Arrêté concernant les publications sur le site Internet des collectivités publiques suisses consacré aux marchés publics
Arrêté concernant les publications sur le site Internet des collectivités publiques suisses consacré aux marchés publics (Asimap) août 2013 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur le marché intérieur (LMI), du 6 octobre 1995
1 ) ; vu la loi fédérale sur les marchés publics, du 16 décembre 1994
2 ) , et l’ordonnance sur les marchés publics (OMP), du 11 décembre 1995
3 ) ; vu l’accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), du 25 novembre
1994
4 ) ; vu la loi cantonale sur les marchés publics (LCMP), du 23 mars 1999 5 ) , et son règlement d’exécution (RELCMP), du 3 novembre 1999 6 ) ; vu la loi sur l’organisation du Conseil d’Etat et de l’administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983 7 ) ; vu le préavis de l’organe de référence, du 14 juin 2007; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire, arrête: Article premier
1 Afin de pouvoir satisfaire à ses obligations légales et c onventionnelles de publication sur le site Internet des collectivités publiques suisses consacré aux marchés publics (ci - après: simap.ch), système mis en place, exploité et développé en accord avec les besoins de ses membres par l’Association pour un systè me d’information sur les marchés publics en Suisse (association simap.ch) (ci - après: association), le canton de Neuchâtel est membre de cette association.
2 Ce dernier possède le droit d’accès au simap.ch réservé aux entités adjudicatrices.
3 Il exerce ses d roits et remplit ses obligations, conformément à la législation et aux statuts de l’association.
Art. 2 Le Conseil d’Etat nomme au début de chaque période administrative la
personne chargée de représenter le canton de Neuchâtel à l’assemblée générale de l’association et d’y exercer les autres droits légaux et statutaires réservés aux membres. FO 2008 N o 9
1 ) RS 943.02
2 ) RS 172.056.1
3 ) RS 172.056.11
4 ) RSN 601.71
5 ) RSN 601.72
6 ) RSN 601.720
7 ) RSN 152.100
Art. 3 Le Conseil d’Etat peut accorder le droit d’accès au simap.ch aux
adjudicateurs soumis à la législation cantonale sur les marchés publics, pour autant qu’ils en respectent les conditions générales d’utilisation.
Art. 4 1 En matière de marchés publics, il est créé le centre de compétence
simap.
2 Il est composé de personnes compétentes désignées par le Conseil d’Etat au sein de l’administration ou, le cas échéant, par des tiers choisis en qualité d’experts.
3 Les prestations du centre de compétence comprennent en particulier: a) la mise à jour continue de la page personnalisée du canton sur le sim ap.ch; b) le soutien aux utilisateurs du simap.ch; c) la garantie de la mise en œuvre de programmes de formation et d’information relatifs au simap.ch; d) la gestion des droits d’accès des entités adjudicatrices qui sont autorisées à utiliser le simap.ch.
Art. 5 Le Conseil d’Etat approuve:
a) la contribution annuelle aux frais d’exploitation du simap.ch fixée par l’assemblée générale, sur la base des comptes et budgets de l’association, en fonction du nombre d’habita nts du canton arrêté selon le dernier recensement fédéral; b) le cas échéant, la part d’investissement du canton aux développements initiaux et futurs du simap.ch, en fonction du nombre d’habitants du canton arrêté selon le dernier recensement fédéral.
Art. 6 8 ) 1 Le Département du développement territorial et de l'environnement
établit chaque année le décompte des contributions financières dues à l’association, ainsi que celui des frais résultant des prestations du centre de compéten ce.
2 Le montant total de ces contributions et frais est réparti comme suit: a) 50% au service des ponts et chaussées; b) 25% au service du cadastre et de la géomatique; c) 25% au service des bâtiments.
3 Ces services portent ces dépenses au budget.
Art. 7 1 Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
8 ) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1 er août 2013. partition des en vigueur
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