Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura aux conventions relatives à la circonscription et à l’organisation de I’Evêché de Bâle
Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura aux conventions relatives à la circonscription et à l’organisation de I’Evêché de Bâle du 21 octobre 1980 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 4, alinéa 2, et 92, alinéa 2, lettre a, de la Constitution cantonale 1) , vu l'article premier, alinéa 3, de la loi du 20 décembre 1979 sur l'approbation des traités, concordats et autres conventions 2) , vu l'article 35, alinéa 1, de la loi du 26 octobre 1978 concernant les rapports entre les Eglises et l'Etat 3) , à la demande de l'Eglise catholique romaine du canton du Jura, arrête : Article premier La République et Canton du Jura adhère aux conventi ons suivantes :
1. Convention du 26 mars 1828 conclue relativement à la réorganisation et à la nouvelle circonscription de l'Evêché de Bâle (annexe I);
2. Convention des 28 mars, 24 avril et 2 mai 1828 conclue entre les Hauts Etats de Lucerne, Berne, Soleure et Zoug relativement à l'organisation de l'Evêché de Bâle (annexe II);
3. Convention des 22 juin 1864 et 28 juillet 1865 concernant l'incorporation de l'ancienne partie du canton de Berne au Diocèse de Bâle (annexe III).
Art. 2 L'arrêté du 21 décembre 1979 p ortant adhésion définitive de la
République et Canton du Jura aux conventions relatives à la circonscription et à l'organisation de l'Evêché de Bâle est abrogé.
Art. 3 Le présent arrêté prend effet le 15 octobre 1980.
Delémont, le 21 octobre 1980 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean - Pierre Beuret Le chancelier : Joseph Boinay
Annexe I Convention conclue relativement à la réorganisation et à la nouvelle circonscription de I’Evêché de Bâle du 26 mars 1828 La convention conclue le 12 mars 1827 relativement à la réorganisation et nouvelle circonscription de l'Evêché de Bâle n'ayant pas reçu la ratification de tous les cantons au nom desquels elle avait été stipulée, les Hauts Etats de Lucerne, Berne, S oleure et Zoug, reconnaissant l'urgente nécessité de mettre un terme à l'état provisoire où se trouvent les affaires diocésaines, se sont décidés à donner suite, en ce qui les concerne, à la susdite convention avec les modifications devenues nécessaires pa r le changement des circonstances. Dans ce but, ils ont fait renouveler les négociations entre Monsieur Pascal Gizzi, Internonce apostolique près la Confédération suisse, au nom de Sa Sainteté le Pape Léon XII, chargé de cette négociation, et Son Excel lence Monsieur Joseph Charles Amrhyn, Avoyer de la Ville et République de Lucerne, et Monsieur Louis de Roll, Conseiller d'Etat de la République de Soleure, autorisés par les cantons en qualité de Commissaires qui, en vertu de leurs pouvoirs antérieurs éch angés en son temps, sont convenus, sauf la ratification de leurs hauts Commettants, des bases ci - après énoncées; savoir :
1. Les cantons de Lucerne, de Soleure et la partie du canton de Berne cédée par le Congrès de Vienne, ainsi que le canton de Zoug, forme ront à l'avenir, quant à leur population catholique, l'Evêché de Bâle.
2. La résidence de l'Evêque et du Chapitre cathédral sera transférée dans la ville de Soleure. En conséquence, l'église collégiale de St - Urs et Victor (laquelle continuera néanmoins d'êtr e église paroissiale) sera érigée en église cathédrale, et le Chapitre collégial en Chapitre cathédral de l'Evêché de Bâle.
3. Le Chapitre cathédral sera composé de dix - sept chanoines, dont au moins douze seront tenus à résidence pour le service du culte et l'assistance de l'Evêque dans ses fonctions religieuses. Sur ce nombre de dix - sept chanoines, dix sont répartis sur tous les cantons formant le Diocèse.
