Règlement d’application de la loi sur le partenariat (E 1 27.01)
CH - GE

Règlement d’application de la loi sur le partenariat

sur le partenariat (RPart - GE) du 4 décembre 2013 (Entrée en vigueur : 11 décembre 2013) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu l’article 9 de la loi sur le partenariat, du 15 février 2001, arrête :

Art. 1 Mise en œuvre

Les services de l'administration cantonale doivent fournir l'appui nécessaire à la mise en œuvre de la loi dans leurs domaines respectifs de compétence.

Art. 2 Déclarations de partenariat

Les déclarations de partenariat doivent être faites au moyen du formulaire établi par le service état civil et légalisations (4) , à remplir et signer devant un officie r ou un collaborateur d'état civil de l'arrondissement de l'état civil du domicile de l'un des deux partenaires.

Art. 3 Certificat de partenariat

1 Si les conditions légales sont remplies, l'arrondissement de l'état civil délivre un certificat de chacun des déclarants.
2 Le certificat de partenariat atteste du caractère officiel, dès le jour de sa délivrance, du partenariat déclaré.
3 Le certificat de partenariat est établi en 4 exemplaires originaux.
4 Si les conditions prévues par l a loi ne sont pas remplies, l'arrondissement de l'état civil en informe les déclarants et, après les avoir invités à exercer leur droit d'être entendus dans un délai de 10 jours, leur notifie un refus d'attester du caractère officiel du partenariat qu'ils ont déclaré.

Art. 4 Enregistrement

1 Le service état civil et légalisations (4) tient le registre cantonal du partenariat.
2 Ce registre comprend :
a) les déclarations de partenariat en copie;
b) un original du certificat de partenariat;
c) les déclarations de résiliation de partenariat en original;
d) les pièces attestant d'une autre cause de cessation du partenariat;
e) un fichier informatisé des données incluses dans les documents cités c i - dessus sous lettres a à d.
3 L'arrondissement de l'état civil conserve :
a) les déclarations de partenariat en original;
b) un original du certificat de partenariat;
c) les pièces nécessaires à l'instruction des dossiers.
4 Le registre cantonal du par tenariat est accessible seulement :
a) au service état civil et légalisations (4) ;
b) aux arrondissements d'état civil;
c) sur décision du Conseil d'Etat, à d'autres services concernés de l'Etat ou des communes.

Art. 5 Résiliation

1 Les déclarations de résiliation doivent être faites au moyen du formulaire établi par le service état civil et légalisations (4) , à remplir et si gner devant un officier ou un collaborateur d'état civil de l'arrondissement de l'état civil du lieu de la conclusion du partenariat.
2 Elles doivent être versées en original au registre cantonal du partenariat.
3 La fin du partenariat est enregistrée à la date à laquelle la résiliation prend effet au regard de la loi.
4 Le mariage, le partenariat enregistré, le décès et la déclaration d'absence d'un des partenaires mettent fin au partenariat. Ils sont inscrits comme tels au registre cantonal du partenariat .

Art. 6 Emoluments

Les arrondissements d'état civil perçoivent les émoluments suivants en matière de partenariat :
a) déclaration de partenariat 150 fr.
b) certificat de partenariat et enregistrement du partenariat 150 fr.
c) déclaration unilatérale de résiliation de partenariat 200 fr.
d) déclaration commune de résiliation de partenariat 150 fr.

Art. 7 Clause abrogatoire

Sont abrogés :
a) le règlement d'exécution de la loi d'application sur le partenariat enregistré, du 1 er novembre 2006;
b) le règlement d'application de la loi sur le partenariat, du 2 mai 2001.

Art. 8 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d’avis officiel le. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur E 1 27.01 R d'application de la loi sur le partenariat 04.12.2013 11.12.2013 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2, 15.02.2014 15.02.2014 2. n.t. : Remplacement de « service de » par « service état civil et » : 2, 4/1, 4/4a, 5/1 17.12.2014 01.01.2015 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2, 01.11.2022 01.11.2022 4. n.t. : r ectification selon 7C/1, B 2 05 (2, 29.08.2023 29.08.2023
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