Loi générale sur les contributions publiques
publiques (LCP) du 9 novembre 1887 (a) (Entrée en vigueur : 14 décembre 1887) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :
1 re partie Impôts cantonaux Titre I Impôts directs sur le revenu et le capital
Art. 1 Diverses espèces d’impôts directs
Il est perçu, chaque année, dans le canton de Ge nève :
a) des personnes physiques : 1° un impôt sur le revenu; 2° un impôt supplémentaire sur leur revenu; 3° un impôt sur la fortune; 4° un impôt supplémentaire sur leur fortune; (127)
b) des personnes morales : 1° un impôt sur leur bénéfice net; 2° un impôt sur leur capital;
c) des personnes physiques et des personnes morales, un impôt complémentaire sur la valeur de leurs immeubles.
Chapitre I Impôts directs sur le revenu et la fortune des personnes physiques [Art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] (204)
Art. 10 (161)
1 (203) [ 2 à 7 ] (210)
8 (211)
Art. 11 (204)
Art. 12 (203) [Art. 13, 14, 15 ]
(204)
Art. 16 (206)
Art. 17 (203) [Art. 18, 19, 20] (206)
[Art. 21, 22, 23] (207)
[Art. 24, 25, 26, 27, 28, 29] (206) [Art. 30, 31, 32, 33] (207) [Art. 34, 35, 36, 37, 38 , 39, 40, 41, 42] (205)
Art. 43 (207) [Art. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51] (205)
Art. 52 (207) [Art. 53, 54, 55, 56] (205)
Art. 57 (207)
Art. 58 (205) A rt. 59 (207)
Chapitre II (188) [Art. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75] (188)
Chapitre III Impôt immobilier complémentaire
Art. 76 Généralités
1 Il est perçu un impôt annuel de 1‰ sur la valeur de tous les immeubles situés dans le canton, à l'exception :
a) des immeubles propriété du canton, des communes et de leurs éta blissements; toutefois, les communes et les fondations de droit public doivent l'impôt sur les immeubles locatifs ou loués qu'elles possèdent;
b) des immeubles des personnes morales exonérées selon l'article 9, alinéa 1, lettres f et g, de la loi sur l'im position des personnes morales, du 23 septembre 1994, qui sont directement affectés à leur but de service public, d'utilité publique ou cultuel. (224)
2 Cet impôt est perçu sur la valeur des immeubles, telle qu'el le résulte des estimations faites conformément à l'article 50 de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, sans la diminution fixée à la lettre e de cet article et sans défalcation d'aucune dette. (231)
3 L’impôt est réduit à ½‰ pour les propriétés exclusivement agricoles appartenant à un propriétaire dont la fortune immobilière ne dépasse pas 25 000 francs.
4 Il est également réduit à ½‰ pour les terrains improductifs dont le maintien constitue un élément de prospérité pour le canton ou peut être considéré d’intérêt général. Débiteur de l’impôt
5 L'impôt est dû par la personne inscrite comme propriétaire ou usufruitier à l’office du registre foncier (251) à la date du 31 décembre de la période fiscale. Sont réservés les cas prévus par l'article 656, alinéa 2, du code civil suisse. (225) Valeur déterminante
6 L’impôt est calculé au 31 décembre de la période fiscale sur la valeur des immeubles à cette date. (203)
7 Pour les immeubles locatifs, en l’absence d’un état locatif annuel produit au 31 décembre de la période fiscale, le dernier état locatif annuel connu sera retenu. (203)
Art. 77 Immeubles appartenant à des personnes morales
1 Pour les immeubles appartenant à des personnes morales ayant leur siège dans le canton ou hors du canton, à l’exception des terrains complètement improductifs et des immeubles qui servent directement à l’industrie, au commerce ou à l’exploitation de la personne morale qui les possède, le taux de l’impôt complémentaire est porté à :
a) 1½‰ pour les pe rsonnes morales qui ne poursuivent pas un but lucratif;
b) 2‰ pour les sociétés exclusivement immobilières;
c) 2‰ pour les personnes morales qui poursuivent un but lucratif.
2 Si une partie seulement d’un immeuble est utilisée par la personne morale pour son exploitation, le taux de 1‰ est appliqué sur une somme égale à la capitalisation au taux de 5% du loyer des locaux utilisés par le propriétaire, évalué par comparaison avec des locaux analogues; le taux de 1½‰ ou de 2‰ est appliqué au surplus de la va leur de l’immeuble.
3 Pour les immeubles situés dans le canton appartenant à des contribuables domiciliés ou établis dans un autre canton, cet impôt n’est perçu que dans la mesure où il n’en résulte pas une double imposition contraire au droit fédéral. A rt. 78 (232) Exonération Sont exonérées de cet impôt les sociétés coopératives d'habitation, régies par le titre XXIX du code des obligations, dont les statuts prévoient qu'aucune répartition de bénéfices ne peu membres. Les immeubles qui respectent un standard de haute performance énergétique ou de très haute performance énergétique sont exonérés pour une durée de 20 ans.
Art. 79 Exclusion des centimes additionnels
Il ne peu t être perçu au profit de l’Etat ou des communes aucun centime additionnel sur l’impôt immobilier complémentaire. Titre II (187) Impôt sur les bénéfices et gains immobiliers
Art. 80 (187) Objet
1 L’impôt sur les bénéfices et gains immobiliers a pour objet le bénéfice net provenant de l’aliénation d’immeubles ou de parts d’immeubles sis dans le canton, ainsi que certains gains que ces immeu bles procurent sans aliénation.
2 Sont assimilées à des immeubles les actions ou parts de sociétés immobilières au sens de l’article 30, alinéa 3, de la loi sur l’imposition des personnes morales, du 23 septembre 1994.
3 L’impôt est dû par l’aliénateur ou le bénéficiaire du gain même s’il est domicilié hors du canton. Les époux vivant en ménage commun sont considérés comme contribuables distincts. Le conjoint aliénateur ou bénéficiaire du gain est seul responsable du paiement de l’impôt dû.
4 Est considéré comme aliénation tout acte qui confère à un acquéreur la propriété ou la réelle disposition économique d’un immeuble, soit notamment la vente, l’échange, le partage, l’expropriation et l’apport dans une société.
5 Le transfert d’un immeuble ou part d’immeu ble de la fortune privée dans la fortune commerciale ou de la fortune commerciale dans la fortune privée est assimilé à une aliénation.
Art. 80A (231) Partenaires enregistrés
Dans le présent titre, les partenai res enregistrés ont le même statut que des époux. Ce principe vaut également pour la liquidation des biens découlant de la suspension de la vie commune ou de la dissolution du partenariat.
Art. 81 (187) Exempt
ion Imposition prorogée
1 L’imposition est prorogée en cas d’aliénation en raison :
a) d’actes juridiques entre époux;
b) d’avancement d’hoirie ou de donation;
c) d’échange;
d) de remembrement effectué en vue d’un remaniement parcellai re, de l’établissement d’un plan de quartier, de rectification de limites ou d’arrondissement d’une aire agricole.
2 Lors d’un partage ou d’un échange, l’impôt est perçu immédiatement sur la soulte reçue pour la part qui représente une plus - value de l’imme uble aliéné. Exonérations
3 L’impôt n’est pas perçu :
a) en cas de vente forcée, lorsque les créanciers saisissants, gagistes ou admis définitivement à l’état de collocation ne sont pas entièrement désintéressés;
b) en cas de revente d’u n immeuble que le créancier ou la caution d’une créance hypothécaire avait dû acquérir dans une vente forcée pour se couvrir de sa créance si elle n’est pas entièrement éteinte par le prix de vente;
c) en cas de succession ou de partage successoral.
4 L’a linéa 3, lettre a, de la présente disposition ne s’applique pas lors de l’aliénation d’un immeuble intervenant dans le cadre d’une poursuite en réalisation de gage intentée contre une personne morale. (199)
Art. 82 (187) Calcul du bénéfice
1 Le bénéfice ou gain imposable est constitué par la différence entre la valeur d’aliénation et la valeur d’acquisition. Valeur d’acquisition
2 La valeur d’acquisition est égale au prix payé pour l’acquisition du bien, augmentée des impenses, ou, à défaut de prix, à sa valeur vénale.
3 Lors de l’aliénation d’un immeuble acquis par un transfert justifiant la prorogation de l’imposition, le prix d’a cquisition est celui de la dernière aliénation soumise à l’impôt qui est aussi déterminante pour fixer la durée de possession.
4 Lorsque le bien a été acquis par dévolution pour cause de mort ou à la suite d’une déclaration d’absence, la valeur d’acquisiti on est égale à la valeur fixée par le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures (257) (ci - après : département) pour la perception des droits de succession ou d’enregistrement, a ugmentée du montant desdits droits.
5 Lorsque l'acquisition est intervenue plus de 10 ans avant l'aliénation, le contribuable peut demander que soit considérée comme valeur d'acquisition la valeur fiscale 5 ans avant l'aliénation s'il s'agit d'un immeuble locatif au sens de l'article 50, lettre a, de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009 , et la valeur fiscale 10 ans avant l'aliénation majorée de 30% s'il s'agit d'un autre immeuble. ( 231) Valeur d’aliénation
6 La valeur d’aliénation est égale au prix de vente diminué des impenses que l’aliénateur a supportées à cette occasion.
7 Le prix de vente comprend l’ensemble des prestations de tout genre auxquelles l’acquéreur s de l’aliénateur. Impenses
8 Sont considérés comme impenses les frais liés à l’acquisition ou à l’aliénation de l’immeuble et les dépenses qui en ont augmenté la valeur. Immeuble figurant dans les comptes
9 Lorsque l’immeuble appartient à une personne morale ou à une personne physique astreinte à tenir des livres dans les comptes de laquelle il figure, le bénéfice ou gain imposable correspond à la différence entre la valeur d’aliénation et le montant pour l equel l’immeuble figure dans les comptes. Les alinéas 2 à 5 et 8 de la présente disposition ne s’appliquent pas. (199)
Art. 83 (187) Autres gains
1 Sont également soumises à l’impôt les prestations de tout genre que reçoit, avant ou après l’aliénation, le propriétaire d’un bien ou actif immobilier ou le titulaire d’un droit immobilier réel ou personnel, soit notamment :
a) le produit de la cession du droit d’acquérir un immeuble, de droit d’emption et de préemption et la substitution dans le bénéfice d’une promesse de vente;
b) le produit de la constitution, la modification ou la radiation de charges ou, le cas échéant, de droits de superficie, qui, sous la forme de servitudes de droit privé ou de restrictions de la propriété fondées sur le droit public, atteignent de façon essentielle et durable l’exploitation ou la valeur d’aliénation d’un immeuble;
c) les dédits et peines conventionnels résultant de l’inexécution d’un contrat relatif à l’immeuble;
d) les indemnités de tout genre, quelle que soit leur appellation, liées à l’aliénation du bien ou actif immobilier ou à une des transactions prévues à cet article.
2 Lorsqu’une de ces prestations est li ée à l’aliénation d’un immeuble, elle fait partie de la valeur d’aliénation selon l’article 82; dans les autres cas, elle est soumise à l’impôt au moment où elle est acquise, sous déduction éventuelle des seuls frais s’y rapportant directement.
Art. 84 (187) Taux de l’impôt
1 L’impôt est perçu de l’aliénateur ou du bénéficiaire du gain sur le montant global du bénéfice ou du gain nets aux taux suivants :
a) 50% lorsqu’il a été propriétaire des biens ou actifs immobiliers, ou titulaire des droits immobiliers (réels ou personnels) pendant moins de 2 ans;
b) 40% lorsqu’il l’a été pendant 2 ans au moins, mais moins de 4 ans;
c) 30% lorsqu’il l’a été pendant 4 ans au moins, mais moins de 6 ans;
d) 20% lorsqu’il l’a été pendant 6 ans au moins, mais moins de 8 ans;
e) 15% lorsqu’il l’a été pendant 8 ans au moins, mais moins de 10 ans;
f) 10% lorsqu’il l’a été pendant 10 ans au moins, mais moins de 25 ans;
g) 0% lorsqu’il l’a été pendant 25 a ns et plus.
2 Lorsque, postérieurement à l’acquisition d’un immeuble, des travaux lui ont apporté une plus - certaine importance, le gain est déterminé et imposé séparément pour les divers éléments selon la durée de propriété de chacun d’eux; si la répartition du bénéfice entre les divers éléments ne peut être déterminée, elle est fixée par estimation.
Art. 85 (187) Remploi
1 L’impôt est remboursé en cas de remploi du bénéfice résultant de l’aliénatio n :
a) d’un logement (villa ou appartement) occupé par le propriétaire qui aliène;
b) d’une propriété exclusivement agricole exploitée par le propriétaire qui aliène, son conjoint ou un membre en ligne directe de sa famille;
c) de tout autre immeuble cé dé à l’Etat, à une commune genevoise ou à une corporation de droit public genevois pour cause d’utilité publique ou d’intérêt général.
2 Il y a remploi au sens de l’alinéa précédent lorsque l’aliénateur utilise le produit de l’aliénation pour acquérir, con struire ou transformer un immeuble de même nature, pourvu qu’il ne s’écoule pas plus de 5 ans entre les deux opérations.
3 N’est remboursé que l’impôt relatif au bénéfice qui a été effectivement investi, en plus du montant de la valeur d’acquisition du bie n aliéné.
4 L’impôt remboursé est exigible lors de l’aliénation de l’immeuble de remplacement; les aliénations dont l’imposition est prorogée n’entrent pas en ligne de compte, mais l’acquéreur reprend l’obligation de l’aliénateur dans les cas de l’article 81, alinéa 1, lettres a et b.
5 La prescription et la péremption ne commencent à courir qu’au moment de l’aliénation donnant lieu à la perception de l’impôt.
Art. 86 (187) Déclaration
Toute aliénation ou prest ation doit être déclarée au département par l’aliénateur ou le bénéficiaire du gain, dans un délai de 30 jours à compter de la date de l’opération, sur la formule établie par le département, en y joignant les pièces justificatives.
Art. 86A (187) Consignation et sûretés
1 Lors de la passation d’un acte translatif de la propriété d’un immeuble ou de tout autre droit immobilier réel ou personnel, l’aliénateur est tenu de consigner entre les mains du notaire qui in strumente ou du préposé à l’office cantonal des poursuites (251) ou du préposé à l’office cantonal des faillites (251) la partie du bénéfice résultant de l’opération corr espondant en pour - cent au taux de l’impôt mentionné à l’article 84 de la présente loi, ou des sûretés équivalentes. (225)
2 Sauf accord du département, le notaire doit refuser d’instrumenter tant que la consignation n’a pas été effectuée. Les fonds destinés à la part de l’impôt sont consignés chez le notaire, sans intérêts.
3 En cas de doute sur la somme à consigner, le département fixe cette somme dans les huit jours à compter de la réception de la requête de l’aliénateur.
4 Lorsque le bénéfice résultant de l’opération est soumis à un impôt annuel entier sur le revenu des personnes physiques ou le bénéfice des personnes morales, la somme à consigner correspond au montant du bénéfice résultant de l’opération multiplié par le taux maximum de l’impôt sur le revenu ou le bénéfice, compte tenu des centimes additionnels cantonaux et communaux. L’aliénateur peut être dispensé de la consignation moyennant remise d’une garantie ba ncaire dont les termes et conditions sont fixés par le département. (225)
Art. 86B (187) Provision
1 Le bénéfice réalisé par le promoteur d’une opération immobilière s oumise à la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977, peut être affecté à la constitution d’une provision.
2 Cette provision doit être utilisée dans un délai de cinq ans pour une nouvelle opération de construction, de transformation et de rénovation d’un immeuble soumise à la loi générale sur le logement et la protection des locataires.
3 Le montant du bénéfice réinvesti ne peut dépasser :
a) la différen ce entre le prix du nouvel immeuble construit et le prix de revient de l’immeuble aliéné;
b) le coût de la transformation;
c) le coût de la rénovation.
4 Si la provision n’est pas utilisée ou n’est que partiellement utilisée dans un délai de cinq ans, el le doit être dissoute et portée au crédit du compte de résultat.
Art. 87 (221) Perception
Il n'est pas perçu de centimes additionnels. [Art. 88, 89, 90, 91] (207) Titre III (248) Droits de succession et d’enregistrement
Chapitre I Droits de succession et d’enregistrement Section 1 Fixation des droits
Sous - section 1 Actes soumis à l’enregis trement
§ 1 Dispositions préliminaires
Art. 92 Base des droits
Les droits d’enregistrement sont perçus d’après les bases et suivant les règles établies par le présent titre.
Art. 93 Droits proportionnels ou fixes
Les droits sont proportion nels ou fixes, suivant la nature des actes.
Art. 94 Mode de calcul
La perception du droit proportionnel suit les sommes et valeurs de 10 en 10 francs inclusivement et sans fraction, sans que, dans aucun cas, ce droit puisse être inférieur à 1 franc.
Art. 95 Valeur pour la perception
Biens mobiliers La valeur de la propriété, de l’usufruit et de la jouissance des biens meubles est déterminée comme suit, pour le paiement du droit proportionnel :
a) pour les baux et locations, p ar le prix annuel exprimé, en ajoutant les charges imposées au preneur;
b) pour les créances à terme, leurs cessions et transports et autres actes obligatoires, par le capital exprimé dans l’acte et qui en fait l’objet;
c) pour les quittances et autres a ctes de libération, par le total des sommes dont le débiteur se trouve libéré;
d) pour les ventes et autres transmissions à titre onéreux, par le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent y être ajoutées;
e) pour les actes et jugements portant c ondamnation, liquidation ou transmission, par le capital des sommes, les intérêts et les dépens liquidés;
f) pour les transmissions entre vifs à titre gratuit et celles qui s’opèrent par décès, par l’estimation faite dans la déclaration des parties ou ré sultant soit d’un inventaire authentique, soit d’un procès - verbal de vente.
Art. 96 Biens immobiliers
La valeur de la propriété, de l’usufruit et de la jouissance des biens immeubles est déterminée comme suit, pour le paiement du droit proportionnel :
a) pour les baux à ferme ou à loyer, leurs cessions ou subrogations, et les sous - baux, par le prix annuel exprimé, en ajoutant les charges imposées au preneur. Les baux à portion de fruits sont estimés pour la part revenant au bailleur d’après la déclaration de la partie qui requiert l’enregistrement;
b) pour les échanges, par la valeur vénale des immeubles;
c) pour les ventes, adjudications et tous autres actes portant transmission de propriété ou d’usufruit à titre onéreux, par le prix exprimé , en ajoutant les charges au capital;
d) pour les transmissions par décès et celles entre vifs à titre gratuit, par la valeur vénale des immeubles.
Art. 97 Constitutions de rentes viagères et pensions
: taux Dans les constitutions de rentes viagère s et pensions créées à titre gratuit, le capital est évalué à raison de : 17 fois la rente annuelle jusqu’à l’âge de 39 ans 15 » de 40 à 44 ans 13 » de 45 à 49 ans 11½ » de 50 à 54 ans 10 » de 55 à 59 ans 8½ » de 60 à 64 ans 7 » de 65 à 69 ans 5½ » de 70 à 74 ans 4 » de 75 à 79 ans 3 » de 80 à 84 ans 2 » dès 85 ans et au - dessus.
Art. 98 Déclaration estimative
Lorsque, dans un acte ou jugement soumis au droit proportionnel, les sommes et valeurs ne sont pas déterminées, les parties doivent y suppléer, avant l’enregistrement, par une déclaration estimative signée et mise à la suite de l’acte ou du jugement.
Art. 99 Réserve d’usufruit
La réserve de l’usufruit faite au profit du vendeur ou du donateur ne donne lieu à aucune diminution de droits sur la transmission.
Art. 100 Expertise
1 Si le capital, la valeur ou le prix énoncé dans un acte soumis au droit proportionnel ou dans une de succession paraît inférieur au prix réel ou à la valeur vénale, le directeur de l’enregistrement fait nommer un ou trois experts, sur requête adressée en forme de lettre officielle au président du Tribunal de première instance et cela dans u n délai d’un an à partir du jour de l’enregistrement de l’acte ou de la déclaration de succession.
2 Le président du tribunal convoque les parties sans frais, par simple lettre missive, aux fins de nomination des experts. Ceux - ci ne procèdent que parties e ntendues ou dûment appelées. Si le contribuable conteste le résultat de cette expertise, l’affaire est portée devant le tribunal. Dans tous les cas, les dépens et les frais d’expertise sont à la charge du contribuable si l’expertise donne un résultat d’un quart supérieur au prix indiqué dans l’acte ou la déclaration.
§ 2 Mutations par décès
Art. 101 Objet de l’impôt
Toute transmission de biens résultant d’un décès, à quelque titre qu’elle ait lieu, donne ouverture à un droit de mutation, d’après les règles qui suivent.
Art. 102 Successions ouvertes dans le canton
1 Le droit est dû, pour les successions ouvertes dans le canton, sur tous les biens qui en dépendent, quelle que soit leur nature et dans quelque lieu qu’ils soient situés, à l’exceptio n des immeubles situés dans un autre canton.
2 Pour les immeubles situés à l’étranger, les droits ne sont perçus que sous déduction de ceux qui ont été payés dans le pays où ils sont situés.
