Arrêté approuvant le règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines privatives ... (349.13)
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Arrêté approuvant le règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique

Arrêté approuvant le règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 28 novembre 2017 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'arrêté du Parlement du 25 octobre 2006 portant adhésion de la République et C anton du Jura au concordat sur l'exécution de s peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans l es cantons latins 1 ) , vu l 'article 4 du concordat du 10 avril 2006 sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins, vu l'article 45 de la loi du 2 oct obre 2013 sur l’exécution des peines et mesures 2 ) , arrête : Article premier Le règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique , adopté par la Conférence latine des autorit és cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures, est approuvé .

Art. 2 Le présent arr êté entre en vigueur le 1

er janvier 2018 . Delémont, le 28 novembre 2017 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Nathalie Barthoulot La chancelière : Gladys Winkler Docourt
Arrêté approuvant la modification du règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 3 septembre 2019 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'arrêté du Parlement du 25 octobre 2006 portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les je unes adultes dans les cantons latins 1) , vu l'article 4 du concordat du 10 avril 2006 sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins, vu l'article 45 de la loi du 2 octobre 2013 sur l’exécution des peines et mesures 2) , Article premier 1 La modific ation du 4 avril 2019 du règlement du 30 mars
2017 sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique, a dopté e par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures, est approuvé e .
2 L'article 4 du règlement est modifié comme il suit :
...
8)

Art. 2 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

Delémont, le 3 septembre 2019 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA L e président : Jacques Gerber La chancelière : Gladys Winkler Docourt
Arrêté approuvant la modification du règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 10 janvier 2023 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'arrêté du Parlement du 25 octobre 2006 portant adhésion de la République et Canton du Jura au conc ordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins
1) , vu l'article 4 du concordat du 10 avril 2006 sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins, vu l'article 45 de la loi du 2 octobre 2013 sur l’exécution des peines et mesures
2) , arrête : Article premier
1 La modification du 3 novembre 2022 du règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique, adoptée par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures, est approuvé e .
2 L'article 5, lettres d et e, du règlement est modifié comme il suit :
...
8)
3 L'article 12, alinéa 1, du règlement est modifié comme il suit :
...
8)

Art. 2 Le présent arrêté prend effet le 1

er janvier 2023. Delémont, le 10 janvier 2023 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA L e président : Jacques Gerber L e chanceli er : Jean - Baptiste Maître
Annexe Règlement sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 30 mars 2017 La Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures (ci - après : "la Conférence") , v u : l ’article 79b du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP) 3) , l ’ordonnance du 19 septembre 2006 relative au C ode pénal suisse et au C ode pénal militaire (O - CP - CPM) 4) , l 'article 4 , let tres b et c , du concordat du 10 avril 2006 sur l’exécution des peines privatives de liber té et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (Concordat latin sur la détention pénale des adultes) , décide : TITRE PREMIER : Surveillance électronique au titre de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une peine privative de liberté de substitution (art. 79b , al. 1 , let tre a , CP) I. Champ d’application Genre de peines Article premier L’exécution sous surveillance électronique est admissible pour les peines privatives de liberté ainsi que pour les peines privatives de liberté de substitution pour les amendes et les peines pécuniaires. Durée de la peine
Art. 2
1 La surveillance électronique est admissible à condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément soi t comprise entre 20 jours au minimum et 12 mois au maximum.
2 La détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est pas prise en compte dans le calcul (principe brut )
5)
.
3 Pour les peines avec sursis partiel, la durée totale de la peine (partie avec sursis et partie ferme) est déterminante. Solde de peines et peine d’ensemble

Art. 3 Si un ou plusieurs soldes de peines doivent être exécutés après

révocation de la libération conditionnelle, les éléments suivants sont détermina nts pour le calcul de la durée de la peine : a) le solde de la peine, si le juge n’a pas constitué de peine d’ens emble dans une nouvelle affaire ; b) la peine d’ensemble, si le juge a constitué une peine d’ensemble dans une nouvelle affaire. II. Conditions Conditions personnelles