Parmi ces dix - sept chanoines sont compris les chanoines encore existants de l'ancien Chapitre de Bâle; ils auront droit à la résidence, et s'ils se trouvait parmi eux un dignitaire, la dignité de Doyen lui sera conférée. Le Chapitre cathédral aura deux Dignitaires, un Prévôt et un Doyen.
4. Les dix chanoines nommés dans l'article précédent formeront le Sénat de l'Evêque.
5. Auxdits chanoines appartient, en cas de vacance, le droit d'élire l'Evêque, d'après l'article 12.
6. Dix des chapelains de la collégiale de St - Urs et Victor sont attachés pour le culte et les autres fonctions religieuses au Chapitre cathédral.
7. La fabrique du même Chapitre, dont le revenu annuel peut être évalué à environ deux mille francs de Suisse, fournira et entretiendra les parements, ornements et en général le mobilier nécessaire pour le service divin. Afin de pourvoir plus convenablement aux objets ci - dessus énoncés, les revenus de la mense épiscopale durant la vacance du siège sont assignés à la même fabrique.
8. Il sera établi à Soleure, résidence de l'Evêque et du Chapitre, un séminaire pour lequel les Gouvernements fourniront la dotatio n et les bâtiments. Si d'autres séminaires étaient jugés nécessaires, l'Evêque les érigera d'accord avec les Gouvernements respectifs, qui fourniront la dotation et les bâtiments. L'Evêque dirigera et administrera ces séminaires conjointement avec quatre c hanoines de différents cantons, dont deux seront nommés par l'Evêque et les deux autres par son Sénat.
9. Les revenus annuels de l'Evêque sont fixés à huit mille francs de Suisse. Les revenus du Prévôt de la collégiale de St - Urs et Victor sont assignés au P révôt de la cathédrale. Un supplément annuel de huit cents francs sera ajouté à la prébende canonicale du Doyen. Les revenus annuels de chaque chanoine résidant des cantons de Lucerne et de Berne sont fixés à deux mille francs. Les chanoines ainsi que l es chapelains de Soleure et leurs successeurs, resteront dans la jouissance entière des prébendes qui appartiennent au chapitre collégial de St - Urs et Victor. Quant aux chanoines non résidants, les Gouvernements s'engagent à fournir à chacun d'eux une somm e de trois cents francs.
10. Outre les appointements ci - dessus fixés, il sera assigné à l'Evêque et aux chanoines résidants des logements convenant à leur dignité.
11. Pour la dotation de la mense épiscopale, des prébendes et des séminaires, les Gouvernements s 'accorderont avec le Saint - des négociations ultérieures; en attendant, ils fourniront des rentes assurées et fixes; les Gouvernements en garantiront la jouissance libre et régulière, ainsi que l'inaliénabilité; ils prendront aussi soin de l'entre tien des logements des chanoines. Il sera pourvu par l'entremise du Gouvernement de Soleure à l'entretien de l'église cathédrale, de l'Evêché et des bâtiments du séminaire qui sera établi à Soleure. Les bâtiments des séminaires qui devraient être établis ailleurs seront entretenus par les cantons que cela concerne.