Art. 103 Successions ouvertes hors du canton
Pour les succes sions ouvertes hors du canton, le droit est dû sur les immeubles situés dans le canton, ainsi que sur les meubles meublants, collections et objets d’art de toute nature qui se trouvent dans le canton, pour autant qu’il n’en résulte pas une double impositio n contraire au droit fédéral.
Art. 104 Assurances et rentes viagères
1 Les bénéficiaires à titre gratuit de sommes, rentes ou émoluments dus par l’assureur en raison du décès de l’assuré, sont soumis aux droits de mutation conformément à l’article 107 , sous réserve des droits de communauté, s’il en existe une.
2 Lorsqu’un contrat de rente viagère a été conclu sur plusieurs têtes, lors du décès de l’un des rentiers, le ou les survivants paient les droits de succession sur un capital correspondant à la r ente dont ils deviennent bénéficiaires ou à la fraction de rente dont leur part se trouve accrue.
3 Ce capital est calculé d’après l’âge du ou des rentiers au moment de l’ouverture de leur droit.
Art. 105 Distraction des dettes
1 On distrait de toute succession ouverte dans le canton les dettes non prescrites dont elle est grevée et dont il est justifié par la production d’actes réguliers, de jugements, de reconnaissances, de factures, de quittances ou de déclarations écrites des créanciers.
2 Toute dé claration ayant indûment entraîné la déduction d’une dette est passible d’une amende égale au double du droit exigible. Le créancier qui a faussement déclaré l’existence d’une dette est passible d’une amende égale.
3 Lorsqu’il existe hors du canton un acti f non imposable dans le canton, la distraction des dettes n’est admise que dans les cas et dans la mesure où elle est imposée par les principes du droit fédéral en matière de double imposition. Exemption des rentes
4 Les rentes, pensions et indemnités payables à des veuves ou à d’autres membres de la famille de fonctionnaires, employés ou ouvriers et qui deviennent exigibles par suite du décès de celui qui était titulaire d’une fonction ou d’un emploi, ne sont soumises à aucun droit de succession.
Art. 106 Avances d’hoirie
Les droits de mutation sont dus sur tous les biens et sommes donnés de son vivant, à titre gratuit, à ses héritiers, par la personne décédée, lorsque ces donations peuvent être considérées comme des avancement d’hoirie ou ont été faites manifestement pour éluder le paiement des droits de succession et n’ont pas supporté des droits de mutation.
Art. 107 Tarif des droits de succession
1 Le tarif des droits pour les transmissions par décès est f ixé comme suit : Ligne directe et époux avec enfants
a) entre parents en ligne directe au premier degré, entre époux lorsqu’il existe à l’ouverture de la succession des enfants ou descendants provenant de leur mariage : à 1,50% de 501 f r. à 2 000 fr. à 2,50% de 2 001 fr. à 5 000 fr. à 3,00% de 5 001 fr. à 50 000 fr. à 3,50% de 50 001 fr. à 100 000 fr. à 4,00% de 100 001 fr. à 200 000 fr. à 4,50% de 200 001 fr. à 500 000 fr. à 5,00% de 500 001 fr. à 1 000 000 fr. à 6,00% de 1 000 001 fr. et au - dessus Pour les héritiers en ligne directe descendante et ascendante au deuxième degré, les droits sont majorés de 20%. Pour les héritiers en ligne directe au - delà du deuxième degré, les droits sont majorés de 30%; Epoux sans enfants
b) entre époux, lorsqu’il n’existe à l’ouverture de la succession aucun enfant ou descendant provenant du mariage : à 5,00% de 501 fr. à 2 000 fr. à 6,00% de 2 001 fr. à 5 000 fr. à 8,00% de 5 001 fr. à 100 000 fr. à 9,00% de 100 001 fr. et au - dessus Frères et soeurs
c) entre frères et soeurs : à 6,00% de 501 fr. à 2 000 fr. à 7,50% de 2 001 fr. à 5 000 fr. à 8,50% de 5 001 fr. à 100 000 fr. à 10,00% de 100 001 fr. et au - dessus Oncles, tantes, grands - oncles, grands - tantes, neveux, nièces, petits - neveux, petites - nièces
d) entre oncle et tante, grands - oncles ou grands - tantes et neveux ou nièces ou petits - neveux ou petites - nièces : à 8,00% de 501 fr. à 2 000 fr. à 9,50% de 2 001 fr. à 5 000 fr. à 10,50% de 5 001 fr. à 100 000 fr. à 12,00% de 100 001 fr. et au - dessus Autres cas
e) dans tous les autres cas : à 18,00% de 501 fr. à 2 000 fr. à 20,00% de 2 001 fr. à 5 000 fr. à 22,00% de 5 001 fr. à 100 000 fr. à 24,00% de 100 001 fr. et au - dessus
2 Pour les successibles des première, troisième et quatrième catégories (lettres a, c et d), les alliés sont assimilés aux parents du sang, mais le droit est doublé.
3 Le droit est perçu sur les parts nettes ou legs.
4 Les parts nettes ou legs supérieurs à 2 000 francs bénéficient du taux des catégories inférieures pour la part afférente à ces dernières.
5 Ainsi qu’il est dit à l’article 110, les legs et les parts hérédi taires d’une valeur n’excédant pas 500 francs sont exempts de tous droits.
6 Il n’est perçu, au profit exclusif de l’Etat, aucun centime additionnel sur les droits de succession en ligne directe.
Art. 108 Biens grevés d’usufruit
1 Lorsque la transmiss ion a pour objet des biens grevés d’usufruit, l’usufruitier paie : s’il est âgé de 50 ans ou au - dessous, sur ½ de leur valeur, s’il est âgé de 50 à 60 ans ou au - dessous, sur ⅓ de leur valeur, s’il est âgé de 60 à 70 ans ou au - dessous, sur ¼ de leur valeur, s’il est âgé de plus de 70 ans ou au - dessous, sur ⅛ de leur valeur.
2 Le nu - propriétaire paie, dans le premier cas, sur la moitié; dans le second cas, sur les deux tiers; dans le troisième cas, sur les trois quarts et, dans le quatrième cas, sur les sept huitièmes de la valeur de ces biens.
Art. 109 Biens grevés de substitution
1 En cas de substitution, l’héritier grevé de la substitution et l’appelé ont chacun à supporter les droits de succession calculés d’après leur degré de parenté avec le défunt.
2 Les droits sont perçus, pour le grevé, au moment du décès du testateur, sur l’ensemble des biens, sans tenir compte de la substitution. Ils sont perçus, pour l’appelé, au moment où s’ouvre la substitution, sur tous les biens qui lui adviennent et au tau x alors en vigueur.
Art. 110 Exemptions des droits de succession
Sont exempts de tous droits pour les successions ouvertes dans le canton :
a) la part héréditaire dévolue en ligne directe à un mineur, lorsque cette portion ne dépasse pas 3 000 francs ;
b) le legs d’une pension alimentaire n’excédant pas 300 francs par année;
c) les legs et parts héréditaires d’une valeur n’excédant pas 500 francs;
d) le legs fait par un maître à son domestique, à concurrence de 1 000 francs.
Art. 110A (19)
Exonération de certaines successions d’étrangers
1 Les successions des étrangers à la Suisse, qui n’y sont pas nés, n’y exercent pas et n’y ont jamais exercé d’activité lucrative, ouvertes dans le canton dès le 1 er janvier 1937, sont exonérées de tous droits de mutation pour les successibles de la première et de la seconde catégorie (héritiers en ligne directe et époux sans enfants).
2 L’exonération n’est accordée que pour autant que le conjoint réalise lui - même les conditions prévues par l’alinéa précédent.
3 L’exonération ne s’applique pas aux immeubles sis dans le canton.
Art. 111 (244)
§ 3 Donations entre vifs
Art. 112 (24 4)
Assimilation aux droits de succession Les dispositions des articles 97, 100, 101, 102, 104, 106, 107, 108 et 110 concernant les transmissions de biens résultant d’un décès sont applicables aux cas où la mutation s’effectue par une donation entre vifs, sauf les modifications mentionnées dans les articles suivants.
Art. 113
1 Les droits sont perçus sur la valeur des choses données à chaque donataire, sans aucune diminution pour les charges imposées au donataire. Donations successives
2 Dans le cas où un même donateur fait plusieurs donations successives à la même personne, le droit sur les donations postérieures est calculé en tenant compte du montant des donations antérieures. Donataire héritier du donateur
3 De même, l orsque le donataire devient plus tard héritier ou légataire du donateur, il est tenu compte des donations antérieures pour le calcul des droits sur la part héréditaire ou le legs mais, dans ce cas, sous déduction des charges qui peuvent avoir été antérieur ement imposées au donataire.
4 Toutefois, dans les cas prévus par les deux alinéas précédents, il n’est pas tenu compte des donations antérieures pour le calcul des droits, quand il s’est écoulé un délai de plus de 10 ans depuis la dernière donation. Art Donation par contrat de mariage Dans toute donation faite par contrat de mariage aux futurs époux ou à l’un d’eux, il n’est dû que le demi - droit.
Art. 115 Donation en cas de survie
Dans toute donation faite en cas de survie du donataire, le d roit n’est exigible qu’après le décès du donateur et conformément aux règles établies pour les mutations par décès.
Art. 116 Droit fixe
Il n’est dû qu’un droit fixe de 5 francs pour l’acte qui constate la rentrée de biens immeubles dans le patrimoine de l’ancien propriétaire, ou de ses ayants cause, lorsqu’elle résulte :
a) de la révocation d’une donation occasionnée par survenance d’enfants ou par une condamnation judiciaire;
b) du retour légal ou conventionnel effectué au profit du donateur, par le décès du donataire et de ses descendants.
§ 4 Ventes 1. Vente de biens immeubles
Art. 117 (61) En général
1 Les adjudications, ventes, apports et tous autres actes civils et judiciaires translatifs, à titre onéreux, de la propriété ou de l’usufruit de biens immeubles situés dans le canton, sont soumis au droit de 3%, sauf les exceptions mentionnées dans les articles suivants. Affectation partielle
2 Le tiers du droit est affecté au fonds d’éq uipement communal. Ce dernier en est crédité à la fin de chaque trimestre civil.
Art. 118 Créanciers hypothécaires
1 Le droit sur les apports ou abandons d’immeubles faits par un débiteur à ses créanciers hypothécaires, pour constituer une société, n’est exigible qu’à l’expiration de la cinquième année.
2 En cas d’aliénation avant l’expiration de ce délai, le droit est perçu sur la valeur de l’aliénation; si cette aliénation n’est que partielle, le droit est perçu sur la diffé rence à l’expiration de la cinquième année.
Art. 119 Cessions d’immeubles à une veuve en paiement de ses reprises
L’acte par lequel, après le décès d’un mari, des immeubles dépendant de sa succession sont cédés à la veuve, en paiement et jusqu’à concu rrence de ses reprises matrimoniales, par les enfants ou descendants issus du mariage, n’est soumis qu’au droit de 1%.
Art. 120 Folle
- enchère Les adjudications résultant de folle - enchère ou de surenchère de biens immeubles sont assujetties au droit de 2%; mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté.
Art. 121 (57) Promesses de vente, pactes d’emption
1 Les actes portant promesse de vente ou d’achat ain si que les pactes d’emption sont soumis au droit de 1‰, calculé sur la valeur vénale de l’immeuble, sans aucune déduction pour les dettes et les charges qui peuvent le grever.
2 Les acomptes payés sur le prix de vente et les sommes versées comme dédit ne s ont soumis à aucun droit de quittance.
Art. 122 (244)
Art. 123 (54)
Art. 124 Immeubles situés hors du canton
Il n’est perçu qu’un droit fixe de 5 francs sur les actes de vente de biens immeubles situés hors du canton.
Art. 125 Annulation de vente ensuite de réméré
Il n’est perçu que 1‰ sur l’acte constatant l’annulation d’une vente, lorsqu’elle résulte d’un réméré exercé dans le terme fixé par le contrat et a utorisé par la loi.
Art. 126 Rescision de vente
Dans le cas de rescision d’une vente pour cause de nullité ou de lésion, les droits perçus sur l’acte primitif sont restitués lorsque le jugement qui l’a prononcée a acquis l’autorité de la chose jugée.
Art. 127 (244)
Art. 128 Exemption de centimes additionnels
1 Il ne peut être perçu au profit de l’Etat ou des communes aucun centime additionnel sur les droits de vente immobilière.
2 Toutefois, ces centimes sont perçus lorsqu’il s’agit d’actes portant promesse de vente ou d’achat, ou de pactes d’emption. (57) Ventes et échanges de terrains destinés à favoriser la concentration des exploitations agricoles
Art. 129 Ventes
1 Les ventes de terrains bâtis destinés à l’agriculture sont soumises à un droit de 1% du prix des parcelles vendues lorsqu’il s’agit de parcelles contiguës à d ’autres terrains agricoles appartenant à l’acquéreur et si le prix de chaque parcelle vendue n’excède pas 6 000 francs, bâtiments compris.
2 Les ventes de terrains non bâtis destinés à l’agriculture sont soumises à un droit de 1% du prix des parcelles vend prix de chaque parcelle vendue n’excède pas 5 000 francs.
Art. 130 Echanges
1 Les échanges de terrains bâtis destinés à l’agriculture sont sou mis à un droit de 1‰ de la valeur totale des parcelles échangées et à un droit de 1% sur la soulte lorsqu’il s’agit de parcelles contiguës à d’autres terrains agricoles appartenant à l’acquéreur et si la valeur de chaque parcelle échangée n’excède pas 6 00 0 francs, bâtiments compris.
2 Les échanges de terrains non bâtis destinés à l’agriculture sont soumis à un droit de 1‰ de la valeur totale des parcelles échangées et à un droit de 1% sur la soulte lorsqu’il s’agit de parcelles contiguës à d’autres terrain s agricoles appartenant à l’acquéreur et si la valeur de chaque parcelle échangée n’excède pas
5 000 francs.
Art. 131 Rectifications de limites
Les rectifications de limites de propriétés agricoles faites par voie de vente ou d’échange sont exemptes d e tous droits.
Art. 132 Terrains contigus
Les terrains séparés par un chemin ou une route sont considérés comme contigus. Il en est de même lorsqu’ils sont séparés par un cours d’eau, à condition qu’ils ne soient pas distants l’un de l’autre de plus d e 10 m dans leur partie la plus rapprochée.
Art. 133 Gratuité
1 L’acte et toutes les opérations connexes (notamment transfert et constitution de droit réels, réquisition) ainsi que les plans, notamment ceux de division et de réunion, sont faits gratui tement par l’office du registre foncier (251) Toutefois, si les parties se font délivrer des copies ou des extraits, elles doivent les payer conformément au tarif.
2 Les intéressés peuvent aussi, à leurs frais, s ’adresser à des notaires ou à des géomètres de leur choix.
3 L’acte n’est pas publié.
Art. 134 Fraude fiscale
1 Quiconque, dans les ventes et échanges de terrains destinés à favoriser la concentration des exploitations agricoles, a dissimulé le prix d es parcelles vendues ou la valeur des parcelles échangées, ou qui a divisé une parcelle pour en vendre successivement les différents lots au bénéfice des dispositions précitées, est passible d’une amende égale au double des droits éludés; dans tous les cas , l’amende s’élève au minimum à 20 francs.
2 Il doit, en outre, payer le double des droits dont le fisc a été frustré. 2. Ventes de biens meubles
Art. 135 Ventes
Il est perçu un droit de 1% sur les adjudications, ventes, apports et tous autres actes civils et judiciaires, translatifs à titre onéreux de la propriété ou de l’usufruit de biens meubles.
Art. 136 Apports
Il n’est perçu aucun droit sur les apports de biens meubles ou mise de fonds des commerçants qui formen t une société commerciale.
3. Dispositions communes aux ventes
Art. 137 Ventes communes de biens mobiliers et immobiliers
Lorsqu’un acte translatif de propriété ou d’usufruit comprend des meubles et des immeubles, le droit d’enregistrement est perçu sur la totalité du prix, au taux réglé pour les immeubles, à moins qu’il ne soit stipulé un prix séparé pour les objets mobiliers, lesquels, dans ce cas, doivent être désignés et estimés article par article, dans le contrat ou dans un état annexé.
Art. 138 Non
- perception du droit de quittance Il n’est perçu aucun droit particulier sur la quittance donnée par le vendeur, ni sur l’obligation contractée par l’acquéreur de payer le prix à des termes fixés, lorsqu’elles se trouvent renfermées dans l’acte m ême de vente.
Art. 139 Cessions de biens entre époux séparés judiciairement
Il n’est perçu qu’un droit fixe de 1 franc sur l’acte par lequel un des époux, séparé judiciairement d’avec l’autre, lui cède des biens en paiement, et jusqu’à concurrence de ses droits.
Art. 140 Cession de biens par un débiteur à ses créanciers
Il n’est dû qu’un droit fixe de 1 franc sur l’acte par lequel un débiteur fait cession de tous ses biens à la masse de ses créanciers.
§ 5 Partages
Art. 141 Partage entre c
ohéritiers et époux communs en biens
1 L’acte de partage des biens transmis par décès entre héritiers, en pleine propriété ou en nue - qu’entre époux communs en biens, est soumis à un droit de 1‰ de la valeur des biens compris au partage, et au minimum de 10 francs.
2 Lorsque l’un des copartageants est désintéressé de ses droits au moyen d’une rente viagère, le droit de constitution de rente est dû sur le capital abandonné en contrepartie de la rente, sans préjudice au droit de donation, si c et abandon constitue une donation indirecte.
Art. 142 Autres cas
Dans les actes de partage de biens autres que ceux mentionnés dans l’article 141, le droit de vente est perçu sur les soultes et retours. Il est perçu en outre un droit de 1‰ sur le surplus de la valeur des biens compris au partage, et au minimum un droit de 10 francs.
§ 6 Echanges
Art. 143 En général
1 Les échanges de biens immeubles situés dans le canton sont soumis au dro it de 1% sur la valeur de chacun des immeubles échangés.
2 S’il y a soulte ou retour en faveur d’une des parties, il est payé en sus 1% sur la plus - value. Echanges des biens ruraux
3 Les échanges de biens ruraux sont soumis au droit de 2‰ sur la valeur de chacun des biens échangés; les soultes sont soumises au droit de 1½%.
4 Il n’est pas dérogé aux dispositions de la loi sur les améliorations foncières, du 20 mars 1948.
Art. 144 (54)
Art. 145 Immeubles hors du canton, valeurs mobilières
Si l’objet donné en contre - échange d’un immeuble situé dans le canton est un immeuble situé hors du canton ou une valeur mobilière, l’acte est soumis au droit de 2% sur la valeur du premier.
Art. 146 Imm
eubles hors du canton Il n’est perçu qu’un droit fixe de 5 francs si l’échange ne porte que sur des immeubles situés hors du canton.
Art. 147 Echange de biens mobiliers
Tout échange de biens meubles fait par acte authentique ou sous seing privé, est a ssujetti au droit de ½% sur la totalité de la valeur des meubles échangés.
§ 7 Baux
Art. 148 Taux
: immeubles Les baux et sous - baux de biens immeubles situés dans le canton sont soumis à un droit de 2‰.
Art. 149 Taux
: autres baux Les baux de nourriture d’animaux, les baux à cheptel ou d’objets mobiliers et tous les autres contrats de louage sont soumis à un droit de 1‰.
Art. 150 Calcul
Ces droits sont perçus sur le prix cumulé des années du bail ou de la convention.
Art. 151 Durée illimitée
Si la durée des baux est illimitée, le droit est perçu sur 10 annuités.
§ 8 Obligations
Art. 152 En général
1 Tout acte emportant obligation de payer une somme, reconnaissance de devoir ou promesse de payer est soumis au droit d e ¾ %. Obligations avec affectation hypothécaire
2 Lorsque l’acte renferme la constitution d’une hypothèque ou requiert la création d’une cédule hypothécaire ou d’une lettre de rente, même au nom du propriétaire de l’immeuble, il est soumi s au droit de 85 centimes pour
100 francs.
Art. 153 Titre nouvel
S’il existe un acte enregistré qui constate la même dette et qui ait été soumis à un droit inférieur à celui fixé par l’article 152, il n’est perçu que le complément des droits prévus à l’article précédent. Si l’acte primitif a été enregistré aux droits ci - dessus, il n’est perçu qu’un droit fixe de 1 franc.
Art. 154 Droits sur titres hypothécaires
Les titres hypothécaires au porteur et les titres hypothécaires nominatifs transmissibl es par voie d’endossement sont, tous les quinze ans, soumis à de nouveaux droits d’enregistrement; ces droits sont payés par le propriétaire de l’immeuble et, à défaut, perçus lors de la présentation des titres pour la radiation.
Art. 155 Reconnaissan
ces par les maris, les parents et les tuteurs Ne sont soumises qu’à un droit fixe de 1 franc :
a) les reconnaissances faites par les maris, en faveur de leurs femmes, des sommes appartenant à celles ci;
b) celles, faites par les parents et les tuteurs, d e sommes appartenant à leurs enfants et pupilles, dont ils restent redevables à raison de leur administration; Pensions alimentaires inférieures à 1 200 francs
c) les constitutions de pensions alimentaires résultant d’obligations naturelles et inférieures à 1 200 francs par année.
