ARRÊTÉ concernant les arboriculteurs patentés
(AAP) du 5 août 1966 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu les articles 5, 6 et 7 de la loi sur l'arboriculture fruitière du 23 novembre 1964 A vu le préavis du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce B arrête
Art. 1
1 Sont considérés comme arboriculteurs patentés les candidats qui, après avoir suivi les cours de formation, ont subi avec succès les examens finaux. Ils ont seuls le droit de faire usage du titre d'arboriculteur patenté et, comme tels, d'offrir professionnellement leurs services au public.
Art. 2 Cours théoriques et pratiques
1 Des cours théoriques et pratiques destinés aux candidats au titre d'arboriculteur patenté sont organisés par le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce A (désigné ci-après par "le département").
2 Ces cours s'échelonnent sur deux ans et constituent un cycle complet. Ils débutent chaque année en novembre et le département en fixe le programme.
Art. 3
1 Il est perçu de tous les candidats une finance d'inscription dont le montant est fixé par le département.
Art. 4
1 Les cours sont gratuits pour les Vaudois et les Confédérés domiciliés dans le canton. Les autres candidats peuvent être astreints au paiement d'une finance de cours.
Art. 5
1 Pour être admis à ces cours, les candidats doivent:
a. être âgés de 17 ans au minimum;
b. avoir des aptitudes pour l'arboriculture fruitière;
c. s'engager à suivre le cycle complet des cours et à subir l'examen final;
d. être assurés personnellement contre les risques d'accidents professionnels.
Art. 6
1 Les élèves porteurs du diplôme d'une école d'agriculture, d'horticulture ou du certificat officiel de capacité professionnelle en agriculture ou arboriculture sont admis sans examen aux cours destinés aux candidats au titre d'arboriculteur patenté. Les autres candidats à ces cours peuvent être astreints à un examen d'admission.
Art. 7
1 Le candidat qui, pendant la période d'instruction, fait preuve d'incapacité ou ne suit pas régulièrement les cours reçoit un avertissement du département. Si cet avertissement reste sans effet, le département l'exclut des cours et de l'examen.
Art. 8 Certificat d'arboriculteur patenté
1 Le certificat d'arboriculteur patenté est délivré par l'Etat aux candidats qui ont suivi le cycle complet des cours théoriques et pratiques et subi, avec succès, les examens finaux.
1 Les titulaires dudit certificat prennent l'engagement:
a. de mettre leurs connaissances professionnelles au service du public pour l'entretien, la rénovation et l'aménagement des vergers et cultures fruitières;
b. d'exécuter les travaux qui leur sont confiés conformément à l'enseignement technique reçu de la Station cantonale d'arboriculture;
c. de se conformer aux usages de la profession;
d. de suivre les cours de perfectionnement et de répétition auxquels ils sont convoqués:
e. d'adresser à la Station cantonale d'arboriculture un rapport annuel d'activité.
2 Une dispense de l'une ou de l'autre des obligations ci-dessus peut être accordée par la Station cantonale d'arboriculture pour tenir compte de circonstances particulières.
Art. 10
1 Les arboriculteurs patentés exercent leur activité à titre privé. L'Etat n'assume aucune responsabilité à l'égard des tiers pour les travaux exécutés par eux.
Art. 11 Carte de légitimation
1 Les arboriculteurs patentés qui:
a. exercent une activité arboricole jugée suffisante par la Station cantonale d'arboriculture;
b. fournissent régulièrement, à ladite station, le rapport annuel d'activité prévu à l'article 9, lettre e);
c. suivent régulièrement les cours de perfectionnement et de répétition organisés à leur intention. reçoivent gratuitement une carte de légitimation annuelle.
Art. 12
1 Les nom, prénom et adresse des titulaires de cette carte figurent dans la liste officielle des arboriculteurs patentés publiée par la Station cantonale d'arboriculture. Les porteurs de la carte de légitimation bénéficient gratuitement du service d'information et d'avertissement arboricoles organisé par la Station cantonale d'arboriculture.
Art. 13 Sanctions administratives
1 Les arboriculteurs patentés qui ne remplissent pas les conditions fixées aux articles 9 et 11 du présent arrêté peuvent être privés de la carte de légitimation et des avantages qui y sont attachés.
Art. 14
1 Le département peut retirer, à titre temporaire ou définitif, le certificat d'arboriculteur patenté lorsque son titulaire est convaincu d'incapacité ou lorsqu'il commet une grave infraction aux règles fixées par le présent arrêté. Le retrait du certificat comporte interdiction pour celui qui est l'objet de cette mesure de faire état du titre d'arboriculteur patenté.
Art. 15 Droit de recours
1
1 Les décisions prises par le département sur la base des articles 7, 13 et 14 du présent arrêté sont notifiées par écrit, sous pli recommandé, avec avis du droit et du délai de recours. Ces décisions sont précédées d'une enquête où l'intéressé doit être, si possible, entendu.
2
...
Art. 16
1 Les arrêtés des 6 février 1945 et 19 décembre 1949 concernant les cours théoriques et pratiques prévus par la loi du 22 mars 1932 sur l'arboriculture fruitière et les arboriculteurs et candidats arboriculteurs patentés sont abrogés.
Art. 17
1 Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce A est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur.
916.115.4 Tableau des modifications ( ) en vigueur Etat au 01.04.2004 Arrêté concernant les arboriculteurs patentés (AAP) du
05.08.1966 (RA/FAO 1966 239) ev le
05.08.1966
916.115.4-01 modif. en bloc
21.06.1991 (RA/FAO 1991 311) ev le
01.07.1991
Art. En vigueur le Etat
15 Abrogation
916.115.4 Tableau des commentaires (AAP) en vigueur lien vers acte en vigueur Arrêté concernant les arboriculteurs patentés (AAP) du 05.08.1966 Préambule Comm. A : Loi du 23.11.1964 sur l’arboriculture fruitière ( RSV 916.115 ) Comm. B : Actuellement Département de l'économie
Art. 2 lien vers article
Comm. A : Actuellement Département de l'économie
Art. 17 lien vers article
Comm. A : Actuellement Département de l'économie
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