Loi sur les prestations complémentaires cantonales
complémentaires cantonales (b) (LPCC) du 25 octobre 1968 (33) (Entrée en vigueur : 1 er janvier 1969) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Titre I Revenu minimum cantonal d’aide sociale
Art. 1 (48) But
1 Les personnes âgées, les con joints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides ont droit à un revenu minimum cantonal d'aide sociale, qui leur est garanti par le versement de prestations cantonales complémentaires à l'assurance - vieillesse, survivants et inva lidité (ci - après : prestations complémentaires AVS/AI).
2 Les familles avec enfant(s) ont droit à un revenu minimum cantonal d'aide sociale, qui leur est garanti par le versement de prestations complémentaires cantonales pour les familles (ci - après : prest ations complémentaires familiales).
Art. 1A (48) Droit applicable
1 En cas de silence de la présente loi, les prestations complémentaires AVS/AI sont régies par :
a) la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance - vieillesse, survivants et invalidité (loi sur les prestations complémentaires), du 6 octobre 2006 (ci - après : la loi fédérale), et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales; b ) la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (ci - après : LPGA), et ses dispositions d'exécution.
2 Les prestations complémentaires familiales sont régies par :
a) les dispositions figurant aux titres IIA et III de la présente loi;
b) les dispositions de la loi fédérale auxquelles la présente loi renvoie expressément, ainsi que les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d' Etat;
c) la LPGA et ses dispositions d'exécution. Titre II (48) Prestations complémentaires AVS/AI
Chapitre I (48) Bénéficiaires
Art. 2 Conditi
ons personnelles (48)
1 Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes :
a) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève; (40)
b) et qui sont au bénéfice d'une rente de l'assurance - vieillesse et survivants, d'une rente de l'assurance - invalidité, d'une allocation pour impotent de l'assurance - invalidité ou reçoivent sans interruption pendant au moins 6 mois une indemnité journalière de l'assurance - invalidité; (41)
c) ou qui ont droit à des prestations complémentaires fédérales sans être au bénéfice d’une rente de l’assurance - vieillesse et survivants ou d e l’assurance - invalidité;
d) et qui répondent aux autres conditions de la présente loi. (35)
2 Le requérant suisse, le requérant ressortissant de l'un des Etats membres de l'Association européenne de libre - échange ou de l'Union européenne, auquel l'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999 (ci - après : ALCP), s'applique, doit avoir été domi cilié en Suisse ou sur le territoire d'un Etat membre de
l'Association européenne de libre - échange ou de l'Union européenne auquel l'ALCP s'applique et y avoir résidé effectivement 5 ans durant les 7 années précédant la demande prévue à l'article 10. (43)
3 Le requérant étranger, le réfugié ou l’apatride doit avoir été domicilié dans le canton de Genève et y avoir résidé effectivement, sans interruption, durant les 10 années précédant la demande prévue à l’article 10. (36)
4 Les personnes qui ont choisi au moment de la retraite un capital de prévoyance professionnelle en lieu et place d’une rente et qui l’ont consacré à un autre but que celui de la prévoy ance ne peuvent bénéficier des prestations accordées en application de la présente loi.
5 Les caisses de retraite sont tenues d’informer leurs membres de ces dispositions en temps utile.
6 Peuvent également bénéficier des prestations, les personnes qui, ap rès avoir effectivement résidé dans le canton de Genève, ont été placées hors du canton par l’autorité compétente, lorsqu’il est établi que le placement dans le canton était inapproprié.
Art. 2A (43) Bénéficiai
res vivant dans un home
1 En application de l'article 7, alinéa 1, de la loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides, du 6 octobre 2006, une personne invalide vivant dans un home peut toucher des prestatio ns complémentaires cantonales si :
a) elle est domiciliée dans le canton de Genève; et
b) à défaut de pouvoir toucher des prestations complémentaires, elle doit faire appel à l'aide sociale.
2 Les prestations des personnes vivant dans un home, accordées en vertu de l'alinéa 1, sont calculées selon les règles prévues pour les prestations complémentaires fédérales.
Art. 3 Bénéficiaires vivant à domicile
(43)
1 Pour l es personnes vivant à domicile, le revenu minimum cantonal d’aide sociale garanti s’élève, au 1 er janvier 1998, à 21 727 francs par année s’il s’agit d’une personne célibataire, veuve, divorcée, dont le partenariat enregistré a été dissous ou qui vit sépar ée de son conjoint ou de son partenaire enregistré. (44)
2 Le revenu minimum cantonal d’aide sociale est fixé :
a) à 150% de ce montant s’il s’agit d’un couple dont l’un des conjoints ou partenaires enregistrés a atteint l’âge de la retraite; (44)
b) à 50% de ce montant s’il s’agit d’un orphelin;
c) de 100% à 175% de ce montant s’il s’agit d’un invalide, en fonction de son degré d’invalidité et, cas échéant, de la situation de son conjoint ou de son partenaire enregistré; (44)
d) à 50% de ce montant pour le 1 er et le 2 e enfant à charge;
e) à 33% de ce montant pou r les 3 e et 4 e enfants;
f) à 16,5% de ce montant à partir du 5 e enfant et pour les suivants. (36)
3 Le Conseil d’Etat indexe par règlement le revenu minimum cantonal d’aide sociale au taux décidé par le Conseil f édéral pour les prestations complémentaires fédérales. Il en est de même pour les autres montants en francs énumérés dans la présente loi.
