Arrêté fixant les lignes directrices de la politique du tourisme 2005-2010
Arrêté fixant les lignes directrices de la politique du tourisme 2005 -
2010 du 31 janvier 2006 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu la loi du 31 mai 1990 sur le tourisme 1) , arrête : SECTION 1 : Principe s Définition Article premier
1 La politique du tourisme recouvre l'ensemble des actions qui visent à favoriser le développement des activités économiques découlant du tourisme de s é jour et de passage.
2 Les domaines couverts par la politique du tourism e sont : a) la coordination et la promotion du to u risme; b) l'accueil des touristes; c) les conditions générales du développement touristique.
3 Sous réserve des dispositions légales et du programme de développement économique 2005 - 2010, la conception et la mise en œuvre de la politique du tourisme incombent : a) à Jura Tourisme s'agissant de l'organisation et de la promotion du to u risme, ainsi que de l'accueil des touristes; b) au Service de l'économie s'agissant des conditions générales du dévelo p pement touristique. Objectifs généraux
Art. 2
1 La politique du tourisme vise les o b jectifs généraux suivants : a) consolider la promotion touristique en dotant ses différents domaines d'une organisation efficace associant les milieux concernés; b) concevoir et diffuser une imag e positive du tourisme jurassien, à l'intérieur comme à l'extérieur du canton; c) augmenter les flux touristiques dans le canton; d) améliorer les conditions générales du développement touristique.
2 A cet effet, les actions propres à atteindre ces objectifs tiennent compte des éléments suivants : a) le développement touristique répond à une finalité essentiellement éc o nomique; b) le tourisme jurassien est un tourisme doux, individuel ou familial, privil é giant la culture, la santé, le sport, la nature et les loisir s; c) les projets qui ont des incidences sur l'utilisation de l'espace doivent être compatibles avec le plan directeur cantonal et, si nécessaire, être coordonnés par le Service de l'aménagement du territoire; d) eu égard aux ressources financières à disposition , la priorité est donnée aux sites touristiques d'intérêt cantonal. Objectifs spécifiques
Art. 3 La politique du tourisme vise les o b jectifs spécifiques suivants :
a) augmenter les nuitées hôtelières; b) augmenter les nuitées para - hôtelières; c) augmenter la fré quentation des lieux, sites, installations et équipements à caractère touristique; d) augmenter les emplois liés aux activités touristiques. SECTION 2 : Coordination et promotion du tourisme Domaines Art. 4 Les domaines touristiques dont la coordination doit être assurée en priorité sont : a) l'hébergement; b) la restauration; c) les loisirs. Définition Art. 5
1 Un domaine touristique est dit coo r donné lorsque : a) les prestataires de services touristiques dudit domaine collaborent effect i vement avec Jura Tourisme au développement touristique; b) des prestations touristiques régulières et contrôlables – assorties génér a lement d'une contre - prestation pécuniaire – sont offertes en quantité et qualité adéquates; c) le cadre environnemental est aménagé de telle sorte que les prestations touristiques puissent s'y développer sans contraintes excessives; d) un système d'évaluation permet d'identifier les potentialités, les points forts et les lacunes du domaine en question.
2 Si nécessaire, Jura Tourisme apporte son soutien à la conception et à la réalisation de prestations touristiques, moyennant un défraiement adéquat par les promoteurs. Hébergement, restauration
Art. 6
1 Jura Tourisme concentre ses actions en matière d'organisation et de promotion prioritairement en faveur de l'hébergement et de la restauration.
2 Il prend en considération les systèmes d'évaluation en vigueur et collabore aux initiatives visant à améliorer la qualité dans ce domaine. Loisirs Art. 7
1 Jura Tourisme veille à ce que les domaines suivants soi ent coordo n nés en priorité : a) le tourisme équestre; b) le cyclotourisme et le VTT; c) le ski de fond et les activités liées à la neige (raquettes à neige, chiens de traîneaux, etc.); d) le tourisme pédestre et la marche nordique .
