ARRÊTÉ sur les mesures à prendre contre la rage (916.41.4)
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ARRÊTÉ sur les mesures à prendre contre la rage

(ARage) du 30 juin 1999 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi fédérale sur les épizooties (LFE) du 1er juillet 1966 A vu l'ordonnance sur les épizooties du 27 juin 1995 B vu l'ordonnance concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE) du 20 avril 1988 C vu l'article 2 de la loi du 25 mai 1970 d'application de la législation fédérale sur les épizooties D vu la loi du 28 février 1989 sur la faune E vu le préavis du Département de l'économie arrête
Art. 1
1 Tous les chiens importés de moins de 5 mois doivent être annoncés au Service vétérinaire.
Art. 2
1 Tous les chiens importés de plus de 5 mois doivent être vaccinés préventivement contre la rage, conformément à la législation fédérale.
Art. 3
1 Les chiens emmenés temporairement hors de Suisse doivent avoir été vaccinés contre la rage depuis un mois au moins et un an au plus.
Art. 4
1 Tout détenteur d'un chien doit produire à l'autorité communale une attestation d'identification ou le carnet de vaccination. Il le fait dans le cadre des opérations de recensement annuel des chiens.
Art. 5
1 Les manifestations organisées par les sociétés d'élevage canin (courses de chiens de traîneaux, concours de dressage, etc.) sont soumises à autorisation. Le Service vétérinaire statue sur les demandes d'autorisation; il peut subordonner l'octroi d'une autorisation à certaines conditions.
Art. 6
1 En cas de suspicion de rage, les dispositions suivantes sont applicables, selon les articles 143 et 144 de l'ordonnance sur les épizooties A :
a. l'annonce prévue à l'article 143, chiffre 1, de l'ordonnance sur les épizooties est faite au Service vétérinaire. Elle peut aussi se faire au poste de police ou de gendarmerie le plus proche, à un vétérinaire ou à un surveillant de la faune ;
b. tout animal suspecté de rage fait l'objet de mesures ordonnées par le Service vétérinaire.
Art. 7
1 Lorsqu'un cas de rage est confirmé, le Service vétérinaire prend les mesures nécessaires pour éviter la propagation de la maladie et peut rendre obligatoire la vaccination des chiens ou des chats.
Art. 8
1 Les infractions au présent arrêté seront poursuivies conformément à la loi du 25 mai 1970 d'application de la législation fédérale sur les épizooties A
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916.41.4 ( ARage ) en vigueur Etat au 01.04.2004 Arrêté sur les mesures à prendre contre la rage (ARage) du
30.06.1999 (RA/FAO 1999 432) ev le
30.06.1999
916.41.4 en vigueur lien vers acte en vigueur Arrêté sur les mesures à prendre contre la rage (ARage) du 30.06.1999 Préambule A : Loi du 01.07.1966 sur les épizooties (RS 916.40) B : Ordonnance du 27.06.1995 sur les épizooties (RS 916.401) C : Ordonnance du 18.04.2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits d’animaux (RS 916.443.10) D : Loi du 25.05.1970 d'application de la législation fédérale sur les épizooties ( RSV 916.41 ) E Loi du 28.02.1989 sur la faune ( RSV 922.03 )

Art. 6 A : Ordonnance du 27.06.1995 sur les épizooties (RS 916.401)

Art. 8 A : Loi du 25.05.1970 d'application de la législation fédérale sur les épizooties ( RSV 916.41 )

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