4 Les bénéficiaires du revenu minimum cantonal d’aide sociale ont droit au remboursement des frais de maladie et d’in validité dans les limites définies par la législation fédérale, mais seulement jusqu’à concurrence du solde non remboursé au titre des prestations complémentaires fédérales. (36)
5 Le Conseil d'Etat est autorisé à mettre les bénéficiaires du revenu minimal cantonal d'aide sociale au bénéfice du remboursement d'autres frais de maladie ou d'invalidité que ceux reconnus au sens de la législation fédérale, tels que des frais de lunettes médicales ou de pédicure. (41)
Chapitre II (48) Conditions économiques
Art. 4 Conditions
Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable.
Art. 5 (43) Revenu déterminant
Le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant les adaptations suivantes :
a) les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant;
b) les ressources de l'orphelin ou de l'enfant à charge provenant de l'exercice d'une activité lucrative sont comptées en totalité, à l'exception de celles qu'il tire d'un travail accompli sous contrat d'apprentissage qui ne sont comptées que pour moitié, après déduction préalable d'un montant égal à un quart du revenu minimum cantona l d'aide sociale, tel que défini à l'article 3, alinéa 1;
c) En dérogation à l'article 11, alinéa 1, lettre c, de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième, respectivement de un ci nquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction :
1° des franchises prévues par cette disposition, 2° du montant des indemnités en capital obtenues à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice corporel, y compr is l'indemnisation éventuelle du tort moral.
Art. 6 (43) Dépenses déductibles
Les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'article 3.
Art. 7 (43 ) Fortune
1 La fortune comprend la fortune mobilière et immobilière définie par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution.
2 La fortune est évaluée selon les règles de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, à l'exc eption des règles concernant les diminutions de la valeur des immeubles et les déductions sociales sur la fortune, prévues aux articles 50, lettre e, et 58 de ladite loi, qui ne sont pas applicables. (46) Les règle s d'évaluation prévues par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution sont réservées.
Art. 8 (43)
Art. 9 Période et date de référence
1 Pour la fixation de la prestation sont déterminantes :
a) les rentes, pensions et autres prestations périodiques de l’année civile en cours;
b) la fortune au 1 er janvier de l’année pour laquelle la prestation est demandée.
2 (43)
3 En cas de modification importante des ressources ou de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle.
Chapitre III (48) Prestations
Art. 10 Demande
1 Les prestations sont allouées sur demande écrit e de l’intéressé ou de son représentant légal.
2 Cette demande doit être remise au service des prestations complémentaires (45) (ci - après : service (45) ).
3 Toutes pièces u tiles concernant l’état civil, le domicile, la résidence, les enfants à charge, les ressources et la fortune de l’intéressé doivent être fournies.
4 L’intéressé doit s’engager par écrit à :
a) autoriser le propriétaire ou son représentant à communiquer au service (45) toute notification de hausse de loyer;
b) donner mandat au service (45) , en cas d’octroi de prestations, de le représenter en cas de procédure. Le service (45) se réserve le droit d’engager la procédure.
Art. 11 Déclarations ultérieures
1 Le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer au service (45) tout fait n ouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression.
2 En outre, il doit signaler au service (45) les droits qui peuvent lui échoir par une part de succession, même non liquidée. La même obligation s’applique à tous les legs ou donations.
3 Le service (45) peut suspendre ou supprimer le versement de la prestati on lorsque le bénéficiaire refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements demandés.
Art. 12 (40) Refus de la prestation
Lorsqu'une rente AVS/AI a été temporairement ou définitivement réduite, voire refusée sur la base de l'article 21, alinéas 1 et 2, LPGA, la prestation complémentaire cantonale est temporairement ou définitivement réduite, voire refusée.
Art. 13 Réexamen périod
ique Tous les quatre ans, le bénéficiaire ou son représentant légal doit remplir et signer un questionnaire de réexamen périodique.
Art. 14 Exclusion du cumul
1 Lorsqu’une personne réunit les conditions d’obtention des prestations de 2 catégories, u ne seule prestation lui est allouée.
2 La prestation allouée en raison de l’âge exclut toutes les autres.
3 La prestation pécuniaire allouée en raison de l’invalidité exclut celle qui est prévue au titre de veuve, ou d’enfant à charge ou orphelins majeurs.