§ 9 Cessions et transports
Art. 156 Taux
Toute acte de cession, transport ou subrogation de créance est soumis au droit de ⅜ du prix de la cession, si la créance résulte d’un titre d éjà enregistré et, dans le cas contraire, de ¾% (art. 195).
Art. 157 Subrogation de plein droit
Il n’est perçu qu’un droit fixe de 1 franc, lorsque la subrogation a lieu de plein droit et sans stipulation au profit :
a) de l’acquéreur d’un immeuble q ui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet immeuble était hypothéqué;
b) de celui qui, étant tenu avec d’autres et pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter;
c) de l’héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession.
Art. 158 Transfert de valeurs mobilières
1 Les actes faits dans le canton, portant cession ou transfert de fonds publics, actions, obligations et autres valeurs industrielles ou commerciales, sont soum is au droit de 1‰ de la somme formant le prix desdits transferts. Transports de créances sur immeubles hors du canton
2 Les transports de créances exclusivement hypothéquées sur des immeubles situés hors du canton ne sont soumis qu’au même droit de 1‰.
§ 10 Constitutions de rentes
Art. 159 Taux
Les constitutions de rentes, soit perpétuelles, soit viagères et de pensions créées à titre onéreux, sont soumises au droit de ¾% du capital aliéné et de 85 centimes pour 100 francs lorsque l a rente est garantie par une inscription de gage immobilier (art. 195).
Art. 160 Exemptions
Il n’est perçu aucun droit particulier lorsque la rente viagère est constituée en paiement du prix de vente ou de soulte dans les cas prévus par les articles 1 17, 131, 142 et 143, et lorsqu’elle est constituée par l’acte même de vente, partage ou échange, sous réserve de ce qui est dit à l’article 141.
Art. 161 Rente perpétuelle
Quelle que soit l’énonciation de l’acte constitutif d’une rente perpétuelle, le capital ne peut être inférieur à vingt fois la rente stipulée pour une année.
§ 11 Cautionnements
Art. 162 Droit fixe
Tout cautionnement, même garanti par une constitution d’hypothèque, est soumis à un droit fixe de 1 franc lorsque l’obligation principale résulte d’un titre enregistré. Dans le cas contraire, le droit afférent au titre constitutif de la dette est perçu en sus du droit de 1 franc.
§ 12 Actes portant ouverture de crédit
Art. 163 Taux
Les actes portant ouverture de crédit son t enregistrés au droit de 1‰ et, lorsqu’ils renferment la constitution d’un gage immobilier, au droit de 2‰ sur la somme garantie.
Art. 164 Réalisation du crédit
Le droit proportionnel de ¾% n’est exigible qu’après la réalisation de tout ou partie du crédit et jusqu’à concurrence de la somme due.
Art. 165 Preuve de la réalisation du crédit
La preuve de la réalisation du crédit résulte d’actes émanant du débiteur ou qui lui sont opposables.
Art. 166 Droit proportionnel
Tout acte portant cessio n, transport ou quittance de la créance due est soumis au droit proportionnel de ¾% outre les droits particuliers qui peuvent être dus pour ledit acte (art. 195).
Art. 167 Prescription
La prescription fixée par l’article 261 ne court que du jour de la présentation à l’enregistrement de l’acte constatant la réalisation du crédit.
Art. 168 Délégation emportant libération
La délégation par laquelle le débiteur est libéré est soumise au droit de ⅜ %, si la créance résulte d’un titre enregistré et, dans le cas contraire, au droit de ¾% (art. 195).
Art. 169 Délégation sans libération
La délégation pure et simple, qui ne décharge pas le débiteur primitif, est soumis au droit de 1‰ sur le capital délégué. Si l’acte contient une reconnaissance de devoir, il est perçu le droit d’obligation et un droit fixe de
1 franc pour la délégation.
§ 14 Nantissements et constitutions d’hypothèques
Art. 170 Principe
1 Tout acte de constitution de nantissement est soumis au droit fix e de 1 franc. Gage immobilier
2 Les actes en vertu desquels il est constitué un gage immobilier emportant une nouvelle inscription au registre foncier sont soumis au droit de 1‰ de la somme à inscrire.
3 Si la créance en garantie de laquel le ce gage est constitué ne résulte pas d’un titre déjà enregistré, le droit prévu par la présente loi, pour cette créance, est exigible en sus des droits ci - dessus.
Art. 171 Gage mobilier
Les actes de prêt sur dépôt ou consignation de marchandises, l es nantissements d’effets publics et valeurs industrielles sont soumis à un droit d’enregistrement de ½‰.
§ 15 Quittances
Art. 172 Taux
Les quittances, les remboursements et tous les autres actes et écrits portant libération de sommes et de valeurs mobilières sont soumis au droit de 1‰.
Art. 173 Décharges et récépissés
Pour les décharges pures et simples et les récépissés de pièces, il n’est perçu qu’un droit fixe de 1 franc.
§ 16 Actes et contrats divers
Art. 174 Droit fixe de 10
franc s
1 Sont soumis au droit fixe de 10 francs :
a) les testaments;
b) les pactes successoraux et pactes de renonciation, sans préjudice aux droits proportionnels de donation ou autres auxquels peuvent donner lieu les stipulations qui y sont contenues;
c) les contrats de mariage non soumis à l’inscription au registre des régimes matrimoniaux en Suisse, sans préjudice au droit proportionnel auquel peuvent donner lieu les stipulations qui y sont contenues. La reconnaissance y énoncée, de la part de l’épou x, d’avoir reçu la dot n’est soumise à aucun droit;
d) les pactes de réméré. (57) Droit fixe de 5 francs
2 Sont soumis au droit fixe de 5 francs :
a) les actes de constitution et de dissolution de sociétés, d’associations et de fondations et ceux par lesquels elles modifient leurs statuts;
b) les actes de réquisition de mutation au registre foncier;
c) les contrats d’assurance sur la vie non autre ment tarifés par la présente loi;
d) les codicilles.
Art. 175 Droit fixe de 1
franc Sont soumis au droit fixe de 1 franc :
a) les contrats de mariage soumis à l’inscription dans un registre des régimes matrimoniaux suisses;
b) les inventaires faits par les notaires et le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (art. 197, lettre h). Le droit est perçu sur chaque vacation; (241)
c) les polices d’assurances visées dans l’article 174;
d) tous titres , pièces et autres actes civils, qui, par une disposition spéciale, ne sont pas soumis à un autre droit ou exemptés de tous droits.
§ 17 Condamnations judiciaires
Art. 176 Jugement adjugeant une demande
Tout jugement qui adjuge une demande est soum is :
a) au droit proportionnel résultant de la nature du contrat, s’il s’agit de l’un des contrats mentionnés dans les paragraphes précédents;
b) au droit proportionnel de ¾%, s’il s’agit de toute autre condamnation en paiement de sommes (art. 195). Ar t. 177 Jugement rendu sur titre enregistré Si le jugement est rendu sur un titre enregistré qui ait été soumis à un droit inférieur à ¾%, il n’est perçu que le complément de ce droit proportionnel.
Art. 178 Autres jugements
Les jugements non compris dans les dispositions des deux articles précédents ne sont soumis qu’à un droit fixe, savoir :
a) à un droit de 50 centimes : venues par - devant les juges de paix;
b) à un droit de 1 franc : 1° les jugements portant rectification d’actes de l’état civil ou suppléant à leur absence; 2° ceux qui ordonnent l’admission d’un créancier au passif d’une faillite; 3° ceux qui prononcent s ur la validité d’une saisie de sommes ou d’objets mobiliers, lorsqu’ils ne portent pas condamnation en paiement de sommes excédant 1 200 francs; 4° ceux qui ordonnent à un locataire ou fermier d’évacuer les emplacements qu’il occupe, soit qu’ils portent ou non condamnation en paiement de sommes pour loyers et fermages;
c) à un droit de 5 francs, tous les autres jugements.
Art. 179 Jugements sur appel
Les jugements sur appel non compris dans les dispositions de l’article 176 sont soumis aux droits suiv ants, savoir :
a) à un droit de 5 francs : 1° ceux sur requête en matière civile; 2° ceux sur les jugements en dernier ressort des tribunaux civils et des justices de paix dans les cas où la loi en permet l’appel; 3° ceux sur les jugements compris sous la lettre b de l’article 178; 4° ceux sur les jugements de justice de paix pénale;
b) à un droit de 15 francs, tous les autres jugements.
Art. 180 Rescision d’une vente
Tout jugement portant rescision d’une vente prononcée pour cause de nullité, lésion ou non - est soumis à un droit fixe de 5 francs.
Art. 181 Pensions alimentaires inférieures à 1
200 francs Les jugements constitutifs de pensions alimentaires inférieures à 1 200 francs par année et résultant d’obligations naturelles n e sont soumis qu’à un droit fixe de 1 franc.
Art. 182 Séparation de biens
Tout jugement qui prononce la séparation de biens entre époux, lors même qu’il emporte condamnation de sommes, n’est soumis qu’à un droit fixe de 1 franc.
Art. 183 Cas de restitution de droit
Dans le cas où le jugement par défaut ou celui de première instance est réformé, les juges peuvent ordonner la restitution de tout ou partie du droit proportionnel perçu sur la première condamnation.
Art. 184 Ex
pédition des jugements Les expéditions des jugements non soumis à l’enregistrement sur minute, en vertu de l’article 204, sont enregistrées, savoir : la première au droit fixé par les articles ci - dessus et chacune des autres au droit fixe de
1 franc. Art Extraits Les extraits de ces mêmes jugements, que les greffiers sont autorisés à délivrer, sont assujettis au droit fixe de
1 franc.
Art. 186 Résolution de vente
En cas de résolution de la vente pour cause de non - paiement du prix, le tribunal peut ordonner, s’il y a collusion entre les parties, que le jugement en vertu duquel l’immeuble rentre entre les mains du premier propriétaire est soumis au droit de mutation.
Art. 187 Perception complémentaire
Lorsque le droit proportionnel a été ac quitté sur un jugement rendu par défaut ou en première instance, il n’est perçu, sur le jugement contradictoire ou sur celui rendu en appel, de droit proportionnel qu’à raison de l’extension donnée à la première condamnation.
Art. 188 Droit fixe
Lorsq ue l’expédition d’un jugement sur défaut rendu en première instance ou en appel a été soumis à un droit fixe d’enregistrement, le jugement contradictoire qui intervient dans l’espèce, par voie d’opposition, est enregistré au droit de 1 franc.
§ 18 Actes judiciaires
Art. 189 (235)
Art. 190 Ordonnances rendues par un seul juge
Sont soumises à un droit fixe de 50 centimes, les ordonnances rendues sur requête par un président ou un juge seul.
Art. 191 Ac
tes d’huissiers Sont soumis au même droit les exploits, assignations et procès - verbaux faits par les huissiers, y compris les permis et les visas des présidents portés sur les originaux, sauf l’acte d’appel d’un jugement de première instance ou d’une sente nce arbitrale, lequel est soumis à un droit fixe de 5 francs.
Art. 192 Signification par la justice de paix
Il n’est perçu qu’un droit fixe de 25 centimes sur les significations des jugements rendus par les tribunaux des justices de paix et des conciliations exécutoires intervenues par - devant les juges de paix.
Art. 193 Emancipation
L’acte d’émancipation est soumis à un droit fixe de 5 francs.
Art. 194 Successions
Les actes de renonciation à succession, legs, communauté et ceux d’ac ceptation sous bénéfice d’inventaire sont, dans tous les cas, soumis à un droit fixe de 50 centimes.
Art. 195 Sommes inférieures à 1
200 francs Les actes civils ou judiciaires portant obligation, subrogation ou condamnation pour des sommes inférieures à
1 200 francs sont enregistrés au droit fixe de 1 franc.
Art. 196 Autres actes
Tous autres actes judiciaires ou extrajudiciaires qui, par une disposition spéciale, ne sont pas soumis à un droit ou exemptés de tout droit sont soumis à un droit fixe d e 1 franc. Sous - section 2 Actes à enregistrer gratis
Art. 197 Cas
Sont soumis à l’enregistrement gratuit :
a) tous actes d’huissiers faits à la requête du Ministère public, dans les cas où il poursuit d’office en matière civile;
b) les citations de prévenus, ainsi que les significations de jugements rendus par défaut en matière criminelle et de police, faites à la requête du Ministère public;
c) que ce soit;
d) les actes dont les frais d’enregistrement sont à la charge de l’Etat;
e) les contrats d’apprentissage donnés par les établissements de bienfaisance;
f) les exploits, ordonnances, jugements et procès - verbaux pour arriver à l’expropriati on forcée pour cause d’utilité publique;
g) les procès - verbaux d’apposition et de levée de scellés;
h) les inventaires des biens de mineurs ou de personnes sous curatelle de portée générale, lorsque l’actif net est inférieur à 1 000 francs; (241)
i) Sous - section 3 Actes exemptés de l’enregistrement
Art. 198 Cas
Sont exemptés de la formalité de l’enregistrement, les actes, titres et pièces dont l’énoncé suit :
a) les sommations faites par les juges de paix, tant en matière civile qu’en matière pénale;
b) les actes, les procès - verbaux et les citations autres que celles mentionnées à la lettre b de l’article 197, ainsi que les jugements et copies de pièces délivrées au Ministère public, en matière criminelle et de police, et toutes pièces concernant la poursuite des crimes et délits;
c) les actes, procès - verbaux, autres que ceux des huissiers, les jugements, ainsi que les copies de pièces délivrées au Ministère public dans tous les cas où il poursuit d’office en matière civile;
d) les expéditions des jugements déclaratifs de faillite, le concordat et la soumission de cautions, soit pour représenter le failli, soit pour garantir les engagements stipulés dans le concordat;
e) les registres des tribunaux, des justices de paix, des mairies, les minutes des jugements et des rapports d’experts;
f) les procès - verbaux d es employés et fonctionnaires régulièrement autorisés à les dresser;
g) les actes émanant des autorités législatives et administratives du canton ou d’autorités étrangères;
h) les actes ayant une date certaine antérieure au 20 novembre 1816;
i) les ven tes publiques de meubles faites par les établissements de charité;
j) les actes de nomination des tuteurs d’enfants et des curateurs; (241)
k) les règlements de comptes, reconnaissances, papiers, comptes et aut res documents servant à établir la comptabilité des tuteurs d’enfants et des curateurs; (241)
l) les actes, titres, pièces et documents décrits dans un inventaire; m) les titres et obligations des sociétés par a ctions, les cédules hypothécaires, les lettres de change et les billets à ordre;
n) les certificats de vie, même ceux délivrés par les notaires;
o) les procès - verbaux de non - conciliation délivrés par les juges;
p) les reconnaissances et les quittances d élivrées par la caisse des consignations;
q) les cautionnements pour mise en liberté provisoire de prévenus;
r) les procès - verbaux d'apposition d'affiches mentionnés à l'article 218, alinéa 2, de la loi d'application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012; (241)
s) les certificats délivrés par les greffiers constatant le dépôt au greffe d’actes, extraits d’actes ou autres pièces dans les cas prévus par la loi;
t) les pièces officielles concernant la poursuite pour dettes et la faillite;
u) les actes de signification, actes d’ajournement et d’appel, citations et assignations, faits par le ministère d’un huissier ou par voie postale;
v) tous les autres cas spécialement prévus par des lois ou des règlements. Sous - section 4 Actes passés hors du canton
Art. 199 Principe
Nul acte passé hors du canton ne peut être rappelé dans un acte soumis à l’enregistrement, sans avoir été enreg istré, excepté dans une procuration, dans un acte portant décharge de mandat ou dans un inventaire.
Art. 200 Exception
Toutefois, l’enregistrement n’est pas obligatoire pour les actes qui en seraient dispensés s’ils avaient été faits dans le canton.
Art. 201 Calcul
Les actes passés hors du canton sont soumis aux droits fixés dans la présente loi, sous la déduction du droit proportionnel d’enregistrement perçu dans les pays où ils ont été passés.
Art. 202 Exceptions
Sont exceptés des dispositi ons de l’article précédent, les actes translatifs de la propriété ou de l’usufruit de biens immeubles situés dans le canton et les baux de ces mêmes biens, lesquels actes supportent, dans tous les cas, le droit proportionnel. Sous - section 5 Dispositions générales
Art. 203 Mention de l’enregistrement
En général Les actes civils, judiciaires et extrajudiciaires, ainsi que les ordonnances rendues sur requête par les tribunaux, sont enregistrés sur les minutes, les brevets et les origin aux.
Art. 204 Toutefois, les droits proportionnels ou fixes, dus sur les jugements, les ordonnances, les procès -
verbaux et tous autres actes des tribunaux, des présidents, des juges, des arbitres, des greffiers et du conservateur du registre foncier sont perçus, savoir :
Sur minute
a) sur la minute, s’il s’agit de jugements, d’ordonnances ou d’actes soumis à l’inscription au registre foncier ou emportant transmission de la propriété ou de l’usufruit de biens immobiliers; Sur original
b) sur l’original, s’il s’agit d’ordonnances, de réquisitions au registre foncier ou d’actes qui se délivrent en brevets; Sur expédition
c) sur la première expédition pour tous les autres jugements, ordonnances ou actes.
Art. 205 Extraits, copies et expéditions
Le droit d’enregistrement n’est point dû pour les extraits, copies ou expéditions des actes qui ont été enregistrés sur les minutes ou les originaux.
Art. 206 Copies pour interjeter appel
Les copies de jugem ents non revêtues de la formule exécutoire et délivrées par les greffiers avec la mention « pour interjeter appel » ne sont soumises qu’au droit de 5 francs.
Art. 207 Dispositions indépendantes
Lorsque, dans un acte quelconque, il existe plusieurs dis positions indépendantes ou n’étant pas la suite nécessaire les unes des autres, chacune d’elles, selon son espèce, est soumise au droit fixé par la présente loi.
Art. 208 Confirmation d’acte
1 Tout acte qui ne contient que l’exécution, le complément o u la consommation d’actes antérieurement enregistrés ne supporte qu’un droit fixe de 1 franc. Actes refaits
2 Il en est de même des actes refaits pour cause de nullité ou pour d’autres motifs, sans aucun changement qui ajouterait aux conve ntion ou à la valeur des objets.
Art. 209 Personnes ayant un intérêt distinct
Le droit fixe est dû autant de fois qu’il y a de personnes ayant un intérêt distinct qui paraissent dans un acte.
Art. 210 Lien commun
Toutefois, ces personnes sont con sidérées comme n’en faisant qu’une, lorsqu’elles sont unies par un lien commun exprimé dans l’acte, si elles agissent en qualité de cohéritiers, de coassociés, de copropriétaires ou de codébiteurs.
Art. 211 Cocréanciers
Il n’est perçu qu’un demi - droit pour chaque cocréancier intervenant dans un même acte. Section 2 Paiement des droits Sous - section 1 Paiement des droits de succession
Art. 212 Inventaire
1 A l’ouverture de toute succession, l’officier d’état civil en avise le département et le juge de paix.
2 Le département fait procéder, par un juge de paix ou par un notaire commis par ce dernier, dans les huit jours du décès, à l’inventaire de la succession. Si un inventaire est requis par les héritie rs ou s’il est exigé par la loi civile, l’inventaire est valable pour le département, à la condition que ce département soit appelé à son ouverture et à toutes vacations ultérieures.
3 Le juge de paix ou le notaire procèdent conformément aux articles 106 à 109 de la loi d'application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012, et consignent toutes observations faites par le représentant du département. L'Etat peut toujours faire compléter l'inventaire. (241)
4 La signature de l’inventaire officiel par les héritiers ne comporte pas pour eux l’acceptation de la succession.
5 L’inventaire doit être clos dans le mois du décès; ce délai peut être prolongé par le juge de paix.
6 Les dispositions ci - dessus sont applicables aux successions de personnes ayant leur domicile à Genève qui décèdent à l’étranger.
7 Au cas où le défunt est notoirement sans fortune, le département peut renoncer à l’inventaire; dans ce cas, il en avise le ju ge de paix.
8 Le Conseil d’Etat édicte par un règlement toute mesure d’exécution.
Art. 213 Formules de déclarations
1 Les déclarations de succession sont remises au directeur de l’enregistrement. Elles sont faites sur des formules fournies au déclaran t et doivent comprendre l’énumération et l’estimation des valeurs mobilières et immobilières de la succession au jour du décès.
2 Les pièces justificatives des dettes portées dans la déclaration doivent lui être adjointes. Justifications
3 Le directeur de l’enregistrement peut, en outre, demander que les pièces justificatives qu’il estime utiles lui soient communiquées.
4 Les déclarations doivent être signées par les héritiers ou par leur mandataire. Le département peut exiger des signatair es de la déclaration qu’ils en confirment l’exactitude sous la foi du serment ou par promesse solennelle.
Art. 214 Délai pour la remise des déclarations
1 Le délai pour la remise des déclarations est de trois mois, à dater du décès, lorsque la personn e dont on recueille la succession est décédée dans le canton et de six mois si elle est décédée hors du canton.
