ARRÊTÉ sur les déplacements en matière judiciaire
sur les déplacements en matière judiciaire (ADJ) du 6 décembre 1958 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu les articles 24, 32, 33, 43 et 134 de la loi d'organisation judiciaire du 16 décembre 1947 A vu l'article 64 de la loi du 9 juin 1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales B vu l'article 7, alinéa 3, de la loi du 30 novembre 1954 sur l'organisation du ministère public C vu l'article 16 de la loi du 2 décembre 1947 sur l'assistance judiciaire gratuite en matière civile D vu les articles 28 et 29 du tarif des frais en matière judiciaire pénale du 2 février 1951 E vu l'article 15 du tarif des frais en matière judiciaire civile du 18 décembre 1950 F vu le préavis du Département de justice et police G
. arrête Chapitre I Dispositions générales
Art. 1
1
1 Le présent arrêté s'applique: aux magistrats judiciaires - à l'exception de ceux qui sont visés à l'article 2 - pour leurs déplacements de caractère judiciaire ou administratif; aux substituts du procureur général, pour leurs déplacements de caractère judiciaire; aux jurés, aux avocats et agents d'affaires brevetés désignés d'office, ainsi qu'aux défenseurs d'office pour leurs déplacements en cette qualité.
2 Sous réserve des dispositions spéciales du présent arrêté, les fonctionnaires judiciaires sont soumis pour tous leurs déplacements de caractère judiciaire ou administratif à l'arrêté du 24 juin 1957 sur les indemnités pour dépenses de service A
.
Art. 2
1, 7
1 Le présent arrêté ne s'applique pas: aux juges cantonaux; aux juges et justices de paix; aux fonctionnaires des offices de poursuites et faillites; au procureur général.
Art. 3
1 Les indemnités de transport et de déplacement prévues au présent arrêté sont payées: pour les déplacements de caractère judiciaire, par le greffe de l'office dont relève la cause; pour les déplacements de caractère administratif, par le greffe de l'office ou de l'un des offices dont fait partie le magistrat ou fonctionnaire à indemniser.
Art. 4
1 Les distances sont calculées selon le tableau officiel, sous réserve de l'article 6 ci-après.
Art. 5
1 Le Conseil d'Etat peut allouer des indemnités annuelles forfaitaires, en lieu et place des indemnités prévues par le présent
1 Pour les parcours effectués au moyen d'un véhicule dont l'emploi est autorisé en vertu de la décision du Conseil d'Etat sur l'utilisation des véhicules à moteur dans l'administration cantonale, l'indemnité de transport est calculée conformément à cette décision; les passagers ne sont pas indemnisés.
Art. 7
3
1 Les indemnités de transport et de déplacement mises à la charge des parties par les tarifs judiciaires sont calculées, quel que soit le mode effectif d'indemnisation, à raison de 40 centimes par kilomètre, à l'aller et au retour.
2 Ces indemnités sont acquises à l'Etat.
3 Les frais de transport des huissiers pour la circulation des dossiers auprès des juges restent à la charge de l'Etat. Chapitre II Tribunal cantonal, Tribunal des assurances A et Tribunal neutre
Art. 8
3
1 Les juges suppléants du Tribunal cantonal et les juges et les assesseurs du Tribunal des assurances reçoivent, pour toute audience ou vacation officielle hors du chef-lieu du district de leur domicile, 40 centimes par kilomètre à l'aller et au retour, plus une indemnité de 24 francs par jour ou 10 francs par demi-journée.
Art. 9
1 Le greffier, les greffiers-substituts ou greffiers ad hoc et les huissiers du Tribunal cantonal ont droit, lorsqu'ils accompagnent un ou plusieurs membres du Tribunal cantonal en déplacement hors du chef-lieu du canton, au remboursement des frais effectifs.
Art. 10
6
1 Pour les autres courses de service, y compris les notifications, les huissiers reçoivent une indemnité forfaitaire mensuelle de Fr. 100.- .
Art. 11
1 Les membres du Tribunal neutre reçoivent les indemnités prévues pour les présidents de tribunaux.
2 Le greffier et l'huissier reçoivent les indemnités prévues par l'arrêté du 24 juin 1957 sur les indemnités pour dépenses de service A
. Chapitre III Tribunaux d'arrondissement, Tribunal des mineurs et Tribunal des baux
Art. 12
1 Pour les déplacements au-delà d'un rayon de deux kilomètres, une indemnité pour le transport jusqu'au lieu de l'audience ou de l'opération est due: aux présidents de tribunaux et greffiers fonctionnant dans plusieurs districts, dès le lieu ordinaire des audiences du district où ils sont domiciliés; aux autres magistrats et fonctionnaires rétribués par traitement, dès le lieu ordinaire des audiences; aux magistrats et fonctionnaires rétribués par émoluments et indemnités de journée, dès leur domicile.
