/1, 15/1, 17/2 - 3, 22, 25/1 23.06.1999 01.10.1999 6. n. : chap. IVA, 8A - 8E 27.09.2004 05.10.2004 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 4/1, 5/1, 9 phr. 1, 10 phr. 1, 11/1, 11/1b, 13 (note), 13/2, 16/2, 33/1, 33/4) 20.02.2007 20.02.2007 8. n. : ( d. : 19/2 >> 19/3) 19/2; n.t. : 9/b, 10/b, 19/1 09.01.2008 17.01.2008 9. n.t. : 2/1, 4/1, 4/2, 5/1, 7/1, 9 phr. 1, 10 phr. 1, 11/1 phr. 1, 11/1b, 13 (note), 16/2, 20/3, 33/4; a. : 1/2 13.05.2009 21.05.2009 10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 13/2, 33/1) 18.05.2010 18.05.2010 11. n. : 4A, 4B, 4C, 4D, 36, annexes; n.t. : chap. III 12.10.2011 20.10.2011 12. n. : 3A, 3B, section 1 du chap. VI, section 2 du chap. VI, 14A, 14B, 14C, 14D, section 4 du chap. IX , 24A, ( d. : 25 >> 25A ) 25, 26A, 26B, annexe 4; n.t. : 3, 7/1, 11/1, 16, 19/1, 32, 33; a. : 8 21.12.2011 29.12.2011 13. n. : 3C, 10A, 10B, annexe 5, annexe 6; n.t. : 7/1, 10 (note); a. : 10/c, 10/d, 10/e, 10/f 24.04.2013 01.06.2013 14. n.t. : 16, 17/3 24.04.2013 01.06.2013 15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (33/1 (sous - note)) 09.07.2013 09.07.2013 16. n.t. : annexe 4 24.07.2013 01.09.2013 17. n.t. : annexe 5 12.02.2014 15.02.2014
18. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 15.05.2014 15.05.2014 19. n.t. : annexe 4 11.06.2014 01.09.2014 20. n. : 3D, 4/4, 4/5, ( d. : 7/2 >> 7/3 ) 7/2, 24/6, 26/3, 26A/3, ( d. : 26B >> 26C ) 26B, 29/2; n.t. : 3B/1, 19/3, 21, 24/3, 24/4, 26/2, 26C, 32/1f, 32/1g, 32/2, 33/2, 33/6; a. : 30 03.09.2014 06.09.2014 21. n.t. : section 2 du chap. VI, 14A, section 4 du chap. IX, 24A 17.12.2014 24.12.2014 22. n.t. : annexe 5 04.02.2015 11.02.2015 23. n. : 3C/2, 3D/2, 3D/3, 4/6, 4C/5, 4D/4, 21/3, 21/4, 25B ; n.t. : 4/5a, 11, 19, 20/3, 21/2, 24/2, 25 (note), 25/1, 25/3, 25/4, 25A, 26B (note), 29/2, 32/1; a. : 4C/3d, 4C/3e, 4C/3f, 4D/2c, 4D/2d, 4D/2e, 18, 28 24.06.2015 01.07.2015 24. n.t. : annexe 3, annexe 4, annexe 5 10.02.2016 17.02.2016 25. n.t. : annexe 5 08.02.2017 15.02.2017 26. n. : ( d. : 4A - 4D >> 4B - 4E ) 4A; n.t. : 4B/6, 4D, 4E/4, 9, 10 phr. 1, annexe 4; a. : 32/1c ( d. : 32/1d - e >> 32/1c - d) 13.09.2017 20.09.2017 27. n.t. : annexe 5 18.10.2017 21.10.2017 28. n.t. : annexe 5 24.01.2018 31.01.2018 29. n. : ( d. : 33/6 >> 33/7 ) 33/6; n.t. : 33/7 (sous - note) 25.0 4.2018 05.05.2018 30. n. : ( d. : 33/7 >> 33/8 ) 33/7; n.t. : 33/6 19.12.2018 22.12.2018 31. n.t. : 27/1, annexe 1, annexe 2, annexe 5; n. : 14E 13.03.2019 20.03.2019 01.04.2019 32. n. : ( d. : 26C/5 >> 26C/6 ) 26C/5; n.t. : 26B, 26C/4 27.11.2019 07.12.2019 33. n.t. : annexe 5 11.03.2020 18.03.2020 34. n.t. : annexe 5 24.02.2021 03.03.2021 35. n. : 17A, 17B ; n.t. : 3°cons., 4°cons., 4 20.10.2021 17.11.2021 36. n.t. : annexe 5 09.02.2022 16.02.2022 37. n. : ( d. : 4B - 4E >> 4C - 4F ) 4B; n.t. : chap. III, 4A, 4C/6, 4E/4a, 4E/4b, 4F/4a, 4F/4b, 9, 10/b, 33/4 16.11.2022 10.12.2022 38. n. : 4E/2d, 4F/2c ; n.t. : 4C/1, 4C/5 (sous - note), 4C/6 (sous - note), 4D (note), 4D/1 phr. 1, 4E (note), 4E/1, 4E/4 phr. 1, 4F (note), 4F/1, 4F/4 phr. 1, annexe 2, annexe 3, annexe 5 08.02.2023 15.02.2023
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