2 L’accomplissement de cette formalité, ainsi que le paiement des droits prévus à l’article suivant, n’emporte pas renonciation au droit d’accep ter la succession sous bénéfice d’inventaire ou de la répudier.
3 L’administration de l’enregistrement établit un bordereau des droits de succession à payer.
Art. 215 Délai de paiement
Le délai pour effectuer le paiement des droits est d’un mois en su s des délais fixés par l’article précédent pour la remise des déclarations.
Art. 216 Déclaration d’absence
1 Les héritiers présomptifs d’une personne déclarée absente doivent déposer la déclaration de ses biens dans les trois mois à partir du jour où le jugement qui a déclaré l’absence est passé en force de chose jugée.
2 Le délai pour le paiement des droits est d’un mois en sus.
Art. 217 Obligation de déposer la déclaration
1 Lors même qu’il résulte de l’état d’une succes sion qu’elle n’est passible d’aucun droit, la déclaration ne doit pas moins en être faite dans les délais prescrits par l’article 214, sous peine d’une amende de 5 francs.
2 Les liquidateurs de successions liquidées d’office et les curateurs chargés d’admi nistrer des successions sont tenus de déposer les déclarations, même s’il n’y a aucun excédent d’actif.
3 Dans le cas de liquidation officielle d’une succession (art. 593 et suivants du code civil), les ayants droit qui entrent en possession de l’actif son t, avec le liquidateur, solidairement débiteurs des droits, à concurrence toutefois du montant dont ils entrent en possession, évalué en application des dispositions de la présente loi, sans déduction des droits dont ils peuvent être grevés à quelque titre que ce soit.
4 Dans le cas de liquidation d’une succession insolvable (art. 597 du code civil) par l’office cantonal des faillites (251) , les ayants droit qui entrent en possession de l’actif sont solidairement d concurrence toutefois du solde actif de la liquidation, seul taxable (art. 573, al. 2, du code civil).
5 Le préposé à l’office cantonal des faillites (251) est tenu de communiquer immédiatem l’enregistrement le montant du solde actif revenant aux ayants droit. (248)
Art. 218 Poursuites
1 En cas de contravention aux trois articles précédents, le directeur de l’enregistrem ent fait poursuivre les contrevenants d’après les moyens autorisés pour la rentrée des contributions publiques.
2 Les poursuites en matière de droits de succession sont faites à la requête du chef du département, comme représentant de l’Etat, sous la signa ture du directeur de l’enregistrement ou de son remplaçant autorisé, et conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
3 La sommation de payer adressée au débiteur des droits pour le département est assimilée à un jugement exéc utoire conformément à l’article 80 de cette loi. Intérêts
4 Les intérêts de retard, au taux de 5%, sont calculés sur le montant resté impayé et courent dès l’expiration du délai fixé par la loi pour le paiement des droits.
Art. 219 Ta
xation d’office
1 L’administration de l’enregistrement peut procéder à la taxation d’office de la succession si l’ayant droit ou son mandataire, après avoir reçu la demande par avis recommandé, ne remet pas sa déclaration dans le délai imparti. (248)
2 (226)
3 L’administration de l’enregistrement procède à la taxation d’office d’après les renseignements et indications dont elle dispose. (248)
Art. 220 Mesures conservatoires
1 Dans toute succession dont les héritiers sont domiciliés à l'étranger, le directeur de l'enregistrement peut, en tout temps, recourir aux mesures prévues par les articles 58 à 73 de la loi d’application autres lois fédérales en matière civile, du 28 novembre 2010, ainsi que par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889. (235)
2 Il peut agir de même, malg ré le domicile des héritiers dans le canton, lorsqu’il y a lieu de craindre le non paiement des droits, ainsi que dans les cas prévus par l’article précédent.
3 Il peut arrêter en mains de toutes personnes et de tous établissements les fonds et valeurs app artenant ou ayant appartenu au défunt. Tout paiement fait au mépris de ces retenues n’est pas opposable à l’administration de l’enregistrement et engage la responsabilité de ceux qui l’ont fait.
Art. 221 Personnes devant acquitter les droits
1 Les héritiers légaux et institués, les usufruitiers, les légataires, les bénéficiaires d’assurances, de rentes et de libéralités, les tuteurs d’enfants et les curateurs, sont tenus d’acquitter les droits de succession, intérêts, amendes, frais et émolument s. (241)
2 Les exécuteurs testamentaires, administrateurs d’office, liquidateurs officiels sont tenus d’acquitter sur les biens de la succession les droits de succession, intérêts, amendes, frais et émoluments. Solidarité
3 Dans tous les cas, les héritiers légaux et institués sont tenus solidairement du paiement des droits, intérêts, frais et émoluments, dus sur les parts héréditaires, legs, rentes et autres libéralités leur revenant.
Art. 222 Legs particuliers
1 Les héritiers doivent acquitter les droits dus pour les legs particuliers, sauf leur recours contre les légataires, dans le cas où le testateur n’a pas mis ses droits à la charge de la succession.
2 Les légataires particuliers en res tent néanmoins directement responsables envers le fisc, à moins que, par le fait de l’insolvabilité des héritiers, ils n’aient pu être mis en possession de leur legs.
Art. 223 Usufruit
Dans le cas où tout ou partie d’une succession est grevée d’usufru it, l’avance des droits est faite par la masse héréditaire.
Art. 224 Amende pour retard dans la remise des déclarations et dans le paiement des droits
Lorsque la remise des déclarations ou le paiement des droits n’a pas été effectué dans les délais pr est perçu à titre d’amende un dixième des droits par mois de retard, sans que, dans aucun cas, la peine puisse excéder le demi - droit, cela sans préjudice des intérêts à 5% légalement dus.
Art. 225 Omissions des biens
Pour les omissions, ai nsi que pour toute fausse déclaration, la peine est de deux fois le droit en sus de celui qui se trouve dû pour ce qui a été omis ou faussement déclaré.
Art. 226 Expertise
Lorsque le résultat de l’expertise prévue par l’article 100 donne une valeur ex cédant de plus d’un quart celle qui a été déclarée, le jugement qui homologue le rapport des experts peut prononcer une amende dont le maximum ne dépasse pas le droit à percevoir sur le supplément de l’estimation.
Art. 227 Responsabilité
1 Les héritie rs, usufruitiers, légataires, bénéficiaires d’assurances, de rentes et de libéralités, les tuteurs d’enfants et curateurs, administrateurs d’office et liquidateurs officiels par le fait desquels les contraventions ont eu lieu, en sont personnellement respo nsables. (241)
2 Ils ne peuvent, en aucun cas, exercer de recours pour les peines qu’ils ont encourues en vertu des articles précédents.
Art. 228 Prolongation des délais
Dans les cas extraordinaires, le dépar tement est autorisé à prolonger les délais fixés pour la remise des déclarations et le paiement des droits.
Sous - section 2 Personnes qui doivent acquitter les droits d’enregistrement
Art. 229 Date de paiement des droits et débiteurs en général
Les droits des actes tant civils que judiciaires doivent être acquittés avant l’enregistrement, d’après le taux fixé par la présente loi et par les personnes désignées ci - après :
a) ous actes quelconques passés ou reçus aux greffes, sauf l’exception portée à l’article 238;
b) par les notaires, pour les actes passés devant eux;
c) par les huissiers, pour les actes de leur ministère;
d) par les parties, pour les actes sous signatures privées et pour ceux passés en pays étrangers.
Art. 230 Débiteurs selon la nature des actes
1 Les droits de tous les actes emportant obligation, libération et transmission de propriété ou d’usufruit sont à la charge des débiteurs et des nouveaux poss esseurs. Le droit, pour les autres actes, est supporté par les parties auxquelles ils profitent.
2 Le tout à moins de stipulations contraires. Sous - section 3 Délais pour l’enregistrement des actes
Art. 231 Délais pour
: Les actes publics doivent êt re enregistrés dans les délais suivants : Huissiers
a) les actes des huissiers, savoir : 1° les protêts dans le délai de 3 jours; 2° les procès - verbaux de vente mobilière dans le délai de 10 jours; 3° les autres actes de leur ministère da ns le délai de 2 jours; Notaires
b) ceux des notaires dans celui de 10 jours, sauf les inventaires qui peuvent être enregistrés dans le délai de 3 mois dès la date de l’ouverture; Greffiers
c) ceux des greffiers dans le délai de 15 jours.
Art. 232 Testaments
Les testaments déposés en mains du juge de paix, des notaires ou reçus par eux ne sont enregistrés qu’après le décès des testateurs.
Art. 233 Computation des délais
1 Dans tous les délais fixés par le présente loi, le jour de la date de l’acte n’est point compté.
2 Si le dernier jour du délai est un dimanche ou un jour de fête légale, il n’est également pas compté.
Art. 234 Vacations
Les délais courent à partir de chaque vacation pour les inventaires, les ventes de meubles et les procès verbaux. Sous - section 4 Peines pour défaut ou retard de paiement
Art. 235 Amende de 10
francs Les notaires, greffiers et huissiers, en cas de contravention à l’article 231 po ur les actes sujets au droit fixe, sont soumis à une amende de 10 francs.
Art. 236 Amende égale aux droits proportionnels
Pour les actes sujets au droit proportionnel, les mêmes fonctionnaires sont soumis à une amende égale au montant du droit.
Art. 237 Nullité d’acte d’huissiers
Les exploits et les procès - verbaux d’huissiers qui n’ont pas été enregistrés dans les délais peuvent être déclarés nuls et les contrevenants responsables de cette nullité envers les parties.
Art. 238 Cas particuliers
1 Sont exemptés néanmoins des dispositions des articles 229 et 231, les jugements soumis à l’enregistrement sur minute, lorsque les partie n’ont pas remis aux greffiers, dans les délais prescrits, le montant des droits.
2 Dans ce cas, le recouvrement est poursuivi, par le directeur de l’enregistrement, contre les parties qui supportent en outre une amende égale au demi - droit.
Art. 239 Communication à l’enregistrement
A cet effet, les greffiers doivent fournir au directeur de l’enregistrement, dans la huitaine qui suit l’expiration du délai, les extraits des actes et des jugements dont les droits ne leur ont pas été remis par les parties, et ce sous peine de 10 francs d’amende par chaque acte et jugement. Sous - section 5 Règles générales concernant le s officiers publics, les fonctionnaires et les parties
§ 1 Dispositions relatives aux notaires, greffiers, huissiers, préposés aux offices cantonaux des poursuites et des faillites (251)
Art. 240 Obligations en matière d’enregistrement
1 Les notaires, greffiers, huissiers, préposés aux offices cantonaux des poursuites et des faillites ne peuvent délivrer en brevet, copie, extrait ou expéd ition aucun acte ou jugement soumis à l’enregistrement, ni en faire aucun autre en conséquence, sans qu’ils aient été préalablement enregistrés.
2 Il en est de même des actes sous signature privée qu’ils ne peuvent ni annexer, ni recevoir en dépôt dans leu rs minutes, ni mentionner dans les actes de leur ministère, s’ils n’ont été soumis à l’enregistrement, à moins qu’ils ne soient spécialement exemptés de cette formalité.
3 Le tout sous peine d’une amende qui peut s’élever à 40 francs, sans préjudice des dr oits dont l’acte est passible.
Art. 241 Actes mentionnés dans jugement
Les actes ou conventions sous seing privé et les actes passés à l’étranger ne peuvent, sous les mêmes peines que ci - dessus, être mentionnés dans un jugement sans avoir été préalabl ement soumis à l’enregistrement par la partie qui les produit ou qui en fait état.
Art. 242 Exceptions
Sont exceptés des dispositions de l’article 240, les copies des exploits et des actes qui se signifient à parties.
Art. 243 Dispositions partic
ulières Quant aux actes que le même fonctionnaire a reçus et dont le délai d’enregistrement n’a pas encore expiré, il peut en énoncer la date avec mention que ledit acte est présenté à l’enregistrement en même temps que celui qui contient cette mention. To utefois, l’enregistrement du second acte ne peut être requis avant celui du premier, sous les peines de droit.
Art. 244 Délai exceptionnel
Les notaires, greffiers, huissiers, préposés aux offices cantonaux des poursuites et des faillites (251) peuvent néanmoins annexer à leurs minutes et mentionner dans les actes de leur ministère les ordonnances rendues sur requête et les actes notariés ou sous seing privé dont le délai d’enregistrement n’est pas encore expir é, à charge par eux de les faire enregistrer, s’ils n’ont déjà été soumis à cette formalité en même temps que leur acte, et au plus tard dans les deux jours qui en suivent la date.
Art. 245 Mention de la quittance
En général Il est fa it mention de la quittance des droits par une transcription littérale, sur les expéditions des actes civils et judiciaires enregistrés sur les minutes.
Art. 246 Expéditions d’actes judiciaires
Elle est faite aussi sur les secondes et les subséquentes expéditions, délivrées par les greffiers, des actes et jugements non soumis à l’enregistrement sur les minutes.
Art. 247 Contraventions
Chaque contravention à l’un des deux articles précédents est soumise à une amende de 10
Art. 248 Condamnation rendue sur acte enregistré
Lorsqu’une condamnation est rendue sur un acte enregistré, le jugement doit énoncer la date de l’enregistrement.
Art. 249 Répertoires
1 Les notaires, greffiers et huissiers doivent tenir des répertoi res à colonnes, sur lesquels ils sont tenus d’inscrire chaque jour, sans blanc ni interligne et par numéro d’ordre :
a) les notaires, les actes qu’ils reçoivent;
b) les greffiers, les actes et jugements sujets à l’enregistrement sur minute;
c) les huiss iers, les exploits et les autres actes de leur ministère.
2 Le tout à peine d’une amende de 10 francs pour chaque omission.
Art. 250 Contenu
Ces répertoires sont cotés et paraphés par le président du Tribunal de première instance et chaque article doi contenir :
a) son numéro d’ordre;
b) la date de l’acte;
c) la nature de l’acte;
d) les noms et prénoms des parties;
e) la relation de l’enregistrement.
Art. 251 Présentation pour visa
Ces répertoires sont présentés dans la première quinzaine de s mois de janvier, avril, juillet et octobre au receveur de l’enregistrement, qui les vise et qui indique sur son visa le nombre des actes inscrits.
Art. 252 Retard
Tout retard donne lieu à une amende de 10 francs, laquelle est triplée s’il se prolong e au - delà du mois dans lequel le visa devait avoir lieu.
Art. 253 Obligation de communiquer
1 Afin d’assurer la perception des droits, les notaires, les greffiers, les préposés aux offices cantonaux des poursuites et des faillites (251) et le directeur de l'office du registre foncier (249) ne peuvent refuser de communiquer au directeur de l’enregistrement leurs répertoires et minutes, toutefois sans déplacement et en présence des dépositaires. Dispositions à cause de mort
2 Sont exceptés de cette communication, les testaments et autres actes de dispositions de biens pour cause de mort, du vivant des testateurs.
Art. 254 Déclaration préalable des ventes aux enchères
L’officier judiciaire chargé de la vente aux enchères de biens meubles doit préalablement en faire la déclaration au bureau de l’enregistrement, sous peine de 40 francs d’amende.
Art. 255 Re
sponsabilité des notaires en cas de mutation immobilière
1 Les notaires ne doivent rédiger aucun acte de mutation immobilière sans que la quittance des impôts des années échues et, s’il y a lieu, des droits de succession afférents à l’immeuble dont on requ iert la mutation leur ait été présentée, à peine d’être personnellement responsables desdits droits et impôts.
2 Cette disposition n’est pas applicable aux impôts et droits de succession antérieurs au 1 er janvier 1885.
§ 2 Dispositions relatives aux off iciers de l’état civil
Art. 256 Communication obligatoire des décès
Les fonctionnaires chargés de la tenue des registres de l’état civil doivent transmettre dès leur communication, à l’administration de l’enregistrement ainsi qu’à la justice de paix, un état des décès survenus dans leur commune. En cas de retard ou d’omission, ils encourent une amende de 10 francs.
§ 3 Dispositions relatives au receveur
Art. 257 Mention de l’enregistrement
1 La quittance du receveur est inscrite sur l’acte enre gistré; elle exprime la date du paiement, le registre, le folio ou le numéro attribué à l’acte; elle énonce le droit particulier perçu pour chaque disposition lorsque l’acte en renferme plusieurs.
2 Elle mentionne en outre les renvois, interlignes et ratur es, ou exprime qu’il n’en existe point.
Art. 258 Restrictions dans la délivrance d’extraits
Le receveur de l’enregistrement ne peut délivrer des extraits de ses registres à d’autres qu’aux parties contractantes ou à leurs ayants cause, à moins qu’il n ’y soit autorisé par une ordonnance du président du Tribunal de première instance ou des présidents des autres tribunaux pour les causes portées devant eux.
§ 4 Dispositions relatives aux parties
Art. 259 (21 8)
Infraction en matière de vente aux enchères Celui qui, sans le ministère d'un officier judiciaire, fait une vente de meubles aux enchères, dans le cas où cette vente est prescrite par la loi, sera puni de l'amende.
Art. 260 Amende en cas de fraude
1 Toute contre - lettre dont l’objet est d’augmenter le prix stipulé dans un acte public ou sous seing privé supporte une amende du triple droit sur la différence du prix.
2 La même amende est exigible sur la différence du prix lorsqu’il est établi que le prix porté en un acte translatif de propriété immobilière est simulé. Sous - section 6 Prescriptions
Art. 261 Deux ans
1 Après 2 années, à compter du jour de l’enregistrement de l’acte ou de celui du dépôt de la décl succession, il y a prescription pour la demande des droits s’il s’agit d’un droit non perçu sur une disposition particulière dans un acte ou d’un supplément de perception insuffisamment faite, ou d’une fausse évaluation dans une déclaration de s uccession.
2 L’action de l’ayant droit en restitution des droits de succession et d’enregistrement perçus se prescrit par deux années dès le jour du dépôt de la déclaration de succession ou de l’enregistrement.
3 L’ayant droit doit justifier qu’au moment d u paiement des droits, il était en état d’erreur essentielle telle qu’elle est définie aux articles 23 et suivants du code des obligations.
Art. 262 Cinq ans
La même prescription a lieu :
a) après 5 années, à dater du jour de la déclaration, pour une omission de biens dans une déclaration de succession; Dix ans
b) les successions non déclarées. Section 3 Poursuites et instances
Art. 263 Contestations sur la quotité du droit
1 En cas de contestation sur la quotité du droit, le redevable peut retirer, après enregistrement, l’acte qui donne lieu à la contestation, pourvu :
a) qu’il se conforme, s’il y lieu, aux pres criptions de l’article 98;
b) qu’il paie ce qu’il reconnaît devoir;
c) que, pour le surplus, il fournisse une caution agréée par le département.
2 Aucun droit d’enregistrement n’est perçu sur ce cautionnement. ( 248)
3 Les mesures prévues aux articles 218, 219 et 220 de la présente loi sont applicables par analogie au recouvrement du droit d’enregistrement. (248)
Art. 264 Réclamations
1 Tout débiteur des droits de succession ou d’enregistrement qui a des réclamations à faire à leur sujet doit s’adresser au département dans le délai de 30 jours :
a) dès la remise du bordereau pour les droits de succession;
b) dès l’enregistrement de l’ac te ou dès la notification du bordereau pour les droits d’enregistrement dans les cas où l’administration est appelée à en établir.
2 La réclamation est adressée au département par écrit, sur papier libre, avec indication des motifs et, s’il y a lieu, dépôt des pièces justificatives.
Art. 265 Recours
Le débiteur des droits de succession et d’enregistrement peut recourir au Tribunal administratif de première instance (239) contre la décision du département dans le délai de 30 jours dès la notification qui lui en est faite par lettre ordinaire. Section 4 Avances et recouvrement des frais de justice et des amendes
Art. 266 Avance des frais
Le département des institutions et du numérique (257) fait l’avance des frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police.
Art. 267 Recouvrement
Il est chargé du recouvrement de ces mêmes frais, ainsi que de celui des confiscations et des amendes prononcées par les tribunaux du canton.
Art. 268 Poursuites
En cas de retard ou de refus de paiement, il en poursuit la rentrée, soit par les moyens employés pour celle des contributions publiques, soit par les a utres voies autorisées pour l’exécution des jugements.
Chapitre II (248) [Art. 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286] (248)
Chapitre III Dispositions générales
Art. 287 Organisation des bureaux
Le Conseil d’Etat fixe :
a) l’organisation des bureaux de l’enregistrement; (248) Emoluments de l’office du registre foncier (251)
b) les émoluments perçus par l’office du registre foncier (251) pour les divers actes et formalités de
Art. 288 (248) Conseil d’Etat, pouvoir de transiger
Le Conseil d’Etat est autorisé à transiger sur la quotité des amendes encourues pour droits d’enregistrement et de succession. Titre IV Centimes additionnels cantonaux
Art. 289 (223) Fixation
(253)
1 La loi sur les centimes additionnels cantonaux, du 13 septembre 2019, décrète s’il y a lieu de percevoir des centimes additionnels au profit de l’Etat; elle détermine sur quels impôts et sur quelles taxes ils doivent être perçus et en fixe la quotité. (253)
2 Il n'est pas perçu de centimes addit ionnels cantonaux sur l'impôt sur le capital des nouvelles entreprises organisées sous forme de sociétés de capitaux, au sens de l'article 1, alinéa 2, lettre a, de la loi sur l’imposition des personnes morales, du 23 septembre 1994; la durée de l'allégeme nt est de 3 ans.