2 Pour les notifications et la circulation des dossiers par huissiers, quel que soit leur mode de rétribution, le rayon est réduit à un kilomètre et les distances sont toujours comptées à partir du lieu ordinaire des audiences. Les huissiers n'ont droit à aucune indemnité de transport pour les notifications par la poste.
Art. 13
3, 5
1 Les présidents des tribunaux d'arrondissement A , les présidents du Tribunal des mineurs et le président et les vice-présidents du Tribunal des baux reçoivent : le prix du billet dans la première classe des entreprises de transports publics ; une indemnité de déplacement de 24 francs par jour ou 10 francs par demi-journée.
1 Les huissiers des tribunaux d'arrondissement A rétribués par traitement reçoivent, pour leurs déplacements de service, une indemnité de 40 centimes par kilomètre à l'aller et au retour.
2 Cette indemnité tient lieu en outre de rétribution pour leur temps de travail supplémentaire.
Art. 15
3
1 Les magistrats et fonctionnaires rétribués par émoluments ou par indemnités de journée, ainsi que les jurés reçoivent: une indemnité de transport de 40 centimes par kilomètre à l'aller et au retour; 16 francs par repas justifié par l'éloignement du domicile.
Art. 16
3
1 Pour les visites faites en application de l'article 86 de la loi sur la juridiction pénale des mineurs A , ainsi que pour les déplacements de caractère administratif, les présidents et les membres du Tribunal des mineurs reçoivent : le prix du billet dans la deuxième classe (première classe pour les présidents) des entreprises de transports publics ; 16 francs par repas justifié par l'éloignement du domicile. Chapitre IV Juge d'instruction cantonal, juges informateurs et leurs offices
Art. 17
1 ou de l'opération: au juge d'instruction cantonal et au personnel de son office, dès le siège de cet office; aux juges informateurs et au personnel de leurs offices, dès le lieu ordinaire des audiences ou, si un arrondissement comprend plusieurs districts, dès le lieu ordinaire des audiences du district où ils sont domiciliés; aux juges suppléants et au personnel ad hoc, dès leur domicile.
2 Pour les notifications et la circulation des dossiers par huissiers, le rayon est réduit à un kilomètre. Les huissiers n'ont droit à aucune indemnité de transport pour les notifications par la poste.
Art. 18
3, 4
1 Pour les parcours qui peuvent être effectués au moyen d'une entreprise de transports publics, l'indemnité de transport est égale au prix du billet de seconde classe (première classe pour le Juge d'instruction cantonal et les juges informateurs). Ce mode d'indemnisation peut être remplacé, sur décision du Département de la justice, de la police et des affaires militaires A , par la remise d'un abonnement ou d'une carte de libre parcours.
2 Pour les autres parcours, les frais de transport effectifs sont seuls remboursés.
Art. 19
1 Le juge d'instruction cantonal reçoit la même indemnité de déplacement que les présidents des tribunaux d'arrondissement A
.
2 Les autres magistrats ou fonctionnaires ont droit à l'indemnité de déplacements prévue par l'arrêté du 24 juin 1957 sur les indemnités pour dépenses de service B
.
Art. 20
1 Lorsqu'un magistrat ou fonctionnaire est appelé à remplacer le juge d'instruction cantonal ou un juge informateur, il a droit aux mêmes indemnités de transport et de déplacement que le juge remplacé.
désignés d'office
Art. 21
1
1 Les substituts du procureur général reçoivent, pour toute intervention hors du chef-lieu du canton dans une affaire civile ou pénale, le prix du billet dans la première classe des entreprises de transports publics. Ils sont en outre indemnisés conformément à l'arrêté du 24 juin 1957 sur les indemnités pour dépenses de service A
.