12. Les chanoines formant le Sénat ont le droit de nommer l'Evêque parmi le clergé du Diocèse. L'Evêque élu recevra l'institution du Saint - Père aussitôt que ses qualités canoniques auront été cons tatées selon les formes utilisées pour les Eglises de la Suisse. Le Gouvernement de Soleure nomme le Prévôt selon le mode usité jusqu'à présent. La nomination du Doyen est réservée au Saint - Père. Le Gouvernement de Lucerne nomme aux prébendes appartenant à ce canton. Pour les chanoines que le canton de Berne aura à fournir, le Sénat de l'Evêque présentera pour chaque nomination une liste de six candidats au Gouvernement de ce canton, lequel pourra en exclure jusqu'à trois; ensuite l'Evêque nommera le cha noine. Il sera pourvu aux dix prébendes provenant du Chapitre de St - Urs et Victor, d'après le mode établi jusqu'à présent. Le Gouvernement de Soleure désignera parmi ses prébendiers sa quote - part de chanoines formant le Sénat. Le Prévôt élu par ce Gouver nement sera de ce nombre. Le chanoine élu doit être un ressortissant du canton à qui la prébende appartient, ou y exercer des fonctions ecclésiastiques et posséder en ces deux cas les qualités suivantes : il doit être prêtre séculier, avoir desservi un bé néfice à charge d'âmes avec zèle et prudence pendant au moins quatre ans, ou avoir aidé l'Evêque dans l'administration du Diocèse ou des séminaires, ou enfin s'être distingué comme professeur de théologie ou de droit canon. La première nomination des nouv eaux chanoines est réservée au Saint - Père.
13. Il ne peut être conféré qu'une seule dignité au même chanoine. Celles de Prévôt et de Doyen ne doivent jamais être possédées par des chanoines du même canton.
14. L'Evêque prêtera entre les mains des députés des can tons formant le Diocèse de Bâle le serment suivant : "Je jure et promets sur les Saints Evangiles fidélité et obéissance aux Gouvernements des cantons faisant partie du Diocèse. En outre je promets de n'avoir aucune intelligence, de ne prendre part à aucun e délibération et de n'entretenir aucune liaison suspecte, soit au dedans, soit au dehors
de la Suisse, qui pourrait compromettre la tranquillité publique; et si jamais j'ai connaissance d'un complot nuisible à l'Etat, que ce soit dans mon Diocèse ou aille urs, j'en informerai le Gouvernement."
15. On donne ici l'assurance formelle que si tôt ou tard, par quelque circonstance que ce fût, le siège de l'Evêque et du Chapitre cathédral venait à être transféré hors de la ville de Soleure, le Chapitre de St - Urs et V ictor serait entièrement rétabli sur le pied où il se trouvait à l'époque de son érection en Chapitre cathédral.
16. L'accession à la nouvelle circonscription de l'Evêché de Bâle est réservée et assurée aux cantons de Bâle et d'Argovie, pour la partie de leur population catholique qui n'y est pas déjà comprise, ainsi qu'au canton de Thurgovie, d'après les bases réglées par la convention ci - dessus. En cas d'accession de l'un ou l'autre canton ci - dessus nommé, la mense épiscopale sera augmentée à raison du maxi mum de dix mille francs de Suisse, et en proportion de la population catholique incorporée du canton accédant. Si la réunion de tous les cantons ci - dessus nommés devait avoir lieu, le Diocèse sera pourvu d'un suffragant, que l'Evêque nommera, et auquel le s cantons faisant partie du Diocèse assureront un revenu annuel de deux mille francs de Suisse. Toute disposition ultérieure relative à l'accession des susdits cantons est réservée à une convention à intervenir. Les ratifications de la présente conventi on, expédiée et signée à double, seront échangées le plus tôt que faire se pourra. Ainsi fait à Lucerne, le 26 mars 1828. Suivent les signatures)
Annexe II Convention conclue entre les Hauts Etats de Lucerne, Berne, Soleure et Zoug relativement à l ’organisation de I’Evêché de Bâle des 28 mars, 24 avril et 2 mai 1828 Les Gouvernements des Hauts Etats de Lucerne, Berne, Soleure et Zoug , convaincus de la nécessité de donner au plus tôt une base aux institutions diocésaines et de les parfaire, en r enouvellement et complément du traité conclu le 3 mars 1820 à Langenthal, en considération des pourparlers qui ont suivi, les 8 et 20 juin 1824 et les 7 et 20 novembre 1826, ainsi que des modifications nécessitées par les événements survenus depuis lors, o nt conclu, sous réserve de ratification, la Convention suivante : Article premier L'Evêché de Bâle, dans sa nouvelle circonscription, comprendra : a) toute la population catholique des louables Etats de Lucerne, Soleure et Zoug; b) la population catholique de s territoires réunis au louable Etat de Berne par la Déclaration du Congrès de Vienne du 19 mars 1815.