3 Le Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dispositions de l'alinéa 2.
2 e partie Impôts communaux Titre I Dispositions générales
Art. 291 Droit fiscal des communes
Lorsque les recettes d’une co mmune, provenant de ses propres biens, des allocations ou des répartitions qui lui sont faites par l’Etat sur des taxes ou impôts, ou de ses autres ressources, ne lui permettent pas de subvenir à ses dépenses, elle est autorisée à percevoir les impôts suiv ants : Centimes additionnels
a) un impôt communal, sous forme de centimes additionnels applicables en supplément : 1° aux impôts cantonaux sur le revenu et la fortune des personnes physiques et sur le bénéfice net et le capital des person nes morales; 2° aux taxes cantonales mentionnées à l’article 293, lettre C; Taxe professionnelle communale
b) une taxe professionnelle communale. (90)
Art. 292 Durée
1 Ces impôts sont perçus en vertu de délibérations des conseils municipaux, qui sont soumises au référendum municipal à l’approbation du Conseil d’Etat.
2 L’imposition de centimes additionnels sur les impôts cantonaux et leur taux peuvent être votés pour une durée indéterminée dans les communes de Genève, Carouge, Lancy, Chêne - Bougeries, Vernier et Chêne - Bourg.
3 Dans les autres communes, l’imposition de centimes additionnels doit être décidée et le taux en être fixé chaque année, lors de l’établissement du b udget communal et suivant les besoins de la commune.
4 L’imposition d’une taxe professionnelle communale est, pour toutes les communes qui en décident l’introduction, votée pour une durée indéterminée. (90) Titre II Centimes additionnels communaux
Art. 293 Impôts cantonaux auxquels des centimes additionnels sont applicables
Les communes peuvent percevoir des centimes additionnels : A) sur l’impôt cantonal sur le revenu et la fortune : Personnes physiques sur le territoire de la commune 1° des personnes physiques domiciliées sur leur territoire, sur l’ensemble de leurs revenus et sur la totalité de leur fortune, sous déduction :
a) des immeubles que ces personnes possèdent dans u ne autre commune et du revenu qu’elles en retirent;
b) du capital des commerces, industries et entreprises qu’elles exploitent dans une autre commune et du revenu qu’elles en retirent;
c) du revenu provenant d’une profession que le contribuable exerce ex clusivement dans une autre commune; Personnes physiques domiciliées hors de la commune 2° des personnes physiques domiciliées hors de leur territoire :
a) sur les immeubles qu’elles possèdent dans la commune et sur le revenu qu’elles en retirent;
b) sur le capital et le revenu des commerces, industries et entreprises qu’elles exploitent dans la commune et sur la partie du capital et du revenu pour laquelle elles y sont intéressées, comme associées, participantes ou commanditaires;
c) su r le revenu des professions, fonctions ou emplois qu’elles exercent dans la commune; Personnes morales B) sur 80% de l’impôt cantonal sur le bénéfice net et le capital : (252) 1° des personnes mo rales qui ont leur siège dans la commune, sur la totalité de leur bénéfice net et de leur capital, sous déduction des immeubles qu’elles possèdent dans une autre commune et sous réserve de la répartition prévue à l’article 295A, 2° des personnes morales qui ont leur siège hors de la commune, sur les succursales, agences ou entreprises qu’elles exploitent dans la commune, 3° des personnes morales qui ont leur siège hors de la commune, sur la valeur et le revenu des immeubles qu’e lles possèdent dans la commune; Chiens C) sur l’impôt sur les chiens pour les personnes domiciliées ou séjournant plus de 3 mois dans la commune. (159)
Art. 294 Uniformité d’application des
centimes additionnels
1 Les communes qui appliquent des centimes additionnels sur les impôts cantonaux sur le revenu et la fortune des personnes physiques doivent les appliquer à tous les contribuables soumis à ces impôts d’une manière et à un taux uniform es.
2 Elles ne peuvent pas appliquer des centimes additionnels seulement à l’impôt sur le revenu ou seulement à l’impôt sur la fortune, et le taux qu’elles fixent doit être le même pour les deux genres d’impôts.
Art. 295 (101) Fonds de péréquation intercommunale
1 Il est constitué un fonds de péréquation financière intercommunale géré par le département.
2 Ce fonds est alimenté par la perception de centimes additionnels sur 20% de l’impôt cantonal sur le bénéfice et le capital des personnes morales. (252)
3 Le Conseil d’Etat fixe chaque année le nombre de centimes à percevoir. Ce dernier correspond à la moye nne pondérée, arrondie au demi - centime inférieur, de l’ensemble des centimes additionnels personnes morales perçus par les communes l’année précédente.
4 Le Conseil d’Etat répartit chaque année la recette du fonds entre les communes, compte tenu des charge s qu’elles doivent assumer et de leur capacité financière.
Art. 295A (101)
Répartition intercommunale
1 Lorsqu’un contribuable possède des immeubles ou exploite un commerce, une industrie ou une entreprise, ou servant de base à l’application des centimes additionnels communaux sont fractionnés de la manière indiquée à l’alinéa 2.
2 Une part (part privilégiée) égale à 20% au moins et à 80% au plus de chacun des impôts cantonaux sur le revenu et la fortune sert de base d’application à la commune de domicile. Le solde restant après déduction de cette part sert de base d’application aux communes intéressées, y comp ris celle du domicile, proportionnellement au revenu et à la fortune afférents à chaque commune par rapport au revenu total et à la fortune totale.
3 Le Conseil d’Etat fixe chaque année par voie réglementaire la part privilégiée de la commune de domicile e ntre 20% au moins si la commune est de capacité financière forte et 80% au plus si elle est de capacité financière faible. Il tient aussi compte de l’importance respective des impôts versés par les contribuables de la commune de domicile aux autres commune s intéressées, de ceux qu’elle a reçus à ce titre et du taux de ses centimes additionnels. La part privilégiée ne peut être abaissée de plus de cinq points d’une année à l’autre. (133)
4 La part privilégiée d’une commune fusionnée est fixée, pour la première année, à un taux équivalent au taux le plus élevé des communes ayant fusionné. (246)
5 Pour les personnes morales qui ont des succursales, des agences, des entreprise s ou des immeubles dans d’autres communes que celle où est fixé leur siège principal, le solde de chacun des impôts cantonaux sur le bénéfice et le capital, restant après déduction de la part affectée à la péréquation financière intercommunale, sert de bas e d’application aux communes intéressées, proportionnellement au bénéfice réalisé et au capital engagé dans chaque commune, par rapport au bénéfice total et au capital total. (246)
Art. 296 (101) Séjour dans une autre commune que celle du domicile
Lorsqu’un contribuable séjourne pendant plus de 3 mois dans une autre commune du canton que celle où il est domicilié, la part proportionnelle de l’impôt cantonal sur le reven u et sur la fortune qui serait afférente à la commune du domicile est répartie entre cette commune et celle où le contribuable a séjourné, proportionnellement au temps pendant lequel il a habité dans chacune d’elles, la commune du domicile ayant seule droi t à l’attribution de la part privilégiée prévue à l’article 295A.
Art. 297 Déclarations des contribuables
1 Pour permettre d’effectuer le fractionnement de l’impôt cantonal entre les communes intéressées, les contribuables qui sont imposables dans plu sieurs communes doivent, dans leur déclaration pour l’impôt, déclarer d’une manière distincte :
a) la situation, la valeur et le revenu de chacun de leurs immeubles;
b) pour chaque commune dans laquelle ils exploitent un commerce, une industrie ou une entreprise, ou y exercent une profession, la partie de leur fortune qui y est engagée et le revenu qu’ils en retirent;
c) la durée du séjour qu’ils ont fait pendant l’année précédente dans une autre commune que celle de leur domicile.
2 Il peut intervenir entre les communes intéressées et les contribuables des accords pour fixer le fractionnement de l’impôt cantonal.
Art. 298 Fixation du taux des centimes additionnels
Le taux des centimes additionnels imposés par les com munes est fixé par elles, sous réserve de l’approbation du Conseil d’Etat.
Art. 299 Répartition par le canton
1 La répartition entre les communes intéressées des impôts cantonaux sur lesquels les centimes additionnels communaux sont applicables est fa ite par le département.
2 Cette répartition doit être soumise à chaque commune intéressée et au contribuable.
3 En cas de désaccord entre les communes intéressées ou avec le contribuable, le différend est tranché par le chef du département, sauf recours au Conseil d’Etat. (88)
Art. 300 Perception par le canton
1 La perception des centimes additionnels communaux est faite par le département, en même temps que celle des impôts cantonaux auxquels ils sont afféren ts.
2 Le département doit verser mensuellement à chaque commune le montant des centimes additionnels lui revenant.
Art. 300A (168)
Informations Le département transmet chaque année aux communes des informations nécessaires à l’élaboration de leur budget prévisionnel, notamment la production de l’impôt par tranches de revenus. Titre III (90) Taxe professionnelle communale
Art. 301 (150) Assujettissement
1 Les communes peuvent prélever une taxe annuelle, dénommée taxe professionnelle communale, auprès de toutes les personnes physiques ou morales dès qu’elles remplissent les conditions d’assujettissement c i dessous :
a) les personnes physiques qui exercent dans le canton une activité lucrative indépendante ou y exploitent une entreprise commerciale;
b) les sociétés de personnes, telles que les sociétés simples, les sociétés en nom collectif et les société s en commandite, qui ont dans le canton leur siège ou un établissement stable et qui exercent une activité lucrative, dans la mesure où cette activité n’est pas taxée en vertu de la lettre a;
c) les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par action s, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés coopératives, qui ont dans le canton leur siège ou un établissement stable;
d) les autres personnes morales, qui exercent une activité lucrative dans le canton par l’intermédiaire d’un siège ou un éta blissement stable;
e) les contribuables énumérés aux lettres b, c et d, qui, n’ayant dans le canton ni siège, ni établissement stable, y exercent pour leur compte une activité lucrative, notamment par l’intermédiaire de bureaux de domiciliation, de comman des, de publicité, de renseignements, d’agents non indépendants ou de chantiers de courte durée.
2 Ne sont pas assujettis à la taxe professionnelle communale :
a) les personnes physiques qui exercent une activité dépendante, pour cette part d’activité;
b) les personnes morales exonérées des impôts cantonaux en application de l’article 75, sauf pour la part éventuelle de leur activité ayant un caractère commercial;
c) les personnes physiques et morales qui possèdent des biens immobiliers et dont la seul e activité est de les louer non meublés par contrat de bail à loyer;
d) les exploitations agricoles, pour la part d’activité qui ne revêt pas un caractère industriel ou commercial;
e) les services publics, fédéraux, cantonaux ou communaux.
Art. 302 (150) Objet de la taxe
La taxe professionnelle communale de chaque contribuable est établie sur la base de coefficients, applicables aux chiffres annuels de ses affaires, aux loyers annuels de tous les immeubles, lo caux et terrains qu’il occupe professionnellement et à l’effectif annuel des personnes travaillant dans son entreprise.
Art. 303 (150) Répartition des éléments de taxation
1 La taxe d’un contribuable qui exerce son activité sur le territoire de plusieurs communes est calculée pour chaque commune sur les éléments de taxation afférents à chacune d’elles.
2 S’il y a contestation quant à l’attribution des éléments de taxation, les autorités de taxation peuvent porte contestation devant le département. Le contribuable ou l'autorité de taxation peuvent recourir au Tribunal administratif de première instance contre la décision du département, dans les 30 jours dès sa notification conformément aux articles 44 à 52 de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001. (245)
Art. 303A (150)
Double imposition Lorsqu’un contribuable assujetti à la taxe professionnelle communale dans une commune genevoise exerce également son activité dans d’autres cantons ou à l’étranger, par l’intermédiaire d’un siège, d’un établissement stable ou d’une autre forme de base d’activité, telle que décrite à l’article 301, alinéa 1, lettre e, les éléments de taxation directement afférents à cette activité hors du canton ne sont pas pris en considération.
Art. 304 (150) Chiffre des affaires
1 Le chiffre des affaires du contribuable est la somme des prestations brut es qu’il a obtenues pour son propre compte et en son nom, en contrepartie de livraisons ou de mise à disposition de marchandises et de biens, ainsi que de services rendus.
2 Sont notamment compris dans le chiffre des affaires :
a) les prestations obtenues par le contribuable pour des travaux remis en sous - traitance. Est réservée la facturation directe par le sous - traitant aux clients;
b) la part de son chiffre d’affaires que le contribuable réalise dans un consortium ou une association temporaire;
c) le fermage que le contribuable reçoit lorsqu’une activité exercée dans des locaux lui appartenant est affermée;
d) lors de la cessation de l’activité du contribuable, les montants bruts provenant de la liquidation de ses stocks.
3 Ne sont pas compris dans le chiffre des affaires pour autant qu’ils ressortent clairement de la comptabilité :
a) les rabais et escomptes accordés aux clients;
b) les impôts à la consommation, tels que la TVA, les taxes à l’importation sur les carburants et les combustibles, ainsi que les impôts spéciaux sur les boissons et sur le tabac; (238)
c) les droits de douane;
d) les émoluments administratifs, pour autant qu’ils constituent des frais directs d’exploitation;
e) les bénéfices en capital, sauf s’ils constituent le produit d’une activité lucrative, même accessoire;
f) le produit de la gestion de la fortune privée des personnes physiques;
g) les commissions rétrocédées à des tiers, pour autant que le contribua ble en fournisse la justification;
h) la valeur des produits consommés par le contribuable et ses employés;
i) les indemnités d’assurances, sauf celles qui sont acquises en relation avec l’activité lucrative;
j) le produit de la location non meublée d e biens immobiliers.
4 Le chiffre des affaires des sociétés de base est constitué :
a) du chiffre des affaires réalisé en Suisse; et
b) des frais généraux attribuables aux activités à l’étranger majorés de 5%. ( 252)
5 Le Conseil d’Etat définit par voie réglementaire la notion de société de base et les frais généraux admis au sens de la présente disposition. (252)
Art. 305 (150) Loyer
1 Le loyer des locaux occupés professionnellement par le contribuable ne comprend pas les charges de service, ni le coût des meubles et des installations mobilières spéciales et accessoires.
2 Lorsque le contribuable est propriétaire de l’imme uble, son loyer présumé correspond à 5% de la valeur fiscale de cet immeuble.
3 Lorsque le contribuable est au bénéfice d’un droit de superficie, son loyer taxable correspond à la rente due pour ce droit.
4 Lorsqu’une partie des locaux occupés par le contr ibuable est utilisée pour le logement de son personnel, il n’est pas tenu compte pour le calcul de la taxe du loyer afférent à ces locaux.
Art. 306 (150) Effectif du personnel
1 L’effectif du personnel comprend les chefs d’entreprises et les membres de leur famille qui y exercent une activité, l’ensemble du personnel salarié à plein temps, à temps partiel et temporaire, à l’exclusion des apprentis sous contrat.
2 Les contribuables exerçant une activité indépenda nte, même s’ils travaillent seuls, sont assimilés à des chefs d’entreprises.
3 La part de taxe relative au personnel à temps partiel ou temporaire est calculée proportionnellement. Les administrateurs qui n’exercent pas une activité continue dans l’entrepr ise ne sont pas comptés dans l’effectif du personnel de celle - ci.
Art. 307 (150) Groupes professionnels
1 Les contribuables sont classés par l’autorité de taxation dans le groupe professionnel correspondant à l eur activité principale ou auquel elle peut être rattachée par analogie.
2 Les coefficients prévus pour les groupes professionnels correspondant aux éventuelles activités accessoires des contribuables sont applicables au chiffre des affaires provenant de c hacune de ces activités distinctes.
3 La création, la modification et la suppression des groupes professionnels sont de la compétence du Conseil d’Etat, par voie de règlement.
Art. 307A (150)
Coefficients
1 Les coefficients applicables au chiffre des affaires ne peuvent dépasser :
a) 1,7‰ sur le chiffre des affaires du commerce de gros ou des entreprises de fabrication;
b) 3‰ sur le chiffre des affaires du commerce de détail;
c) 6‰ sur les commissions, les rémunérations de service et les honoraires.
2 Le coefficient de taxation du loyer est de 5‰. (160)
3 Le coefficient de taxation de l’effectif du personnel correspond à 10 francs par personne.
Art. 307B (150)
Calcul des coefficients sur le chiffre des affaires Principes
1 Les coefficients applicables aux chiffres des affaires des différents groupes professionnels sont fixés sur la base de l’intensité de rendement moyen des activités prises en considération.
2 Ces coefficients sont vérifiés régulièrement, d’office ou à la demande des contribuables, au moins tous les 5 ans.
3 Un nouveau coefficient ne peut être affecté à un groupe professionnel que dans la mesure où l’on constate pour l’ensemble de ce groupe une modification sensible et durable des éléments déterminants pour la fixation du coefficient antérieur. Intensité de rendement
4 L’intensité de rendement moyen d’un groupe professio nnel est déterminée par le rapport entre sa possibilité de gain et son chiffre des affaires moyen. La possibilité de gain est la moyenne pondérée des résultats nets d’exploitation des contribuables du groupe professionnel considéré.
5 Le résultat net d’exp loitation de chaque contribuable tient compte des charges ordinaires d’exploitation, notamment des factures des sous - traitants. Ne sont pas pris en considération les charges et les produits extraordinaires ainsi que ceux qui sont étrangers à l’activité du groupe professionnel du contribuable.
6 Les calculs sont effectués sur la base des deux exercices comptables précédant l’année de vérification. Echelonnement des coefficients
7 Le coefficient le plus élevé, soit 6‰, est attribué au groupe professionnel ayant l’intensité de rendement la plus forte. Les autres coefficients sont échelonnés proportionnellement, en tenant compte des maxima fixés par l’article 307A, alinéa 1. Règlement
8 Les modalités d’applica tion des principes énoncés aux alinéas 1 à 7 et les coefficients applicables aux chiffres des affaires des groupes professionnels sont fixés par le Conseil d’Etat, par voie de règlement. Il nomme à cette fin une commission permanente.
Art. 308 (150) Arrondi
Le montant de la taxe professionnelle communale déterminé conformément aux articles 304 à 306 et 310 à 310D est arrondi au multiple inférieur de 10 francs.
Art. 308A (150)
Déduction Après fixation du montant annuel arrondi, il est procédé sur chaque taxe à une déduction de 170 francs ou jusqu’à concurrence du montant annuel arrondi, s’il est inférieur à 170 francs.
Art. 308B (150)
Taxe minimum
1 Lorsque le montant fixé en application des articles 308 et 308A est inférieur à 30 francs, une taxe annuelle minimum allant jusqu’à ce montant peut être perçue.
2 Le montant de la taxe minimum doit être le même pour tous les cont ribuables de la commune. Il doit être soumis à l’approbation du Conseil d’Etat.
Art. 308C (150)
Dégrèvement linéaire Sous réserve de l’approbation du Conseil d’Etat, les communes peuvent prévoir des dégrèvement s annuels dont le taux doit être identique pour tous les contribuables de la commune.
Art. 309 (150) Rôle des contribuables
1 Le rôle des contribuables est établi et mis à jour par l’autorité communale de taxat ion.
2 Tous les contribuables assujettis à la taxe professionnelle communale sont tenus de s’annoncer spontanément auprès de cette autorité.
Art. 310 (150) Taxation
Principes
1 Les principes de taxation sont les suivants :
a) les périodes de taxation et de calcul sont de 2 ans chacune. La période de calcul précède la période de taxation. La période de taxation comprend une année de révision et une année de reconduction;
b) la taxe est établie en année de révision, sur la moyenne annuelle des éléments ressortant de la période de calcul. Elle est reconduite l’année suivante pour le même montant. Déclaration
2 Les bordereaux sont établis sur la base des déclarations des contribuab les. Ceux - ci sont tenus de joindre à leur déclaration les documents nécessaires à la taxation et, notamment, leurs bilans, leurs comptes d’exploitation et leurs comptes de pertes et profits. Bordereaux
3 Les bordereaux sont traités de la m anière suivante :
a) leur notification est annuelle. Ils doivent être acquittés dans le délai prévu à l'article 24 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales, du 26 juin 2008; (225)
b) lorsqu’un contribuable possède dans une commune plusieurs établissements ou locaux distincts, il reçoit un bordereau unique établi sur les éléments afférents à l’ensemble de ses activités dans cette commune. Art (150) Cas particuliers Début d’assujettissement
1 Lorsque la période de calcul ne comprend pas encore deux années complètes d’assujettissement au sens de l’article 301, alinéa 1, la taxe p rofessionnelle communale est établie sur la base du premier exercice comptable. Si cet exercice est de moins de 12 mois, la taxe ne peut être reconduite l’année suivante. Taxe provisoire
2 L’autorité de taxation peut établir une taxe provi soire pour l’année lorsque les éléments nécessaires au calcul de la taxe définitive font encore défaut et qu’une taxe d’office n’est pas justifiée. Cette taxe ne devient définitive que dans l’année qui suit la mise à disposition de ces éléments de calcul. Changement total d’activité
3 En cas de changement total du type d’activité, la taxe professionnelle communale est établie comme en début d’assujettissement. Cessation d’activité
4 En cas de cessation d’activité, la taxati on est la suivante :
a) les contribuables qui mettent fin à leur activité lucrative principale sont taxés normalement, sur les bases définies à l’article 310, alinéa 1, mais en proportion du temps pendant lequel ils l’ont exercée;
b) cependant, les effet s de la lettre a sont annulés pour les contribuables visés à l’article 301, alinéa 1, lettre c, s’ils reprennent cette activité dans l’année même de sa cessation ou au cours des 5 ans qui suivent.
