1 – Convention entre le Canton de Berne et la République et Canton du Jura concernan... (439.121)
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    1 – Convention entre le Canton de Berne et la République et Canton du Jura concernant les écolages liés aux fréquentations scolaires transfrontalières dans le cadre de la scolarité obligatoire

    1 439.121-1 Convention entre le Canton de Berne et la République et Canton du Jura concernant les écolages liés aux fréquentations scolaires transfrontalières dans le cadre de la scolarité obligatoire vom 17.08.1983 (Stand 01.08.2022) Préambule Quelques situations géographiques particulières (par exemple distance, accès) font que, dans un nombre restreint de cas, des élèves des cantons de Berne et du Jura rencontrent des difficultés à accomplir tout ou partie de leur scolarité obligatoire dans le canton dont ils sont ressortissants. Il arrive donc que des élèves bernois soient amenés à effectuer leur scolarité obligatoire dans le Jura, que des élèves jurassiens doivent suivre des écoles bernoises. Soucieux de régler de manière claire et uniforme les diverses implications de cette fréquen tation transfrontalière, le Conseil-exécutif du Canton de Berne et le Gouverne ment de la République et Canton du Jura ont décidé d’adhérer à la présente convention.

    Art. 1

    1 La fréquentation scolaire transfrontalière est subordonnée à l’accord préala ble de la commune où l’élève concerné séjourne de manière durable.

    Art. 2

    1 Par son accord, la commune de domicile s’engage à verser à la commune scolaire d’accueil un écolage annuel qu’elles fixent d’un commun accord.

    Art. 3

    1 Vu le caractère restreint des cas de fréquentation scolaire transfrontalière, cet écolage est calculé sur la base des frais moyens de fonctionnement d’une éco le en excluant notamment les frais résultant des traitements du corps ensei gnant.
    2 A partir de l'année scolaire 2022-2023, ces écolages n'excéderont pas les montants suivants: * a * Ecole enfantine (1P et 2P Harmos) 1150 francs b * Degré primaire (3P à 8P Harmos) 1970 francs c * Degré secondaire I 2970 francs * Änderungstabellen am Schluss des Erlasses
    16-052
    439.121-1 2
    3 Ces montants seront au besoin réévalués tous les trois ans d’un commun ac cord entre la Direction de l’Instruction publique du Canton de Berne et le Département de l’Education et des Affaires sociales de la République et Can ton du Jura. La décision de réévaluer les montants des écolages intervient huit mois avant chaque échéance de la convention.
    4 La décision d’autoriser un élève à fréquenter l’école dans une commune de l’autre canton et la décision d’accueillir un élève d’une commune de l’autre can ton ne peuvent être en aucun cas subordonnées à un accord sur le montant de l’écolage.

    Art. 4

    1 Les litiges éventuels entre les communes ou entre les parents et une commu ne sont réglés de la manière suivante:
    1. Les litiges entre les communes portant sur le montant de l'écolage sont tranchés par l'autorité scolaire cantonale dont dépend la commune de l'accueil.
    2. La même règle sera appliquée lorsqu'une commune d'accueil refuse d'accepter un élève.
    3. La décision appartient à l'autorité scolaire cantonale dont dépend la com mune de domicile lorsque celle-ci refuse de donner son accord à une fréquentation scolaire transfrontalière ou refuse de verser un écolage dû à ce titre.

    Art. 5

    1 Deux mois au plus tard après le début de l’année scolaire, la commune qui fait usage de la convention, soit en autorisant des enfants à fréquenter une école dans le canton voisin, soit en accueillant des enfants de l’autre canton dans ses propres classes, annoncera les différents cas (nom et prénom de l’élève, lieu de domicile, école fréquentée, degré de la scolarité, montant de l’écolage) à l’autorité scolaire cantonale dont elle relève.

    Art. 6

    1 Le règlement financier prévu à l’article 3 s’applique à tous les cas demeurés en suspens depuis 1979.

    Art. 7

    1 prégymnasiale du gymnase régional de Laufental – Thierstein.
    3 439.121-1

    Art. 8

    1 La présente convention, qui sera portée à la connaissance de toutes les com munes concernées des cantons de Berne et du Jura, entre en vigueur le 1 er août 1983 et est conclue jusqu’au 31 juillet 1986. Elle est renouvelable tacite ment par période de trois années. Elle peut être dénoncée à l’échéance de chaque période avec un préavis de six mois. Berne, le 17 août 1983 Au nom du Conseil-exécutif du Canton de Berne Le président: Peter Schmid Le Chancelier: Martin Josi Delémont, le 7 juin 1983 Au nom du Gouvernement de la République et Canton du Jura Le président: Roger Jardin Le Chancelier: Joseph Boinay
    439.121-1 4 Änderungstabelle - nach Beschluss Beschluss Inkrafttreten Element Änderung BAG-Fundstelle
    17.08.1983 01.08.1983 Erlass Erstfassung 16-052
    31.03.1989 01.01.1990

    Art. 3 Abs. 2

    geändert
    26.06.1995 01.08.1995

    Art. 3 Abs. 2

    geändert
    08.10.1997 01.08.1998

    Art. 3 Abs. 2

    geändert
    10.05.2001 01.08.2001

    Art. 3 Abs. 2

    geändert
    26.09.2003 01.08.2004

    Art. 3 Abs. 2

    geändert
    26.10.2006 01.08.2007

    Art. 3 Abs. 2

    geändert
    25.09.2009 01.08.2010

    Art. 3 Abs. 2

    geändert
    15.10.2012 01.08.2013

    Art. 3 Abs. 2

    geändert
    10.08.2015 01.08.2016

    Art. 3 Abs. 2

    geändert
    25.05.2018 01.08.2019

    Art. 3 Abs. 2

    geändert 18-045
    16.08.2021 01.08.2022

    Art. 3 Abs. 2

    geändert 21-068
    16.08.2021 01.08.2022

    Art. 3 Abs. 2, a

    geändert 21-068
    16.08.2021 01.08.2022

    Art. 3 Abs. 2, b

    geändert 21-068
    16.08.2021 01.08.2022

    Art. 3 Abs. 2, c

    geändert 21-068
    5 439.121-1 Änderungstabelle - nach Artikel Element Beschluss Inkrafttreten Änderung BAG-Fundstelle Erlass 17.08.1983 01.08.1983 Erstfassung 16-052

    Art. 3 Abs. 2

    31.03.1989 01.01.1990 geändert

    Art. 3 Abs. 2

    26.06.1995 01.08.1995 geändert

    Art. 3 Abs. 2

    08.10.1997 01.08.1998 geändert

    Art. 3 Abs. 2

    10.05.2001 01.08.2001 geändert

    Art. 3 Abs. 2

    26.09.2003 01.08.2004 geändert

    Art. 3 Abs. 2

    26.10.2006 01.08.2007 geändert

    Art. 3 Abs. 2

    25.09.2009 01.08.2010 geändert

    Art. 3 Abs. 2

    15.10.2012 01.08.2013 geändert

    Art. 3 Abs. 2

    10.08.2015 01.08.2016 geändert

    Art. 3 Abs. 2

    25.05.2018 01.08.2019 geändert 18-045

    Art. 3 Abs. 2

    16.08.2021 01.08.2022 geändert 21-068

    Art. 3 Abs. 2, a

    16.08.2021 01.08.2022 geändert 21-068

    Art. 3 Abs. 2, b

    16.08.2021 01.08.2022 geändert 21-068

    Art. 3 Abs. 2, c

    16.08.2021 01.08.2022 geändert 21-068
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