Arrêté concernant la répartition de la dîme de l’alcool (660.1)
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Arrêté concernant la répartition de la dîme de l’alcool

Arrêté concernant la répartition de la dîme de l’alcool (ARDîme) Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu l'article 131, alinéa 3, de la Constitution fédérale, du 29 mai 1874
1 ) ; vu la loi fédérale sur l’alcool (LAlc) du 21 juin 1932
2 ) ; vu la l oi de santé (LS) , du 6 février 1995
3 ) ; arrête : Article premier
1 Le présent arrêté règle la répartition prévue à l’article 50, alinéa 6 de la loi de santé (LS), du 6 février 1995 , de la part cantonale du bénéfice net résultant d e l’imposition des spiritueux (ci - après : d îme de l’alcool) .
2 Ces aides financières soutiennent les groupements, les institutions, les services et les projets qui ont pour but de lutter contre les causes et les effets de la surco nsommation d’alcool , de l'abus de stupéfiants, ainsi que des autres substances ou comportements engendrant la dépendance .

Art. 2 La procédure de répartition est de la compétence du service de la santé

publique (ci - après : le service).

Art. 3 1 Toute personne morale sans but lucratif, les communes du canton et

les services de l’administration cantonale peuvent solliciter des aides financières provenant de la dîme de l’alcool , sous réserve de la suffisance des fonds .
2 Il n’existe pas de droit à l'o btention des aides financières provenant de la dîme de l’alcool.

Art. 4 1 Le ou la requérant - e adresse sa demande au service, au moyen du

formulaire mis à disposition par ce dernier.
2 Les demandes sont traitées une fois par année, s elon un calendrier fixé par le service.

Art. 5

1 Les activités des groupements, des institutions et des services, ainsi que les projets soutenus doivent concerner les domaines de la promotion de la santé, de la prévention, de la détection précoce, de la thérapie et du conseil, de la réduction des dommages et des risques, du renforcement de l’exécution de la législation en matière d’addict ions ou de la promotion de la santé. Ils peuvent également servir des objectifs de formation, de recherche et de coordination touchant aux domaines précités. FO 20 2 1 N o 46
1 ) RS 101
2 ) RS 680
3 ) RSN 800.1 pe s d’octroi
projets soutenus d oivent répondre aux connaissances scientifiques actuelles.

Art. 6 1 Un groupe de travail est chargé d’examiner les demandes et d’établir

un préavis à l’attention du service. Il est composé de : a) deux représentant - e - s du service, à savoir la ou le médecin cantonal et la cheffe ou le chef de l’office de p révention et de promotion de la santé ; b) la cheffe ou le chef du service en charge de l’action sociale ; c) la cheffe ou le chef du service en ch arge de la protection de l’adulte et de jeunesse ; d) la cheffe ou le chef du service en charge de l’accompagnement et de l’hébergement des personnes souffrant d’addictions .
2 Il est présidé par un - e des représentant - e - s du service.
3 Les membres du groupe d e travail peuvent déléguer leur compétence en cas d’absence .
4 Le groupe de travail peut inviter des expert - e - s ou des représentant - e - s de partenaires actifs dans le domaine de l'addiction ou d’autres domaines , susceptibles d'apporter un éclairage utile sur les demandes.

Art. 7

1 Le service rend les décisions en matière d’aide financière ne dépassant pas 100'000 francs.
2 Le Département des finances et de la santé (ci - après : le département) rend les décisions en matière d’aide financière dépassant le montant mentionné à l’alinéa précédent et lorsque le service entend s’écarter du préavis du groupe de travail.

Art. 8 Les décisions du service et du département sont susceptibles de recours

conformément à la loi sur la procédure et la juri diction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 4 ) , et la loi sur l'organisation du Conseil d'État et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983 5 ) .

Art. 9 Les bénéficiaires d’aides financières transmettent au service, dans le

délai fixé par ce dernier, un bilan des actions engagées.

Art. 10

1 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation ne uchâteloise.
4 ) RSN 152.130
5 ) RSN 152.100
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