ARRÊTÉ sur la lutte contre le bostryche
sur la lutte contre le bostryche (ABostr) du 23 avril 2001 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 27 de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 A et les articles 28 et 29 de l'ordonnance du 30 novembre 1992 B vu l'article 36 de la loi forestière cantonale du 19 juin 1996 C vu l'article 233 du Code pénal suisse D vu le préavis du Département de la sécurité et de l'environnement considérant que l'état phytosanitaire des forêts et que le développement prévisible du bostryche exigent des mesures de surveillance accrues et des interventions rapides de la part des services forestiers et des propriétaires de forêts eux-mêmes arrête Chapitre I Dispositions générales
Art. 1
1 Le service forestier, les inspecteurs d'arrondissement et les gardes de triage, peuvent ordonner en tout temps l'abattage des arbres suspects ou atteints par le bostryche et fixer un délai d'exécution pour ces interventions.
2 Ils prennent ou ordonnent en outre toute mesure de suivi, de prévention ou de lutte, soit notamment : la surveillance phytosanitaire basée sur l'observation des indices de présence, la sortie des bois exploités hors des forêts, le traitement des bois en piles ou en stères, etc.
Art. 2
1 Du 1er avril au 30 novembre, toute plante de résineux doit en principe être écorcée sitôt abattue, quel que soit le lieu de son dépôt, sauf indication spéciale des services forestiers.
2 Les bois de râperie sont dispensés de l'écorçage pour autant qu'ils puissent être livrés immédiatement aux usines ou entreposés hors forêt, à distance suffisante.
Art. 3
1 Les propriétaires privés sont tenus de signaler aux gardes de triage tout foyer qui serait déclaré dans leur forêt.
2 Tout propriétaire intéressé est tenu de donner suite aux ordres d'abattage dans le délai fixé et de se conformer à toute directive reçue.
Art. 4
1 En cas d'inobservation des mesures ordonnées en vertu du présent arrêté, l'Etat y pourvoit lui-même aux frais du propriétaire. Chapitre II Dispositions finales
Art. 5
1 Les contraventions au présent arrêté sont réprimées conformément aux articles 43 de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 A et 68 et 69 de la loi forestière cantonale du 19 juin 1996 B
.
Art. 6
1 L'arrêté du 2 mai 1984 concernant la lutte contre le bostryche est abrogé.
1 Le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur.
921.13.1 Tableau des modifications ( ABostr ) en vigueur Etat au 01.04.2004 Arrêté sur la lutte contre le bostryche (ABostr) du
23.04.2001 (RA/FAO 2001 161) ev le
23.04.2001
921.13.1 Tableau des commentaires (ABostr) en vigueur lien vers acte en vigueur Arrêté sur la lutte contre le bostryche (ABostr) du 23.04.2001 Préambule Comm. A Loi fédérale du 04.10.1991 sur les forêts (RS 921.0) Comm. B Ordonnance du 30.11.1992 sur les forêts (RS 921.01) Comm. C Loi forestière du 08.05.2012 ( RSV 921.01 ) Comm. D Code pénal suisse du 21.12.1937 (RS 311.0)
Art. 5 lien vers article
Comm. A Loi fédérale du 04.10.1991 sur les forêts (RS 921.0) Comm. B Loi forestière du 08.05.2012 ( RSV 921.01 )
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