4 La prestation allouée au titre d’enfant à charge ou d’orphelin exclut celle qui est prévue pour l’invalide mineur.
5 La prestation allouée au titre d’enfant à charge exclut celle qui est prévue au titre d’orphelin.
Art. 15 Montant
1 Le montant an nuel de la prestation complémentaire cantonale correspond à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu annuel déterminant de l'intéressé. (43)
2 Pour les personnes vivant à domicile, le montant annuel de l a prestation ne peut dépasser, dans l’année civile, le quintuple du montant annuel minimum de la rente simple de vieillesse fixée à l’article 34, alinéa 5, de la loi fédérale sur l’assurance - vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, sous déduction du montant des prestations fédérales complémentaires à l’assurance - vieillesse, survivants et invalidité déjà versées. (36)
3 Si le bénéficiaire n’a pas droit au revenu minimum cantonal d’aide sociale durant toute l’a nnée, celui - ci est réduit en proportion de la durée du droit. (36)
Art. 16 Prestations mensuelles
La prestation annuelle se divise en 12 prestations mensuelles.
Art. 17 (41) Autres avantages sociaux
1 Les bénéficiaires de prestations versées par le service (45) ont la possibilité de recevoir, moyennant participation financière au coût, un abonnement annuel UNIRESO des Transports publics genevois, valable sur le territoire du canton. Le Conseil d'Etat fixe le montant forfaitaire annuel de la participation et les modalités pour la remise de cet abonnement.
2 La valeur de cet abonnement ne fait pas partie du revenu détermi nant des bénéficiaires.
3 Les dépenses résultant de la remise de ces abonnements sont prélevées sur les ressources du service (45) .
Art. 18 Début et fin des prestations
1 Le droit à une prestation prend naissance le premier jour du mois où la demande est déposée et où sont remplies toutes les conditions légales auxquelles il est subordonné.
2 Si la demande d’une prestation est faite dans les 6 mois à compter de la notificat ion d’une décision de rente de l’AVS ou de l’AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.
3 Le droit à une prestation s’éteint à la fin du mois où l’un e des conditions dont il dépend n’est plus remplie.
Art. 19 Modification des prestations
La prestation est modifiée selon les règles prévues en matière de prestations complémentaires fédérales à l’assurance - vieillesse, survivants et invalidité. Ar Modalités de calcul; prestations minimales
1 A chaque stade des calculs prévus par la présente loi, les fractions de franc sont arrondies au franc supérieur pour la fixation des prestations.
2 Les prestations mensuelles minimales s’élèvent à 50 francs.
3 Lorsque leur montant est inférieur à 50 francs, les prestations mensuelles et les remboursements uniques de frais de maladie ou de moyens auxiliaires sont portés en compte et font l’objet d’un versement annuel unique.
Art. 21 Incessibilité
et insaisissabilité Les prestations sont incessibles et insaisissables.
Art. 22 Paiement à un tiers
1 Si l’ayant droit n’emploie pas les prestations pour son entretien et pour celui des personnes à sa charge ou s’il est prouvé qu’il n’est pas capab le de les affecter à ce but, les prestations sont versées à un tiers qualifié ayant envers l’ayant droit un devoir d’assistance ou s’occupant de ses affaires en permanence.
2 Les prestations versées à un tiers ne peuvent être compensées avec des créances à l’égard de l’ayant droit. Elles doivent être utilisées exclusivement pour l’entretien de l’ayant droit et des personnes à sa charge.
3 Le tiers qui reçoit les prestations doit, à la demande du service (45) , lui fa ire rapport sur leur emploi.
4 Le conjoint ou le partenaire enregistré est assimilé à un tiers. (44)
Art. 23 Cession de droit ou obligation d’agir
L’attribution des prestations est subordonnée au choix du service (45) :
a) soit à la cession à l’Etat des droits nés en faveur de l’intéressé par le fait de l’âge, d’un accident, d’une maladie, d’un décès ou de toute autre cause, s’il ne s’agit pas de droits légalement incessibles;
b) soit à la condition que l’intéressé fasse valoir lui - même les droits visés à la lettre a.
Art. 24 (40) Restitution des prestations indues et remise
1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2 Le règlement fixe la procédure de la demande de remise ainsi que les conditions de la situati on difficile.
3 Les héritiers sont solidairement responsables, à concurrence de l'actif net recueilli, avant calcul des droits de succession.
Art. 25 Mainmise
1 Le service (45) peut bloquer par écrit en main de toutes personnes, de tous établissements et de toutes administrations publics, les fonds, les valeurs et tous autres biens meubles, appartenant à celui qui est personnellement ou solidairement responsable des sommes dues lorsqu’il y a lieu de craindre la non - restitution de prestations touchées indûment.
2 Tout paiement fait au mépris de cette défense n’est pas opposable au service (45) et rend ceux qui l’ont fait solidairement responsables des sommes dues. Art . 26 (43)
Art. 27 Compensation
Les créances de l’Etat découlant de la présente loi peuvent être compensées, à due concurrence, avec des prestations échues.