Art. 2 La résidence de l'Evêque est transférée à Soleure. L’église
collégiale de St - Urs et Victor est en conséquence érigée en église cathédrale. A rt. 3 Le droit d'élire l'Evêque, qui devra être choisi parmi le clergé du diocèse et agréé par les Gouvernements des cantons faisant partie du diocèse, appartient aux chanoines formant le Sénat. Les louables Etats veilleront à ce que le siège épiscopal ne reste pas trop longtemps vacant.
Art. 4 L'Evêque élu recevra l'institution du Saint - Père aussitôt que ses
qualités canoniques auront été constatées selon les formes usitées pour les Eglises épiscopales de la Suisse.
Art. 5 Les revenus annuels de l'E vêque sont fixés à huit mille francs.
Art. 6 Le gouvernement du louable Etat de Soleure assignera à
l'Evêque un logement convenable à sa dignité et pourvoira à l'entretien des bâtiments affectés à cette destination, sans avoir pour autant aucune réclama tion à faire valoir de ce chef contre les autres Etats faisant partie du Diocèse.
Art. 7 L'Evêque sera assisté d'un Chapitre cathédral.
Art. 8 Le Chapitre cathédral sera composé de dix - sept chanoines, dont
douze au moins seront tenus à résidence pour le service du culte et l'assistance de l'Evêque dans ses fonctions religieuses. Le Chapitre comprendra trois chanoines du canton de Lucerne, trois du canton de Berne, en outre les dix chanoines du chapitre collégial de St - Urs et Victor à Soleure et enfin le chanoine du louable Etat de Zoug.
Art. 9 Dix chanoines pris dans ce nombre formeront le Sénat de
l'Evêque, et auront droit de suffrage. Ledit Sénat se composera de trois chanoines pour chacun des cantons de Lucerne, Berne et Soleure et d'un chanoine pour le canton de Zoug.
Art. 10 Les Etats du Diocèse pourront désigner les chanoines formant le
Sénat, soit parmi les chanoines résidants, soit parmi les chanoines non - résidants; cependant il devra toujours y avoir au moins un chanoine résidant pour ch acun des louables Etats de Lucerne et de Berne. Ledit chanoine sera tenu au service du culte et à l'assistance de l'Evêque dans ses fonctions religieuses.
Art. 11 Le gouvernement de Soleure désignera sa quote - part de
chanoines formant le Sénat parmi les prébendiers du Chapitre collégial.
Art. 12 Lors de la première nomination, il sera pourtant fait, en faveur
des chanoines d'Arlesheim, une exception au principe posé à l'article 11. Comme il existe encore six chanoines du chapitre d'Arlesheim et que ce ux - ci ont le droit d'être considérés comme véritables chanoines de l'Evêché de Bâle, il leur est par avance assuré à chacun un siège et une voix au Chapitre cathédral à créer et ils seront comptés comme chanoines des louables Etats qui faisaient partie de l'Evêché de Bâle. Les cantons en question devront donc s'entendre au sujet de la répartition desdits chanoines. Ils y procéderont sur la base de leur population catholique antérieure, pour autant que celle - ci était incorporée à l'Evêché de Bâle.
Art. 13 Cette attribution n'affecte pas cependant les obligations des
Etats de Berne et de Bâle quant à l'entretien desdits chanoines. En revanche, les Etats intéressés s'engagent à verser aux chanoines d'Arlesheim qui leur ont été attribués, cela pour le temps d résidence et sans préjudice de la rente assurée par les Etats de Berne et de Bâle, un supplément de traitement de façon à ce que la prébende desdits chanoines soit portée à deux mille francs par année.