Art. 4 Les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la

surveillance électronique : a) une d emande de la personne condamnée ; b) pas de crainte qu’elle ne s’enfuie ; c) pas de crainte qu’elle n e commette d’autres infractions ; d) être admis à travailler, à suivre une formation ou à exercer une activité au sens de la lettre f, deuxième phrase , ci - dessous ;
9) e) pas d’expulsion en vertu des art icles 66a et 66a bis CP
3) ; f) la poursuite de l’activité professionnelle ou d’une formation reconnue avec un taux d’occupation d’au moins 20 heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d’occupation ou toute autre occupation structurée sont réputé s équivalents. La personne condamnée peut aussi se voir assigner un travail de 20 heures par semaine au minimum, sans qu’il s’agisse d’un droit ; g) des garanties quant au respect des conditions - cadre de l’exécution ; h) un logement fixe approprié. Il peut s’agir également d’un foyer ou d’une autre forme d’habitation institutionnalisée à long terme, pour autant que ce logement convienne pour la surveillance électronique et que la direction de l’institution y consente. En d onnant ce consentement, la direction accorde en même temps à l’autorité d’exécution compétente le droit d’accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique ; i) le logement fixe est équipé d’un ré seau de téléphonie fixe ou mobile pour la transmi ssion électronique des données ;
j) le consentement des personnes adultes vivant sous le même toit et leur accord pour que l’autorité d’exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sa ns annonce préa lable, pendant la durée de l a surveillance électronique ; k) l ’acceptation par la personne condamnée du plan d’exécution et de l’horaire hebdomadaire et son accord pour que l’autorité d’exécution compétente puisse accéder en tout temps au logeme nt, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillanc e électronique ; l) l’exclusion de motifs professionnels, familiaux ou autres motifs importants qui seraient contraires à cette forme d’exécution, notamment une condamnation pour violence domestique ou pour abus sexuels d’enfants si des enfants vivent sous le même toit. III. Procédure Tâches de l’autorité
Art. 5
10) L’autorité d’exécution : a) informe la personne condamnée des modalités de cette forme d’exécution , en particuli er des contrôles prévus à l'article 10 du présent règlement ; b) impartit à la personne condamnée un délai pour le dépôt d’une demande relative à cette forme particulière d’exécution; c) examine la demande de la personne condamnée et les pièces jointes ; d) contacte, si nécessaire, toutes les autorités compétentes, notamment en matière de droit des étrangers, en vue de s'assurer de la compatibilité de cette forme d'exécution avec la situation personnelle de la personne condamnée; e) statue sur la demande et, en cas d’acceptation, fixe le lieu et le début de l’exécution, ainsi que les conditions auxquelles elle est soumise, et le type de surveillance électronique. Documents à remettre