Art. 28 (43) Prescription
Les restitutions prévues à l'article 24 peuvent être demandées par l'Etat dans un délai d'une année à compter de la connaissance du fait qui ouvre le droit à la restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestatio n.
Art. 29 (36)
Art. 30 Force exécutoire
Est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889, toute décision du service (45) ou d’une autorité de recours quand elle n’est plus ou pas susceptible de réclamation ou de recours.
Chapitre IV (48) Prestations aux invalides
Art. 31 (40)
Art. 32 Cause, degré et survenance de l’invalidité
La décision de l’assurance - invalidité fédérale lie le service (45) en ce qui concerne la cause de l’invalidi té, le degré de l’incapacité de gain et la date de survenance de l’invalidité.
Art. 33 (40) Communication de renseignements
Le service (45) doit informer immédiatement l'office cantonal de l'assurance - invalidité compétent de tout fait de nature à modifier le degré de l'incapacité de gain.
Art. 34 (40) Suspension, réduction, refus de prestations
Lorsque l'assurance - invalidité fédérale réduit ou refuse temporairement ou définitivement ses prestations en application de l'article 21, alinéa 4, LPGA, le service (45) peut réduire ou refuser temporairement ou dé finitivement ses prestations.
Art. 35 (40) Prestation de personne âgée succédant à une prestation d’invalidité
Lorsque le bénéficiaire d'une prestation d'invalidité atteint l'âge lui permettant d'obtenir une pr estation de personne âgée, celle - ci est calculée selon les normes prévues pour les invalides, conformément à l'article 3, alinéa 2, lettre c.
Art. 36 (44) Prestation à la personne âgée dont le conjoint ou le pa
rtenaire enregistré est invalide
Lorsque le conjoint ou le partenaire enregistré d’une personne au bénéfice des prestations d’invalidité atteint l’âge de l’AVS, la prestation maximale du couple est égale au revenu minimum cantonal d’aide sociale pour une p enregistré. Titre IIA (48) Prestations complémentaires familiales
Art. 36A (48) Conditions personnelles
1 Ont droit aux prestations complémentaires familiales les personnes qui, cumulativement :
a) ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis 5 ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations;
b) vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l’enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation au sens de l’article 3, alinéa 1, lettre b, de la loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales, du 24 mars 2006 (ci - après : la loi sur les allocations familiales); (52)
c) exercent une activité lucrative salariée;
d) ne font pas l’objet d’une taxation d’office par l’administration fiscale cantonale. Les personnes taxées d’office pouvant justifier de démarches en vue de la régularisation de leur situation fiscale, ainsi que celles faisant l’objet d’une taxation d’office en raison d’une participation à une succession dont la valeur n’est pas encore déterminée, font exception; (51)
e) répondent aux autres conditions prévues par la présente loi.
2 Sont considérés comme enfants au sens de l'article 36A, alinéa 1, lettre b :
a) les enfants avec lesquels existe un lien de filiation en vertu du code civil;
b) les enfants du conjoint ou du partenaire enregistré de l'ayant droit;
c) les enfants recueillis au sens de l'article 4, alinéa 1, lettre c, de la loi sur les allocations familiales.
3 Lorsque les circonstances le justifient, le Conseil d'Etat peut prévoir un droit aux prestations même si la condition du ménage commun au sens de l' alinéa 1, lettre b, est suspendue en raison notamment d'un séjour prolongé hors du canton ou dans un home médicalisé ou dans un internat.
4 Pour bénéficier des prestations, le taux de l'activité lucrative mentionnée à l'article 36A, alinéa 1, lettre c, doi t être, par année, au minimum de :
a) 40% lorsque le groupe familial comprend une personne adulte;
b) 90% lorsque le groupe familial comprend deux personnes adultes.
5 Aux fins de la présente loi, les personnes qui touchent des indemnités en application de la loi fédérale sur l'assurance - chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982, sont assimilées aux personnes exerçant une activité lucrative.
Art. 36B (48) Définition du revenu minimum cantonal d'aide sociale
1 Le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti aux familles, destiné à la couverture des besoins vitaux, est basé sur le montant fixé à l'article 3, alinéa 1, de la présente loi.
2 Ce montant est multiplié, selon le nombre de personnes comprises dans le groupe familial, par le coefficient prévu par la législation sur l'aide sociale individuelle et fixé par règlement du Conseil d'Etat.
Art. 36C (48) Exclusion du cumul et concours de droits
1 Le droit à des prestations complémentaires fédérales, au sens de la loi fédérale, ou à des prestations complémentaires cantonales, au sens du titre II de la présente loi, ainsi que la renonciation à un tel droit, excluent le droit à des prestations complémentaires familiales.