Art. 14 Les dix chanoines formant le Sénat d e l'Evêque seront nommés
selon la procédure déjà arrêtée pour l'Etat dont ils relèvent ou selon la procédure qui sera fixée lors de pourparlers ultérieurs entre Sa Sainteté et les louables Etats.
Art. 15 Les chanoines à élire doivent être ou ressortissa nts du canton à
qui la prébende appartient, ou y exercer des fonctions ecclésiastiques. Dans l'un et l'autre cas, ils doivent posséder les qualités suivantes : être prêtre séculier et avoir desservi un bénéfice à charge d'âmes avec zèle et prudence, penda nt au moins quatre ans, ou avoir aidé l'Evêque dans l'administration du Diocèse, ou encore s'être distingué comme professeur de théologie ou de droit canon dans un établissement d'enseignement public.
Art. 16 Les revenus annuels de chaque chanoine rési dant et membre du
Sénat sont fixés à deux mille francs; ceux des chanoines non résidants sont fixés en revanche à trois cents francs.
Art. 17 Le gouvernement de Soleure assure à ses chanoines la
jouissance ininterrompue des prébendes qui appartiennent a u Chapitre collégial de St - Urs et Victor, ainsi que du logement qui y est compris. Les gouvernements intéressés assureront à leurs chanoines résidants un logement ou leur verseront une indemnité convenable.
Art. 18 Le Chapitre cathédral aura deux dignit aires :
a) un Prévôt et b) un Doyen.
Art. 19 Le Prévôt, dont la prébende se trouve dotée à suffisance, est
nommé par le gouvernement de Soleure selon le mode usité jusqu'à présent.
Art. 20 Le Doyen, dont la nomination est réservée au Saint - Père, exerce
la surveillance disciplinaire canonique sur le Chapitre cathédral.
Art. 21 Un supplément annuel de huit cents francs sera ajouté à la
prébende canonicale du Doyen. Cette somme sera répartie entre les Etats faisant partie du Diocèse; d'après les normes éta blies à l'article 34.
Art. 22 Il ne peut être conféré qu'une seule dignité au même chanoine.
Art. 23 Les dignités de Prévôt et de Doyen ne doivent jamais être
revêtues par des chanoines du même canton.
Art. 24 Chaque canton faisant partie du Dio cèse peut exiger l'érection
d'une officialité spéciale. Il est réservé et garanti au louable Etat de Berne l'application de l'article premier de l'Acte de Réunion du ci - devant Evêché de Bâle au canton de Berne, ratifié le 18 mai 1816 par les autorités fédé rales et dont la teneur est la suivante : "Il y aura une officialité dans la partie catholique de l'Evêché, dont les attributions seront les mêmes que dans les autres cantons catholiques du diocèse de Bâle. Les principes et les fonctions de cette officiali té seront par la suite convenus et déterminés entre l'autorité épiscopale et le gouvernement de Berne." Les autres cantons faisant partie du Diocèse se réservent de même les institutions existant chez eux.
Art. 25 Dix des chapelains de la collégiale de St - Urs et Victor sont
attachés pour le culte et autres fonctions religieuses au Chapitre cathédral.
Art. 26 Lesdits chapelains resteront dans la jouissance de leurs
prébendes, sans contribution des autres cantons.
Art. 27 Il appartient aux collateurs intéressés de nommer les chapelains
de la collégiale de St - Urs et Victor. Ces derniers peuvent être pris parmi le clergé du Diocèse entier.
Art. 28 Il sera établi, au siège de l'Evêché, un séminaire aux frais des
Etats qui y participent. Il ne pourra être érigé d'autres séminaires sans le consentement du gouvernement intéressé. Chaque canton aura toutefois la faculté d'établir, à ses frais et d'entente avec l'Evêque, son propre séminaire. "Les louables cantons se garantissent mutuellement le droit de surveillance de l'Etat (jus inspectionis et cavendi) dans toute son étendue sur les séminaires dès que ceux - ci seront érigés. Ils se réservent par ailleurs de déterminer par une convention plus détaillée l'exercice de ce droit."