Art. 6 La personne condamnée doit notamment remettre les documents

suivants : a) Attestation de travail ou de formation ; Travailleur salarié (employé) : u ne attestation de l’employeur ou le contrat de travail, avec indication du lieu de travail et des heures travail, ainsi q u’un décompte de salaire récent ; Travailleur indépendant : u n document attestant de l’activité indépendante (p. ex. décompte AVS, attestation d’assurance sociale) avec indication du lieu de t ravail et des heures de travail ;
Personne en formation : u ne attestation de formation avec indication du lieu de formation et des heures de cours ; Personne de nationalité étrangère : l a personne condamnée de nationalité étrangère remet en plus une attestation de son droit de séjour en Suisse, ainsi qu’une attestation de son droit de travailler ou de suivre une formation si cette information ne ressort pas clairement du titre de séjour ; b) Preuve d’un logement fixe (p. ex. bail à loyer, attestation de domicile) ; c) Preuve de raccordement à un réseau de téléphonie fixe ou mobile et des frais de télépho ne payés de s deux derniers mois ; d) Consentement de toutes les personnes adultes vivant dans le même ménage (formulaire), y inclus leur accord que l’autorité d’exécution compétente puisse accéder en tout temps à toutes les pièces du logement, aussi sans s’annoncer au p réalable. Autre forme d’exécution
Art. 7
1 Si la personne condamnée ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de cette forme particulière d’exécution, l’autorité peut lui accorder un délai pour solliciter une autre forme d’exécution.
2 Cet te possibilité est exclue en cas d’abus, de non - respect de l’obligation de coopérer et de communiquer, de non - observation des délais, de remise de documents incomplets, ainsi qu’en présence de circonstances qui excluent d’emblée une forme d’exécution alter native. IV. Mise en œuvre Plan d’exécution Art 8
1 L’autorité compétente établit le plan d’exécution d’entente avec la personne condamnée.
2 Le plan règle tout particulièrement : a) le programme hebdomadaire en fonction du temps de travail ou de formation, ainsi que d’autres obligations; b) le conseil et l’accompagnement psychosocial de la personne condamnée pendant l’exécution.
3 Par journée de travail
6) , la perso nne condamnée peut passer 14 heures au maximum hors du logement pour : a) travail, occupation, formation et loisirs (y inclus activités sportives et autres) ; b) achats, visites médic ales, démarches administratives ; c) participation à des thérapies individuelles ou de groupe.
4 La personne condamnée doit passer au moins un jour par semaine à son lieu de domicile. Obligations de la personne condamnée
Art. 9
1 Si la personne condamnée constate qu’elle ne pourra pas respecter les conditions fixées , elle doit en faire part sans délai à l’autorité compétente.
2 Par ailleurs, elle informe immédiatement l’autorité compétente de toute perte d’emploi, de possibilité de formation ou d’une autre occupation, ainsi que de toute modification dans sa situation personnelle.
3 Durant l'exécution de la peine, la personne condamnée a l'interdiction de quitter le territoire suisse. Contrôles Art. 10
1 Durant l'exécution, l'autorité veille à ce que la personne condamnée exécute effectivement son activité.
2 A ce titre, elle prend toutes les mesures qui lui apparaissent utiles. En particulier, elle peut, en tout temps et selon la technique utilisée : a) informer l'organisme employant le condamné ou dispensant la formation de ce que ce dernier exécute une peine sous le régime de la surveillance électronique et lui demander de l'aviser immédiatement de l'absence dudit condamné sur son lieu d'activité ou de formation; b) se rendre sur le lieu d'activité ou de formation du condamné.
3 L ’autorité peut déléguer sa compé tence. Autorisation de sorties
Art. 11
1 Les jours sans travail ou formation, notamment les samedis, dimanches et jours fériés, la personne condamnée peut disposer, sur décision de l'autorité, d’un maximum de temps libr e
7) par jour selon la progression suivante :
1 er et 2 e mois 3 h / jour
3 e et 4 e mois 4 h / jour
5 e et 6 e mois 6 h / jour dès le 7 e mois 8 h / jour
2 Les heures de temps libre mentionnées ci - dessus peuvent être cumulées , sur décision de l'autorité, jusqu'à un maximum de 24 heures entre les 3 e et
6 e mois, et de 36 heures, dès le 7 e mois. Le solde d'heures reste acquis.
V. Changement des conditions d’admission après octroi de l’autorisation ou pendant l’exécution Extinction de conditions
Art. 12
1 Si la personne condamnée ne remplit plu s les conditions fixées aux articles 2 , 3 et 4 , il est mis fin à la surveillance électronique.
11)
2 Si la personne condamnée perd son travail, sa formation ou son activité, entièrement ou en partie, sans faute de sa part, l’autorité compétente peut ne pas interrompre la surveillance électronique à condition que la personne condamnée trouve une autre activité appropriée dans les 21 jours et que son accompagnement soit garanti pendant la période transitoire.
3 En cas de révocation de la surveillance électronique, la personne condamnée continue de purger sa peine dans un établissement pénitentiaire ouvert ou fermé ou, s’il en remplit les conditions, en semi - détention. VI. Violation des règles / non - respect du plan d’exécution Avertissement Art. 13
1 L'autorité peut adresser un avertissement au condamné qui ne respecte pas les conditions inhérentes au régime de la surveillance électronique ou si, de toute autre manière, il trompe l a confiance mise en lui, notamment s’il :  abuse du temps passé hors du logement ;  ne re specte pas le plan hebdomadaire ;  possède ou consomme des produits stupéfiants;  ne respecte pas une obligation qui lui a été faite (p. ex. de suivre une thér apie, de ne pas boire d’alcool) ;  manipule ou cherche à manipule r les appareils de surveillance ;  refuse de payer l ’ avance ou la participation aux frais .
2 Est réservée la limitation du temps libre à la personne condamnée. Révocation du régime