2 Sous réserve des situations prévues à l'alinéa 4, un seul et même enfant ne peut donner droit aux prestations que pour un seul groupe familial.
3 Le droit aux prestations est reconnu :
a) au parent qui a la garde de l'enfant, attribuée par un jugement;
b) à la personne qui vit en ménage commun avec un enfant recueilli au sens de l'article 4, alinéa 1, lettre c, de la loi sur les allocations familiales.
4 En c as de garde partagée fixée par un jugement, lorsque l'enfant vit alternativement chez son père et sa mère, chacun des parents a droit aux prestations. Le Conseil d'Etat fixe le calcul des prestations.
Art. 36D (4 8) Principes et calcul de la prestation complémentaire annuelle
1 Le montant annuel des prestations complémentaires familiales correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'article 36F qui excède le revenu déterminant au sens de l'article 36E, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'article 15, alinéa 2.
2 Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des membres du groupe familial sont additionnés.
3 Font partie du groupe familial :
a) l'ayant droit;
b) les enfants au sens de l'ar ticle 36A, alinéa 2;
c) le conjoint non séparé de corps ni de fait ou le partenaire enregistré non séparé de fait au sens de la loi fédérale;
d) toutes les autres personnes qui ont, à l'égard des enfants, un lien de filiation ou la qualité de parents nou rriciers au sens de l'article 36A, alinéa 2, lettre c, et font ménage commun avec eux.
Art. 36E (48) Revenu déterminant
1 Le revenu déterminant est calculé conformément à l'article 11 de la loi fédérale, moyennant les adaptations suivantes :
a) les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative sont intégralement prises en compte;
b) le revenu déterminant est augmenté d'un cinquième de la fortune calculée en application de l'article 7 de la présente loi;
c) les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction sont prises en compte;
d) les ressources de l'enf ant ou de l'orphelin à charge provenant de l'exercice d'une activité lucrative régulière sont prises en compte à raison de 50%.
2 En cas d'activité lucrative exercée à temps partiel, il est tenu compte, pour chacun des adultes composant le groupe familial, d'un revenu hypothétique qui correspond à la moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant qui pourrait être réalisé par la même activité exercée à plein temps.
3 Lorsque l'un des adultes composant le groupe familial n'exerce pas d'activi té lucrative, il est tenu compte d'un gain hypothétique qui correspond à la moitié du montant destiné à la couverture des besoins vitaux de deux personnes selon l'article 36B, alinéa 2.
4 En cas d’augmentation du revenu d’une activité lucrative sans modifi cation du taux d’activité, la détermination du gain hypothétique est précisée par règlement du Conseil d’Etat, de manière à éviter une diminution du revenu disponible.
5 Il n'est pas tenu compte d'un gain hypothétique lorsque le groupe familial est constit ué d'un seul adulte faisant ménage commun avec un enfant âgé de moins d'un an.
6 Lorsque l'ayant droit, son conjoint ou son partenaire enregistré renonce à faire valoir un droit à une pension alimentaire, pour lui - même ou en faveur d'un enfant, il est tenu compte d'une pension alimentaire hypothétique, dont le montant correspond aux avances maximales prévues par la législation cantonale en matière d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.
Art. 36F (48 )
Dépenses reconnues Les dépenses reconnues sont celles énumérées par l'article 10 de la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion des montants suivants :
a) le montant destiné à la couverture des besoins vitaux est remplacé par le mont ant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'article 36B;
b) le loyer ainsi que les charges sont fixés par règlement du Conseil d'Etat.
Art. 36G (48) Remboursement des frais de ga
rde d'enfants et de soutien scolaire
1 Les bénéficiaires de prestations complémentaires familiales ont droit au remboursement des frais, dûment établis, qu'ils ont engagés pour :
a) la garde des enfants âgés de moins de 13 ans;
b) les frais de soutien sc olaire des enfants âgés de moins de 16 ans, dans la mesure où ils supportent eux - mêmes ces frais.
2 Les frais de garde d'enfants et de soutien scolaire sont des prestations en nature au sens de la LPGA.
3 Les personnes qui, en raison de revenus excédentair es, n'ont pas droit à des prestations complémentaires familiales, ont droit au remboursement des frais de garde des enfants et de soutien scolaire qui dépassent la part des revenus excédentaires.
4 Le remboursement s'élève, pour chaque enfant, à 6 300 fran cs par année au maximum.
5 Le Conseil d'Etat précise par règlement les frais qui peuvent être remboursés en vertu de l'alinéa 1, définit les tarifs pris en compte ainsi que le délai de présentation des factures.
Art. 36H (48) Demande, début et fin, insaisissabilité des prestations
1 Les articles 10, 18, alinéa 1, et 21 sont applicables aux prestations complémentaires familiales.
2 Le droit aux prestations complémentaires familiales s'éteint à la fin du mois au co urs duquel l'enfant donnant droit à la prestation atteint sa 18 e année, respectivement sa 25 e année s'il poursuit une formation, ou lorsque l'une des autres conditions dont il dépend n'est plus remplie.
