Loi sur les manifestations sur le domaine public (F 3 10)
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Loi sur les manifestations sur le domaine public

domaine public (LMDPu) du 26 juin 2008 (Entrée en vigueur : 1 er novembre 2008) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :

Art. 1 But

Dans le respect des droits fondamentaux garantis par la Constitution fédérale et la Convention européenne des droits de l’homme, la présente loi régit l'organisation et la tenue de manifestations sur le domaine public.

Art. 2 Définition

On entend par manifestation au sens de la présente loi tout rassemblement, cortège, défilé ou autre réunion sur le domaine public.

Art. 3 Principe de l'autorisation

L'organisation d'une manifestation sur le domaine public est soumise à une autorisation délivrée par le département des institutions et du numérique (9) (ci - après : département).

Art. 4 Procédure d'autorisation

1 Les demandes d’autorisation doivent être présentées au département par une ou plusieurs personnes physiques, majeures, soit à titre individuel, soit en qualité de représentant autorisé d’une personne morale, dans un délai fixé par voie de règlement.
2 Le Conseil d’Etat définit dans le règlement le contenu d e la demande d’autorisation.
3 Si la demande ne respecte pas les exigences fixées par le règlement, un bref délai est imparti au requérant pour s’y conformer. A défaut, la demande peut être refusée.
4 Le département peut percevoir un émolument par autorisa tion.
5 Le bénéficiaire de l’autorisation ou une personne responsable désignée par lui est tenu de se tenir à disposition de la police pendant toute la manifestation et de se conformer à ses injonctions. (2)

Art. 5 Délivrance, conditions et refus de l'autorisation

1 Lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation, le département évalue l'ensemble des intérêts touchés, et notamment le danger que la manifestation sollicitée pourrait faire courir à l'ordre pub lic. Le département se fonde notamment sur les indications contenues dans la demande d'autorisation, sur les expériences passées et sur la corrélation qui existe entre le thème de la manifestation sollicitée et les troubles possibles.
2 Lorsqu’il délivre l ’autorisation, le département fixe les modalités, charges et conditions de la manifestation en tenant compte de la demande d’autorisation et des intérêts privés et publics en présence. Il détermine en particulier le lieu ou l'itinéraire de la manifestation ainsi que la date et l'heure du début et de fin prévues de celle - ci.
3 A cet effet, le département s’assure notamment que l’itinéraire n’engendre pas de risque disproportionné pour les personnes et les biens et permet l’intervention de la police et de ses moyens sur tout le parcours. Il peut prescrire que la manifestation se tient en un lieu déterminé, sans déplacement. (2)
4 Lorsque cette mesure paraît propre à limiter les risques d’atteinte à l’ordre public, le dé partement impose au requérant la mise en place d’un service d’ordre. L’ampleur du service d’ordre est proportionnée au risque d’atteinte à l’ordre public. Le département s’assure avant la manifestation de la capacité du requérant à remplir la charge. Le se rvice d’ordre est tenu de collaborer avec la police et de se conformer à ses injonctions. (2)
5 Lorsque la pose de conditions ou de charges ne permet pas d’assurer le respect de l’ordre public ou d’éviter une atteinte disproportionnée à d’autres intérêts, le département refuse l’autorisation de manifester. (2)
6 Le département peut modifier ou retirer u ne autorisation en cas de circonstances nouvelles. (2)

Art. 6 Sauvegarde de l'ordre public

1 Il est interdit à quiconque participe à une manifestation :
a) de revêtir, sauf dérogation par le Conseil d'Etat , une tenue destinée à empêcher son identification, un équipement de protection ou un masque à gaz;
b) de porter sur soi ou à portée d’utilisation toute arme, objet dangereux ou contondant permettant la commission d'une infraction;
c) de porter sur soi o u à portée d’utilisation toute matière ou objet propre à causer un dommage à la propriété ou à la dégrader.
2 La police peut s’assurer par des contrôles préventifs du respect par les participants à une manifestation de l’interdiction stipulée à l’alinéa 1. (2)
3 Conformément aux principes de proportionnalité et d’opportunité, la police procède à la dispersion des manifestations non autorisées ou qui ne respectent pas les conditions de l’autorisation. (2)
4 En cas de violences et de débordements, la police emploie sans délai les moyens adéquats et proportionnés pour rétablir l’ordre et identifier les fauteurs de troubles. Les participants à la manifestation sont tenus d’obtempér er immédiatement à ses sommations. (2)
5 La police peut photographier ou filmer les participants à une manifestation s’il ressort des circonstances concrètes que certaines de ces personnes envisagent de commettre un crime ou un délit dont la gravité ou la particularité justifie cette mesure. (2)
6 Dans le respect du principe de proportionnalité et en particulier compte tenu de la gravité des infractions commises, le matériel p hotographique ou les films ainsi recueillis peuvent être rendus publics pour permettre l'identification des personnes soupçonnées d'avoir commis un crime ou un délit ou d'y avoir participé. Ils ne seront conservés à l'expiration d'un délai de 30 jours aprè s la manifestation qu'en tant qu'ils sont directement utiles à la poursuite d'un crime ou d'un délit survenu pendant la manifestation. (2)
7 La police peut procéder aux contrôles d’identité que les circonstances com mandent. (2)

Art. 7 Flagrant délit

1 La police appréhende les individus surpris en flagrant délit y compris en cas d'actes préparatoires et de tentatives sanctionnés par le droit pénal fédéral.
2 La police saisit les objets destinés à commettre ces infractions.

Art. 8 Indemnisation

1 L’Etat peut indemniser les personnes lésées des dommages directement liés à une manifestation, si l'équité l'exige. Cette indemnisation peut être partielle e t couvrir des mesures de prévention.
2 Il exerce toutes actions récursoires contre les auteurs des dommages et les organisateurs de la manifestation, dans la mesure où leur responsabilité est engagée. (2)

Art. 9 Rétablissement des lieux

1 L'Etat veille à ce que les biens publics endommagés ou dégradés soient remis en état dans les plus brefs délais, prioritairement aux frais des personnes responsables des dégâts.
2 Aux mêmes conditions, les communes concerné es prennent en charge les coûts liés à la remise en état du domaine public dont elles ont la charge. Si l’équité l’exige, l’Etat participe à ces coûts.

Art. 10 (2) Dispositions pénales

Celui qui a omis de requérir une autorisation de manifester, ne s’est pas conformé à sa teneur, a violé l’interdiction édictée à l’article 6, alinéa 1, ou ne s’est pas conformé aux injonctions de la police est puni de l’amende jusqu’à 100 000 francs. Art . 10A (4)

Art. 11 Règlement d’application

Le Conseil d’Etat édicte les dispositions relatives à l’application de la présente loi.

Art. 12 Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vi gueur de la présente loi.
RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur F 3 10 L sur les manifestations sur le domaine public 26.06.2008 01.11.2008 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3) 18.05.2010 18.05.2010 2. n. : 4/5, ( d. : 5/4 >> 5/6) 5/4, 5/5, ( d. : 6/2 - 6 >> 6/3 - 7) 6/2, 8/2, 10A ; n.t. : 5/3, 6/4, 10 09.06.2011 21.04.2012 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3) 03.09.2012 03.09.2012 4. a. : 10A (Arrêt TF 1C_225/2012) 10.07.2013 10.07.2013 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3) 15.05.2014 15.05.2014 6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3) 04.09.2018 04.09.2018 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3) 14.05.2019 14.05.2019 8. n.t. : recti fication selon 7C/1, B 2 05 (3) 31.08.2021 31.08.2021 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3) 29.08.2023 29.08.2023
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