2 Il s'efforce, cas échéant, de c oordonner d'a u tres activités touristiques. Promotion
Art. 8 La promotion touristique recouvre l'ensemble des actions visant à
commercialiser le produit touristique jurassien, c'est - à - dire à attirer les touri s tes dans la région pour les inciter à acquérir les prestations touristiques qui y sont offertes. Promotion directe
Art. 9
1 La promotion touristique directe r e couvre : a) la promotion de la région et des prestations touristiques offertes, par que l que moyen que ce soit; b) la prospection touristique à l'ex térieur du canton, en priorité en Suisse a l lemande, en Allemagne et en France; c) la mise en valeur du tourisme jurassien à l'occasion de manifestations sur le territoire cantonal attirant des personnes d o miciliées hors du dans une forte proportion; d) la publicité et toute autre forme d'information touristique.
2 Jura Tourisme s'efforce de collaborer avec Suisse Tourisme, Watch Valley, Jura bernois tourisme ou avec toute autre institution.
Promotion indirecte
Art. 10
1 La promotion indirecte recouv re : a) l'information de la population et des autorités politiques jurassiennes; b) l'information des prestataires de services et des milieux intéressés au to u risme; c) les relations publiques.
2 Jura Tourisme s e nsibilise la population, les autorités politiques et les milieux proches du tourisme à ses activités et s'ass u re de leur soutien. SECTION 3 : Accueil des touristes Bureau x d’accueil
Art. 11 1 Jura Tourisme gère les bureaux d'accueil de Saignelégier, de Saint -
Ursanne, de Porrentruy et de Delémont.
2 Il veille à assurer des heures d'ouverture en fonction des besoins des to u ristes.
3 Les bureaux d'accueil fournissent les renseignements et les documents dont les touristes ont besoin, cas échéant, les accompagnent ou les font accomp a gner dans leur(s) dépl acement(s) et leur(s) activité(s).
4 Ils assurent également les réservations dans les établissements hôteliers et para - h ô teliers. A ce titre, ils peuvent prélever une commission. Enquêtes de satisfaction
Art. 12
1 Jura Tourisme procède à des enquêtes de satisfaction auprès des touristes.
2 Il en informe l'Etat et les établissements intéressés, procède à des vérific a tions et, cas échéant, suggère les améliorations à réaliser. SECTION 4 : Conditions générales du développement touristique Définition Art. 13
1 Les conditions générales du dév e loppement touristique recouvrent : a) la qualité des établissements d'hébergement et de restauration; b) l'accessibilité aux sites touristiques; c) la prise en considération des besoins du tourisme par les services de l'Etat, l es communes et les organismes concernés; d) les infrastructures liées au tourisme et relevant de la santé, de la culture, du sport et des loisirs; e) l'offre de transports.
2 Le Service de l'économie identifie les besoins et propose les moyens de les sati s fai re à l'autorité compétente. Evaluation Art. 14 Le Service de l'économie procède – au besoin en concertation avec les services concernés – ou fait procéder à : a) l'évaluation de la qualité des infrastructures d'hébergement et de restauration; b) l’apport écono mique du tourisme ou de certains domaines touristiques. SECTION 5 : Dispositions financières Finances
Art. 15 1 Pour l'accomplissement de ses tâches, Jura Tourisme bénéficie
d'une subvention annuelle de l'Etat, de 80 % des recettes nettes déco u lant de la taxe cantonale de séjour et d'une contribution annuelle des communes.
2 La subvention annuelle de l'Etat sert en priorité à la couverture des coûts de fonctionnement de Jura Tourisme.
3 Le produit net de la taxe de séjour revenant à Jura Tourisme ain si que la contribution annuelle des communes servent en priorité au financement des b u reaux d'accueil.
4 Le produit net de la taxe de séjour revenant aux communes sert au financ e ment d'actions ou de projets touristiques.
5 Les dons en faveur de Jura Tour isme bénéficient en priorité à la promotion touristique à l'extérieur du canton, à moins que le donateur n'en décide a u trement. SECTION 6 : Dispositions finales Abrogation Art. 16 L' arrêté du 19 janvier 1999 fixant les lignes directrices de la politiqu du to u risme 1999 - 2002 est abrogé.
Entrée en v gueur
Art. 17 Le présent arrêt é entre en vigueur immédiatement.
Delémont, le 31 janvier 2006 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Elisabeth Baume - Schneider Le cha ncelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 935.211
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