Art. 36I (48) Modification des prestations complémentaires familiales
Les modalités de révision du montant de la prestation complémentaire annuelle sont fixées par règlement du Conseil d'Etat. Titre III (48) Dispositions communes
Chapitre I (48) Organisation
Art. 37 Service
(45)
1 Le service (45) est l'organe d'e xécution de la présente loi. (40)
2 Il reçoit et examine les demandes. Il fixe et verse les prestations.
3 Il procède à l’information la plus large possible auprès des intéressés.
4 Il est rattaché au dispositif du revenu déterminant unifié, selon la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005. (49)
Art. 38 Décisions du service
(45)
1 Les décisions du service (45) sont écrites et motivées. Elles mentionnent expressément dans quel délai, sous quelle forme et auprès de quelle autorité il peut être formé une opposition. (40)
2 Les décisions du service (45) sont rendues dans un délai d’un mois au maximum à partir du dépôt de la requête, dûment remplie et documentée. Si, en raison des difficultés de l’enquête ou pour toute autre cause, le service (45) n’est pas en mesure de rendre sa décision dans le délai, il peut accorder, sur demande écrite de l’intéressé, des avances sur prestations, remboursables en cas de décision négative.
3 En cas de modific ation de la situation économique ou personnelle, le service rend sa décision dans un délai de 60 jours dès réception de l'annonce du changement par l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée. Le service ne peut pas réclamer le remboursement des prestations versées indûment pendant la période dépassant ce délai. (48)
4 Le droit aux prestations mensuelles, le droit au remboursement des frais de maladie, ainsi que le droit au rembourseme nt des frais de garde d'enfants et de soutien scolaire font l'objet de décisions séparées. (48)
Art. 39 (40) Assistance administrative
Conformément à l'article 32 LPG A, les autorités administratives et judiciaires ainsi que les organes d'assurances sociales fournissent gratuitement, dans des cas particuliers et sur demande écrite et motivée, les données et pièces nécessaires à l'exécution de la loi fédérale et de la pr ésente loi.
Art. 39A (40) Collaboration lors de la mise en œuvre
1 La personne intéressée et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l'exécution de la présente loi.
2 Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues.
3 Le requérant est tenu d'autoriser dans des cas particuliers toutes les personnes et institutions, notamment les emp loyeurs, les médecins, les assurances et les organes officiels à fournir des renseignements, pour autant que ceux - ci soient nécessaires pour établir le droit aux prestations. Ces personnes et institutions sont tenues de donner les renseignements requis.
Art. 39B (48) Contrôle périodique des dossiers
Le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures (53) est autorisé à communiquer au personne l du service chargé du contrôle périodique des dossiers les renseignements nécessaires pour effectuer ce contrôle, soit en particulier les éléments composant le revenu soumis à l'impôt et la fortune imposable, selon la législation genevoise sur l'impositio n des personnes physiques. Il peut être procédé par échange informatique de données.
Art. 40 Secret
Les fonctionnaires, les employés et les auxiliaires chargés de l’application de la présente loi sont assermentés par le Conseil d’Etat. Ils sont tenu s de garder le secret à l’égard des tiers sur leurs constatations et observations.
Art. 41 (41) Ressources
Les ressources nécessaires au versement des prestations et subventions allouées en vertu de la présente loi et de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance - vieillesse et survivants et à l'assurance - invalidité, du 14 octobre 1965, sont portées chaque année au budget de l’Etat.
Chapitre II (48) Voies de droit, remise, assistance juridique gratuite, suspension des délais
Art. 42 (38) Opposition
1 Les décisions prises par le service (45) peuvent être attaquées, dans un délai de 30 jours suivant leur notification, par la voie de l'opposition auprès de l'autorité qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.
2 L'opposition doit être motivée et contenir des conclusions. Elle peut être écrite ou orale. Le règlement d'exécution fixe la procédure. (40)
3 La procédure d'opposition est gratuite. (40)
4 La décision sur opposition doit être ren due dans un délai approprié. Elle est écrite et motivée. Elle mentionne expressément le délai de recours et l’autorité auprès de laquelle il peut être formé recours. (40)
Art. 43 (47) Recours
Les décisions sur opposition, et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de ju stice, dans un délai de
30 jours à partir de leur notification.
Art. 43A (40) Révision et reconsidération
1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si le bénéficiaire ou le service (45) découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant.
2 Le service (45) peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3 Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de re cours, le service (45) peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
Art. 43B (40) Suspension des délais
Les dél ais en jours ou en mois fixés par la loi ou par le service (45) ne courent pas :
a) du 7 e jour avant Pâques au 7 e jour après Pâques inclusivement;
b) du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. (43)
Art. 43C (40) Assistance juridique gratuite
1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'assistance gratuite d'un consei l juridique est accordée au demandeur pour la procédure devant le service (45) .
