Arrêté fixant la répartition du produit de la taxe de séjour (935.211.62)
CH - JU

Arrêté fixant la répartition du produit de la taxe de séjour

Arrêté fixant la répartition du produit de la taxe de séjour du 25 août 1992 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 25, alinéa 2, 27, lettre b, et 28, alinéa 2, de la loi du 31 mai
1990 sur le tourisme
1) , arrête : Article premier Le produit de la taxe de séjour est réparti ainsi : a) 20 % en faveur des communes; b) 40 % en faveur de la Fédération du tourisme de la République et Canton du Jura (dénommée ci - après : "Fédération du tourisme"); c) 40 % en faveur des offices régionaux du tourisme (Office du tourisme des Franches - Montagnes, Syndicat d'initiative d'Ajoie et du Clos - - Doubs, Syndicat d'initiative de la région delémontaine).

Art. 2 La part d'une commune équivaut aux 20 % du produit de séjour encaissé dans la commune.

Art. 3 La part de la Fédération du tourisme inclut les frais de perception de la

taxe.

Art. 4 La part revenant aux offices régionaux du tourisme se répartit ainsi :

a) 35 000 francs pour chaque office; b) le solde proportionnellement au produit brut de la taxe encaissé dans chaque district.

Art. 5 Le produit brut de la taxe est défini comme le total des montants

facturés sur les nuitées touristiques enregistrées durant une année civile, diminué des fac tures qui ne pourront vraisemblablement pas être encaissées.

Art. 6 1 La Fédération du tourisme tient le décompte annuel des nuitées

totales et soumises à la taxe par commune et par catégorie d'hébergement.
2 Elle clôt les décomptes communaux au plus ta rd en mars de l'année suivant la période de taxation, les transmet aux communes et aux offices régionaux du tourisme, et leur verse la part qui leur revient.
3 Des acomptes peuvent être versés aux offices régionaux du tourisme.

Art. 7 Si la Fédération du tourisme encaisse (ou ne peut encaisser) des taxes

relatives à des périodes qui ont déjà fait l'objet d'un décompte annuel, il en sera tenu compte lors du prochain décompte.

Art. 8 1 La répartition de la taxe entre les offices du tourisme et les

com munes est communiquée au Service de l'économie.
2 Les montants revenant aux offices du tourisme sont portés dans les comptes de l'Etat (Fonds du tourisme).

Art. 9 Le Contrôle des finances vérifie les comptes relatifs à la taxe de séjour

et s'assure que son produit est réparti conformément au présent arrêté.

Art. 10 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

Delémont, le 25 août 1992 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Pierre Boillat Le chancelier : Sigi s mond Jacquod
1) RSJU 935.211
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