Art. 14 1 Si, en dépit d'un avertissement formel, le condamné persiste dans

son comportement, l'autorité peut révoquer le régime de la surveillance électronique et ordonner, avec effet immédiat, l'exécution du solde de peine en régime ordinaire ou, s’il en remplit les condition s, en semi - détention.
2 Dans les cas graves, la révocation peut être ordonnée sans avertissement préalable.
Suspension Art. 15 L’autorité peut suspendre provisoirement ce régime pour des motifs graves ou à titre de mesure conservatoire ( p. ex. risque de commission de nouvelles infractions, etc.). L’exécution se poursuit alors immédiatement en régime ordinaire. Une décision est rendue dans les 10 jours. Enquête pénale Art. 16 Si une enquête pénale est ouverte à l'encontre de la personne condamnée, l'exécution de la surveillance électronique peut être suspendue ou révoquée. VII. Imputation de paiements partiels Modalités Art. 17
1 Les paiements d’amendes et de peines pécuniaires sont imputés selon la volonté déclarée de la personne condamnée. A défaut d’une déclaration, l’autorité choisit la solution la plus favorable pour la personne condamnée.
2 Une dérogation à cette règle est possible si la prescription est proche. Le cas échéant, l’imputation se fait sur les amendes ou peines pécuniaires qui se pr escrivent en premier. VIII. Participation aux frais d’exécution Modalités Art. 18
1 La personne qui bénéficie de ce régime doit payer une participation aux frais d'exécution de la peine.
2 Le montant de cette participation est fixé par la Conférence.
3 La personne condamnée verse des avances régulières.
4 Les frais supplémentaires de téléphonie fixe occasionnés sur place par l’exécution de la peine sous surveillance électronique, ainsi que d’autres frais en lien avec d’éventuelles exigences du plan d’e xécution, tels que des contrôles d’abstinence, un suivi thérapeutique, etc., sont à la charge de la personne condamnée.
5 L’autorité compétente peut accorder une exonération partielle de la participation aux frais si la personne condamnée le demande et att este de sa situation difficile, notamment si l’obligation de participer aux frais l’empêche d’honorer ses devoirs d’entretien et de soutien.
IX. Fin de la surveillance électronique Renoncement Art. 19 La personne condamnée peut demander à renoncer à pour suivre le régime de la surveillance électronique. Dans ce cas, le solde de la peine est exécuté en principe immédiatement sous le régime ordinaire ou, s’il en remplit les conditions, en semi - détention. Libération conditionnelle

Art. 20 Sous réserve de l’art icle 43 , al inéa 3 , CP

3) , les règles de la libération conditionnelle (art. 86ss CP) s’appliquent. TITRE 2 : Surveillance électronique à la place du travail externe et du logement et travail externes (art. 79b , al. 1 , lettre b , C P) X. Champ d’application Principe Art. 21
1 La surveillance électronique peut être autorisée à la place du travail externe et/ou du travail et logement externes pour une durée de trois à douze mois.
2 Elle intervient au titre de phase supplémentaire de l’exécution progressive de la peine. Dispositions applicables