2 Les modalités d'octroi de cette assistance sont définies par le règlement.
3 En cas de recours au sens de l’article 43 de la présent e loi, l’assistance juridique gratuite est accordée au demandeur conformément à l’article 10 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985. (47)
Art. 44 (40)
Chapitre III (48) Dispositions pénales
Art. 45 (43) Dispositions pénales
Les infractions à la présente loi sont passibles des peines prévues à l'article 31 de la loi fédérale, applicable à titre de droit cantonal supplétif.
Art. 46 (42)
Chapitre IV (48) Dispositions finales et transitoires (43)
Art. 47 Règlement d’application
Le Conseil d’Etat édicte le règlement d’application.
Art. 48 (36) Dispositions transitoires
(43)
1 Une presta tion en cours ne peut être réduite du fait du délai de séjour introduit pour les Genevois à partir du
1 janvier 1999. Modification du 13 décembre 2007 – Hypothèques grevant un immeuble
2 Au décès d'une personne qui a bénéficié de prestat ions moyennant une hypothèque grevant, au profit de l'Etat en garantie du remboursement des prestations accordées, un immeuble ayant servi de demeure permanente, l'Etat réclame à sa succession ou aux héritiers qui l'ont acceptée le remboursement des presta tions versées dans la mesure où celles - ci ne l'ont été que moyennant cette hypothèque. (43)
3 Les héritiers sont solidairement responsables, mais seulement jusqu'à concurrence du montant de la succession. (43)
4 Toutefois, sur les biens dont le conjoint survivant conserve la jouissance tout en demeurant personnellement au bénéfice de prestations, le remboursement ne peut être demandé qu'au décès dudit survivant. (43)
5 Le remboursement des prestations versées est également exigible en cas d'aliénation de l'immeuble. (43) RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur J 4 25 L sur les prestations complémentaires cantonales 25.10.1968 01.01.1969 Modifications et commentaires : a. ad 81 : (autre date d’entrée en vigueur) 25.10.1968 01.01.1970 1. n.t. : 78/1, 79/1 06.12.1968 01.03.1969 2. n.t. : 79/1, 79 (note) 29.05.1970 21.06.1971 3. n.t. : 76/3 20.11.1970 20.11.1970 4. n. : 6/g, 8/3, ( d. : 19/2 >> 19/3) 19/2, 22A; a. : 2/3, 37/3, 48/3, 50/2, 61/3 ( d. : 61/4 >> 61/3), 72/2 ( d. : 72/3 - 4 >> 72/2 - 3), 79; n.t. : 2/2, 5/1b, 5/4, 5 /6, 6/d - f, 7/4, 9/1 - 2, 13/3, 14/1, 14/3, 16/1 - 3, 19 (note), 35/1, 36, 37/1, 41/1, 42, 44, 46/a, 47, 48/1, 49/1, 59/1, 60/b, 61/3, 68/1, 69, 72/3, 78 (note), 78/1, 90/1, 90/3 27.11.1970 01.01.1971 5. n. : 90A - 90B 16.06.1972 01.09.1972 6. n. : 11A, 90C ; n.t. : 2/1, 5/3, 6/e - f, 13/3, 36 - 37, 40/3, 42, 47, 60, 61/2; a. : 3, 90A - 90B 10.11.1972 01.01.1973 7. n. : 90D - 90E; n.t. : 37, 61/2 25.05.1973 01.07.1973 8. n.t. : 13/3, 37/1 21.12.1973 01.01.1974 9. n.t. : 7/2 25.10.1974 01.01.1975 10. n.t. : 6/d, 6/f, 35/2, 37/1, 41/2, 49/2, 59/2, 60/1a, 60/2a; a. : 90D - 90E 14.11.1974 01.01.1975 11. n. : 23A 06.02.1976 27.03.1976 12. n. : 73A 21.05.1976 03.07.1976 13. n.t. : 6/f 1°, 13/3, 37/1 10.12.1976 01.01.1977 14. n.t. : 13/3, 37/1 04.11.1977 01.01.1978 15. n. : ( d. : 5/5 - 7 >> 5/6 - 8) 5/5, 27A; n.t. : 5/1g, 6/d - e, 19/2 - 3, 60/1, 61/3, 64/1a; a. : 22/1, 90/1, 90/3, 91 14.12.1978 01.01.1979 17. n.t. : 6/f, 13/3, 37/1 09.10.1981 01.01.1982 18. a. : 80/b 18.03.1982 01.01.1982 19. n. : 84/5; n.t. : titre VI, chap. I - II du titre VI, 80 - 82 24.06.1982 01.01.1983 20. n.t. : 6/f, 13/3, 37/1 11.11.1983 01.01.1984 21. n. : 78A; n.t. : 18, 27A/1, 31/5, 44/2, 73, 76/1, 77 - 78, 80, 84; 13.04.1984 01.01.1985