Art. 310B (210)
Taxe d’office L’autorité de taxation peut établir des taxations d’office selon les modalités définies à l’article 37 de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001.
Art. 310C (226)
Entreprises nouvell es ou en cours de restructuration Sur demande du contribuable, le conseil administratif ou le maire peuvent étendre à la taxe professionnelle communale les allégements fiscaux accordés par le Conseil d'Etat en application des articles 15 de la loi sur l'im position des personnes physiques, du 27 septembre 2009 , ou 10 de la loi sur l'imposition des personnes morales, du 23 septembre 1994, et selon les mêmes modalités. (231) Revêtant un caractère politique prépondéran t au sens de l'article 86, alinéa 3, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, ces décisions ne sont pas sujettes à recours.
Art. 310D (150)
Renseignements
1 A la demande de l’autorité communale de tax ation, le département fournit les renseignements nécessaires à la détermination de la taxe professionnelle communale.
2 Conformément à l’article 14 de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001, les autres administrations publiques sont également tenue s de fournir des informations. (210)
3 Les renseignements visés aux alinéas 1 et 2 sont soumis au secret le plus absolu, tel que prévu à l’article 313, alinéa 1.
Art. 311 (150) Autorité de taxation
1 L’autorité de taxation est constituée par le maire ou un conseiller administratif.
2 Cette autorité peut déléguer sa fonction à un adjoint du maire ou à un service municipal placé sous sa responsabilité.
3 Cependant, elle ne peut déléguer sa compétence d’accorder des remises de taxe professionnelle communale au sens de l’article 317 ainsi que des allégements fiscaux au sens de l’article 310C.
Art. 312 (245)
Art. 313 (150) Secret fiscal et devoirs de fonction
1 Les membres de l’autorité de taxation prêtent, devant le conseil administratif, le maire ou un de ses adjoints, le serment de remplir leurs fonctions avec zèle et imp artialité et de garder le secret le plus absolu sur toutes les déclarations, documents, opérations et communications dont ils ont eu connaissance.
2 Toutefois, l’autorité communale de taxation est autorisée à communiquer les renseignements nécessaires à l’ application de la loi sur le tourisme, du 24 juin 1993, respectivement et exclusivement au personnel de l’autorité de perception des taxes de séjour et de tourisme. (181)
Art. 314 (150) Réclamation
1 Tout contribuable peut présenter une réclamation au sujet de sa taxation.
2 Les réclamations doivent être motivées et adressées par écrit à l’autorité de taxation, dans un délai de 30 jours à compter de la réception des bordereaux de taxe professionnelle communale, sous peine de forclusion.
3 L’autorité de taxation se prononce sur la réclamation. Ses décisions sont immédiatement transmises au dé partement lorsque celui - ci est chargé du recouvrement de la taxe professionnelle communale. (245)
Art. 315 (226) Recours au Tribunal administratif de première instance
(236)
1 Le contribuable peut recourir au Tribunal administratif de première instance contre la décision sur réclamation de l'autorité de taxation, dans les 30 jours dès sa notification conformément aux articles 4 4 à 52 de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001. (245)
2 Sur leur demande, le Tribunal administratif de première instance (236) doit entendre le contribuable ou son mandataire et les représentants de l’autorité de taxation de la commune intéressée.
3 Au cas où des renseignements ayant servi de base à la taxation d’autres contribuables sont fournis au Tribunal administratif de première instance (236) , ils ne peuvent être communiqués au contribuable recourant. (226) Recours à la chambre administrative de la Cour de justice (236) En cas de recours du contribuable ou de l’autorité de taxation à la chambre administrative de la Cour de justice (236) contre la décision du Tribunal administratif de première instance (236) , les dispositions des articles 53 et 54 de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001, s’appliquent par analogie.
Art. 317 (150) Remises
1 L’autorité communale de taxation peut accorder des remises partielles ou totales de taxe aux contribuables qui se trouvent, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, dans une situation telle que le paiement intégral de la somme due aurait pour eux des conséquences particulièrement dures ou qui ont eu recours à des mesures d’assainissement dans l’année de notification du bordereau.
2 Les demandes de remise doivent être formulées dans un délai de 6 mois, dès la notification du bordereau ou dès la prise des mesures d’ assainissement.
3 En cas de réclamation ou de recours, le contribuable peut encore formuler cette demande dans les 30 jours de la date où le bordereau litigieux est devenu définitif.
4 Les décisions de l'autorité de taxation statuant sur une demande de rem ise ouvrent les mêmes voies de droit que des décisions de taxation. (225)
Art. 318 (150) Autorisation de perception et de recouvrement
1 Le Conseil d’Etat peut autoris er toute commune qui le demande à procéder elle - même et sans limitation de durée aux formalités de perception et de recouvrement de la taxe professionnelle communale. Ces communes agissent alors au nom de l’Etat, sous la signature de l’administration commu nale.
2 Les communes au bénéfice de l’autorisation du Conseil d’Etat ne peuvent y renoncer dans un délai de 5 ans, dès son entrée en vigueur. Par la suite, elles doivent respecter un préavis de 12 mois.
Art. 318A (150)
Recouvrement par le canton
1 Lorsque le département procède au recouvrement de la taxe professionnelle communale, les communes concernées lui fournissent à cet effet leur rôle définitif et les montants des bordereaux à percevoir.
2 En fin d’année, le département remet à ces communes le détail du compte de chaque contribuable.
Art. 318B (245)
Frais Les frais occasionnés par la tenue du rôle des contribuables, leur taxation et la perception de la taxe professionnelle communale sont à la charge des communes.
Art. 318C (225)
Troisième partie de la loi L'article 370 de la présente loi ainsi que les dispositions pertinen tes de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales, du 26 juin 2008, et de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001, sont applicables directement ou par analogie à la taxe professionnel le communale.
3 e partie Perception des impôts (210) Titre I (210) [Art. 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331] (210) Titre II (210) [Art. 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339] (210) Titre III (210) [Art. 340, 341, 342, 343, 344, 345] (210) Titre IV Remises d’impôts (210) [Art. 346, 347, 348, 349] (210)
Art. 350 (225) Titre V (210) [Art. 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359] (210)
Titre VI Perception (225) [Art. 360, 361, 362, 363, 363A, 364, 365, 366, 367, 367A] (225) [Art. 368, 369] (210)
Art. 370 Répartition aux
communes et frais à leur charge
1 Les impôts, taxes et centimes additionnels perçus par l’Etat pour le compte des communes sont répartis entre celles - ci et l’Etat par le département conformément à la loi.
2 Les communes participent aux frais de perception jusqu’à concurrence de 3% du montant perçu chaque année. (108)
3 En dérogation à l'alinéa 2, les communes participent aux frais de perception, pour la période du 1 er janvier 2008 au 31 décembre 2009, à concurrence de 4,5% du montant perçu chaque année. Durant la même période, le tiers des revenus découlant de cette participation des communes est versé par l'Etat au fonds d'équipement communal; ce dernier en est crédité une foi s l'an, au bouclement annuel des comptes de l'Etat. (221) [Art. 371, 371A, 371B] (225) Titre VII Recouvrement d’avances
Art. 372 Recouvrement d’avances
1 Le recouvrement des frais faits par l’Etat, pour travaux exécutés d’office pour le compte de particuliers, en vertu des lois en vigueur, est poursuivi contre la partie d’après le mode fixé par le recouvrement des contributions directes.
2 Les frais fait s d'office par les communes pour l'entretien ou la correction des chemins privés sont privilégiés sur l'immeuble et recouvrés conformément à l'article 36 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personne s morales, du 26 juin 2008. (225) Titre VIII Dispositions abrogatoires
Art. 373 Clause abrogatoire
Sont abrogés :
a) la loi du 23 septembre 1885, modifiant l’article 199 de la loi générale du 18 j uin 1870, sur les contributions publiques ainsi que les articles 15 et 16 de la loi du 9 juillet 1857, sur la Bourse de Genève;
b) la loi du 29 décembre 1855, autorisant le Conseil d’Etat à exempter des droits de mutation les acquisitions d’immeubles faites, par les communes ou par les fondations autorisées, dans un but d’utilité publique;
c) le titre I (Droits d’enregistrement, de transcription et de timbre) de la loi générale sur les con publiques, du 9 novembre 1887, collationnée suivant arrêté législatif du 13 mai 1908, à l’exception des articles 215 à 228 et de la loi du 17 juin 1941, lesquels sont maintenus sous réserve de la loi fédérale sur les droits de timbre, du 4 octob re 1917;
d) la loi du 15 juin 1891, modifiant la loi générale du 9 novembre 1887 sur les contributions publiques;
e) la loi du 6 février 1897, favorisant la construction et la vente de maisons ouvrières;
f) la loi du 28 septembre 1898, favorisant la su bstitution de maisons neuves à de vieux immeubles;
g) la loi du 3 juin 1899, instituant une taxe locative;
h) la loi du 9 mars 1901, supprimant le timbre sur les chèques;
i) la loi du 25 mai 1904, modifiant les articles 10 à 19 et 21 de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, et abrogeant la loi du 7 mai 1890;
j) la loi du 18 janvier 1913, introduisant un article 60 bis dans la loi générale sur les contributions publiques (Titre I. Droits d’enregistrement, de transcription et de timbre) du 9 novembre 1887, collationnée le 13 mai 1908;
k) la loi du 1 er février 1913, instituant une taxe municipale pour la commune de Lancy;
l) la loi du 23 février 1916, modifiant l’article 16, paragraphe I (des mutations par décès) de la lo i générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, collationnée suivant arrêté législatif du 13 mai 1908; m) la loi du 23 mai 1917, modifiée par la loi du 27 mars 1920, instituant une taxe municipale dans la commune du Petit - Saconnex;
n) la l oi du 16 février 1918, modifiée par la loi du 11 septembre 1920, instituant une taxe municipale pour la commune de Vernier;
o) la loi du 22 mars 1919, modifiée par la loi du 21 janvier 1922, instituant une taxe municipale dans la commune des Eaux - Vives; p ) la loi du 14 mai 1919, instituant une taxe municipale dans la commune de Chêne - Bourg;
q) la loi du 21 juin 1919, modifiée par la loi du 24 février 1923, taxe municipale de la commune de Genève;
r) dans la commune de Chêne - Bougeries;
s) la loi du 30 juin 1920, taxe municipale de la commune de Plainpalais;
t) la loi du 2 octobre 1920, modifiée par la loi du 5 juillet 1922, instituant un impôt sur la fortune;
u) la loi du 16 octobre 1920, taxe mun icipale de la commune de Carouge; et généralement toutes dispositions contraires à la présente loi.
4 e partie Autres impôts cantonaux Titre I Taxe personnelle
Art. 374 (134) Principe
1 Les Genevois domiciliés dans le canton, les Confédérés et les étrangers au bénéfice d’une attestation ou d’un permis de séjour ou d’établissement sont soumis au paiement d’une taxe dite personnelle.
2 Une seule taxe est perçue par couple marié ou lié par un partenariat enregistré vivant en ménage commun. (231)
Art. 375 (162) Quotité
Cette taxe, perçue annuellement, est de 25 francs.
Art. 376 Destination
Le produit de la taxe est destiné exclusivement à couvrir les frais de l’assistance publique médicale.
Art. 377 (71) Exemptions
Sont exemptés du paiement de la taxe personnelle :
a) les enfants mineurs;
b) (161)
c) le contribuable sans fortune auquel s'applique le barème de l'article 41, alinéa 1, de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, et dont le revenu ne dépasse pas 3 400 francs ainsi que celui auquel s'appliquent les dispositions de l’article 41, alinéas 2 ou 3, de la loi précitée et dont le revenu ne dépasse pas 5 000 francs; (231)
d) les personnes qui sont de manière régulière au béné fice des prestations financières prévues par la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle, du 22 mars 2007 (239) ;
e) (103)
f) les personnes âgées de plus de 60 ans et les invalides, qui sont à la charge de leurs parents;
h) les catégories de chômeurs désignées par le Conseil d’Etat.
Art. 378 (213) Recouvrement
La taxe est recou vrée par l'administration fiscale. Titre II (159) [Art. 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385] (159) Titre III (159) [Art. 386, 387, 388, 389, 390] (159) Titre IV (237) Impôt sur les chiens
Art. 391 (237) Autorité de taxation et
de perception L'autorité compétente pour procéder à la taxation et à la perception de l'impôt sur les chiens est le département (251) , soit pour lui l'administration fiscale cantonale.
Art. 392 (237) Principes
1 Le détenteur de chien (ci - après : détenteur) au sens de la loi sur les chiens, du 18 mars 2011, domicilié dans le canton, est soumis à un impôt annuel.
2 L'impôt est dû à compter du trimestre dans lequel le chie n atteint l'âge de 6 mois et pour autant que la détention ait duré au moins un trimestre durant l'année.
3 Lorsque la détention du chien prend fin en cours d'exercice, il est accordé un remboursement correspondant aux trimestres restant à courir, tout trim estre entamé restant dû.
4 Les centimes additionnels communaux, ainsi que les taxes destinées à lutter contre les épizooties, au sens de la loi sur le fonds cantonal des épizooties, du 18 juin 1938, et à la couverture des dommages provoqués par les chiens errants, au sens de la loi sur les chiens, du 18 mars 2011, sont prélevés en même temps que l'impôt cantonal.
5 Il ne peut être perçu sur cet impôt aucun centime additionnel au profit de l'Etat.
6 L'impôt sur les chiens ne peut faire l'objet d'aucune remise.
Art. 393 (237) Montant de l'impôt
L'impôt sur les chiens s'élève à :
a) 50 francs pour le premier chien;
b) 70 francs pour le deuxième chien;
c) 100 francs pour le troisième chien et les sui vants.
Art. 394 (237) Exonérations
1 Sont exonérés de l'impôt :
a) les détenteurs de chiens d'assistance aux handicapés;
b) les personnes morales, reconnues d'utilité publique, actives dans la protection des animaux et ayant pour but l'accueil de chiens momentanément sans détenteur en vue de leur placement;
c) les détenteurs de chiens utilitaires affectés à des tâches militaires, de police, de douanes, de garde des frontières, de garde de l'environnement et d e sauvetage.
2 Sont réservés les privilèges fiscaux accordés en vertu de l'article 2, alinéa 2, de la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu’Etat hôte, du 22 ju in 2007.
3 Pour bénéficier de l'exonération, le détenteur doit présenter les documents justifiant l'exonération au service de la consommation et des affaires vétérinaires.
Art. 395 (237) Collaboration entre
autorités
1 Le département chargé du service de la consommation et des affaires vétérinaires transmet au département les données nécessaires à la taxation et à la perception de l'impôt.
2 Ces données, de nat ure fiscale, sont consignées dans un fichier constitué sur la base de la banque de données visée à l'article 34 de la loi sur les chiens, du 18 mars 2011.
3 Les départements concernés se communiquent toute information nécessaire à la mise à jour du fichier mentionné à l'alinéa 2 et au prélèvement correct de l'impôt.
Art. 396 (237) Autres dispositions applicables
Les articles 11, 17 à 22, 24, 39 à 57, 59 à 61, 69, 75, 77 et 78 de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001, et les articles 21 à 30, 32 et 33, 36, 38 et 39, 42 et 43 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales, du 26 juin 2008, sont applicables directement ou par analogie à l'impô t sur les chiens, sauf dérogations prévues par le présent titre. [Art. 397, 398, 399] (237) Titre V (59) Impôts sur les cyclomoteurs (166)
Art. 400 (166) Assiette
Il est perçu un impôt annuel sur les cyclomoteurs qui utilisent la voie publique.
Art. 401 (166)
Art. 402 (166) Débiteur
L’impôt est dû par le détenteur du cyclomoteur.
Art. 403 Exclusion des centimes additionnels
Il n’est perçu aucun centime additionnel sur l’impôt prévu par le présent titre.
Art. 404 (166) Perception
L’impôt est perçu par le département de la santé et des mobilités (257) à l’occasion de la délivrance du signe distinctif. Il peut déléguer cette compé tence.
Art. 405 (166) Montant
Le montant de l’impôt est de 10 francs.
Art. 406 (166) Dégrèvement
Le montant de l’impôt est réduit de moitié lorsque le signe distinctif et le permis pour cyclomoteur sont délivrés après le 31 août.
Art. 407 (166) Exonération
L’impôt n’est pas perçu :
a) pour les cyclomoteurs de la Confédération qui sont munis du signe distinctif spé cial;
b) pour les cyclomoteurs munis d’un signe distinctif valable délivré par un autre canton;
c) pour les cyclomoteurs étrangers qui ne sont pas employés régulièrement pour se rendre en Suisse.
Art. 408 (159 )
Assurance collective Le Conseil d’Etat est chargé de conclure l’assurance collective prévue à l’article 35 de l’ordonnance du Conseil fédéral sur l’assurance des véhicules, du 20 novembre 1959.
Art. 409 (225) Autres dispositions applicables
Les dispositions pertinentes de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales, du 26 juin 2008, et de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001 (articles 4, 11 et 12, 22, 39 à 54, 59 à 61, 69, 75, 77 à 79), sont applicables directement ou par analogie à l'impôt sur les cyclomoteurs, sauf dérogations prévues par le présent titre.
Art. 410 (60) Titre VI (60) Impôts sur les véhicules à moteur et sur leurs remorques
Chapitre I Principe
Art. 411 (228) Assiette
Il est perçu un impôt annuel sur les véhicules à moteur et sur leurs remorques qui sont immatriculés ou auraient dû être immatriculés dans le canton de Genève.
Art. 412 (166)
Art. 413 Débiteur
L’impôt est dû par le détenteur du véhicule à moteur ou de la remorque.
Art. 414 (209) Perception
Le Conseil d’Etat désigne le service chargé de la perception de l’impôt.
Chapitre II Tarif
Art. 415 (209) Voitures de tourisme
1 Les véhicules automobiles destinés au transport de personnes et comportant 9 places au plus (y compris celle du conducteur) sont taxés d'après la puissance effective de leur moteur cal culée en kilowatts (kW) et d'après leurs émissions de CO 2 exprimées en grammes par kilomètre (g/km). (230)
2 Le barème est le suivant :
a) jusqu’à 31 kW 165 fr.
b) en sus, par tranche ou fraction de tranche de 5 kW, jusqu’à 76 kW 5 fr.
c) en sus, par tranche ou fraction de tranche de 5 kW, jusqu’à 106 kW 20 fr.
d) en sus, par tranche ou fraction de tranche de 5 kW, jusqu’à 141 kW 30 fr.
e) en sus, par tranche ou fraction de tranche de 5 kW 40 fr.
3 Pour les voitures de tourisme dont la puissance en kW n’est pas répertoriée, le Conseil d’Etat établit un coefficient de conversion entre la cylindrée et la puissance, charge au détenteur du véhicule d’amener la preuve de la puissance inférieure de son véh icule, cas échéant.
4 Au montant calculé selon le barème susmentionné s'applique – pour les voitures dont la date de première mise en circulation est postérieure à l'entrée en vigueur du présent alinéa – un coefficient multiplicateur selon le barème suiva nt : émissions de CO 2 coefficient - multiplicateur bonus/malus
a) ≤ 120 g/km 0,5 bonus de 50%
b) > 120 g/km et ≤ 200 g/km 1 bonus de 0%
c) > 200 g/km 1,5 malus de 50% Le bonus décrit sous la lettre a n'est pas accordé aux voitures diesel non équipées d'un filtre à particules ou ne répondant pas aux normes EURO 05 et suivantes. (230)
5 Pour les voitures de tourisme dont les émissions de CO 2 ne sont pas répertoriées, le système de co multiplicateur de l'alinéa 4 ne s'applique pas. (230)
Art. 416 Camions, voitures de livraison, chariots à moteur
1 Les véhicules automobiles destinés au transport de choses sont taxés d’après leur (209)
2 Le barème est le suivant :
a) jusqu'à 600 kg 180 fr.
b) de 601 à 1 500 kg 220 fr.
c) de 1 501 à 2 000 kg 260 fr.
d) de 2 001 à 2 500 kg 300 fr.
e) de 2 501 à 3 000 kg 320 fr.
f) de 3 001 à 3 500 kg 340 fr.
g) de 3 501 à 4 000 kg 631 fr.
h) en sus, par tranche ou fraction de tranche de 500 kg 63 fr. (222)
3 Toutefois, l'impôt ne peut pas excéder 1 780 francs. (222)
Art. 417 (95) Autocars
Les véhicules automobiles destinés au transport des personnes et comportant 10 places et plus (y compris celle du conducteur) sont frappés d’un impôt de 28 francs par plac e (non compris celle du conducteur).