Art. 22 Les règles définies au t itre premier du présent règlement

s’appliquent par analogie, sous réserve des dispositions suivantes. XI. Conditions Conditions temporelles

Art. 23 La surveillance électronique peut être autorisée en principe dès que

la moitié de la peine privative de liberté a été purgée : a) soit en l ieu et place du travail externe ; b) so it après une première phase de travail ex terne au sens de l’article 77a , alinéa 1 , CP
3) , en lieu et place du travail et logement externes. Conditions personnelles
Art. 24
1 En règle générale, la personne condamnée peut bénéficier du régime de la surveillance électronique lorsqu’elle a donné satisfaction pendant au moins 6 mois en régime ouvert et si elle a réussi plusieurs congés.
2 Si une première phase de travail externe a été accordée, la personne condamnée peut bénéficier du régime de la surveillance électronique si elle a donné satisfaction pendant au moins les deux tiers de la durée prévisible du travail externe (en fonction de la libération conditionnelle et/ou définitive). XII. Disposition s particulière s Révocation du régime

Art. 25 Si la surveillance électronique est révoquée, l'exécution du solde de

peine se poursuit en régime ordinaire ou, si la personne condamnée en remplit les conditions, en travail externe. Renoncement Art. 26 La personne condamnée peut demander à renoncer à poursuivre le régime de la survei llance électronique. Dans ce cas, le solde de la peine est exécuté en principe immédiatement sous le régime ordinaire ou, s’il en remplit les conditions, en travail externe. TITRE 3 : Responsabilité Principe Art. 27
1 La personne condamnée est responsable de tout dommage causé (matériel de surveillance électronique, biens, personnes, etc.). Elle veillera à être assurée.
2 La personne condamnée qui exécute une peine sous surveillance électronique n'est pas assurée contr e les accidents par l'Etat. TITRE 4 : Protection des données Accès aux données

Art. 28 Durant l’exécution de la sanction, les données générées par

l’utilisation d’un système de géolocalisation sont accessibles : a) à l’autorité d’exécution compétente et aux éventuels organes délégataires; b) à la centrale de surveillance, selon les modalités de son cahier des charges; c) aux opérateurs techniques autorisés . Renvoi Art. 29 Pour le surplus, la protection des données est réglée par le droit cantonal.
Titre 5 : Dispositions transitoires et finales
Art. 30
1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2018.
2 La Conférence invite dès lors les gouvernements des cantons de la Suisse latine à adapter leurs réglementations cantonales relatives à l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique.
3 Le titre premier du présent règlement est également applicable aux peines qui ont été prononcées avant son entrée en vigueur, mais dont l'exécution n'a pas encore débuté .
4 Le titre 2 du présent règlement est régi par l'art icle 388 , al inéa 3 , CP
3)
.
5 Il est publié sur le si te internet de la Conférence et par chaque canton selon la procédure qui lui est propre. Suivent les signatures
1) RSJU 349.1
2) RSJU 341.1
3) RS 311.0
4) RS 311.01
5) Le principe br ut signifie que l’examen des conditions temporelles se fonde sur la durée de la peine prononcée, sans imputation de la détention déjà effectuée. Le principe net signifie que l’examen des conditions temporelles se fonde sur la durée de la peine prononcée, a vec imputation de la détention déjà effectuée.
6) La notion de travail est définie à l’art icle 4, lettre f, du présent règlement.
7) Par temps libre au sens de l’art icle 79b , al inéa 3 , CP, on entend le temps dont la personne condamnée peut disposer libreme nt hors du logement.
8) Texte inséré dans le règlement en annexe
9) Nouvelle teneur selon l'article premier, alinéa 2, de l'arrêté du 3 septembre 2019
10) Nouvelle teneur selon l'article premier, alinéa 2, de l'arrêté du 10 janvier 2023 , en vigueur depuis le 1 er janvier 2023
11) Nouvelle teneur selon l'article premier, alinéa 3, de l'arrêté du 10 janvier 2023 , en vigueur depuis le 1 er janvier 2023
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