Art. 29 Le Gouvernement de Soleure fournira et entretiendra le bâtiment
nécessaire à l'installation du séminaire, sans avoir de réclamation à faire valoir de ce chef envers les autres cantons qui font partie du Diocèse.
Art. 30 Les cantons intéressés se répartiront proportio nnellement les
frais causés par l'appropriation de l'intérieur du bâtiment, ainsi que par l'achat et l'entretien des effets mobiliers nécessaires, le tout conformément aux devis qui seront présentés par le gouvernement de Soleure et approuvés par la majori té des Etats participants.
Art. 31 Le gouvernement de Soleure assurera l'entretien de l'église
cathédrale de St - Urs et Victor. La fabrique du Chapitre de St - Urs et Victor fournira les ornements et autres objets nécessaires au Chapitre cathédral dans l'e xercice de ses fonctions religieuses. Afin de pourvoir plus convenablement aux objets ci - dessus énoncés, les revenus de la mense épiscopale durant la vacance du siège épiscopal sont assignés à la même fabrique. Si la vacance du siège épiscopal devait dur er relativement longtemps, les cantons faisant partie du Diocèse se réservent le droit de disposer des revenus de la mense épiscopale au profit de l'administration diocésaine.
Art. 32 En revanche, le louable Etat de Soleure fait les réserves
suivantes : a) Les services religieux paroissiaux continueront d'avoir lieu dans l'église collégiale; b) en cas de changement dans le Diocèse ou de suppression de celui - ci, ni l'église collégiale, ni le séminaire, ni le palais épiscopal et ni la fabrique du Chapitre collég ial ne pourront être considérés comme propriété du Diocèse; c) les chanoines soleurois continueront de former une corporation particulière et resteront dans la jouissance de leurs droits, biens et bénéfices comme auparavant, pour autant que la présente Conven tion n'y ait pas apporté de modifications.
Art. 33 De même que les biens du Chapitre collégial soleurois sont
administrés à part et le resteront à l'avenir, de même aussi toutes les ressources acquises par le Diocèse ensuite de legs, donations, etc., s eront, dès la création du Chapitre cathédral et pour autant qu'elles seront expressément attribuées au Diocèse, distinguées des biens du Chapitre de Soleure et administrées séparément à titre de fonds diocésain. Le cas échéant, ces biens reviendront aux Et ats qui font partie du Diocèse, en proportion des prestations qui sont mises à leur charge. Les dotations de tout genre qui seront faites à l'intention exclusive des prébendes d'un canton déterminé, appartiennent à ce canton et lui reviendront intégralemen t lors d'un partage éventuel.
Art. 34 La participation des Etats contractants à la mense épiscopale,
supportées en commun, sera fixée en proportion de la population catholique de chaque canton, pour autant qu'elle est incorporée au Diocèse. Tant qu'il n'aura pas été procédé à un recensement officiel, les charges se répartiront sur la base des chiffres suivants : Canton de Lucerne 100 000 âmes Canton de Berne 44 000 âmes Canton de Soleure 4 5 000 âmes Canton de Zoug 14 000 âmes Total 203 000 âmes Les gouvernements ordonneront au printemps qui suivra la mise en oeuvre de la nouvelle organisation du Diocèse un recensement officiel de leur population catholique, sans distinction d'origine ou d'âge. Ce recensement se répétera tous les vingt ans à la même époque et dans les mêmes formes. Les gouvernements feront tenir à l'Association diocésaine les résultats du recensement, groupés par paroisses et communes et revêtus de leur approbation et de leur sceau.
Art. 35 Les Etats diocésains garantissent le versement libre et régulier
de leur quote - part aux frais du Diocèse, prise sur les fonds dont ils disposent dans ce but, et ils dégagent leur responsabilité quant à un mode de perception autre que celui qui est fixé ci - dessus et quant à d'autres dotations.