Art. 418 (209) Motocyclettes, tricycles, quadricycles
1 Les motocycles, tricycles et quadricycles sont taxés d’après la puissance effective de leur moteur calculée en kW.
2 Le barème est le suivant :
a) jusqu’à 2 kW 25 fr.
b) en sus, par tranche ou fraction de tranche de 1 kW, jusqu’à 20 kW 4 fr.
c) en sus, par tranche ou fraction de tranche de 5 kW 4 fr.
3 Pour les motocycles, tricycles et quadricycles dont la puissance en kW n’est pas répertoriée, le Conseil d’Etat établit un coefficient de conversion entre la cylindrée et la puissance, charge au détenteur du véhicule d’amener la preuve de la puissance inférieure de son véhicule, cas échéant.
Art. 419 (209) Tracteurs
1 L’impôt sur les tracteurs et les véhicules automobiles agricoles ainsi que les monoaxes est de 96 francs.
2 L’impôt sur les tracteurs industriels et les tracteurs à sellette est de :
a) pour un poids total jusqu’à 3 500 kg 300 fr.
b) pour un poids total supérieur à 3 500 kg 750 fr.
Art. 420 Chariots et machines de travail
1 Les chariots et machines de travail sont taxés d’après leur poids total. (209)
2 Le barème est le suivant :
a) jusqu’à 3 500 kg 77 fr.
b) plus de 3 500 kg 153 fr. (95)
Art. 421 (247) Ambulances
L'impôt sur les ambulances est de 128 francs.
Art. 422 (95) Remorques
1 Les remorques et semi - remorques destinées au transport de choses sont taxées d’après leur poids total, à raison de 35 francs par tranche ou fraction de tranche de 500 kg. (209)
2 Les remorques et semi - remorques de travail et les remorques agricoles sont taxées d’après leur poids total à raison de 10 francs par tranche ou fraction de tranche de 500 kg. (209)
3 L’impôt frappant une remorque ne peut excéder 640 francs; l’impôt frappant une semi - remorque ne peut excéder 960 francs. (209)
4 Les remorques et semi - remorques destinées au transport des personnes sont frappées d’un impôt de
20
5 Les caravanes et semi - remorques caravanes sont frappées d’un impôt de 40 francs si leur poids total n’excède pas 600 kg et de 71 francs si ce poids excède 600 kg. (20 9)
6 Les remorques attelées à un motocycle sont frappées d’un impôt de 15 francs. (209)
Chapitre III Dispositions communes
Art. 423 (209) Paiement de l’impôt
1 L’impôt est payable en une fois par période annuelle, avant le 1 er janvier.
2 Si les plaques de contrôle ou le permis de circulation sont délivrés en cours d’année, l’impôt est dû dès le jour de la délivrance et calculé jusqu’au 31 décembre.
Art. 424 Dégrèvement
Dès que les plaques de contrôle sont déposées en mains de l’office cantonal des véhicules (250) , l’impôt cesse d’être dû et le montant correspondant à la période non courue est restitué au détenteur .
Art. 425 Divisibilité
1 L'impôt est divisible à raison de 1/365 par jour. (228) Toutefois, en cas de dégrèvement par suite de dépôt des plaques de contrôle, l’impôt effectivement perçu ne peut être inférieu r au montant afférent à 30 jours. De même, il n’est pas accordé de dégrèvement d’un montant inférieur à celui de l’impôt dû pour 30 jours.
2 (228)
3 L’article 105, alinéa 2, de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958, est réservé.
Art. 426 (209) Exonération
1 Sont exonérés de l’impôt les véhicules immatriculés au nom de la Confédération et de l’Etat.
2 Le Conseil d’Etat a la faculté d’exonérer de tout ou en partie de l’impôt :
a) les véhicules spécialement aménagés de personnes infirmes dépourvues de ressources financières suffisantes;
b) les véhicules des forains;
c) pour une durée maximum de 3 ans depuis leur première immatriculation;
d) les véhicules spécialement aménagés pour le transport professionnel de personnes en situation de handicap utilisés pour exercer les activités régies par la loi sur les taxis et les v chauffeur, du 28 janvier 2022, pour une durée correspondant aux frais de transformation engagés. (256)
Art. 427 Plaques interchangeables
Lorsqu’un jeu de plaques de contrôle intercha ngeables est délivré pour plusieurs véhicules qui n’utilisent jamais simultanément la voie publique, l’impôt n’est perçu que sur celui de ces véhicules qui est le plus fortement taxé.
Art. 428 Permis à court terme
Pour les véhicules au bénéfice d’un p ermis de circulation à court terme, l’impôt est remplacé par un émolument journalier fixé par le Conseil d’Etat.
Art. 429 (209) Non
- paiement de l’impôt
1 Lorsqu’à l’échéance, l’impôt n’est pas acquitté, un rapp el est expédié. Un supplément pour les frais de rappel, fixé par le Conseil d’Etat, peut être exigé. De plus, un intérêt annuel de 5% est dû dès l’échéance du rappel.
2 Lorsqu’à l’échéance du rappel, l’impôt n’a pas été payé, l’office cantonal des véhicule (250) prononce le retrait des plaques et, au besoin, les fait saisir par la police, sans préjudice des sanctions pénales prévues par la loi.
3 Demeure réservée la voie de la poursuite. Le rappel d’impôt est assi milé à un jugement exécutoire au sens de l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.
Art. 430 (209) Réclamation
– Recours
1 Le contribuable peut adresser au service notificateur une réclamation écrite contre la décision de taxation, dans les 30 jours qui suivent sa notification.
2 Le contribuable peut s’opposer à la décision sur réclamation du service notificateur en s’adressan t, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, au Tribunal administratif de première instance (236) .
Art. 430A (209)
Prescription La perce ption et le remboursement d’impôt se prescrivent dans un délai de 5 ans, non compris l’année courante.
Art. 431 Dispositions d’exécution
1 Le Conseil d’Etat édicte les prescriptions nécessaires à l’exécution du présent titre.
2 Il fixe notamment l’imp ôt perçu en cas de délivrance d’un permis de circulation collectif. Titre VII (115) Impôt sur les bateaux
Chapitre I (115) Principe
Art. 432 (228) Assiette
Il est perçu un impôt annuel sur les bateaux qui sont immatriculés ou auraient dû être immatriculés dans le canton de Genève.
Art. 433 (115) Débiteur
L’impôt est dû par le détenteur du bateau.
Art. 433A (115)
Paiement de l’impôt
1 L’impôt est payable en une fois par période annuelle, avant le 31 mars. (228)
2 Si le permis de navigation est délivré en cours d’année fiscale, l’impôt est dû dès le premier jour du mois où l’immatriculation a lieu et est calculé jusqu’au 31 mars de l’année suivante. (228)
3 Lorsque le permis de n avigation est remis à l’autorité émettrice, l’impôt cesse d’être dû et le montant correspondant à la période non courue est restitué au détenteur. Le montant remboursé est calculé dès le
premier jour du mois où la restitution du permis est intervenue. Cepe ndant, l’impôt perçu ne peut être inférieur au montant dû pour 30 jours. Les montants inférieurs à 10 francs ne sont pas remboursés. (228)
4 Reste réservé l’article 61, alinéas 2 et 3, de la loi fédérale sur la navigation intérieure, du 3 octobre 1975.
Art. 433B (209)
Perception Le Conseil d’Etat désigne le service chargé de la perception de l’impôt.
Chapitre II (115) Tarif
Art. 434 (209) Barème
Le barème est le suivant :
a) bateau à rames et embarcations assimilées 20 fr.
b) bateau à moteur (hors - bord ou fixe) : 1° jusqu’à 6 kW de puissance effective 35 fr. 2° en sus par kW ou fraction de kW 6 fr.
c) bateau à voile jusqu’à 15 m 2 de surface vélique 35 fr.
d) bateau à voile de plus de 15 m 2 de surface vélique : 1° jusqu’à 5 mètres de longueur 50 fr. 2° plus de 5 mètres et jusqu’à 8,5 mètres 85 fr. 3° plus de 8,5 mètres et jusqu’à 10,5 mètres 125 fr. 4° plus de 10,5 mètres : en sus par mètre ou fraction de mètre 35 fr.
e) chaland, barques à marchandises, engins de travail et assimilés : 1° jusqu’à 10 tonnes 95 fr. 2° en sus par tonne ou fraction de tonne 5 fr.
f) plaque professionnelle 150 fr.
Art. 435 (115) Exemption, réduction de l’impôt
1 Sont exemptés de l’impôt les bateaux dont le détenteur est une autorité fédérale, cantonale ou communale, ainsi que ceux des sociétés de sauvetage reconnues.
2 Les bateaux de location et ceux servant au transport professionnel de personnes bénéficient d’une réduction de 50%.
Art. 436 (209) Non
- paiement de l’impôt
1 Lorsqu’à l’échéance, l’impôt n’est pas acquitté, un rappel est expédié. Un supplément pour les frais de rappel, fixé par le Conseil d’Etat, peut être exigé. De plus, un intérêt annuel de 5% est dû dès l’échéance du rappel.
2 Lorsqu’à l’échéance du rappel, l’impôt n’a pas été payé, l’office cantonal des véhicules (250) prononce l e retrait du permis de navigation et, au besoin, le fait saisir par la police, sans préjudice des sanctions pénales prévues par la loi.
3 Demeure réservée la voie de la poursuite. Le rappel d’impôt est assimilé à un jugement exécutoire au sens de l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.
Art. 437 (228)
Art. 437A (209)
Réclamation – Recours
1 Le contribuable peut ad resser au service notificateur une réclamation écrite contre la décision de taxation, dans les 30 jours qui suivent sa notification.
2 Le contribuable peut s’opposer à la décision sur réclamation du service notificateur en s’adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, au Tribunal administratif de première instance (236) .
Art. 437B (209)
Prescription La perception et le remboursement d’impôt se prescrivent dans un délai de 5 ans, non compris l’année courante.
Art. 437C (209)
Dispositions d’exécution Le Conseil d’Etat édicte les prescriptions nécessaires à l’exécution du présent titre.
Titre VIII (159) [Art. 438, 439, 440, 441, 442] (159) Titre IX (238) [Art. 443, 444, 44 5] (238) [Art. 446, 447] (208)
Art. 448 (238)
Art. 449 (201)
Art. 450 (238)
Art. 451 (218)
Art. 452 (238)
Art. 453 (159)
Art. 454 (208) Titre X Taxes sur les compagnies d’assurance contre l’incendie
Art. 455 (167) Principe
1 Les compagnies d’assurance privées contre l’incendie qui opèrent dans le canton sont soumises, à titre de contribution aux frais nécessités par le service de prévention et de lutte contre les incendies, à une taxe annuelle minimale de 5 centimes pour 1 000 francs de la somme assurée par elles l’an née précédente.
2 Un taux supérieur de cette taxe annuelle peut être fixé conventionnellement.
Art. 456 (167) Obligation des compagnies d’assurance
Les compagnies d’assurance doivent indiquer chaque année, avan t la fin avril, au département (251) , le montant de la somme assurée l’année précédente.
Art. 457 (254) Répartition
Le produit de la taxe, sous déduction des frais de perception de l’Etat, jusqu’à concurrence de 2% du montant perçu chaque année, est réparti comme suit :
a) 40% aux caisses de secours des sapeurs - pompiers du canton, au prorata du nombre des sapeurs;
b) 55% au groupement SIS institué par les articles 14 et suivants de la loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et l’intervention des sapeurs - pompiers, du 30 octobre 2020;
c) 5% au canton. Titre XI (171) Dispositions communes
Art. 458 (171) Adaptation au coût de la vie
1 Le Conseil d’Etat peut, par règlement, adapter périodiquement au coût de la vie les montants des contributions nominales prévues dans la quatrième partie de la présente loi, ou de ce rtaines d’entre elles.
2 Le règlement doit être arrêté au plus tard le 31 octobre de l’année précédant celle pour laquelle la contribution est due.
3 L’adaptation ne peut dépasser en quotité le rapport entre le dernier indice genevois des prix à la consomm ation et celui du mois de janvier 1991, ou du mois de l’entrée en vigueur de la dernière augmentation légale ultérieure du montant de la contribution en cause.
5 e partie (234) Dispositions finales et trans itoires
Art. 459 (234) Dispositions transitoires
1 Les membres des commissions de réclamation instituées par l’article 312 nommés au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification restent en fonction jusqu’au 31 mai 2011. Le mandat suivant court du 1 juin 2011 au 31 mai 2014. Dès 2014, la durée du mandat et le moment du renouvellement correspondent à ce qui est prévu par l’article 2, alinéa 2, de la loi sur l es commissions officielles, du 18 septembre 2009. Modification du 15 octobre 2015
2 Les commissions de réclamation en matière de taxe professionnelle communale sont dissoutes de plein droit dès l'entrée en vigueur de la loi 11458. Les récl amations pendantes devant ces commissions et formées avant son entrée en vigueur sont transmises d'office aux autorités de taxation en matière de taxe professionnelle communale. (245) Extrait des dispositions tr ansitoires de la modification du 16 octobre 1986
Art. 4 Dispositions transitoires
1 (sans objet à ce jour)
2 Les prestations périodiques provenant de la prévoyance professionnelle, reçues jusqu’au 31 décembre 2001, ne sont imposables qu’à concurrence de :
a) 75% si le contribuable a versé entièrement les cotisations sur lesquelles se fonde sa prétention;
b) sa prétentio n. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur D 3 05 L générale sur les contributions publiques 09.11.1887 14.12.1887 a. les modifications n° 1 à 51, qui sont la première Modifications et commentaires : 1. Collationnement et coordination de la loi ns publiques 13.05.1908 24.06.1908 2. n.t. : titre I de la quatrième partie 29.05.1912 01.01.1913 3. n.t. : titre X de la quatrième partie 455 - 07.10.1922 01.01.1923 4. n. : 14/2, 337bis; : 2, 4, 16, 21, 27 - 29, 31 - 32, 33, 37, - 51, 65 - 66, 68, 73, 212, 256, - 332, 335, 344, 349 - 350, 351 - 352, : 30, 38; : 351 >> 353; - 357 ne correspondent e l’annexe 24.12.1924 01.01.1925 5. n.t. : 415 - 421, 427, 431 29.05.1926 11.07.1926 6. Collationnement et coordination de la loi contributions publiques 20.10.1928 28.11.1928 7. n.t. : 266 - 268 17.11.1928 01.01.1929
8. n.t. : 54 phr. 3, 58/2, 58/4, titre I - VI de la - 371) eux du ROLG 1928) 01.12.1928 12.01.1929 9. n.t. : 292/2 22.03.1930 19.05.1930 10. n.t. : titre IX de la quatrième partie (443 - 28.06.1930 15.09.1930 11. n.t. : 77/b; a. : 80 - 91 29.12.1932 01.01.1933 12. n. : 270/2; : 271, 272 ab initio, 273 in fine, - 288 29.12.1932 11.02.1933 13. n.t. : 400, 402 - 405, 409 28.01.1933 01.01.1933 14. n. : 423, 428; n.t. : 415, 421, 427 04.03.1933 12.04.1933 15. n.t. : 302, 313 - 315 21.02.1934 30.03.1934 16. n.t. : 433 14.12.1934 24.01.1935 17. n. : ( d. : 316/2 >> 316/3) 316/2 01.02.1936 12.03.1936 18. n. : 300/2 21.02.1936 02.04.1936 19. n. : 110bis 06.03.1937 10.04.1937 20. n. : 10/3; : 11/3, 16/2f, 60, 68/1°, 68/4°, 73/3, - 5, 333, 338, 354/2, 358/5, : 33/2, 377/b ; 02.07.1937 11.08.1937 01.01.1938 21. n. : 426 12.11.1938 21.12.1938 22. n.t. : 301 - 302, 303, 306, 311 12.11.1938 21.12.19 38 23. n.t. : 395 02.10.1941 03.10.1941 24. n. : 446; n.t. : 444 12.11.1941 01.02.1942 25. n.t. : 111/1 27.11.1943 05.01.1944 26. n.t. : 400/2, 406/a 04.12.1943 05.12.1943 27. n.t. : 457 03.02.1945 01.01.1945 28. n.t. : 443/1 orrespondant à 11.09.1946 01.11.1946 29. n.t. : 35/6°, 39, 47, 97 08.11.1947 17.12.1947 30. n. : 21/10°, 21bis; : 21/8°, 31, 33/2, 377 14.01.1948 01.01.1948
31. n.t. : 421, 423 06.11.1948 14.12.1948 32. n.t. : 112, 214, 217 - 219, 221, 224, 227, - 265, 285 10.06.1950 01.08.1950 33. n. : 21/11° - 13°, 32bis, 66bis; : 11, 21/8°, 31 - 32, 33, 50 18.10.1952 01.01.1953 34. n.t. : 33 31.10.1953 01.01.1954 35. n. : 390; n.t. : 387 28.12.1953 06.02.1954 36. n.t. : titre VI de la quatrième partie, : chap. II - III du titre VI de la quatrième 13.1 2.1954 01.01.1955 37. n.t. : titre II de la quatrième partie, 379 - 22.12.1954 01.01.1955 38. n. : 21/14° - 15°, 21bis/5° - 7°, 32ter, - 6°; : 19, 21/8°, 21/11°, 21bis/2°, 31 - 32, s, 50, 73, 74, 377/c 26.11.1955 01.01.1956 39. n.t. : 312 17.03.1956 01.01.1956 40. n. : chap. I - II du titre XI de la quatrième - 399; : 391/1 - 2, 391/4 - 6, 392, 393/2, 395/3, : 394/2 05.05.1956 01.01.1957 41. n.t. : 295/2, 296 in fine 14.12.1956 01.01.1957 42. n. : 45a - 45l; n.t. : 45 09.03.1957 01.01.1957 43. n. : 10bis; n.t. : 10/1 26.10.1957 06.12.1957 44. n.t. : 353/3 phr. 1 09.12.1957 01.12.1957 45. n.t. : 353/3 16.05.1958 23.05.1958 46. n.t. : 276/p 28.06.1958 08.08.1958 47. n.t. : 386 in fine 15.11.1958 28.12.1958 48. n. : ( d. : 355/2 >> 355/3) 355/2, 372; : 111/1d 15.11.1958 01.04.1959 49. n. : 424; n.t. : 423/1 23.12.1958 01.01.1959 50. n. : 21/16° 18.02. 1959 01.01.1959 51. n. : titre IV de la première partie, - III du titre VI de la quatrième : 7, 56, 75/1b, 111/1g - h, 129 - 131, - 134, 143/4, 289, 302bis, 309/1, 18.02.1959 01.04.1959