2 En matière pénale, ces frais de transports et de déplacements sont à la charge de l'Etat.
Art. 22
2, 3
1 Les avocats et agents d'affaires brevetés désignés d'office en matière civile reçoivent pour toute audience hors du chef-lieu du district dans lequel ils pratiquent habituellement, ainsi que pour tout déplacement autorisé conformément à l'article 16, alinéa 2, de la loi du 2 décembre 1947 sur l'assistance judiciaire gratuite en matière civile A : pour les trajets effectués sur le territoire cantonal, une indemnité de 40 centimes par kilomètre à l'aller et au retour dès leur lieu de travail habituel et pour les trajets effectués hors du canton une indemnité égale au prix du billet de chemin de fer aller et retour première classe; une indemnité de déplacement de 24 francs par jour ou 10 francs par demi-journée.
Art. 23
3
1 Les défenseurs d'office en matière pénale reçoivent, pour tout déplacement nécessaire hors du chef-lieu du district dans lequel ils pratiquent habituellement, une indemnité de transport de 40 centimes par kilomètre, dès leur lieu de travail habituel.
2 Ils reçoivent en outre, pour les audiences, une indemnité de déplacement de 24 francs par jour ou 10 francs par demi-journée.
Art. 24
1 Le Département de justice et police A est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 1er janvier 1959.
173.01.5 Tableau des modifications ( en vigueur Etat au 01.04.2004 Arrêté sur les déplacements en matière judiciaire (ADJ) du
06.12.1958 (RA/FAO 1958 358) ev le
01.01.1959
173.01.5-01 modif. en bloc
13.11.1964 (RA/FAO 1964 272) ev le
01.01.1965
Art. En vigueur le Etat
1 Modification
2 Modification
21 Modification
173.01.5-02 modif. en bloc
26.07.1966 (RA/FAO 1966 216) ev le
26.07.1966
Art. En vigueur le Etat
22 Modification
173.01.5-03 modif. en bloc
15.11.1974 (RA/FAO 1974 217) ev le
01.01.1975
Art. En vigueur le Etat
7 Modification
8 Modification
13 Modification
14 Modification
15 Modification
16 Modification
18 Modification
22 Modification
23 Modification
173.01.5-04 modif. en bloc
08.09.1978 (RA/FAO 1978 232) ev le
08.09.1978
Art. En vigueur le Etat
18 Modification
173.01.5-05 modif. en bloc
14.07.1982 (RA/FAO 1982 199) ev le
01.01.1983
Art. En vigueur le Etat
13 Modification
173.01.5-06 modif. en bloc
18.12.1987 (RA/FAO 1987 625) ev le
01.01.1988
Art. En vigueur le Etat
10 Modification
173.01.5-99 acte abrogé le
30.05.2012 (RA/FAO 08.06.2012 ) ev le
01.06.2012
Art. Alinéa(s) En vigueur le Etat
173.01.5 Tableau des commentaires (ADJ) en vigueur lien vers acte en vigueur Arrêté sur les déplacements en matière judiciaire (ADJ) du 06.12.1958 Préambule A : Loi du 12.12.1979 d'organisation judiciaire ( RSV 173.01 ) B : Actuellement loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud ( RSV 172.31 ) C : Actuellement Loi du 19.05.2009 sur le Ministère public ( RSV 173.21 ) D : Actuellement loi du 24.11.1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile ( RSV 173.81 ). Abrogé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (RSV 211.02) E Tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires pénaux ( RSV 312.03.1 ) F : Tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires civils ( RSV 270.11.5 ) G Actuellement Département des finances et des relations extérieures C2 A : Depuis le 01.01.2008, le Tribunal des assurances est devenu une cour du Tribunal cantonal
Art. 1 A : Abrogé par arrêté du 16.01.1991 (R 1991 29)
Art. 11 A : Abrogé par arrêté du 16.01.1991 (R 1991 29)
Art. 13 A : Mise à jour par loi du 17.05.1999 sur l'adaptation de la législation vaudoise ensuite de la
réforme de l'organisation judiciaire (R 1999 159)
Art. 14 A : Mise à jour par loi du 17.05.1999 sur l'adaptation de la législation vaudoise ensuite de la
réforme de l'organisation judiciaire (R 1999 159)
Art. 16 A : Loi du 02.02.2010 d'introduction de la loi fédérale du 20.03.2009 sur la procédure applicable
aux mineurs ( )
Art. 18 A : Actuellement Département des finances et des relations extérieures
Art. 21 A : Abrogé par arrêté du 16.01.1991 (R 1991 29)
Art. 22 A : Actuellement loi du 24.11.1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile ( RSV 173.81 ).
Abrogé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (RSV 211.02)
Art. 24 A : Actuellement Département des finances et des relations extérieures
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