Règlement sur les techniciens-dentistes (K 3 02.05)
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Règlement sur les techniciens-dentistes

dentistes (RTD) du 27 juin 2007 (Entrée en vigueur : 5 juillet 2007) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi sur la santé, du 7 avril 2006, arrête :

Art. 1 Autorité compétente

L'autorité compétente pour l'exécution du présent règlement est le département de la santé et des mobilités (8) , soit pour lui le médecin cantonal.

Art. 2 Titre

L’exercice de la profession de technicien - dentiste est réservé aux titulaires d’un certificat fédéral de capacité de technicien - dentiste, délivré par une école suisse, ou d'un titre étranger reconnu par l’autorit é fédérale compétente.

Art. 3 Inscription au registre de la profession

1 Les techniciens - dentistes qui veulent exercer leur profession dans le canton de Genève doivent s'annoncer par écrit au médecin cantonal en produisant le titre visé à l'article 2. Celui - ci leur délivre une attestation d'inscription dans le registre de la profession, contre émolument.
2 Le département de la santé et des mobilités (8) peut déléguer à un tiers, notamment sous forme de mandat de prestations, la tenue du registre.

Art. 4 Droits

1 Les techniciens - dentistes inscrits ont le droit de confectionner des pièces prothétiques et orthodontiques sur commande et instructions des médecins - dentistes et des médecins.
2 Les techniciens - dentistes inscrits n'ont pas le droit de faire des traitements, d'effectuer des interventions, des soins ou des examens sur les patients.

Art. 5 Dispositifs médicaux

L'ordonnance fédérale s ur les dispositifs médicaux, du 17 octobre 2001 (ODim), est applicable.

Art. 6 Droit d’inspection

Le médecin cantonal peut inspecter ou faire inspecter les lieux de pratique. Un rapport sur cette inspection est rédigé et communiqué par écrit aux i ntéressés. Le cas échéant, des mises en conformité sont demandées.

Art. 7 (4) Réclame et règles publicitaires

Les articles 13 et suivants du règlement sur les professions de la santé, du 30 mai 2018, s'app liquent par analogie.

Art. 8 (2) Sanctions

Toute infraction au présent règlement est passible de sanctions, conformément à l’article 124, alinéa 4, de la loi sur la santé, du 7 avril 2006.

Art. 9 (2) Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

Art. 10 (2) Disposition transitoire

Les personnes qui exercent la profession de technicien - dentiste sans être titulaires d’un certificat fédéral de capacité de technicien - dentiste ou d'un titre jugé équivalent doivent se mettre en conformité avec le présent règlem ent en faisant valider leurs acquis dans un délai de 2 ans après l'entrée en vigueur de ce dernier. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur K 3 02.05 R sur les techniciens - dentistes 27.06.2006 05.07.2007 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 3/2) 18.05.2010 18.05.2010 2. n. : ( d. : 8 - 9 >> 9 - 10) 8 12.10.2011 20.10.2011 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 3/2) 15.05.2014 15.05.2014 4. n.t. : 7 30.05.2018 06.06.2018 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 3/2) 04.09.2018 04.09.2018 6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 3/2) 14.05.2019 14.05.2019 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 3/2) 31.08.2021 31.08.2021 8. n.t. : rectification selon 7C/ 1, B 2 05 (1, 3/2) 29.08.2023 29.08.2023
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