ème partie, titre V de la 52. n. : 74/2, 75/1f; : 75/1c in fine, 75/1e in fine 06.03.1959 01.01.1959 53. n. : 406/a 3°; n.t. : 400/2, 406/a 1° - 2° 19.12.1959 30.12.1959 54. n.t. : 117; a. : 121 - 123, 144 19.12.1959 01.01.1960 55. n.t. : 295/3 19.02.1960 01.01.1960 56. n.t. : 443/2 25.03.1960 06.05.1960 57. n. : 128/2; n.t. : 121 - 122, 174/1d 29.04.1960 12.06.1960 58. n. : 4bis - 4ter; n.t. : 4 26.11.1960 01.01.1961 59. n.t. : restructuration du titre V de la - 408) 26.11.1960 01.01.1961 60. n.t. : restructuration du titre VI de la - 431); : 409 - 410 26.11.1960 01.01.1961 61. n.t. : 117 18.03.1961 01.04.1961 62. n. : 16/3, ( d. : 56/2 - 3 >> 56/4 - 5) 56/2 - 3, - 87; : 368, titre II de la première partie 13.05.1961 13.05.1961 63. n.t. : 81/3 23.06.1961 13.05.1961 64. n.t. : 48/b - e 29.09.1961 10.11.1961 65. n.t. : 420/2 13.01.1962 01.01.1962 66. n. : 21/p, 30; n.t. : 21/h, 21/o, 31/1, 31/5 13.01.1962 01.01.1962 67. n. : 21/q; n.t. : 21bis/b 24.03.1962 01.01.1962 68. n. : ( d. : 58/3 - 4 >> 58/4 - 5) 58/3; : 58/1 - 2 26.10.1962 07.12.1962 69. n.t. : 21/o 2° 08.12.1962 01.01.1963 70. n.t. : 295/3 02.02.1963 01.01.1963 71. n. : 2/1c 4°, 2/1d, 3A, d. : 16/2d >> 16/2j) 16/2d, 17/4 - 5, 23/g, - h; : 7/3, 9/2, 14/2, 16/2e, 19/3, 21/f, - 51, : 4/1 ( d. : 4/2 - 4 >> 4/1 - 3) 16.11.1963 01.01.1964 72. n. : 21/r - s 16.11.1963 01.01.1964 73. n.t. : 19/3 03.04.1964 15.05.1964 74. n. : 56/6; : 57/2, 58; : ( d. : 18 >> 18A) 18; : 48/c - d, 76/2 24.04.1964 01.01.1964 01.01.1965 75. n.t. : 316/2 22.05.1964 03.07.1964 76. n.t. : 386 19.06.1964 31.07.1964 77. n.t. : 321 12.12.1964 22.01.1965 78. n. : 331A, 332/2 - 3, 341A, 345A; : 326/1, 333/2, 335, 340/3, 341, 342 11.09.1965 23.10.1965 79. n.t. : 347/1 24.09.1965 06.11.1965 80. n. : chap. I du titre VIII de la quatrième - 442C, chap. III du - - 442J), chap. V du la quatrième partie, 442K, 10.09.1966 01.01.1967
: titre VIII de la quatrième partie, - 440, 441 - 442 81. n.t. : 457 10.09.1966 01.01.1967 82. n. : 350/3 07.10.1966 19.11.1966 83. n. : titre IIA de la première partie (88 - 90, : 21/g 12.11.1966 01.01.1967 84. n.t. : 391/1 02.12.1966 14.01.1967 85. n.t. : 2/2, 4A/2 16.12.1966 01.01.1967 86. n.t. : 11/1, 21/p, 21A/b, 31/1, 32, 32A/1, 16.03.1967 01.01.1967 87. a. : titre VII de la quatrième partie (432 - 02.02.1968 16.03.1968 88. n.t. : 58/2, 313; : 299/3 in fine, 314/1 in fine, 314/2 - 5, - 4, - 8, 359/1 in fine 06.12.1968 01.0 3.1969 89. n.t. : 16/2e, 21/f, 31/1a 31.01.1969 01.01.1969 90. n.t. : 21/i, 75/1e - f, 291/b, 292/4, - 318); : 310/1, 301/4d 26.09.1969 01.01.1970 91. n.t. : 316, 347/2c, 359/1; a. : 351/2 - 3 29.05.1970 21.06.1971 92. n.t. : 111/1j statuts du bureau central 20.11.1970 — 93. n. : 21/t; n.t. : 21/h, 21/n - p, 30, 31/1, 32/2 18.12.1970 01.01.1971 94. d.t. : 310/1 devenu sans objet modification n° 90) — 01.01.1972 95. n. : 347/3 - 4, 416/3; : 10A, 21/h, 21/k, 21/n - p, 21/t, 30, - 2, 416/2, 417, - 3, 418/5, 419, 420/2, 421 - 422; : 414 04.02.1972 01.01.1972 96. n. : 83/3, 86A; : 56/2, 81/1a, 85/1e, 87/1; : 85/2 ( d. : 85/3 >> 85/2) 04.02.1972 15.03.1972 97. n. : ( d. : 30 >> 30A) 30; : 21/n - p, 21/t, 30A, 31/1, 32/2; : 426 04.02.1972 01.01.1973 b. ad titre III de la première partie : les s’appliquent 3 25), ni aux droits d’enregistrement 3 30) 97A. n.t. : 308/3; a. : 302/3 25.02.1972 01.01.1972 98. a. : 111/h 01.12.1972 01.01.1973 99. n.t. : 21A/a, 347/2 25.05.1973 01.09.1973 100. n. : 332A, 342A 21.09.1973 03.11.1973 101. n. : ( d. : 295 >> 295A) 295; n.t. : 293/B phr.1, 295A, 296; d.t. : 293/B phr.1, 295/2 15.02.1974 01.01.1974 102. n. : 10A/4, ( d. : 17/3 - 5 >> 17/4 - 6) 17/3, 48A/a - b, 48A/c 2°, 48A/d; n.t. : 17/1, 21/f, 32B/2b, 48/a - b, 48/d - e, section 1 du chap. II du titre I de la première partie, 60, 64, 66/a, 66/f, 67 - 68, 73, 80/2, 88/1, 415/3; 25.10.1974 01.01.1975
a. : 19 ( d. : 18A >> 19), 74; n. : 48A/c 1°; n.t. : 20, 48/c 01.01.1976 103. n.t. : 21/q, 21A/b; a. : 377/e 21.02.1975 01.01.1975 104. n. : 360/3; n.t. : 84/a, 86/1; a. : 81/3 21.02.1975 01.03.1975 105. n.t. : 75/1e - f 08.10.1976 20.11.1976 106. n.t. : 326/1, 331, 332 29.09.1977 19.11.1977 107. n.t. : 87/1, 91A 10.11.1978 01.07.1978 108. n. : 362/4; n.t. : 321 (note), 321/2 - 3, 331/1, 337, 360/3, 362/1, 363/1, 366, 370/2 10.11.1978 01.01.1979 109. n.t. : 45; a. : 45/a - l 09.03.1979 01.01.1979 110 . d.t. : 301/4d devenu sans objet (cf. modification n° 90) — 01.01.1980 111. d.t. : 293/B phr. 1, 295/2 devenus sans objet (cf. modification n° 101) — 01.01.1980 112. n. : 2A; n.t. : 2/1c 2°, 11; a. : 2/2 11.10.1979 01.01.1980 113. n.t. : 21/t 11.10.1979 01.01.1980 114. n.t. : 21/l - m, 66A 08.11.1979 01.01.1980 115. n. : titre VII de la quatrième partie, chap. I - II du titre VII de la quatrième partie (432 - 433, 433A, 434 - 437, 437A) 06.12.1979 01.01.1980 116. d.t. : 434/b 2° devenu sans objet (cf. modification n° 115) — 01.01.1981 117. n. : 66/i; n.t. : 68/c; a. : 66/a 2° 18.09.1980 01.01.1981 118. n.t. : 23/a 18.09.1980 01.01.1981 119. n. : ( d. : 89/5 >> 89/6) 89/5 18.09.1980 01.01.1981 120. n. : 12/4 18.09.1980 01.01.1981 121. n.t. : 21/e 18.09.1980 01.01.1981 122. n.t. : 111/1d 19.09.1980 01.01.1981 123. n. : 348/3 13.11.1980 01.01.1981 124. n.t. : 352/2, 362/2 - 3, 364; a. : 86/2, 91/3, 352/3 18.12.1980 01.01.1981 125. n. : 14A, 65A 12.02.1981 01.04.1981 126. n.t. : 371/1 07.05.1981 01.01.1982 127. n. : 10/4, 32C - 32D, 33A, 51A; n.t. : 1/a, 21/h 2° phr. 1, 21/k 1° - 2°, 21/t, 31/1, 32/1, 32A/1, 32B, 65; a. : 30 09.04.1981 01.01.1982 128. n.t. : 401/1b, 408/2 17.12.1981 30.01.1982 129. n. : 347/2e; n.t. : 347/2 premier paragraphe, 347/3 22.01.1982 13.03.1982 130. n.t. : 443/1a; a. : 443/1c 18.03.1982 01.01.1982 131. n.t. : 2A 14.05.1982 10.07.1982 132. n.t. : 271 - 275, 283 23.06.1983 01.09.1983 133. n.t. : 295A/3 15.09.1983 01.01.1984 134. n.t. : 374, 378 16.09.1983 01.01.1984 135. n.t. : 21/t 13.10.1983 01.01.1984 136. n.t. : 65 13.10.1983 01.01.1984 137. n.t. : 405 13.10.1983 01.01.1984 138. n.t. : 21/h 2° 11.11.1983 01.01.1984 139. d.t. : 21/h 2° (pour l’année 1985) 11.11.1983 01.01.1985 140. d.t. : 21/h 2° devenu sans objet — 01.01.1986 141. d.t. : 21/h 2° (pour l’année 1986) 11.11.1983 01.01.1986 142. d.t. : 21/h 2° devenu sans objet — 01.01.1987 143. n.t. : 21/h 2° 11.11.1983 01.01.1987
144. n. : 31A 01.12.1983 01.01.1984 145. n.t. : 64/1 - 2 01.12.1983 01.01.1984 146. n.t. : 21/q 12.04.1984 01.01.1985 147. n. : ( d. : 31A >> 31B) 31A; n.t. : 32A/2 09.11.1984 01.01.1985 148. n. : 21/u 14.03.1985 01.01.1986 149. n.t. : 21A/a, 347/2 premier paragraphe 21.06.1985 01.09.1985 150. n. : 308A; n. : 303A, 307A - 307B, 308B - 308C, 310A - 310D, 318A - 318C, 347/2f; n.t. : 301 - 303, 304 - 307, 308, 309 - 310, 311 - 318, 347/2 premier paragraphe, 347/3 21.06.1985 01.01.1985 01.01.1986 151. n.t. : 33A/1 - 2 20.09.1985 01.01.1986 152. n.t. : 21/p in fine, 21/r - s, 31, 31A, 50/1a 01.11.1985 01.01.1986 153. n.t. : 347/2 premier paragraphe, 347/2a - g, 347/3 20.06.1986 02.03.1987 154. n. : 2A/1e, 16/2k, 21A/h, 31C; n.t. : 2A/2, 16/1, 21/h, 21A/e - f, 31B, 32B/2; a. : 16/2 in fine, 21/s; d.t. : 21A/e 16.10.1986 01.01.1987 155. n. : 86B; n.t. : titre II de la première partie, 53/1, 80 - 86, 86A, 87 13.11.1986 01.01.1987 156. n.t. : 18/b, 76/2, 399/4 10.04.1987 13.06.1987 157. n.t. : 198/r, 220/1, 359/3 10.04.1987 01.08.1987 158. n. : 32/2; n.t. : 31/2, 31/3a - b, 31/3d, 33A 05.06.1987 01.01.1988 159. n. : 409; n.t. : 293C, 377/d, 401/1, 404, 405/1, 405/4, 408, 444/3, 446/4, 447 - 449, 450/1, 452; a. : titre II de la quatrième partie (379 - 385), titre III de la quatrième la partie, chap. I - II du titre III de la quatrième partie (386 - 390), titre VIII de la quatrième partie, chap. I - VI du titre VIII de la quatrième partie (438 - 442, 442A - 442L), 453 12.11.1987 01.01.1988 160. n.t. : 307A/2 17.03.1988 01.01.1989 16 1. n. : 374/2; n.t. : 10, 11/3, 21/h 5° phr. 1, 21/k 2° phr. 1, 31/1, 32A/1, 47/2, 50/1a premier et deuxième paragraphes, 80/3, 377/c; a. : 348/3, 377/b 06.05.1988 01.01.1989 162. n.t. : 32/1, 32A/1, 32B/1, 33, 375; a. : 32C - 32D, 33A 17.06.1988 01.01.1989 163. n.t. : 21A/a, 347/2 phr. 1 04.10.1989 01.09.1991 164. n.t. : 56/3 05.10.1989 02.12.1989 165. n. : 347/2h; n.t. : 347/2 premier paragraphe 10.11.1989 13.01.1990 166. n.t. : titre V de la quatrième partie, 400, 402, 404 - 407, 409; a. : 401, 412 30.11.1989 01.01.1990 167. n.t. : 455 - 456 25.01.1990 01.08.1990 168. n. : 300A; n.t. : 14A, 65A 13.09.1990 01.01.1991
169. n. : 17/7; n.t. : 17/3, 17/6, 89/5; a. : 89/3 09.11.1990 01.01.1991 170. n.t. : 4, 4A 28.11.1991 01.01.1992 171. n. : titre XI de la quatrième partie, 458 19.12.1991 01.01.1992 172. n.t. : 347/2 phr. 3 18.09.1992 01.01.1993 173. n.t. : 21/e 02.10.1992 01.01.1993 174. n.t. : 16/2e, 21/f, 31A/1 15.10.1992 01.01.1993 175. n.t. : 353/1 15.10.1992 01.01.1994 176. n. : 33A 18.12.1992 01.01.1993 177. n. : 10B 14.01.1993 13.03.1993 178. n.t. : 347/2 premier paragraphe, 347/2i, 347/3 11.03.1993 01.07.1993 179. n.t. : 20, 48/c, 48/e phr. 1, 55/1 29.04.1993 01.01.1994 180. n.t. : 75/1f; a. : 73/5, 75/1e 24.06.1993 01.01.1994 181. n. : ( d. : 313/2 - 3 >> 313/3 - 4) 313/2 24.06.1993 01.01.1994 182. n.t. : 32/1, 32A/1, 32B/1, 33/2 - 3; a. : 33A 16.09.1993 01.01.1994 183. n.t. : 32/1, 32A/1, 32B/1 (ACE) 17.11.1993 01.01.1994 184. n.t. : dénomination du département (21 phr. 1, 266, 347/2c, 392/1, 395/4, 396/2, 404, 437A/2, 444/3, 446/4, 448/1 - 2, 449, 450/1, 452, 456) 28.04.1994 25.06.1994 185. n. : 347A 17.06.1994 06.08.1994 186. n. : section 2 du chap. II du titre I de la première partie, 74 23.06.1994 01.01.1995 187. n. : 33A; n.t. : 74, titre II de la première partie, 80 - 86, 86A - 86B, 371; d.t . : 85/4 in fine 23.06.1994 01.01.1995 188. a. : chap. II du titre I de la première partie (60 - 75) 23.09.1994 01.01.1995 189. n.t. : 31C; a. : 2A 23.09.1994 01.01.1995 190. n. : 363A, 367A, 371A - 371B; n.t. : 320, 360 - 363, 364 - 367, 368 (note), 369/1, 371 23.09.1994 01.01.1995 191. n. : 30, 30B, 32C, ( d. : 33A >> 33C) 33A - 33B, annexe A (art. 32A), annexe B (art. 32B), annexe C (art. 33); n.t. : 31A, 32, 32A - 32B, 33 23.09.1994 01.01.1995 192. n.t. : 347/2 premier paragraphe, 347/3, 354/3; n. : 347/2j - k 18.11.1994 04.03.1995 193. n. : 457/d; n.t. : 87/2, 91A, 457/b - c 16.12.1994 01.01.1995 194. n.t. : 50/1b 14.12.1995 01.01.1996 195. n. : 347/2l; n.t. : 347/2 paragraphe 1 in fine, 347/3 01.03.1996 01.01.1997 196. n.t. : 347/2 paragraphe 1 in fine 01.03.1996 01.01.1997 197. n.t. : 399/4 29.05.1997 01.01.1998 198. n. : 16/2 l 18.12.1997 07.02.1998 199. n. : 81/4, 82/9, 86A/5, 371/2; n.t. : 371A/1b, 371A/2 26.06.1998 22.08.1998 200. a. : 342A 23.10.1998 19.12.1998 201. n. : ( d. : 14A/2 >> 14A/3) 14A/2; n.t. : 316, 359/1 - 2; a. : 449 11.06.1999 01.01.2000 202. n.t. : 347/2 18.05.2000 01.01.2001
203. n. : 76/5 - 7; a. : 10/1, 10A, 10B, 12, 17, 21/k - m, 30A, 45/1 - 2, 45/4 - 5 31.08.2000 01.01.2001 204. a. : 2, 3, 3A, 4, 4A - 4B, 5 - 9, 11, 13 - 14, 14A, 15 22.09.2000 01.01.2001 205. a. : 34 - 42, 43/1 - 2, 44 - 51A, 53 - 56, 58 22.09.2000 01.01.2001 206. a. : 16, 18 - 20, 21A, 24 - 29, 22.09.2000 01.01.2001 207. a. : 21, 22 - 23, 30, 30B, 31 - 31C, 32 - 32C, 33 - 33C, 43/3, 52, 57, 59, 88 - 91A 22.09.2000 01.01.2001 208. n. : 444/4 - 5; n.t. : 444/1, 445, 448/1; a. : 446 - 447, 454 26.11.2000 15.12.2000 209. n. : 414, 426, 430A, 433B, 437B - 437C; n.t. : 415, 416 (note), 416/1, 418 - 419, 420 (note), 420/1, 422/1 - 3, 422/5 - 6, 423, 429 - 430, 434, 436, 437A; a. : 424/2 29.06.2001 01.01.2002 210. n. : 350/4, 367/5; n.t. : 310B, 310D/2, 315/1, 316, 318C, troisième partie, titr e IV de la troisième partie, 409; a. : 10/2 - 7, titre I de la troisième partie, 319 - 331A, titre II de la troisième partie, 332 - 339, titre III de la troisième partie, 340 - 345A, 346 - 349, titre V de la troisième partie, 351 - 359, 368 - 369 04.10.2001 01.01.2002 211. a. : 10/8 27.06.2003 01.01.2006 212. n.t. : 394, 395/1 01.10.2003 29.11.2003 213. n.t. : 378 24.10.2003 10.06.2004 214. n.t. : 445 12.03.2004 15.05.2004 215. n.t. : 444/1, 445 17.12.2004 01.01.2005 216. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (266, 395, 404, 444, 448, 450, 452) 30.05.2006 30.05.2006 217. n. : 87/4 - 5, 370/3 08.06.2006 01.01.2006 218. n.t. : 259, 283, 396/1, 450; a. : 134/3, 451 17.11.2006 27.01.2007 219. n.t. : 377/d 22.03.2007 19.06.2007 220. n. : 391/7; n.t. : 391/1, 393 17.06.2007 01.01.2008 221. n.t. : 87, 370/3 30.11.2007 01.01.2008 222. n.t. : 416/2, 416/3 16.12.2007 01.01.2008 223. n.t. : 289 16.12.2007 01.07.2008 224. n.t. : 76/1 01.06.2008 01.01.2009 225. n.t. : 76/5, 86A/1, 86A/4, 310/3a, 317/4 318C, titre VI de la 3 e partie, 372/2, 409; a. : 86A/5, 261/4, 265/2, 350, 360, 361, 362, 363, 363A, 364, 365, 366, 367, 367A, 371, 371A, 371B 26.06.2008 01.01.2009 226. n.t. : 303/2, 310C, 315, 316, 430/2, 437A/2; a. : 219/2 18.09.2008 01.01.2009 227. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (424, 429/2, 436/2) 11.11.2008 11.11.2008 228. n.t. : 411, 425/1 phr. 1, 432, 433A/1, 433A/2, 433A/3; a. : 425/2, 437 08.02.2009 01.04.2009 229. n.t. : 293/B phr. 1, 295/2 27.09.2009 01.01.2009 230. n. : 415/4, 415/5; n.t. : 415/1 27.09.2009 01.01.2010
231. n. : 80A; n.t. : 76/2, 82/5, 310C phr. 1, 374/2, 377/c 27.09.2009 01.01.2010 232. n.t. : 78 07.03.2010 05.08.2010 233. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (266, 395/4, 404, 444/3, 448/1, 448/2, 450/1, 452) 18.05.2010 18.05.2010 234. n. : 5 e partie, 459; n.t. : 312/6 02.07.2010 31.08.2010 235. n.t. : 175/b, 198/r, 212/3, 220/1, 276/h; a. : 189 28.11.2010 01.01.2011 236. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (303/2, 315 (note), 315/1, 315/2, 315/3, 316 (note), 316, 430/2, 437A/2) 01.01.2011 01.01.2011 237. n.t. : titre IV de la 4 e partie, 391, 392, 393, 394, 395, 396; a. : chap. I du titre IV de la 4 e partie, 397, chap. II du titre IV de la 4 e partie, 398, 399 27.11.2011 01.01.2012 238. n.t. : 304/3b; a. : titre IX de la 4 e partie, 443, 444, 445, 448, 450, 452 27.11.2011 01.01.2013 239. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (265, 377/d) 21.02.2012 21.02.2012 240. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (266, 404) 03.09.2012 03.09.2012 241. n.t. : 175/b, 197/h, 198/j, 198/k, 198/r, 212/3, 221/1, 227/1 11.10.2012 01.01.2013 242. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (424, 429/2, 436/2) 04.03. 2013 04.03.2013 243. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (266, 404, 424, 429/2, 436/2) 15.05.2014 15.05.2014 244. n.t. : 112; a. : 111, 122, 127 23.01.2015 21.03.2015 245. n. : 459/2; n.t. : 303/2, 314/2, 314/3, 315/1, 318B; a. : 312, 313/3, 313/4, 314/4 15.10.2015 19.12.2015 246. n. : ( d. : 295A/4 >> 295A/5) 295A/4 23.09.2016 19.11.2016 247. n.t. : 421 13.10.2016 01.07.2017 248. n.t. : titre III de la 1 re partie, 217/5, 219/1, 219/3, 263/2, 263/3, 287/a, 288; a. : chap. II du titre III de la 1 re partie, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286 27.04.2018 01.01.2019 249. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (82/4, 253/1, 266, 391, 395/1, 404, 456) 04.09.2018 04.09.2018 250. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (424, 429/2, 436/2) 18.02.2019 18.02.2019 251. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (76/5, 86A/1, 133/1, 217/4, 217/5, paragraphe 1 de la sous - section 5 de la section 2 du chap. I du titre III de la 1 re partie, 240/1, 244, 253/1, 266, 287/b (sous - note), 287/b, 391, 395/1, 456) 14.05.2019 14.05.2019 252. n. : 304/4, 304/5; n.t. : 293/B phr. 1, 295/2 19.05.2019 01.01.2020 253. n.t. : 289 (note), 289/1 13.09.2019 09.11.2019 254. n.t. : 457 30.10.2020 01.01.2021
255. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (266) 31.08.2021 31.08.2021 256. n. : 426/2d 28.01.2022 01.11.2022 257. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (82/4, 266, 404) 29.08.2023 29.08.2023
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