Art. 36 Ensuite de la Convention conclue avec le Saint - Siège, l'Evêque
prêtera, soit entre les mains de tous les députés des Etats formant le Diocèse soit entre celles d'une délégation comm une, le serment de fidélité arrêté par ladite Convention.
Art. 37 Etant donné que la formule ordinaire du serment que les
Evêques doivent prêter à sa Sainteté lors de leur entrée en charge est incompatible avec la position du conducteur spirituel de suj ets d'un gouvernement non catholique ou paritaire, les louables Etats exigeront que le futur Evêque de Bâle ne prête pas serment selon ladite formule, mais bien selon celle qui est en usage dans les Etats gouvernés par des Princes non catholiques, tels que la Prusse ou l'Angleterre. Les louables Etats du Diocèse de Bâle demandent que, lors de l'installation de tout nouvel Evêque, la formule du serment prêté leur soit communiquée en copie vidimée, en même temps que le procès - verbal de prestation de serment e n copie ordinaire.
Art. 38 Les louables Etats se garantissent mutuellement le droit
d'agrément (placet) dans toute son étendue. Toutes les publications faites par l'Evêque ou ses délégués, de même que les actes de juridiction ecclésiastique, doivent être soumis à l'approbation des gouvernements et cela dans une forme encore à déterminer.
Art. 39 Les Etats du Diocèse se réservent également de façon
solennelle leurs droits, coutumes, libertés et anciens usages en matière ecclésiastique et se les gara ntissent mutuellement.
Art. 40 L'accession à la nouvelle circonscription de l'Evêché de Bâle, de
même qu'à la présente convention, est réservée et assurée aux cantons d'Argovie et de Thurgovie. Il en est fait de même à l'égard du louable Etat de Bâle, s oit pour sa population catholique, soit, s'il le juge bon, seulement pour la partie du canton qui lui a été attribuée par la Déclaration du Congrès de Vienne du
19 mars 1815. En cas d'accession des louables Etats d'Argovie et de Thurgovie à l'association d iocésaine, leur participation au Chapitre cathédral sera fixée comme suit : pour le canton d'Argovie, un chanoine résidant et deux non - résidants; pour le canton de Thurgovie, un chanoine non - résidant. En cas d'accession de l'un ou de plusieurs des cantons ci - dessus nommés, la mense épiscopale sera augmentée jusqu'au maximum de dix mille francs de Suisse et en proportion de la population catholique des cantons accédants. Si la réunion de tous les cantons ci - dessus nommés devait avoir lieu, le Diocèse pourr a, vu son étendue et si cela s'avérait nécessaire, être pourvu d'un suffragant ou coadjuteur que l'Evêque nommera et auquel les cantons faisant partie du Diocèse assureront un revenu annuel de deux mille francs de Suisse. Pour le surplus, les trois louabl es Etats ci - dessus nommés entreront dans tous les droits, jouissances et obligations qui ont été déterminés par la présente Convention pour les Etats contractants.
Art. 41 Pour le cas où le Saint - Siège y donnerait son assentiment,
l'accession à la nouve lle circonscription de l'Evêché de Bâle demeure également réservée et garantie pour les autres louables Etats qui faisaient partie de l'Evêché de Constance et qui en sont séparés. Toute disposition ultérieure relativement à leur accession sera réservée à u ne convention.