a. : titre III, 73A, 74, 76/4, chap. I - III du titre VI, 81 - 83, 89/2 22. n.t. : 77 - 78, 78A 09.11.1984 01.01.1985 23. n.t. : 36/2, 42/2b, 47/2b, 60/2b 2° 19.04.1985 15.06.1985 24. n.t. : 6/d 04.10.1985 30.11.1985 25. n.t. : 6 15.05.1986 12.07.1986 26. n. : 11/3, ( d. : 27/3 >> 27/4) 27/3 05.06.1986 02.08.1986 27. n. : 11B, 37/3; n.t. : 2/2, 5/1b, 5/1g, 5/2 - 3, 5/6, 6/1 - 2, 7/1d, 7/3, 11, 14/1, 16, 19/3, 22/2, 35 - 36, 37/1, 40/1a, 41 - 42, 44/1, 46/a, 47, 49, 59 - 60, 61/2, 64/1, 68/1, 76, 78A/1 - 2, 90; a. : 5/8f, 18, 21, 88/2, 90A 14.11.1986 01.01.1987 28 . n.t. : 37/1, 90/2 13.11.1987 09.01.1988 29. a. : 24 15.04.1988 11.06.1988 30. n. : 90/3 05.05.1988 01.07.1988 31. n. : ( d. : 5/1c - h >> 5/d - i) 5/c; n.t. : 5/1b, 6/1e; a. : 35/1, 41/1, 49/1, 59/1, 68/1 06.10.1989 01.01.1990 32. n. : 4A, 6/4, 10/4, 15/2, 20/3; n.t. : 2/1, 5/1c, 11, 15/1 (note), 16, 20/2, 90/2 29.11.1991 01.01.1992 33. Refonte de la loi à l’occasion de l’adoption d’un nouveau titre I et de modifications des titres II à IV 04.12.1992 01.01.1993 34. n.t. : 5/6b 26.04.1996 01.01.1996 35. n.t. : 2/1, 37/1 13.12.1996 01.01.1997 36. n. : 3/5, 15/3; n.t. : 2/2 - 3, 3/1 - 2, 3/4, 6, 7/1a, 8, 12, 15/2, 28, 48; a. : 29 17.12.1998 01.01.1999 37. n.t. : 7/1 - 2 22.09.2000 01.01.2001 38. n.t. : 42 - 43 14.11.2002 01.08.2003 39 . n.t. : 2/2 13.02.2004 15.04.2004 40. n. : 1A, 39A, ( d. : 42/2 >> 42/4) 42/2 - 3, 43A - 43C; n.t. : 2/1a, 5/6b, 12, 24, 28, 33 - 36, 37/1, 38/1, 39, 41, titre IV; a. : 31, 44 24.06.2004 01.10.2004 41. n. : ( d. : 3/5 >> 3/6) 3/5; n.t. : 2/1b, 17, 41 24.09.2004 30.11.2004 42. a. : 46 17.11.2006 27.01.2007 43. n. : 2A, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5; n.t. : 1A, 2/2, 3 (note), 5, 6, 7, 15/1, 28, 43B/c, 45, titre VI, 48 (note); a. : 3/6, 8, 9/2, 26, 35 phr. 2, 36 phr. 2 13.12.2007 01.01.2008 44. n.t. : 1, 3/1, 3/2a, 3/2c, 22/4, 36 24.01.2008 01.07.2008 45. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10/2, 10/4a, 10/4b, 11/1, 11/2, 11/3, 17/1, 17/3, 22/3, 23, 25/1, 25/2, 30, 32, 33, 34, 37 (note), 37/1, 38 (note), 38/1, 38/2, 42/1, 43A/1, 43A/2, 43A/3, 43 B, 43C/1) 11.11.2008 11.11.2008 46. n.t. : 7/2 phr. 1 27.09.2009 01.01.2010 47. n.t. : 43, 43C/3 26.09.2010 01.01.2011 48. n. : titre II, ( d. : chap. I - III du titre II >> chap. II - IV du titre II) chap. I du titre II, titre IIA, 36A, 36B, 36C, 36D, 36E, 36F, 11.02.2011 01.11.2012
36G, 36H, 36I, ( d. : titre IV - VI >> chap. II - IV du titre III) chap. I du titre III, ( d. : 38/3 >> 38/4) 38/3, 39B; n.t. : intitulé de la loi, 1, 1A, 2 (note), titre III, 38/4; a. : titre II b. changement de la référence de la loi (anc. J 7 15) 01.11.2012 01.11.2012 49. n. : 37/4 05.06.2014 06.09.2014 50. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (39B) 04.09.2018 04.09.2018 51. n.t. : 36A/1d 13.03.2020 18.07.2020 52. n.t. : 36A/1b 12.05.2020 01.08.2020 53. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (39B) 29.08.2023 29.08.2023
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