En foi de quoi le présent acte a été expédié en quatre exemplaires, ratifiés et signés par les Autorités supérieures des Hauts Etats contractants et munis de leur sceau. (Suivent les signatures)
Article additionnel à la Convention conc lue le 28 mars 1828 entre les Hauts Etats faisant partie du Diocèse de Bâle des 28 mars, 24 avril et 2 mai 1828 Les Hauts Etats du Diocèse, soit les cantons de Lucerne, Berne, Soleure et Zoug, sans préjudice de la convention ultérieure réservée par l'a rticle
28 de la Convention conclue entre eux sur le ré tablissement et la nouvelle circonscription de l'Evêché de Bâle - convention devant porter sur les prescriptions de détail concernant l'application du droit de surveillance de l'Etat sur les séminaires à créer - conviennent provisoirement, en bonne et due forme, par le présent article additionnel, du principe suivant : Le droit de surveillance des Hauts Etats comprend le droit d'approuver la nomination des supérieurs et professeurs desdits séminaires, a insi que celui de déléguer des commissaires aux examens auxquels sont astreints les séminaristes. Le présent article additionnel est réputé avoir la même validité que s'il était contenu dans la Convention fondamentale citée plus haut. En foi de quoi, le présent acte additionnel a été expédié en quatre exemplaires ratifiés et signés par les Autorités supérieures des Hauts Etats contractants et munis de leur sceau. (Suivent les signatures)
Annexe Ill Convention concernant l’incorporation de l’ancienne partie du canton de Berne au Diocèse de Bâle des 22 juin 1864 et 28 juillet 1865 L'Etat de Berne ayant demandé au Saint - Siège, par l'entremise du Haut Conseil fédéral suisse, que toute la partie du canton de Berne qui ne fut pas attribuée au diocèse d e Bâle lors de la réorganisation, en 1828, soit incorporée à ce diocèse, et le Saint - Siège ayant accueilli favorablement cette demande, qui a reçu l'assentiment de tous les hauts Etats diocésains, ont été nommés comme Délégués chargés de négocier cette réu nion : Par le haut Etat de Berne : Monsieur Migy, Président du Conseil - exécutif du canton de Berne, et Monsieur Stockmar, Membre du même Conseil - exécutif; Par le Saint - Siège : Monseigneur Bovieri, son Chargé d'affaires près la Confédération suisse et Proto notaire Apostolique. Mais Monsieur Migy ayant été nommé par le Haut Conseil fédéral Président de la conférence, suivant délégation du 10 juin et communication du même jour faite à Monseigneur le Délégué Pontifical, et en sa qualité de Délégué gouvernementa l ayant été remplacé par Monsieur le Conseiller d'Etat Kummer, Monseigneur Bovieri s'est référé, là - dessus, aux notes par lui adressées au Conseil fédéral précité, le
19 janvier et le 25 février de cette année. Après quoi Messieurs les Délégués, sous la pr ésidence de Monsieur Migy susnommé, en sa qualité de Délégué du Conseil fédéral, comme il est dit ci - dessus, ont échangé leurs pouvoirs, et ceux - ci ayant été trouvés en bonne forme, ils ont conclu, sous réserve de ratification de leurs Hauts Commettants, l a convention suivante : Article premier Toute la partie du canton de Berne qui ne fut pas attribuée au diocèse de Bâle en 1828, est désormais incorporée à ce diocèse, lequel comprendra le canton entier, quant à sa population catholique. A la partie ains i réunie s'étendent donc aussi les dispositions de la convention du 26 mars 1828, relatives à la réorganisation de l'Evêché de Bâle et celles de la Bulle de Léon XII, Inter praecipua, du 7 mai 1828, d'après lesquelles l'Evêque y exercera sa juridiction spi rituelle.
Art. 2 L'Etat de Berne fixera aux curés de la nouvelle partie du diocèse
un traitement annuel convenable et aura soin de porter celui du curé de la ville de Berne à un taux correspondant aux exigences de sa position,
Il continuera à ne pas perdre de vue dans son impartialité les améliorations que l'avenir pourrait exiger dans cette nouvelle partie du diocèse. Ainsi fait à Berne, le onze juin mil huit cent soixante - quatre. (Suivent les signatures)
1) RSJU 101
2) RSJU 111. 1
3) RSJU 471.1
Feedback